Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°157
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UO2A
(Réf 1ère instance : 2022J00251)
M. [U] [K]
C/
S.A.S.U. CSJ SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE MAGUER
Me CORMIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 24 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le 09 Avril 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.S.U. CSJ SERVICES immatriculée sous le numéro 888 083 607 du registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
Le 21 mai 2022, M. [K] a acquis par adjudication via internet un pastel de [P] [F] à l’hôtel des ventes [T] de [Localité 7] pour le prix de 3.348 '.
Selon devis du 1er juin et facture du 9 juin 2022, M. [K] a contracté avec la société CSJ Services une prestation de livraison du bien à son domicile.
Le 24 juin 2022, M. [K] a refusé de réceptionner le colis considérant que le cadre avait été endommagé durant le transport.
Le 2 septembre 2022, à défaut de règlement amiable du litige, M. [K] a assigné la société CSJ Services devant le tribunal de commerce de Lorient.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— débouté M. [K] de sa demande d’injonction sous astreinte de la société CSJ Services à lui livrer à son domicile le tableau de [P] [F] après remise en état par un restaurateur de tableaux qualifié,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 ',
— condamné M. [K] à payer à la société CSJ Services la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CSJ Services aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 ' TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de l’appelant sont du 29 août 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 15 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
M. [K] demande à la cour :
— dire et juger nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 8 janvier 2024 par application de l’article 16 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner la société CSJ à livrer au domicile de M. [K] dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir le tableau de [P] [F] après remise en état par un restaurateur de tableaux qualifié suivant le devis de Mme [W] [Z] du 10 mars 2023 à peine d’une astreinte définitive de 100 ' par jour de retard pendant un nouveau délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— condamner la société CSJ à payer à M. [K] la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
— condamner la société CSJ à payer à M. [K] la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CSJ aux entiers dépens frais et dépens de justice.
La société CSJ demande à la cour de :
— déclarer M. [K] recevable mais mal fondé en son appel et ses demandes,
— déclarer la société CSJ Services recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [U] [L] [B] [K] de sa demande d’injonction sous astreinte de la société CSJ Services à lui livrer à son domicile le tableau de [P] [F] après remise en état par un restaurateur de tableaux qualifié,
— débouté M. [U] [L] [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 ',
— condamné M. [U] [L] [B] [K] à payer à la société CSJ Services la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] [L] [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en revanche,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CSJ Services aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 ' TTC,
en conséquence de quoi,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner M. [K] payer à la société CSJ Services la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de la présente procédure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La demande d’annulation du jugement
L’article 16 du de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
M. [K] soutient que le tribunal a soulevé un moyen d’office en considérant qu’en l’absence d’un contrat de transport, les « échanges de mails et la facture font seule référence » au bordereau de l’hôtel des ventes lequel ne précise pas que le tableau est encadré et que dès lors, la prestation de transport ne visait que la toile et non le cadre, alors qu’il n’a jamais été prétendu que le tableau n’était pas encadré.
M. [K] ne produit pas les conclusions de première instance pour que la cour puisse constater les moyens soulevés par la société CSJ services.
Au demeurant, le tribunal mentionne dans l’exposé des moyens et arguments des parties que la société CSJ services oppose « que son obligation de résultat portait uniquement sur la livraison d’une toile en pastel » et que le « cadre déjà abîmé était exclu du champ d’application du contrat de transport ».
Le tribunal qui n’a fait qu’analyser la prestation de transport au vu de ces moyens et des pièces produites n’a soulevé aucun moyen d’office.
Aucune atteinte au principe du contradictoire n’est démontrée.
Il n’y a pas lieu à annulation du jugement.
La responsabilité du transporteur
M. [K] fait valoir que le transporteur doit livrer le bien transporté dans l’état dans lequel il l’a pris en charge et doit réparer les dommages causés par le transport. Il soutient qu’il ne peut invoquer une clause diminuant sa garantie en vertu de l’article R.212-1 du code de la consommation.
La société CSJ fait valoir qu’elle n’a été mandatée, au terme du devis, que pour transporter le pastel, sans mention du cadre. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue à des dommages et intérêts imprévisibles et que la clause de ses conditions générales de vente selon laquelle l’état des cadres n’est pas garanti n’est pas abusive.
La société CSJ service fait valoir par ailleurs que la responsabilité du transporteur ne peut être retenue en cas d’avarie en raison d’un vice propre de la chose. Elle soutient à cet égard que le cadre du tableau avait été cassé et recollé avant sa prise en charge, que l’angle présentait un défaut.
L’article L.133-1 du code de commerce dispose que :
« le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »
L’article 1353 du code civil prévoit que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon le « bordereau acquéreur », M. [K] a acquis auprès de l’hôtel des ventes [T] le bien suivant :
« [P] [F] (1857-1940)
retour de pêche à [Localité 6].
Pastel signé en bas à droite.
26 x 40 cm ».
M. [K] a sollicité un devis auprès de la société CSJ Services en lui transmettant ce bordereau lequel ne mentionne pas de cadre. Aucune photographie de la peinture avec le cadre n’était jointe.
La société CSJ Services lui a répondu par mail que le coût du transport serait de 108 euros TTC.
M. [K] ne conteste pas qu’étaient jointes à ce devis les conditions générales du contrat de transport, lesquelles mentionnent que pour la prestation « transport tableaux », les remboursements des cadres et vitres sont exclus.
Cette mention, peu important à ce stade qu’elle soit ou non abusive, aurait dû, au minimum, alerter M. [K]. Toutefois, celui-ci n’a pas sollicité la prise en charge du cadre.
Une facture a été émise le 9 juin 2022 et payée par M. [K] avant la livraison. Elle reprend le numéro du bordereau acquéreur.
Il ressort de ces éléments que le cadre n’était pas compris dans le contrat de transport, quand bien même il a effectivement été pris en charge avec la toile par le transporteur.
Au surplus, M. [K] ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle les toiles vendues en salles des ventes sont toujours encadrées, sauf mention contraire.
En conséquence, la société CSJ Services ne peut engager sa responsabilité contractuelle pour les dégradations dudit cadre. Les demandes de M. [K] doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Frais et dépens
Le dispositif du jugement a mis à la charge de la société CSJ services les dépens, contrairement aux motifs.
Il convient d’infirmer la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société CSJ la somme totale de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société CSJ Services aux dépens et M. [K] à payer une somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [U] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [U] [K] à payer à la société CSJ Services la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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