Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 21/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MNB ARCHITECTEUR, S.A.R.L. [ Adresse 20 ], S.A.R.L. [ L ] FRERES c/ SA MMA IARD, S.A.S. RP CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 21/00984 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWIV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 19 Mars 2021
Appelants
M. [G] [L]
né le 02 Septembre 1974 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. MNB ARCHITECTEUR, demeurant [Adresse 12]
S.A.R.L. [L] FRERES, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 16]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. RP CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. [Adresse 20], dont le siège social est situé [Adresse 18]
Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
SA MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 13]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est situé demeurant [Adresse 14]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. STEBAT, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d’AIN
M. [H] [A], demeurant [Adresse 7]
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 21]
S.A.R.L. MORENS – LUPPI PREFA, dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A.R.L. MARTINS ETANCHEITE ZINGUERIE, dont le siège social est situé [Adresse 19]
S.A.R.L. EXCEL FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. et Mme [U] ont créé le 28 septembre 2007 la Sarl [Adresse 20] (ci-après société [Adresse 15]). Par acte sous seing privé du 17 juin 2010, la société [Adresse 15] a conclu avec la société MNB Architecteur (ci-après MNB) ayant pour gérant M. [G] [L], architecte, un contrat de construction d’une résidence de 22 logements répartis sur 4 bâtiments à la Motte-Servolex (73290), dénommé «'contrat clé en main'» et qui s’apparente à un contrat d’entreprise générale.
La société MNB a souscrit une assurance dommage ouvrage pour le compte de la société [Adresse 15] auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (Sa) (les sociétés MMA).
Une garantie financière d’achèvement de l’ouvrage a également été souscrite auprès de la société Covea Caution aux droits et obligations de laquelle viennent désormais les sociétés MMA.
Le permis de construire a été délivré le 24 septembre 2009 et un permis de construire modificatif a été accordé par arrêté du 11 octobre 2011.'
Une mission complète de maîtrise d''uvre a été exercée par M. [L] qui bénéficie de la qualité d’assuré au titre du contrat d’assurance multirisques de chantier souscrit pour cette opération par la société MNB auprès des sociétés MMA.
La société Stebat Bet structure (Stebat), assurée par les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks, a été chargée des études structures et des plans d’exécution des bâtiments A, B, C et D.
Le contrôle technique de l’opération a été confié par la société MNB à la société Apave Sudeurope (Sas) (ci-après Apave) assurée par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (ci-après le Lloyd’s);
Sont notamment intervenus à la construction, en qualité de sous-traitants de la société MNB:
— La société EMV (Sarl), assurée par la Sa Maaf Assurances (Maaf) qui a sous-traité, elle-même, une partie de ses travaux à la société [Y], assurée également par la Maaf. A la suite de la liquidation judiciaire de la société EMV intervenue le 24 janvier 2011, la poursuite des travaux de gros 'uvre a été confiée à la société RP construction (Sas), assurée par la société Allianz Iard (Allianz);
— La Sarl Excel frères (Excel) assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama) chargée du lot carrelage';
— La société Scarpettini (Sarl), en charge du lot plomberie, assurée par Groupama;
— La Sarl Alpelec’service (Alpelec), en charge du lot électricité et chauffage, assurée par la société Axa France Iard (Axa)';
— La société [L] Frères (Sarl), en charge du lot plâtrerie et pose de menuiseries, assurée par la société Axa ;
— La société Proacier en charge du lot façades ;
— La société Martins Etanchéité Zinguerie (Martins), en charge du lot étanchéité';
Par ailleurs, la société Morens Luppi Prefa (Morens), est le fabricant et le fournisseur de la société RP Construction, pour les appuis de fenêtres préfabriqués';
La société Samse (Sa), est le fournisseur des menuiseries extérieures, fabriquées par la société Fenêtres Industrie Aveyron.
La société Alpelec a été liquidée le 11 décembre 2012, la société Proacier a été radiée, la société EMV a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2011, la société [Y] a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2011, la société Martins Etanchéité Zinguerie a été placée en liquidation judiciaire le 4 mars 2019.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est en date du 19 juillet 2010 et l’achèvement des travaux était prévu fin juin 2011.
Suite à diverses difficultés, le chantier a pris plus d’un an de retard et les bâtiments ont été loués à compter de septembre 2012 sans voir fait l’objet d’une réception expresse.
Faisant état de travaux non conformes ou inachevés et de divers désordres qui ont donné lieu à un rapport d’expertise de la société Aubert expertise le 16 février 2013, la société [Adresse 15] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, qui par ordonnances des 15 mars et 27 septembre 2013, 18 avril 2014, 29 juillet et 9 décembre 2016, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage.
L’expert M. [I] a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2017.
Suivant acte du 17 août 2017, la société [Adresse 15] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’expertise sur la non conformité de l’immeuble aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées, lequel par ordonnance en date du 17 octobre 2017 a désigné M. [T] en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 27 mai 2019.
Par ordonnance en date du 27 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a rejeté la demande de condamnation provisionnelle dont il a été saisi par la société [Adresse 15].
Suivant exploits d’huissier en date des 15 et 20 mars 2018, la société [Adresse 20] a fait assigner la société MNB, les sociétés MMA et M. [L] devant le tribunal de grande instance de Chambéry (RG 18/392).
Par actes d’huissier des 21, 22, 23, 24 et 28 août et 7 septembre 2018, la société MNB et M. [L] ont appelé en la cause (RG 18/1442)':
— La société Apave et son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— La société Stebat et son assureur les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks,
— La société RP Construction et son assureur la société Allianz,
— M. [H] [A], gérant de la société EMV radiée du RCS, et son assureur la société Maaf,
— M. [V] [Y] et son assureur la société Maaf,
— La société Axa, assureur de la société radiée Alpelec,
— La société Excel frères et son assureur la société Groupama,
— La société [L] Frères et son assureur la société Axa,
— La société assureur de la société radiée Proacier,
— La société Morens,
— La société Samse,
— La société Fenêtres Industrie Aveyron,
— La société Martins et son assureur la société Axa,
— La société MAAF, assureur de la société radiée Marji.
Par acte d’huissier des 13 et 26 juin 2019, la société [Adresse 20] a fait assigner la société MNB Architecteur, M. [L] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (RG 19/1086).
L’ensemble des instances ont été jointes sous le seul numéro RG 18/392.
Par jugement du 19 mars 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire Chambéry a':
— Déclaré irrecevable la demande formulée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard contre la société Martins Etanchéité Zinguerie,
— Débouté la société Maaf Assurances de sa demande tendant à ce que l’assignation délivrée le 23 août 2018 par la société MNB Architecteur et M. [L] à son encontre, soit déclarée nulle,
— Dit qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Samse et que la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription formée par la société Samse est en conséquence sans objet,
— Débouté la société Fenêtre Industrie Aveyron de sa demande tendant à ce que toute demande formée à son encontre soit déclarée prescrite,
— Dit que la réception de l’ouvrage n’est pas intervenue,
— Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ès qualités d’assureur dommage-ouvrage ne doivent pas leur garantie,
— Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ès qualités de garantie de livraison et d’achèvement ne doivent par leur garantie,
Sur les demandes de la société [Adresse 20] à l’encontre des constructeurs
Sur les désordres relatifs à la faible résistance du béton des bâtiments A, B, C et D de la résidence [Adresse 20] n°27)
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande d’indemnisation au titre des désordres relatifs à la faible résistance du béton des bâtiments A, B, C et D de la résidence [Adresse 20],
Sur les désordres relatifs aux infiltrations d’eau au niveau des liaisons entre les coursives (n°15)
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande d’indemnisation au titre des désordres relatifs aux infiltrations d’eau au niveau des liaisons entre les coursives,
Sur les désordres relatifs aux infiltrations d’eau au sein de la caféterie (n°24)
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande d’indemnisation au titre des désordres relatifs aux infiltrations d’eau au sein de la caféterie,
Sur les désordres relatifs à la non-conformité de la résidence [Adresse 20] aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées
— Débouté la société [Adresse 20] sa demande tendant à voir la responsabilité de la société MNB Architecteur et M. [L] engagée sur le fondement de la responsabilité décennale,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande tendant à voir la responsabilité de la société MNB Architecteur et M. [L] engagée sur le fondement de la non-conformité,
— Déclaré la société MNB Architecteur et M. [L] responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à la non-conformité de la résidence [Adresse 15] aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées s’élève à la somme de 90 000 euros HT,
— Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 90 000 euros HT,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : La société MNB Architecteur': 50 %, M. [L] : 50 %,
— Condamné dans leurs recours entre eux, la société MNB Architecteur et M. [L] à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur l’indemnisation des désordres de nature contractuelle
Sur les désordres relatifs à l’absence de plinthes au niveau des coursives des bâtiments (n°1)
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande à l’encontre de la société MNB Architecteur,
— Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à l’absence de plinthes au niveau des coursives des bâtiments s’élève à la somme de 3 595,25 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 3 595,25 euros HT,
— Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs à la non-conformité des appuis de fenêtres maçonnées (n°2)
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l’encontre de la société MNB Architecteur,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard ainsi que AXA France Iard ne doivent pas leur garantie,
— Condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré la société RP Construction,
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à la non-conformité des appuis de fenêtres maçonnées s’élève à la somme de 34 967 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 34 967 euros HT,
S’agissant des rapports entre coobligés,
— Dit que M. [L], que la société RP Construction et que la société [L] Frères ont commis des fautes,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante':
— M. [L]': 80 %,
— La société RP Construction': 10%,
— La société [L] Frères': 10%,
— Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L], la société RP Construction, la société [L] Frères et la société Allianz Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les désordres relatifs au défaut de ventilation des vides sanitaires des bâtiments (n°3)'
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demandé fondée à l’encontre de la société MNB Architecteur,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
— Condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré la société RP Construction,
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises- par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au défaut de ventilation des vides sanitaires des bâtiments s’élève à la somme de 7 146 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 7146 euros HT,
S’agissant des rapports entre coobligés,
— Dit que M. [L] et la société RP Construction ont commis des fautes,
— Débouté la société RP Construction de sa demande tendant à ce qu’il soit déclaré que la société MNB Architecteur a commis des fautes,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante':
— M. [L]': 10 %,
— La société RP Construction': 90 %,
— Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L], la société RP Construction, et la société Allianz Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les désordres relatifs au défaut d’exécution d’un égout de toiture (n°4)
— Déclaré la société MNB Architecteur responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l’encontre de M. [L],
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au défaut d’exécution d’un égout de toiture s’élève à la somme de 1 700 euros HT,
— Condamné la société MNB Architecteur à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 1 700 euros HT,
— Constaté que la société MNB Architecteur ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs à la non-conformité contractuelle de l’installation VMC (n°6)
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l’encontre de la société MNB Architecteur,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que la société AXA France Iard ne doivent pas leur garantie';
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par la non-conformité contractuelle de l’installation VMC s’élève à la somme de 31 664 euros Ht';
— Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 31 664 euros Ht';
S’agissant des rapports entre coobligés,
— Dit que la demande de condamnation formée par M. [L] à l’encontre de la société Alpelec Services irrecevable,
Sur les désordres relatifs au défaut de pose d’un couvre-joint permettant le calfeutrement de la porte d’accès du local technique (n°7)':
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à rencontre de la MNB Architecteur,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au défaut de pose d’un couvre-joint permettant le calfeutrement de la porte d’accès du local technique s’élève à la somme de 350 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 350 euros HT,
— Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre, de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs à la reprise d’enrobé au droit des deux pieds de descente d’eau pluviale(n°12)'
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l’encontre de la société MNB Architecteur,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à la reprise d’enrobé au droit des deux pieds de descente d’eau pluviale s’élève à la somme de 1 090 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 1'090 euros HT,
— Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs à l’absence de pose d’une trappe sous escalier'(n°14)
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande à l’encontre de société MNB Architecteur,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs l’absence de pose dans les règles de l’art, d’une trappe sous escalier s’élève à la somme de 260 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 260 euros HT,
— Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution la dette,
Sur les désordres relatifs la non-conformité de l’escalier extérieur (n°17)
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l’encontre de la société MNB Architecteur,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que la société AXA France Iard ne doivent pas leur garantie,
— Condamné la société Allianz Iard garantir son assuré la société RP Construction,
— Condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes à garantir son assuré, la société Excel Frères,
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs la non-conformité de l’escalier extérieur s’élève à la somme de 7 914 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 7 914 euros HT,
S’agissant des rapports entre coobligés :
— Dit que M. [L], que la société RP Construction et que la société Excel Frères ont commis des fautes,
— Débouté la société RP Construction de sa demande tendant ce qu’il soit déclaré que la société MNB Architecteur a commis des fautes,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante': M. [L]': 10%,la société RP Construction': 80%, la société Excel Frères': 10%,
— Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L], la société RP Construction, la société Excel frères, la société Groupama Auvergne Rhône Alpes et la société Allianz Iard, se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les désordres relatifs au défaut d’exécution dans la pose de carrelage sur coursives (n°19)
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande de dommages-intérêts au titre de ce désordre,
Sur les désordres relatifs à la déformation de châssis de toit'(n°21)
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l’encontre de la société MNB Architecteur,
— Dit que la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ne doivent pas leur garantie';
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs à la déformation de châssis de toit s’élève à la somme de 364,50 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer à société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 364,50 euros HT,
— Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
Sur les désordres relatifs aux fissures affectant la solidité de l’ouvrage (n°22)
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ce désordre,
Sur les désordres relatifs au défaut de fixation des seuils de portes fenêtres à la maçonnerie (n°23)
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil';
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l’encontre de la Sarl MNB Architecteur,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ainsi que la société Axa France Iard ne doivent pas leur garantie,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au défaut de fixation des seuils de portes fenêtres à la maçonnerie s’élève à la somme de 10 369,60 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 10 369,60 euros HT,
S’agissant des rapports entre co-obligés,
— Dit que M. [L] et la société [L] Frères ont commis des fautes,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante': M. [L]': 10%, la société [L] Frères': 90%,
— Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L] et la société [L] Frères, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les désordres relatifs au non fonctionnement de trois détecteurs d’éclairage extérieur'(n°28)
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ce désordre,
Sur les désordres relatifs au remplacement d’une porte de placard (n°29)
— Déclaré M. [L] responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande formée à l’encontre de la société MNB Architecteur,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne doivent pas leur garantie,
— Dit que le préjudice de la société [Adresse 20] occasionné par les désordres relatifs au remplacement d’une porte de placard s’élève à la somme de 500 euros HT,
— Condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 20] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 500 euros HT,
— Constaté que M. [L] ne formule aucune demande au titre de la contribution à la dette,
'
Sur l’indemnisation des non finitions
— Dit que la responsabilité de la société MNB Architecteur et de M. [L] est engagée au titre des non finitions,
— Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard es qualité de caution d’achèvement ne doivent pas leur garantie,
— Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] et payer à la société [Adresse 20] la somme de 19 189,90 euros TTC au titre des non finitions,
'
Sur l’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux
— Dit que la société MNB Architecteur a commis une faute contractuelle en raison du retard dans l’achèvement des travaux,
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que M. [L] est responsable du retard des travaux,
— Dit que le préjudice causé par ce retard s’élève à la somme de 68 047,50 euros,
— Condamné la société MNB Architecteur à payer à la société [Adresse 20] la somme de 68 047,50 euros au titre de la réparation de ce désordre,
— Débouté la société [Adresse 20] du surplus de ses demandes,
Sur le préjudice de perte de loyers pendant les travaux de reprise du dommage
— Débouté la société [Adresse 20] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur l’indemnisation des honoraires d’expert technique
— Condamné in solidum société [Adresse 20] et M. [L] à payer à la société [Adresse 20] la somme de 8 705 euros HT au titre des honoraires d’expertise technique relatifs à l’expertise principale,
— Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société [Adresse 20] la somme de 8 730 euros HT au titre des honoraires d’expertise technique relatifs à l’expertise concernant les désordres relatifs à la conformité des ouvrages aux normes relatives aux personnes à mobilité réduite,
'
Sur la demande de la Sarl [Adresse 20] au titre des frais de maîtrise d''uvre
'
— Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à société [Adresse 20] les honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 10% du montant HT des travaux de reprise,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante':
— M. [L]': 20%,
— La société [L] Frères : 20 %,'
— La société RP Construction : 20%,
— La société Excel Frères : 20%,
— La société MNB Architecteur : 20%,
— Condamné dans leurs recours entre eux, M. [L] et les sociétés [L] Frères, RP Construction, Excel Frères et MNB Architecteur à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les comptes entre la société [Adresse 20] et la société MNB Architecteur
— Condamné la société [Adresse 20] à payer à la Sarl MNB Architecteur en deniers ou quittances la somme de 130 237,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de l’exécution du contrat,
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Samse
— Débouté la société Samse de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les mesures accessoires
— Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01depuis le 27 octobre 2017 jusqu’à la date du jugement,
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— Condamné la société MNB Architecteur et M. [L] in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société [Adresse 20] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties par cinquième entre M. [L], la société MNB Architecteur, la société RP Construction, la société [L] Frères, la société Allianz Iard et la société Groupama Auvergne Rhône Alpes,
— Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société Fenêtres Industrie Aveyron la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société MNB Architecteur et M. [L] à payer à la société Samse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants':
Nonobstant le règlement quasi-intégral des travaux et la prise de possession, il n’y a pas de réception tacite dès lors que le maître d’ouvrage a formulé un certain nombre de griefs relatifs à l’existence de malfaçons.
La volonté de réceptionner émise par la société [Adresse 20] a été contrainte par des considérations économiques, des désordres étaient invoqués par elle et elle n’a pas soldé l’intégralité du prix du marché, la retenue effectuée, au-delà des 5% légaux, résultant d’une volonté de ne pas payer le solde des travaux.
S’agissant des demandes de la société [Adresse 20] à l’encontre des constructeurs, la matérialité des différents désordres est établie, cependant, aucune réception n’étant intervenue, dès lors, aucune responsabilité n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant des désordres de nature contractuelle, la société [Adresse 20] invoque les désordres imputables au constructeur et au maître d''uvre, sans même invoquer de fautes commises par ces derniers, de sorte que seuls les dommages résultants de la reconnaissance partielle de leur responsabilité par la société MNB Architecteur et M. [L] et donc de faute commise pour un certain nombre de dommages a été examiné.
S’agissant des comptes entre la société [Adresse 20] et la société MNB Architecteur la somme de 254'227,56 euros au titre des huit avenants au contrat dont le paiement est sollicité par la société la société MNB Architecteur, n’est pas due par la société [Adresse 20] qui n’est pas engagée par ces avenants lesquels n’ont pas de valeur contractuelle.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, les sociétés MNB, [L] frères et M. [G] [L] ont interjeté appel de la décision en intimant’ l’ensemble des parties, hormis la société Samse.
Vu les dernières conclusions des sociétés MNB, [L] frères et de M. [L] en date du 28 juillet 2021, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société [Adresse 15] en date du 19 juin 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société Groupama en date du 23 mai 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société MAAF en date du 25 août 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société RP construction en date du 13 juin 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société Stebat en date du 27 octobre 2021, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société AXA en date du 27 octobre 2021, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société Allianz en date du 29 octobre 2021, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions des sociétés MMA en date du 23 mai 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu les dernières conclusions de la société Apave et du Lloyd’s en date du 9 août 2023, régulièrement notifiées par la voie du RPVA,
Vu l’absence de constitution des intimés suivants': M. [A], M. [Y], les sociétés Morens, Fenêtre industrie Aveyron, Martins et Excel frères,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire,
Sur les dispositions du jugement devenues définitives
La disposition du jugement déféré ayant rejeté la demande de la Maaf tendant à l’annulation de l’assignation délivrée à son encontre est devenue définitive faute par cette dernière de reprendre cette demande devant la cour.
Il en est de même de la disposition du jugement ayant déclaré sans objet la fin de non recevoir soulevée par la SAMSE, relative à la prescription, alors qu’aucune demande n’était formée à son encontre et qu’elle n’est pas intimée devant la cour.
La société Fenêtres industrie qui soulevait la prescription des demandes formées à son encontre, n’a pas constitué avocat devant la cour. Aucune demande n’est formée à son encontre en cause d’appel.
En conséquence la disposition du jugement rejetant sa fin de non recevoir est devenue définitive.
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company
Les souscripteurs du Lloyds de Londres ont été intimés en qualité d’assureur de l’Apave, contrôleur technique.
En cause d’appel, la société Llyods insurance company intervient volontairement à la procédure au lieu et place de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres comme venant aux droits de cette dernière.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les fins de non recevoir
Sur les demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, «'A peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel et non de celle du conseiller de la mise en état.
En première instance, la société Apave et la société Lloyd’s demandaient au tribunal de «'laisser à la charge de la société MNB et M. [L], une part importante de responsabilité et conclure que ces derniers devront être relevées in solidum par les MMA'».
Elles ne formaient ainsi aucune action récursoire à l’encontre de la société MNB, M. [L] et leurs assureurs MMA .
Il en résulte que leur demande devant la cour tendant à obtenir d’être relevées et garanties par ces derniers constitue une demande nouvelle qui est irrecevable.
S’agissant des demandes de la société [Adresse 15] à l’encontre des sociétés MMA et relatives aux désordres de nature contractuelle, il apparaît qu’en première instance cette dernière sollicitait la condamnation in solidum des sociétés MNB et de M. [L] à lui payer la somme de 116 270,74 euros en réparation desdits désordres (autres que les désordres 15, 24 et 27) et que devant la cour elle sollicite outre la condamnation de ces derniers, celle des sociétés MMA in solidum au paiement de leur coût de reprise.
Il s’agit d’une prétention nouvelle, qui doit aussi être déclarée irrecevable.
Sur la prescription soulevée par la société Allianz assureur de la société RP construction
La société Allianz fait valoir la prescription de l’action récursoire de M. [L] et de la société [L] frères à son encontre au motif que leurs demandes ont été formées contre elle plus de cinq ans après l’assignation en référé expertise qui leur a été délivrée à la requête de la société [Adresse 15].
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est jugé que le délai de la prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3, lequel n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
Il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 précité et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Civ 3è, 16 janvier 2020, n°18-25.915 P).
Ce recours est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas.
Il est également jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales.
Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3e, 14 décembre 2022, n°21-21.305 B).
Dès lors c’est à tort que la société Allianz retient comme point de départ de la prescription quinquennale':
— L’assignation en référé du 27 juin 2013 délivrée à la requête de la société MNB à la société [L] frères aux fins d’étendre à cette dernière les opérations d’expertise en cours,
— L’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 23 juillet 2013, en qualité d’assureur de RP construction, à M. [L] aux fins d’étendre les opérations d’expertise à ce dernier.
En application de la jurisprudence précitée, le point de départ de la prescription se situe au jour où la société [L] frères et M. [L] ont été assignés en référé provision, à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. [I], soit pour M. [L] le 28 novembre 2017 à la requête de la société [Adresse 15].
M. [L] et la société MNB ont dénoncé la procédure et fait assigner les différents constructeurs dont la société Allianz en décembre 2017 en sollicitant d’être relevés et garantis «'de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens qui viendraient à être prononcées à leur encontre.'»
Le cours de la prescription à l’égard de la société Alliane a ainsi été interrompu par cet acte, étant précisé que la société Allianz qui se réfère à la procédure initiée, par la suite au fond, indique que M. [L] a conclu au fond à son encontre le 15 mars 2019, soit, en tout état de cause, à une date antérieure à l’expiration du délai de prescription.
Dans le cadre de la procédure de référé provision, la société [L] frères, n’a pas comparu. Elle a par la suite conclu au fond contre la société Allianz le 15 mars 2019, interrompant ainsi la prescription.
Dès lors la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une prescription sera rejetée.
I – Sur l’application de la garantie de livraison à prix convenu
Aux termes de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable aux faits de l’espèce':
«'La garantie de livraison prévue au'«'k'»'de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.'
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge:
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5'% du prix convenu;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II. ' Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. ' Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au’e'de l’article L. 231-2.
IV. ' La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.'»
En l’espèce, les sociétés MMA ne contestent pas venir aux droits de la société Covea caution auprès de laquelle a été souscrite par la société MNB une police garantie de livraison à prix convenu suivant contrat n° 19472 en date du 4 mai 2010.
L’article 6 de la police, précise que cette garantie couvre le maître de l’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat de réalisation, en cas de défaillance du constructeur, laquelle est matérialisée':
«-'Soit par l’abandon de chantier constitué au terme d’un mois après l’envoi d’une mise en demeure par le maître de l’ouvrage et restée sans réponse de la part du constructeur,
— Soit par un jugement déclaratif de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.'»
Ainsi que le font valoir les sociétés MMA, le refus du constructeur de procéder à l’achèvement de ses prestations tant qu’il n’a pas été réglé de ses appels de fonds, refus formalisé par la société MNB dans son courrier du 14 septembre 2012, ne saurait être interprété comme une défaillance de ce constructeur au sens du contrat.
Par ailleurs, en tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la garantie d’achèvement a pour objet de garantir l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur (3e civ., 18 février 2016, n° 14-29.841), laquelle n’est nullement démontrée en l’espèce.
Dès lors il apparaît que la garantie ne trouve pas à s’appliquer et le jugement sera confirmé en ce sens.
II – Sur la police dommages ouvrages souscrite auprès des sociétés MMA
La société MNB a souscrit le 23 décembre 2011, auprès des MMA, une police Dommages ouvrage (conventions spéciales n°811e) dont la société [Adresse 15] est bénéficiaire en sa qualité de maître d’ouvrage.
Elle se définit comme étant une assurance de chose qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche des responsabilités.
L’article L 242-1 du code des assurances énonce':
'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792'du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er’de l’ordonnance no'2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6'du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque:
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1'et L. 241-2'ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
En l’espèce, ainsi que le relève la MAAF dans ses conclusions, l’action exercée par l’assureur Dommages ouvrage qui a préfinancé le coût de reprise des désordres est une action subrogatoire prévue par l’article L 121-2 du code des assurances.
Pour être recevable l’action engagée par l’assureur Dommages ouvrage, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, alors qu’au moment de la délivrance de son assignation il n’avait pas la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, suppose qu’il ait payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
En l’espèce, les sociétés MMA contestent l’existence d’une réception tacite et partant la possibilité de mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrages. Elles ne justifient d’aucun règlement effectué en qualité d’assureur dommages ouvrage qui leur donnerait la qualité de subrogées dans les droits de leur assurée.
En outre, la procédure d’indemnisation par l’assureur de dommages-ouvrage est étroitement encadrée par les clauses types de l’annexe II de l’article A. 243-1, dont les dispositions sont d’ordre public.
Force est de constater qu’en l’espèce la société [Adresse 15] ne produit aucune déclaration de sinistre adressée aux sociétés MMA, laquelle est un préalable obligatoire qu’elle ne justifie pas avoir mis en 'uvre, de sorte que ses demandes fondées sur cette garantie ne peuvent qu’être rejetées notamment concernant les intérêts de retard au double du taux légal prévus par les dispositions de l’article L 242-1 précité et la demande récursoire des sociétés MMA fondée sur la subrogation ne peut qu’être déclarée irrecevable.
III – Sur l’existence d’une réception tacite
Selon l’article 1792-6 du code civil, «'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'»
La jurisprudence a, depuis longtemps, consacré la possibilité d’une réception tacite (3ème Civ, 16 juillet 1987 n°86-11.455'; 3ème Civ, 12 octobre 1988 n°87-11.174).
Il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux (3e Civ, 18 novembre 1992, n° 91-13.161'; 1ère Civ, 10 juillet 1995, n° 93-13.027'; 3ème Civ, 19 juin 2012, n°10-27.605'; 3ème Civ, 12 février 2014, n°13-10.930, 3ème Civ, 13 juillet 2016, n°15-17.208).
La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi intégralité du prix vaut':
— présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (3ème Civ, 13 juillet 2016, n°15-17.208'; 3ème Civ, 18 mai 2017, n°16-11.260),
— avec ou sans réserves (3ème Civ, 18 avril 2019, n°18-13.734),
— même si l’ouvrage n’est pas achevé (3ème Civ, 30 janvier 2019, n° 18-10.699 et 18-10.197).
Cette présomption est une présomption simple et peut être combattue par la partie adverse':
— 3ème Civ, 24 mars 2016, n°15-14.830: «'qu’ayant relevé que les maîtres de l’ouvrage avaient toujours protesté à l’encontre de la qualité des travaux, une cour d’appel a pu retenir que, malgré le paiement de la facture, leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux.'»
— 3ème Civ, 14 décembre 2017, n° 16-24.752': contestations dès l’origine sur la qualité des travaux.
— 3ème Civ, 16 mai 2019 n°18-15.187': pour une absence de justification de paiement du prix et la contestation persistante de la qualité des travaux.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments établissant ou non la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux (3ème Civ 11 mai 2000, n° 98-21.431) qu’ils sont cependant tenus de caractériser. (3ème Civ, 23 février 2000 n°98-17.932'; 18 décembre 2001, n°00-17.654'; 3ème Civ 22 octobre 2002, n° 98-20.954'; 3ème Civ. 4 janvier 2006, n° 04-16.446).
En l’espèce, la fin des travaux était initialement prévue pour la fin juin 2011 (attestation de M. [L] du 19 octobre 2009, pièce MNB n°4).
Or, d’une part, les travaux ont débuté avec retard par rapport aux prévisions puisque la DROC est en date du 19 juillet 2010 alors qu’aux termes de l’attestation sus-visée, ils devaient débuter entre le 10 et le 15 janvier 2010.
D’autre part, le chantier a pris, par la suite, du retard pour diverses raisons (liquidation judiciaire de l’entreprise EMV en charge du gros 'uvre le 24 janvier 2011, vandalisme sur le chantier et retard d’ERDF à assurer les branchements).
Pour autant, il sera constaté qu’il n’est produit aucun échange de courriers, ni de compte rendus de chantier faisant état du mécontentement de la société [Adresse 15] relativement à la qualité des travaux en cours d’exécution de ceux-ci.
Par courrier du 9 mars 2012, la société MNB informait le maître de l’ouvrage que compte tenu des retards dans les travaux et de l’intervention attendue d’ ERDF, la livraison de la construction était prévue pour le 31 mai 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2012, la société [Adresse 15] prenait note de l’engagement de la société MNB de terminer les travaux pour le 31 mai 2012 au plus tard, indiquant communiquer la lettre du constructeur à l’agence immobilière en charge des locations des appartements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2012, le maître de l’ouvrage constatait que le délai de livraison prévu était largement dépassé, faisait état de réunions de chantier au cours desquelles il avait fait des remarques sur la mauvaise exécution des travaux, et mettait en demeure la société MNB de faire le nécessaire pour que la réception intervienne le 30 juin 2012.
En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2012, la société MNB rappelait que le chantier avait subi des dégradations importantes auxquelles elle avait dû remédier, et qu’elle n’était pas responsable de la lenteur des services d’ERDF pour la mise en 'uvre du branchement définitif d’électricité, précisant que la réception ne pourrait intervenir qu’une fois les branchements réalisés.
Le 13 août 2012, à l’initiative de M. [U] une visite des lieux contradictoire se déroulait en présence des époux [U], de M. [L] constructeur (maître d''uvre et entreprise générale) et M. [Z] mandaté par les maîtres de l’ouvrage en qualité d’assistant maître d’ouvrage, visite ayant pour but de déterminer les travaux à terminer ou à reprendre et qui a fait l’objet d’un compte-rendu établi par M. [Z] répertoriant ces derniers.
En conclusion, M. [Z] indiquait':
«'Les travaux ci-dessus à terminer ou à reprendre, listés avec M. [L], pourront être réalisés, compte tenu de la date prévisionnelle d’occupation':
Le 5 septembre 2012 pour le bâtiment A
Le 8 septembre 2012 pour le bâtiment D.'»
Le 5 septembre 2012, les époux [U] adressaient un courrier recommandé avec accusé de réception à la société MNB rappelant que cette dernière s’était formellement engagée pour une réception des bâtiments A et D pour le 7 septembre 2012, relevant qu’à part la pose d’une dizaine de porte de placards (non finis) rien de ce qui avait été prévu avec M. [Z] n’avait été réalisé, et s’insurgeant devant un tel «'laxisme'».
En réponse, par courrier du 14 septembre, M. [L] gérant de la société MNB rappelait que la société [Adresse 15] était redevable de la somme de 192 190 euros sur l’appel de fonds n°7 datant du 6 février 2012, que compte tenu de ce retard il lui était impossible de faire intervenir les entreprises, précisant que les travaux vus avec l’expert M. [Z] pour la levée des réserves avaient bien été notés et qu’ils seraient réalisés lorsqu’un règlement serait perçu.
La société MNB précisait': «'aujourd’hui nous constatons que les cuisines sont toutes installées, que vous occupez les lieux ainsi qu’un gardien'; par conséquent nous considérons que vous acceptez la réception des bâtiments.'»
Le 22 septembre 2012, la société [Adresse 15] adressait à la société MNB le courrier suivant':
«'Après nos multiples demandes restées sans effet, deux constats d’huissier de justice constatant vos carences et abandons de chantier, alors que vous vous étiez engagé avec tous les effectifs nécessaires pour les semaines 37 et 38.
Nous avons accédé à votre demande en consentant à vous verser la somme de 30 000 euros.
Conformément aux engagements pris par devant M. [S] [Z], les livraisons devaient intervenir le 9 septembre 2012, nous ne pouvons plus attendre et nous exigeons que les réceptions des appartements soient effectuées avant le jeudi 27 septembre 2012.'»
Il sera précisé que par la suite, la société [Adresse 15] a procédé à un deuxième versement d’un montant de 100 000 euros ramenant la somme due au titre de l’appel de fonds n°7, qui correspondait à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, carrelage, faïence, à la somme de 62 190 euros TTC.
Il est établi qu’en exécution du marché de travaux d’un montant de 1 360 950 euros TTC, la société [Adresse 15] a versé une somme de 1 230 712,51 euros TTC, représentant 90,43% du montant de celui-ci, le solde, soit 130 237,49 euros TTC, étant constitué de la somme restant due sur l’appel de fonds n°7 et de la retenue de garantie de 5% d’un montant de 68 047,49 euros TTC.
S’agissant de l’état de l’ouvrage, M. [I], expert judiciaire a relevé à l’examen des deux constats d’huissier des 13 et 20 septembre 2012, le second ne montrant pas d’évolution de la situation depuis la semaine précédente, que l’ouvrage était en état d’être réceptionné avec réserves à la date du 13 septembre 2012, date qu’il a proposé de retenir pour la réception des travaux.
Par ailleurs, un premier appartement a été loué et occupé à compter du 27 septembre 2012, un deuxième le 28 septembre, les autres l’ayant été à raison de cinq en octobre, sept en novembre, trois en décembre, un en janvier et un en février 2013.
Au regard de la prise de possession des bâtiments par la société [Adresse 15], du paiement par cette dernière de la quasi totalité du prix, de ses nombreuses relances en vue de voir organiser la réception des ouvrages, la volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux apparaît sans équivoque, réception qui a été assortie de réserves, lesquelles ont été relevées par M. [Z] dans son compte-rendu de la visite du 13 août 2012, effectuée contradictoirement.
C’est donc à tort que les premiers juges, pour écarter l’existence d’une réception tacite, ont retenu que la prise de possession des lieux avait été guidée par des contraintes économiques liées à la mise en location des appartements, et que le maître de l’ouvrage avait formulé un certain nombre de griefs relatifs à l’existence de malfaçons, éléments qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage.
Le jugement sera infirmé et il sera constaté l’existence d’une réception tacite à la date du 27 septembre 2012, date d’entrée dans les lieux du premier locataire, assortie des réserves émises le 13 août 2012, subsistantes à la date du 27 septembre 2012.
IV ' Sur les désordres relevant de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil': «'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'»
La société [Adresse 15] fait valoir l’existence de dommages relevant de cette garantie pour quatre d’entre eux':
Les désordres'15 et 24, le désordre 27 et, par ailleurs, le non respect des règles d’accessibilité des personnes handicapées.
A- Sur les désordres 15 et 24
1. Les désordres et leur nature
L’expert a constaté, d’une part l’existence de ruissellements d’eau importants dans la coursive distribuant le niveau 1 du bâtiment C et la terrasse du bâtiment B, ruissellements d’eau affectant la façade de ce bâtiment B, d’autre part des traces d’humidité dans l’angle sud-est du plafond du local caféterie, situé sous ladite terrasse.
Par ailleurs, il a constaté le même phénomène affectant les cloisons de doublage dans l’angle sud ouest du plafond de ce local.
Ses investigations (sondages) ont montré que la réalisation de l’étanchéité sur la terrasse était défectueuse et non conforme aux prescriptions du DTU 43.1 de sorte que l’eau accumulée sur la protection d’étanchéité passe au-dessus des acrotères et s’écoule par le joint de dilatation.
S’agissant de l’angle sud-est du plafond de la caféterie, il a constaté l’absence de joint assurant l’étanchéité entre la terrasse et le palier d’escalier non étanché.
Selon l’expert, ces désordres, qui relèvent d’une erreur de conception techniquement imputable au maître d''uvre de l’opération du fait de l’adoption de dispositions constructives non conformes aux règles de l’art, affectent le couvert du bâtiment et le rendent impropre à sa destination.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception tacite.
En effet, M. [Z] dans son compte rendu de visite du 13 août 2012 n’a fait état d’aucune infiltration affectant la coursive et la caféterie.
S’agissant de la terrasse, il a préconisé de refaire les écoulements, de reprendre les joints et prévoir de poser des plinthes contre la façade, de vérifier les pentes (étant précisé que l’expertise judiciaire a ultérieurement confirmé que les pentes étaient conformes). Il n’est rien mentionné quant au système d’étanchéité de cette dernière.
Par ailleurs, le constat d’huissier du 12 septembre 2012 mentionne la présence d’une mare d’eau sur la terrasse ce qui rejoint les préconisations de M. [Z] relatives aux écoulements à reprendre.
Il n’est pas fait état de ruissellement d’eau depuis la terrasse située au-dessus de la partie circulation mais de coulures sur le crépi des murs sous la partie circulation du fait de l’absence de certains joints entre les carreaux du carrelage qui recouvrent cette circulation.
Rien n’est mentionné quant à la caféterie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que les désordres 15 et 24 n’étaient pas apparents au jour de la réception tacite, qu’ils n’ont pas été réservés, qu’il compromettent la destination de l’immeuble et relèvent de la garantie décennale.
2. Sur les travaux de reprises et l’imputabilité des désordres
L’expert judiciaire a préconisé la réalisation, sur costière métallique, d’un relevé d’étanchéité contre la surélévation de l’acrotère initial pour un montant de 2 700 euros HT et s’agissant de la caféterie, un étanchement du joint entre la terrasse et le palier de l’escalier pour un montant de 1 500 euros HT, outre le coût de la réfection intérieure du local pour un montant de 6 206,26 euros HT, soit une somme totale de 10 406,26 euros HT, somme qui sera retenue.
En sa qualité de constructeur non réalisateur, la société MNB est tenue de plein droit d’indemniser la société [Adresse 15] du préjudice résultant de ces désordres.
S’agissant d’une erreur de conception, M. [L], maître d''uvre, voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, responsabilité qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
3. Sur la garantie des sociétés MMA
Il résulte des pièces III -6 et III-7 produites par les sociétés MMA, 10 et 11 produites par la société MNB, que cette dernière, en vue de cette opération de construction, a souscrit le 14 décembre 2011 (à effet au 19 juillet 2010) auprès des sociétés MMA, un contrat d’assurance multirisques de chantier, souscription faite pour son compte mais également pour le compte de la société [Adresse 15] maître d’ouvrage et celui de M. [L] architecte maître d''uvre, comprenant les garanties suivantes':
— Dommages ouvrage (selon Conventions Spéciales 811), Tous risques chantier (selon CS 884)
— Responsabilité civile et responsabilité civile décennale contractant général (selon CS 883 et CS 812)
— Responsabilité civile et responsabilité civile décennale architecte (selon CS 885 et CS 812)
— Protection juridique.
S’agissant de désordres qui engagent la responsabilité décennale de la société MNB et de M. [L], les sociétés MMA sont ainsi tenues de garantir ces derniers des condamnations prononcées à leur encontre, ce en application des conventions spéciales n°812d : «'Assurance des ouvrages de bâtiment, Responsabilité civile décennale des constructeurs'» qui constituent l’assurance obligatoire prévue par les articles L 241-1 et L 241-2 du code des assurances.
La société MNB, M. [L] et les sociétés MMA seront ainsi condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 15] la somme de 10 406,26 euros HT .
En outre, les sociétés MMA, qui ne peuvent opposer le montant de leur franchise à la société [Adresse 20] s’agissant d’une assurance obligatoire, sont fondées à en solliciter le remboursement auprès de leurs assurés.
Enfin, il sera constaté qu’aucune action récursoire n’est exercée par la société MNB à l’encontre du maître d''uvre M. [L].
B – Le désordre 27': résistance du béton des fondations
1. Les désordres et leur nature
Il est jugé que le non respect des normes parasismiques relève de la garantie décennale':
'Relèvent de la responsabilité décennale, les défauts de conformité d’une maison à la norme parasismique, même s’il n’est pas établi que la perte de l’ouvrage par séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal, dès lors que ces défauts sont multiples, portent sur des éléments essentiels de la construction, peuvent avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, et font courir un danger important aux personnes’ (3ème civ., 7 octobre 2009, n°01-141)
«'Le dommage consistant dans la non conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination.'» (3è civ. 11 mai 2011, n°10-11.713).
En l’espèce, les investigations menées par l’expert judiciaire avec le concours de son sapiteur, la société Ginger, ont mis en évidence':
Une résistance à la compression des murs des vides sanitaires des bâtiments A, B, et D respectivement d’une valeur moyenne très largement inférieure à la résistance de 22 MPa imposées par les règles parasismiques applicables dans le département de la Savoie (en l’espèce 7,2MPa, 13,6 MPa, et 15,5 MPa),
Une résistance à la compression du béton des fondations des bâtiments A, B, C et D présentant respectivement une valeur moyenne de 6,95 MPa, 6,75 MPa, 9,93 MPa, et 6,63 MPa très largement inférieure à ces règles.
Selon l’expert, les analyses effectuées ont montré que ces faibles résistances résultaient de teneurs en ciment du béton variables entre 135 et 220 kg/m3 très largement inférieures à la valeur de 280 kg/m3 pour un béton de la classe 25/30.
Il a relevé, au vu des éléments en sa possession, (facture de fourniture de ciment de l’entreprise [Y], courrier de l’entreprise RP construction demandant l’évacuation de la centrale à béton préalablement à son intervention, cliché photographique annexé au constat d’huissier établi à l’initiative de RP construction sur lequel figure cette centrale) qu’il ne s’agissait pas d’un béton contrôlé mais d’un béton fabriqué sur chantier et que dans ce cas les règles parasismiques imposent une teneur en ciment minimale de 380 kg/m3.
Au vu des factures des entreprises qui se sont succédées pour ce lot du fait de la liquidation judiciaire de la société EMV, l’expert a pu déterminer que l’entreprise [Y] sous-traitante de l’entreprise EMV avait réalisé la totalité des fondations y compris béton de propreté et 68% des murs des vides sanitaires soit sur la base du montant du marché de la société EMV une réalisation par cette dernière de 19% des travaux et par l’entreprise [Y] de 81%.
Selon l’expert, ce dommage affecte les fondations et l’ossature de l’ouvrage. Il a précisé qu’une vérification, après calculs, avait montré que malgré les caractéristiques très médiocres du béton, les murs des vides sanitaires et les fondations reprenaient les efforts auxquels ils étaient soumis en sorte que la solidité des bâtiments n’était pas, en l’état, compromise.
Il a néanmoins souligné qu’elle pouvait l’être à terme dans la mesure où ces médiocres caractéristiques affectent la durabilité du béton. Il a, par ailleurs, souligné que ces caractéristiques n’étaient pas conformes à la réglementation parasismique de sorte que les bâtiments présentaient un risque à ce titre.
Il est ainsi établi que les bâtiments A,B,C et D édifiés par la société MNB ne sont pas conformes aux normes parasismiques et représentent une dangerosité pour la sécurité des personnes en cas de séisme.
Il s’agit ainsi à l’évidence d’un désordre de nature décennale qui n’était pas apparent lors de la réception tacite puisque ce sont les opérations d’expertise judiciaire qui l’ont mis en lumière.
2. Sur les responsabilités à l’égard de la société [Adresse 15]
En sa qualité de constructeur non réalisateur, la société MNB engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la société [Adresse 20] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
3. Sur la garantie des sociétés MMA
3.1 sur la faute commise par la société MNB
Il ressort du rapport d’expertise et des productions que la société MNB a confié à la société Apave, suivant contrat en date du 14 décembre 2010, une mission LP relative à la solidité des ouvrages neufs de viabilité, de fondation, d’ossature et de couvert ainsi qu’une mission complémentaire relative à la sécurité des personnes en cas de séisme.
Dans le cadre de cette mission, lors de son rapport initial du 15 décembre 2010, la société Apave a demandé à la société MNB de faire réaliser des éprouvettes béton pour vérifier la résistance à la compression des bétons et de lui transmettre les résultats.
Le contrôleur technique a réitéré sa demande de transmission des essais sur éprouvettes béton à sept reprises les 23 décembre 2010, 14 janvier 2011, 1er, 3, 24 février, 22 mars et 6 mai 2011, en vain, étant précisé que la société EMV a été destinataire d’une copie des rapports de visite.
C’est ainsi que l’expert judiciaire reproche à la société MNB destinataire de ces rapports de n’avoir pas fait réaliser ces éprouvettes alors que malgré l’avancement du chantier une analyse était encore possible, au moins pour le bâtiment C.
Par ailleurs, en réponse à un dire de la MAAF (assureur de la société EMV et de l’entreprise [Y]) l’expert a indiqué':
«'La demande du contrôleur technique portait sur la réalisation d’éprouvettes de béton destinées à en mesurer la résistance à la compression. Si celles-ci avaient été réalisées, le manque de résistance du béton aurait été découvert avant intervention de la société RP construction et les ouvrages défectueux auraient pu être démolis pour un coût très sensiblement inférieur à celui du renforcement aujourd’hui retenu et, bien entendu, nous confirmons qu’il appartenait à la société MNB Architecteur de faire réaliser ces essais.'»
Les sociétés MMA opposent une non-garantie en faisant valoir que la faute commise par la société MNB serait constitutive d’une absence d’aléa.
Ce faisant, et bien qu’elles s’en défendent, les sociétés MMA soutiennent l’existence d’une faute dolosive dans sa définition la plus récente donnée par la Cour de cassation.
Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de ce texte sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire (2e Civ, 20 mai 2020, n°19-11.538).
La faute intentionnelle se caractérise par l’intention de causer le dommage.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (3e Civ, 30 mars 2023, n°21-21.084, 2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-13.245).
Ainsi, l’aléa doit être supprimé et non pas seulement faussé ou altéré, ce qui suppose que l’assuré ait conscience que son comportement entraînera inéluctablement le dommage.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA et la société MAAF assurances, il n’est nullement établi que la société MNB en omettant de faire procéder à l’analyse du béton, ait eu conscience que ce béton était défectueux puisque, par définition, seule cette analyse pouvait permettre de vérifier ce qu’il en était.
Elle a pris le risque de laisser poser un béton, dont la qualité n’ayant pas été contrôlée, pouvait se révéler défectueux, mais elle ne pouvait avoir conscience que cette absence de vérification entraînerait inéluctablement le dommage.
C’est donc à tort que les sociétés MMA dénient leur garantie sur ce fondement.
3.2 la clause d’exclusion figurant à l’article 12-4 des CS n°812d
Les sociétés MMA excipent, par ailleurs, de la clause d’exclusion des conventions spéciales n°812d, figurant à l’article 12-4 (et non 12-8 comme mentionné par erreur dans les conclusions), selon laquelle sont exclus de la garantie, «'les ouvrages ou parties d’ouvrage ayant motivé des réserves techniques précises notifiées en temps opportun, et au plus tard à la réception, par le contrôleur technique, si le sinistre a son origine dans l’objet même de ces réserves et ce tant qu’elles n’auront pas été levées.'»
Les conventions spéciales n°812d portent sur la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Le chapitre 1 du titre I «'Assurance des constructeurs'» traite de l’assurance de la responsabilité civile décennale obligatoire, alors que le chapitre 2 porte sur l’assurance facultative.
Or, les exclusions de garantie énumérées à l’article 12 figurent dans le chapitre relatif à cette assurance facultative.
En l’espèce, le dommage relatif à la qualité du béton relève sans conteste de la responsabilité civile décennale et donc de l’assurance obligatoire de la société MNB.
Les exclusions de garantie de cette assurance décennale obligatoire figurent à l’article 5 qui énonce':
«'Sont exclus de la garantie, avec toutes leurs conséquences':
les risques déjà exclus à l’article 3 des Conditions générales,
les dommages résultant exclusivement':
1) des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien et de l’usage anormal
2) de la cause étrangère et notamment':
a) directement ou indirectement d’incendie ou d’explosion, sauf si l’incendie ou l’explosion sont la conséquence d’un sinistre couvert par le présent contrat,
b) de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autre phénomènes naturels à caractère catastrophique';
3) de la participation de l’assuré à des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage d’émeutes ou de mouvements populaires.'»
Le moyen invoqué par les sociétés MMA, au visa des dispositions de l’article 12 précité, est donc inopérant, de sorte qu’elles sont tenues de garantir leur assurée la société MNB pour ce désordre.
4. Le coût des travaux de reprise
La société Keops ingenierie, désignée comme sapiteur par l’expert judiciaire, a établi une note technique faisant suite au diagnostic béton des fondations effectué par la société Ginger CEBTP.
Aux termes de cette note, la société Keops a préconisé la réalisation en sous-'uvre d’une fondation au-dessus de l’existante par tranches alternées de 1.50 m maximum, puis la démolition partielle ou totale des murs des vides sanitaires par hydrodémolition pour préserver les armatures et éviter les vibrations.
Sur la base de ces préconisations, la société Freyssinet a établi un devis en date du 8 juillet 2016, chiffrant les travaux de réparation tels que décrits par le bureau d’études avec une démolition totale des murs, représentant une somme HT de 810 000 euros, auquel était jointe une notice technique concernant la description des travaux proposés, ainsi que des précisions relatives à la qualité, la sécurité, l’hygiène, l’environnement et l’organisation des contrôles.
A cette somme, l’expert a ajouté celle de 14 054 euros HT de travaux annexes selon devis de trois entreprises concernant la dépose repose des paravents, le dévoiement/raccordement des réseaux et la réfection du carrelage sur les dallages extérieurs.
Il a par ailleurs retenu une provision de 31 350 euros HT selon devis de l’entreprise Walison construction pour une réfection de l’enduit de façades en prévision des fissures «'qui ne manqueront pas d’apparaître du fait des travaux de reprises en sous 'uvre.'»
Le chiffrage s’établit ainsi à la somme de 855 404 euros HT.
Les sociétés MMA contestent ce chiffrage en faisant valoir le dire à expert qu’elles ont adressé le 27 août 2017, joignant en annexe un devis établi par la société Acquadro Favier et une note d’un économiste de la construction qui chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 750 648 euros HT.
Or, les deux devis ne peuvent être comparés dans la mesure les méthodes utilisées sont différentes.
En effet conformément à ce qu’a préconisé le sapiteur Keops, le devis établi par la société Freyssinet prévoit la démolition totale des murs des vides sanitaires par hydrodémolition qui préserve les armatures, alors que le devis de la société Aquadro Favier prévoit la démolition totale des murs par sciage avec une scie à béton par tranche de 1,50 m maximum.
Ainsi que le reconnaissent dans leurs conclusions les sociétés MMA, l’hydrodémolition permet de conserver les aciers en place alors que la scie coupe les aciers.
En réponse au dire des sociétés MMA qui ont soumis à l’expert judiciaire la proposition de la société Aquadro en août 2017, soit plus d’un an après l’établissement du devis de la société Freyssinet, l’expert a écarté le devis Aquadro en indiquant':
«'Le montant du devis de l’entreprise Acquadro Favier, sensiblement inférieur à celui de la société Freyssinet s’explique principalement par le fait qu’il prévoit le sciage des murs des vides sanitaires et non leur hydrodémolition telle que proposée par notre sapiteur Kéops ingénierie. Or cette technique accroît considérablement le risque de fissuration de l’ouvrage et génère des nuisances (bruits, vibrations, poussières….) pour les occupants. En outre, il est indiqué que «'ce chiffrage a été réalisé en intégrant le fait que les logements restaient occupés durant les travaux'», mais cette affirmation n’est, contrairement à la proposition de la société Freysinnet, justifiée par aucune note technique, notamment en matière de sécurité des personnes. Compte tenu de ces éléments, la proposition de l’entreprise Acquadro Favier ne saurait être retenue.'»
Les sociétés MMA, qui persistent à contester la position de l’expert, produisent un écrit de la société Acquadro Favier en date du 22 décembre 2017, par lequel cette dernière soutient que les deux méthodes sont équivalentes en termes de nuisances, et apporte des précisions sur les dispositions prévues quant à la sécurité des personnes.
Or cet écrit est postérieur au dépôt du rapport d’expertise définitif en date du 27 octobre 2017, de sorte qu’il n’a pas été soumis à l’expert judiciaire.
Dès lors, la cour ne peut que s’en tenir aux conclusions de l’expert.
Ainsi la société MNB et son assureur les sociétés MMA seront condamnées in solidum à payer à la société [Adresse 20] la somme de 855 404 euros HT, au titre de ce désordre.
5. Sur la répartition des responsabilités
Au regard des fautes de négligence réitérées, commises par la société MNB et de leurs conséquences sur le montant et l’importance des travaux de reprise, il y a lieu de retenir dans les rapports entre la société MNB et ses sous-traitants la répartition des responsabilités suivante':
— 50% pour la société MNB
— 50% pour la société EMV et M. [Y], et après application du pourcentage de leur participation aux travaux, une responsabilité à hauteur de 9,5% pour la société EMV et de 40,5% pour M. [Y].
6. Les actions récursoires et la contribution à la dette
6.1 la société MNB
Si la société MNB dans le dispositif de ses conclusions, sollicite la condamnation de son assureur les sociétés MMA à la relever et garantir, en revanche, cette dernière ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre des sous-traitants et leur assureur la MAAF, se contentant de demander la fixation du coût de reprise du désordre à la somme de 855 404 euros imputable à EMV pour 15%, à M. [Y] pour 60%, à la société Stebat pour 10%, à la société Apave pour 10%, les 5% restants lui étant imputables, sans en tirer les conséquences.
La cour constate qu’ elle n’exerce donc aucune action récursoire à l’encontre de ces divers intervenants.
6.2 l’action récursoire des MMA à l’encontre de la MAAF assureur de la société EMV et de M. [Y]
Les sociétés MMA demandent, en cas de condamnation, à être relevées et garanties par la société MAAF es qualité d’assureur des entreprises EMV et [Y].
La garantie des sous-traitants après réception est déterminée à l’article 3.2 des conditions générales de la police souscrites par ces entreprises auprès de la MAAF':
3.2 «'Travaux exécutés par vous, non titulaire du marché dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières et travaux dont l’exécution est confiée par vous, non titulaire du marché, à une autre entreprise':
Dans la limite des prescriptions édictées par l’article 2270-2 du code civil, nous vous garantissons la responsabilité contractuelle que vous encourez envers l’entreprise qui vous a confié l’exécution de tout ou partie des travaux.
Cette garantie est toutefois limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché dans les conditions et limites prévues à l’article 3.1.1 et 3.1.2. ci-dessus.'»
L’article 3.1.1, qui vise le cas des travaux exécutés par l’assuré titulaire du marché et celui des travaux dont l’exécution est confiée par l’assuré, titulaire du marché à une autre entreprise, stipule':
«'Nous vous garantissons le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Sont compris dans la garantie les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
La garantie ci-dessus constitue la garantie obligatoire des travaux de construction prévue à l’article L 241-1 du code des assurances.'»
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l’entreprise titulaire du marché voit sa responsabilité décennale engagée, ses sous-traitants sont garantis pour la responsabilité contractuelle qu’ils encourent à l’égard de cette entreprise, ce qui correspond au cas d’espèce.
Ainsi les sociétés MMA en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale de la société MNB sont fondées à agir à l’encontre de la MAAF, assureur des entreprises EMV et [Y] tenues d’une obligation de résultat à l’égard de la société MNB, et qui ont commis une faute en ne respectant pas les bons dosages de béton.
S’agissant d’une garantie facultative, la MAAF est fondée à opposer aux sociétés MMA la franchise prévue au contrat.
Dans le cadre du partage de responsabilité des constructeurs entre eux, la MAAF assureur de la société EMV et de M. [Y] sera condamnée à relever et garantir les sociétés MMA à hauteur de 50% du montant de la condamnation, dont à déduire la franchise prévue à la police d’assurance.
C – La non conformité aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
1. Sur les désordres et leur nature
L’ancien article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, issue du décret 2006-555 du 17 mai 2006, énonce': «'Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.'»
En application de l’article 13 du décret précité, ces dispositions sont applicables sauf disposition contraire, aux demandes de permis déposées à compter du 1er janvier 2007, ce qui correspond au cas d’espèce (demande de permis déposée le 24 septembre 2009).
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [T] a relevé que les appartements d’étage ne répondent à aucune norme d’accessibilité aux handicapés mais qu’ils n’ont jamais été prévus comme tels.
S’agissant des 10 appartements situés en rez de chaussée, il a relevé':
— La hauteur de 4 cm des seuils de porte d’entrée et de porte-fenêtre du salon augmentées ensuite d’autant par le dormant de la menuiserie,
— L’extrémité des poignées de porte d’entrée à moins de 40 cm de l’angle rentrant voisin,
— Une largeur des portes d’entrée de 83 cm et des portes de chambres de 78 cm,
— L’impossibilité de circuler dans la chambre autour du lit de 140 avec un fauteuil roulant,
— La disposition des salles de bains empêchant la circulation réglementaire des PMR en fauteuil roulant,
— L’implantation du WC à contrôler.
A l’extérieur, il a relevé l’existence de deux places de parkings réservées aux PMR ce qui correspond à la réglementation mais ces dernières n’offrent pas les 3,30 mètres demandés en largeur,
En dehors de la propriété, deux places visiteurs sont sans marquage handicapé, et avec une largeur qui ne correspond pas aux exigences,
Il n’existe aucun éclairage spécifique de ces emplacements parkings.
Enfin, il a constaté l’absence de guidage depuis l’entrée de la propriété jusqu’à chaque entrée d’appartement donnant sur l’extérieur.
Le non-respect des normes assurant la circulation des personnes handicapées à l’intérieur des immeubles et des appartements constitue un désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation, et plus précisément de location.
Dès lors que les non conformités se rapportent à la possibilité pour toute personne, sans discrimination en raison d’un handicap, d’occuper les lieux dans des conditions normales, elles entraînent une impropriété à destination et constituent un dommage de nature décennale.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que ce désordre était apparent à la réception car seul un technicien ou un professionnel du bâtiment aurait été en mesure de le déceler au regard de sa nature et de ses caractéristiques.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale des constructeurs qui engage la responsabilité de plein droit de la société MNB en sa qualité de constructeur non réalisateur à l’égard de la société [Adresse 15].
2. Sur l’imputabilité de ces désordres
Selon l’expert, l’ensemble de ces non-conformités résulte de problèmes de conception de la part de l’architecte et de non respect des remarques du bureau de contrôle durant la réalisation. Il a précisé que durant les travaux, l’attention avait été attirée sur ces problèmes lesquels avaient été bien mentionnés dans les différents rapports de visite.
Il a proposé de retenir la responsabilité des maîtres d''uvre (MNB et M. [L]) avec une répartition des responsabilités de 50/50 entre ces derniers, répartition que les premiers juges ont retenu mais sur un fondement contractuel.
Dès lors, la société MNB et M. [L] seront déclarés in solidum responsables du préjudice subi par la société [Adresse 15] résultant de ces non conformités, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par substitution de motifs le jugement sera confirmé sur les responsabilités.
3. Sur le coût des travaux de reprise
L’expert a retenu un coût de travaux pour les neufs appartements du rez de chaussée qu’il a pu visiter d’un montant total de 78 525 euros HT soit 8 725 euros par appartement.
Pour les extérieurs, le chiffrage s’établit à la somme de 7 008 euros HT, montant prenant en compte le fait que la reprise des fondations, inclut celle des enrobés, et des abords.
L’expert a, par ailleurs, retenu des frais de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux évalués à la somme de 4 550 euros HT soit un montant total arrondi à la somme de 90 000 euros HT.
La société MNB, M. [L] et les sociétés MMA soutiennent qu’il y aurait lieu de ne prendre en compte que la mise aux normes d’un seul appartement au motif que l’article 64 de la loi Elan du 23 novembre 2018 et le décret n°2019-305 du 11 avril 2019 prévoient que seuls 20% des logements et au moins un logement doivent être conformes à l’article ancien R 111-18-2 du code de la construction et de l’habitation (recodifié R 162-4 par décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)':
«'Pour les logements situés au rez de chaussée ou en étage desservis par un ascenseur conformément à l’article R 162-3': 20% de ces logements et au moins un logement, sont conformes aux dispositions ci-après.'»
Avant l’entrée en vigueur de la loi Elan qui concerne exclusivement les bâtiments collectifs à usage de logements, l’accessibilité était réglementée par la loi du 11 février 2005, laquelle prévoyait que tous les logements situés au rez de chaussée devaient être construits en conformité avec les normes handicapées et que la construction d’un ascenseur était obligatoire dans les bâtiments de plus de trois étages.
En l’espèce, il convient de se référer à la date du permis de construire soit le 24 septembre 2009, pour déterminer la législation applicable aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, soit la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, la loi Elan n’ayant aucun caractère rétroactif.
La société [Adresse 15] est ainsi fondée à solliciter que les logements répondent aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées en vigueur au moment de la construction des immeubles, de sorte que, le jugement qui a retenu au titre des travaux de reprise la somme de 90 000 euros HT sera confirmé.
4. Sur la garantie des sociétés MMA assureurs de la société MNB et de M. [L]
S’agissant d’un désordre de nature décennale, les sociétés MMA sont tenues de garantir la société MNB et M. [L] en application des conditions particulières de la police «'Assurance multirisque de chantier'» (pièce MMA III ' 6) et des conventions spéciales n°812d «'Responsabilité civile décennale des constructeurs'» (pièce MMA III-4) et le jugement sera infirmé en ce sens.
Ainsi la société MNB et M. [L], et leurs assureurs les sociétés MMA, seront condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 15] la somme de 90 000 euros HT en réparation de ce poste de préjudice.
V – Sur les désordres de nature contractuelle
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, en présence de travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception, la responsabilité de droit commun de l’architecte et de l’entrepreneur avant la levée des réserves subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement dont l’entrepreneur est tenu et peut toujours être mise en 'uvre, au choix du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, les défauts de conformité contractuels apparents sont comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve de sorte que faute de réserve, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable.
1. L’absence de plinthes au niveau des coursives (désordre 1)
1.1 les désordres, les responsabilités et le coût des reprises
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges la matérialité de ce désordre relatif à l’absence de plinthes, entraînant la remontée capillaire d’humidité, avec légère dégradation de l’enduit de façades en partie basse, est avérée.
Cette non conformité avait été relevée lors de la visite contradictoire effectuée par M. [Z] le 13 août 2012, non conformité que la société MNB s’était engagée à corriger.
Cette absence de plinthes qui n’étaient pas prévues dans la notice descriptive résulte d’une erreur de conception imputable à l’architecte M. [L], lequel reconnaît sa responsabilité contractuelle, celle de la société MNB n’étant pas en cause.
Le coût des travaux de reprise, comprenant une réfection de l’enduit dégradé et la pose de plinthes manquantes représente une somme de 3 595,25 euros HT que
M. [L] sera condamné à payer à la société [Adresse 15].
1.2 la garantie des assureurs
Le contrat d’assurance souscrit par M. [L] «'Assurance responsabilité civile professionnelle hors décennale des architectes'» (conventions spéciales 885d) prévoit à l’article 5 que sont exclus de la garantie avec toutes ses conséquences :
«'Les dommages résultant (')
Du non respect des réserves précises d’un contrôleur technique si le sinistre trouve son origine dans l’objet même des réserves et ce tant que les dites réserves n’auront pas été levées,
le défaut de performance, la non conformité, les pénalités de retard, les astreintes, la solidarité conventionnelle,
Les dommages subis par les ouvrage ou travaux y compris ceux dont l’assuré serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil.'»
En application de ces dispositions, c’est par une motivation pertinente que les premiers juges ont écarté la garantie des sociétés MMA et le jugement sera confirmé en ce sens.
2. La non conformité des appuis de fenêtres et appuis de fenêtres maçonnées (désordres 2 et 5)
2.1' les désordres, et les travaux de reprise
Ce désordre avait fait l’objet de réserves lors de la visite contradictoire du 13 août 2012 et devait être corrigé.
La société [Adresse 15] sollicite la condamnation in solidum de la société MBN, M. [L] et les sociétés MMA à lui régler la somme de 102 275,70 euros en réparation des désordres autres que les désordres 15, 24, 27 et ceux relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées, somme incluant les désordres 2 et 5.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que pour 34 des châssis, la pièce d’appui de la fenêtre ou de la porte fenêtre ne déborde pas comme elle le devrait du rejingot et que dans d’autres cas, l’appui en maçonnerie préfabriqué présente un débord insuffisant par rapport à l’allège de sorte que le larmier (goutte d’eau) n’est pas fonctionnel.
Il en résulte, d’une part que le rejingot ne peut remplir sa fonction d’étanchéité (à l’eau et à l’air), d’autre part que la goutte d’eau n’éloigne pas les eaux de pluie de la façade.
Il importe peu à cet égard que les règles des DTU 36.5 et 20.1 n’aient pas été respectées, lesdites règles n’ayant pas été contractualisées.
Il importe également peu qu’aucune infiltration ne soit intervenue jusqu’à présent, dans la mesure où le préjudice résulte du fait que pour 34 des châssis, le rejingot ne remplit pas sa fonction d’étanchéité, du fait d’une pose défectueuse, qui n’a pas été effectuée dans les règles de l’art, lesquelles ne se confondent pas avec les DTU.
L’expert a relevé que la cause de ce désordre résulte de l’existence d’un manque de coordination entre les trois intervenants concernés imputable au maître d''uvre.
La société RP construction a établi des croquis des appuis maçonnés sur la base d’une documentation technique des menuiseries extérieures qui lui aurait été remise par la société MNB, croquis qu’elle a remis à la société Morens Luppi préfa, en vue de leur fabrication.
Or cette documentation ne serait pas celle des menuiseries finalement commandées par la société MNB et posées par la société [L] frères ce qui a conduit à adapter la position des appuis à ces menuiseries et expliquerait les non conformités.
Dès lors la faute de M. [L] qui a mal coordonné les intervenants est établie et au demeurant reconnue par ce dernier à hauteur de 10%.
La responsabilité de la société MNB est également engagée du fait du changement dans la commande des menuiseries qui est à son initiative. Elle est par ailleurs responsable de plein droit des fautes commises par ses sous-traitants RP construction et [L] frères qui auraient dû refuser de procéder à la pose d’appuis et de menuiseries incompatibles entre eux.
La société MNB et M. [L] seront donc condamnés in solidum à verser à la société [Adresse 15], sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil la somme de 34 967 euros HT, qui correspond au coût de remplacement des appuis litigieux.
2.2. sur les actions récursoires entre locateurs d’ouvrage
La société MNB, M. [L] et la société [L] frères se contentent dans le dispositif de leurs conclusions de demander à la cour de':
Dommages n°2 et 5': Appuis de fenêtres
Fixer le coût de reprise des appuis de fenêtres à la somme de 34 967 euros imputable à M. [G] [L] pour 10% soit 3 496,70 euros, la société [L] frères pour 10% soit 3 496,70 euros et la société RP construction pour 80% soit 27 973,60 euros.
Force est de constater que cette demande ne constitue pas une prétention mais un moyen et que M. [L] et la société MNB ne forment aucune demande de condamnation à l’encontre des sociétés RP construction et [L] frères en vue d’être relevés et garantis par ces dernières et contre leurs assureurs.
Réciproquement ni la société [L] frères, ni la société RP construction ne forment de demande de condamnation à l’encontre de M. [L] et de la société MND.
La cour constate dès lors l’absence d’action récursoire entre les constructeurs.
2.3 sur la garantie des assureurs
Les sociétés MMA
Ainsi qu’il a été retenu à titre liminaire, les demandes de la société [Adresse 15] dirigée à l’encontre des sociétés MMA, pour l’indemnisation des désordres de nature contractuelle (autres que les n° 15, 24 et 27 et l’accessibilité aux PMR) constituent des demandes nouvelles devant la cour, et sont donc irrecevables.
La société MNB et M. [L] sollicitent, quant à eux, d’être relevés et garantis de cette condamnation par leur assureur les sociétés MMA.
Il a été retenu que les garanties du contrat d’assurance souscrit par M. [L] «'Assurance responsabilité civile professionnelle hors décennale des architectes'» (conventions spéciales 885d) n’étaient pas mobilisables.
S’agissant de la société MNB, cette dernière a souscrit auprès des sociétés MMA une police d’assurance couvrant la responsabilité civile du constructeur non réalisateur (conventions spéciales 888e).
Aux termes de l’article 12 de la police sont notamment exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences':
«'La non conformité de l’ouvrage avec les devis descriptifs, le permis de construire ou tous documents précisant la consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage, communiqués au maître d’ouvrage ou aux acquéreurs,
Les retards de livraison, même imputables à des intempéries ou phénomènes météorologiques exceptionnels sauf si ces retards proviennent de causes accidentelles ou fortuites,
Les dommages subis par l’opération de construction de l’assuré désigné aux conditions particulières y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-6, 1646-1 et 1831-1 du code civil.'»
Par ailleurs, après achèvement, sont exclus les dommages «'résultant d’études ayant motivé des réserves de l’organisme de contrôle, des constructeurs ou du maître de l’ouvrage, si ce sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et ce tant qu’elles n’auront pas été levées.'»
Il en ressort que cette garantie n’est pas mobilisable en cas de responsabilité contractuelle de l’assuré, et que par ailleurs ces désordres ayant fait l’objet de réserves, les sociétés MMA sont fondées à dénier leur garantie
La société Axa assureur de [L] frères
La société [L] frères demande à être relevée et garantie par son assureur, la société Axa, des condamnations prononcées à son encontre.
La société [L] frères a souscrit auprès de la société Axa une police multirisque artisan du bâtiment en date du 1er avril 2005, les prestations garanties étant les suivantes':
A) Assurances de dommages en cours de chantier
Dommages matériels avant réception (art1)
Garantie des attentats et des tempêtes ouragans, cyclones (art 2)
Garantie des catastrophes naturelles (art 3)
B) Assurance obligatoire
Responsabilité civile décennale
C)Assurance complémentaire après réception
Responsabilité de sous-traitant pour dommages de nature décennale (art 7)
Garantie de bon fonctionnement éléments d’équipement dissociables (art 8)
Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires (art 9)
Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs (art 10)
D) Assurance du chef d’entreprise
L’article 12 des conditions générales «'Exclusions applicables aux garanties des articles 7, 8, 9, 10 et 11'», stipule’ que sont exclus de ces garanties, les préjudices trouvant leur origine':
«'Dans l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné';'»
Et encore':
«'Le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d''uvre d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que de tous préjudices en résultant.'»
En l’espèce, il a été retenu que les règles de l’art n’avaient pas été respectées par la société [L] frères et par ailleurs, le désordre a été relevé dans le rapport de M. [Z] faisant suite à la visite contradictoire du 13 août 2012, de sorte que la société Axa est fondée à dénier sa garantie.
La société Allianz assureur de RP construction
La société RP construction demande à être relevée et garantie par son assureur Allianz.
S’agissant de la société Allianz, assureur de RP construction, cette dernière produit en cause d’appel les conditions particulières de la police d’assurance.
Les garanties souscrites sont les suivantes':
Garantie A (dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception)
Garantie B+C (RC de l’entreprise, défense pénale et recours suite à accident)
Garantie D (responsabilité décennale)
Garantie E (garanties complémentaires à la responsabilité décennale)
S’agissant de la garantie E, seule susceptibles d’être mobilisée en l’espèce, les conditions générales prévoient à l’article 9.1 que ne sont pas garantis':
«'Les ouvrages pour lesquels vous n’auriez pas tenu compte des réserves techniques précises qui vous auraient été notifiées avant réception, par un contrôleur technique, le maître de l’ouvrage, l’architecte ou toute autre personne visée à l’article 1792-1 du code civil, si le sinistre a son origine dans l’objet même de ces réserves, et ce, tant que celles-ci n’auront pas été levées';'
Les dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable par vous-même des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen, offrant u degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.'»
En l’espèce, il a été retenu que les règles de l’art n’avaient pas été respectées par la société RP construction et par ailleurs, le désordre a été relevé dans le rapport de M. [Z] à la suite de la visite contradictoire du 13 août 2012, de sorte que la société Allianz est fondée à dénier sa garantie et le jugement sera infirmé en ce sens.
Ainsi, en l’absence d’action récursoire de la société MNB et M. [L] contre les sociétés [L] Frères et RP construction, et compte tenu de l’absence de mobilisation des garanties des assureurs (MMA, Axa et Allianz) dont les actions récursoires deviennent sans objet, aucune condamnation ne peut être prononcée contre les sociétés [L] Frères et RP construction. Le jugement sera infirmé en ce sens.
3. Le défaut de ventilation des vides sanitaires (désordre n°3)
3.1 le désordre et les responsabilités
L’expert a relevé que les vides sanitaires des bâtiments A, B et D comportaient une trappe d’accès qui, en l’absence de tout autre orifice débouchant sur l’extérieur, ne permettait pas la circulation de l’air et donc la ventilation de ces volumes et, concernant le bâtiment C, il a constaté l’existence de deux trappes d’accès avec un éloignement ne permettant pas davantage cette ventilation.
Il a précisé que si aucun texte réglementaire ou normatif n’imposait la ventilation d’un vide sanitaire, les bureaux de contrôle la préconisait en général pour éviter dans des terrains humides, comme en l’espèce, la formation de condensation sous le plancher.
Cette ventilation était contractuellement prévue, ainsi qu’il résulte du rapport initial du contrôleur technique Apave en date du 23 décembre 2010, qui précise concernant les ouvrages enterrés': «'vide sanitaire prévu avec courettes de ventilation'» (pièce 3 Apave page 11).
Par ailleurs aux termes de son rapport de visite du même jour, le contrôleur technique mentionnait': «'ne pas oublier les ventilations du vide sanitaire'» (pièce 2 Apave).
Il est encore rappelé dans le rapport de visite du 14 janvier 2011': «'Vérifier que les réservations des VS sont présentes.'»
Pour autant, le marché de travaux signé avec la société EMV (pièce 37 MNB) comprenait, non pas des courettes de ventilation, mais 14 «'grilles ventilations vide sanitaire, diamètre 125, compris coude et tuyau et grilles'» pour un montant total de 490 euros HT.
Le devis de la société RP construction qui lui a succédé et a été accepté par la société MNB, comprenait une ventilation du vide sanitaire par coude et tuyau PVC diamètre 200 avec grille pour le bâtiment A, 4 ventilations identiques pour le bâtiment C et une pour le bâtiment D pour un montant total de 240 euros HT (pièce 44 MNB).
L’expert a retenu qu’il pouvait être reproché à la société RP construction de ne pas avoir réalisé ces ventilations pourtant prévues à son marché et au maître d''uvre de n’avoir pas relevé cette omission.
Il sera ajouté qu’il peut également être reproché à la société MNB qui a signé les marchés avec la société EMV puis avec la société RP construction, et qui était destinataire des comptes rendus de l’Apave, de ne pas avoir exigé que la prestation porte sur des courettes, conformément aux recommandations du contrôleur technique, alors que selon l’expert la réalisation de ces courettes s’imposaient du fait d’un terrain fortement humide.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
L’entreprise principale demeure ainsi entièrement responsable vis à vis du maître d’ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités, et doit répondre devant ce dernier des désordres, carences et malfaçons imputables techniquement à son sous-traitant (Civ 3è, 25 juin 2020, n°19-15929).
Enfin, il sera précisé que ce désordre qui n’a pas été relevé par M. [Z], ne constitue pas un désordre apparent et ainsi que l’a mentionné l’expert, il porte sur un élément d’équipement dissociable.
Il engage ainsi la responsabilité contractuelle de la société MNB et de M. [L].
La société [Adresse 15] sollicite la condamnation in solidum de la société MNB et de M. [L] à l’indemniser du coût de pose de ces courettes, dont le montant non contesté a été retenu par l’expert selon devis de Green Espace, pour une somme de 7 146 euros HT.
Il sera fait droit à la demande et le jugement, qui a rejeté les demandes dirigées contre la société MNB et retenu la seule responsabilité de M. [L], sera infirmé en ce sens.
3.2. sur les recours entre locateurs d’ouvrage
Aux termes du dispositif de leurs conclusions la société MNB et M. [L] demandent à la cour de':
«'Fixer le coût de reprise de la ventilation des vides sanitaires à la somme de 7 146 euros imputable à M. [L] pour 10% soit 714,60 euros et la société RP construction pour 90% soit 6 431,40 euros'»
Aucune condamnation de la société RP construction et de son assureur la société Allianz à les relever et garantir n’est sollicitée. De même la société RP construction ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de la société MNB et M. [L].
La cour constate ainsi l’absence d’action récursoire entre constructeurs.
3.3. sur la garantie des assureurs
La société MNB et M. [L] sollicitent d’être relevés et garantis par leur assureur MMA.
Cette garantie n’est pas mobilisable en cas de non respect par l’assuré des règles de l’art et des préconisations et réserves du contrôleur technique, de sorte que les sociétés MMA sont fondées à dénier leur garantie.
La société RP construction sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la société Allianz lui devait sa garantie.
Outre le fait qu’il a été retenu que la garantie de la société Allianz n’est pas mobilisable, il sera constaté qu’en tout état de cause, cette demande de garantie est sans objet en l’absence d’action récursoire dirigée contre la société RP construction et son assureur.
4. Défaut d’exécution d’un égout de toiture (désordre 4)
4.1. sur les responsabilités
L’expert a relevé que le pan de toiture nord du bâtiment D comportait un décrochement avec deux gouttières raccordées par un dauphin. Ses investigations ont mis en évidence un phénomène de surverse au droit de ce dauphin provoquant des rejaillissements d’eau sur la circulation voisine ainsi qu’une fuite en extrémité ouest de la gouttière.
Il a chiffré le coût de la reprise de l’égout à la somme de 1 700 euros HT et a retenu que ce dommage était techniquement imputable, au titre d’un défaut d’exécution localisé, à l’entreprise sous-traitante de la société MNB qui a réalisé la zinguerie défectueuse mais qui n’était pas partie à la procédure.
Ce désordre non relevé par M. [Z] lors de la visite du 13 août 2012 n’était pas apparent puisqu’il ne se manifeste qu’en cas de pluie par des débordements d’eau.
La société [Adresse 15] sollicite la condamnation in solidum de la société MNB et de M. [L] au paiement des réparations.
S’agissant de la société MNB, et ainsi qu’il a été vu, cette dernière demeure entièrement responsable vis à vis du maître d’ouvrage des désordres, carences et malfaçons techniques imputables à son sous-traitant, lesquelles sont avérées de sorte qu’elle voit sa responsabilité contractuelle engagée.
S’agissant de M. [L], ce dernier, qui était investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre, a été défaillant dans le suivi du chantier de sorte que sa responsabilité contractuelle est également engagée.
La société MNB et M. [L] seront donc condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 15] la somme de 1 700 euros HT en réparation de ce poste de préjudice.
La cour constate l’absence d’action récursoire entre constructeurs.
4.2 sur la garantie des sociétés MMA
Ainsi qu’il a été vu précédemment, compte tenu de la teneur des polices d’assurances facultatives souscrites, les sociétés MMA sont fondées à dénier leur garantie.
5. La non conformité de l’installation VMC (dommage n°6)
5.1 les désordres et les responsabilités
L’expert a relevé que l’aération des locaux est assurée par une VMC comportant un seul extracteur pour deux logements, ce qui ne permet pas de réduire, par un commutateur électrique, le débit d’extraction en cuisine.
D’une part, cette installation ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements, d’autre part elle est contraire aux dispositions contractuelles puisque la notice descriptive de l’opération et le devis de l’entreprise Alpelec prévoyaient un extracteur par logement.
Il s’agit donc d’une non conformité à la réglementation et aux documents contractuels, laquelle a fait l’objet de réserves lors de la visite contradictoire du 13 août 2012.
S’agissant des responsabilités, l’expert a précisé qu’il était dans l’incapacité de fournir au tribunal le moindre élément concernant l’imputabilité de ce dommage dans la mesure où aucune explication ne lui a été fournie sur les raisons ayant conduit à cette importante modification de l’installation.
Cette non-conformité engage la responsabilité de M. [L], chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre qui, d’une part n’a pas fait respecter les dispositions contractuelles, et d’autre part a autorisé la pose d’une VMC non conforme à la réglementation, responsabilité que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas, proposant un partage de responsabilité à hauteur de 90% pour Alpelec et 10% pour ce qui le concerne.
Ce désordre engage également la responsabilité de la société MNB, en sa qualité d’entreprise générale tenue de répondre devant le maître d’ouvrage des désordres, carences et malfaçons imputables techniquement à son sous-traitant lequel en l’espèce n’a respecté ni les dispositions contractuelles ni la réglementation.
Il sera fait droit à la demande de la société [Adresse 15] de sorte que la société MNB et M. [L] seront condamnés in solidum à payer à cette dernière la somme de 31 664 euros HT montant des travaux de reprise de ces désordres.
5.2 les actions récursoires et en garantie
La société Alpelec a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 11 décembre 2012 et son assureur la société Axa dénie sa garantie.
Mais force est de constater, qu’en tout état de cause, la société MNB et M. [L] ne forment aucune demande à l’encontre de la société Axa es qualité d’assureur de la société Alpelec, se contentant de solliciter dans le dispositif de leurs conclusions la fixation du coût de reprise de la VMC à la somme de 31 664 euros imputable à M. [L] pour 10% et à la société Alpelec pour 90%.
Il en résulte que l’action récursoire exercée à titre subsidiaire par la société Axa à l’encontre de la société MNB, de M. [L], et des sociétés MMA, au titre de ce désordre est sans objet.
Il en est de même de l’action récursoire des sociétés MMA à l’encontre de la société Alpelec et son assureur Axa.
6. L’absence de couvre-joint sur la porte du local technique (désordre 7)
Ce désordre a été relevé par M. [Z] lors de la visite contradictoire du 13 août 2012.
L’expert judiciaire a constaté que le jour existant entre le dormant de la porte d’accès au local et la maçonnerie a été comblé à l’aide d’une mousse de polyuréthane, calfeutrement qu’il convenait de masquer par la pose d’un couvre-joint pour un montant de 350 euros HT.
Il a relevé que ce local ne figurait pas sur les plans du permis de construire, que ce dommage résultait d’une modification du projet en cours de chantier et que la disposition constructive adoptée était le fait du maître d''uvre de l’opération.
La faute de M. [L] est établie, et au demeurant reconnue par ce dernier qui sera ainsi condamné à payer la société [Adresse 15] la somme de 350 euros HT en réparation de ce désordre, la responsabilité de la société MNB étant en revanche exclue, et le jugement sera confirmé en ce sens.
S’agissant de la garantie des sociétés MMA, il a été retenu que la police d’assurance responsabilité civile hors décennale de M. [L] (conventions spéciales 885d) ne couvrait pas la reprise de désordres de nature contractuelle de sorte que le jugement qui a exclu la garantie des sociétés MMA sera confirmé.
7. Reprise d’enrobé au droit des deux pieds des descentes d’eau pluviale (désordre 12)
Il résulte des constatations de l’expert que l’enrobé constituant le revêtement des abords des bâtiments a été découpé au droit de deux pieds de descentes d’eau pluviale, ce qui montre que l’enrobé a été réalisé avant la pose de ces pieds de descentes d’eau pluviale.
Ainsi qu’il résulte des clichés photographiques figurant au rapport d’expertise, ce dommage était apparent. Or il n’a pas fait l’objet de réserves de la part de M. [Z], ce dernier ayant uniquement relevé que les regards de pieds de descentes d’eau pluviales étaient tous à nettoyer, que certaines plaques étaient à changer et qu’un regard était mal positionné.
Il est constant que la réception sans réserves couvre les vices et défauts de conformité apparents et exclut la possibilité de mettre en 'uvre les responsabilités biennale et décennale mais également la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 1 090 euros HT au titre de ce désordre formée par la société [Adresse 15] ne peut qu’être rejetée et le jugement sera infirmé en ce sens
8. La trappe sous escalier (désordre 14)
Ce désordre ou plus exactement ce non achèvement des travaux a été relevé par M. [Z] lors de la visite du 13 août 2012.
En effet, la trappe sous escalier permettant l’accès au vide sanitaire du bâtiment B est obturée sommairement par une planche de bois.
L’expert a retenu que pour y remédier, un portillon devait être réalisé pour un montant de 260 euros HT, précisant que cette fermeture sommaire présentait un risque pour la sécurité des personnes.
S’agissant des responsabilités, il a indiqué qu’il lui était impossible, au vu des pièces produites, de préciser ce qui était prévu pour la fermeture de cet accès et donc de déterminer à qui cet inachèvement était imputable.
La responsabilité de cet inachèvement a été reconnue par M. [L] et dès lors le jugement qui a retenu sa responsabilité, écarté celle de la société MNB et condamné le maître d''uvre à payer à la société [Adresse 20] la somme de 260 euros HT en réparation de ce poste de préjudice, sera confirmé.
S’agissant de la garantie des sociétés MMA, il a été retenu que la police d’assurance responsabilité civile hors décennale de M. [L] (conventions spéciales 885d) ne couvrait pas la reprise de désordres de nature contractuelle de sorte que le jugement qui a exclu la garantie des sociétés MMA sera également confirmé.
9. Sur la non conformité de l’escalier extérieur (désordre 17)
9.1 sur les désordres
Ce désordre a été relevé par M. [Z] lors de la visite du 13 août 2012.
Selon l’expert judiciaire, les mesures effectuées ont mis en évidence':
— des différences de hauteur entre marches de 3 à 10 mm,
— des différences de hauteur sur une même marche de 2 à 4 mm,
— différences qui sont supérieures aux tolérance fixées par la norme NF P 87-301 (4 et 2 mm)
Il précise que le dommage résulte d’un défaut d’exécution imputable principalement à la société RP construction qui a réalisé l’escalier mais également à M. [L] maître d''uvre de l’opération qui aurait dû relever ce défaut et encore à la société Excel frères qui a posé le revêtement en carrelage de l’escalier qui aurait pu relever ce défaut.
L’expert précise que ce dommage affecte la sécurité des usagers par les risques de chutes qu’il présente.
Ce risque a été confirmé et explicité par M. [Z] dans son compte rendu de visite du 13 août 2012': «'Escaliers/palier': les pentes sont telles que l’eau reste sur le palier intermédiaire et sur certaines marches, ce qui par temps de gel présente un danger pour les usagers.'»
Contrairement à ce qu’affirment la société MNB et M. [L], ce désordre ne relève pas de la garantie décennale dont la mise en 'uvre suppose que le désordre affecte l’ouvrage dans sa solidité ou le rende impropre à sa destination ou encore si un élément d’équipement indissociable est affecté, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Les travaux de reprise consistent à démolir le revêtement en carrelage de l’escalier, puis à le reconstituer après correction des différences de hauteur.
L’expert a précisé que ces travaux nécessiteront la location pour une durée d’un mois d’un escalier provisoire permettant l’accès aux logements du niveau 1 et retenu un coût total de 7 914 euros HT.
9.2 sur les responsabilités à l’égard de la société [Adresse 15]
Ce désordre engage la responsabilité de M. [L] qui, en qualité de maître d''uvre en charge d’une mission complète, a failli dans sa mission de suivi du chantier.
Il engage également la responsabilité de la société MNB, entreprise principale, qui est responsable de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants RP construction et Excel frères, fautes que l’expert a qualifiées.
La société MNB et M. [L] seront ainsi condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 15] la somme de 7 940 euros HT en réparation de ce poste de préjudice et le jugement, qui a écarté la responsabilité de la société MNB, sera infirmé en ce sens.
9.3 sur les actions récursoires
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, la société MNB et M. [L] se contentent de demander à la cour de fixer le coût de reprise de l’escalier extérieur à la somme de 7 914 euros imputable à M. [L] pour 10%, à la société Excel Frères pour 10% et à la société RP construction pour 80%.
Aucune condamnation de la société RP construction et son assureur la société Allianz à les relever et garantir n’est sollicitée. De même la société RP construction ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre de la société MNB et M. [L].
Par ailleurs la société MNB et M. [L] ne forment aucune demande à l’encontre de la société Excel frères et son assureur Groupama aux fins de les voir condamner à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
La cour constate donc qu’elle n’est saisie d’aucune action récursoire entre constructeurs.
9.4 sur la garantie des assureurs
Ainsi qu’il a été retenu, les sociétés MMA, assureurs de la société MNB et de M. [L], la société Axa assureur de la société RP construction, ne sont pas tenues à garantie au regard des exclusions prévues dans les différentes polices d’assurance.
S’agissant de la société Groupama, assureur de l’entreprise Excel frères, cette dernière dénie sa garantie et produit en cause d’appel les conditions personnelles des contrats souscrits ainsi que les conditions générales.
En qualité de sous-traitant de la société MNB, la société Excel frères n’est pas soumise à la garantie décennale et seule peut être engagée sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société MNB ou quasi-délictuelle à l’égard de la société [Adresse 15].
Il résulte des conditions personnelles qu’elle a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux, qui est susceptible de s’appliquer en l’espèce.
Cette police a pour objet de garantir': «'les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez peut encourir dans l’exercice des activités mentionnées dans ses conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients),(…) après achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine':
— votre faute professionnelle,
— une malfaçon technique
— un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par vous pour l’exécution de ces ouvrages ou travaux.
Parmi les exclusions figurent celles-ci':
«'Le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants.
Les frais de dépose et repose, les frais de retrait.
Les dommages résultant du retard dans l’exécution du travail ou dans la livraison des produits.
Les responsabilités visées aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil qui vous incombent et les dommages de la nature de ceux visés par ces mêmes articles en raison des recours dont vous pouvez être l’objet, y compris':
en vertu d’un contrat de sous-traitance,(…).'»
Par ailleurs il résulte des conditions personnelles que la société Excel frères n’a pas souscrit la garantie «'Dommages à la construction'» qui prévoit la garantie des dommages matériels survenus à la construction avant réception, le dommage s’entendant d’un fait accidentel extérieur et après réception qui a pour objet de garantir le remboursement des réparations réalisées par l’assuré visant des dommages matériels survenus dans les deux années suivant la réception des travaux réalisé par l’entreprise ou donnés en sous-traitance, et qui ne relèvent pas de la garantie décennale.
En tout état de cause, figure dans cette dernière garantie, une exclusion relative aux dommages causés aux travaux ayant motivé des réserves de la part du maître d’ouvrage, des constructeurs, d’un bureau d’études des sols ou d’un contrôleur technique, lorsque les dommages trouvent leur origine dans l’objet même de ces réserves.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie de la société Groupama n’est pas mobilisable de sorte que le jugement qui l’a condamnée à relever et garantir la société Excel frères des condamnations prononcées à son encontre sera infirmé, étant précisé qu’en tout état de cause les actions récursoires à son encontre exercées par les sociétés MMA et Axa, dont l’absence de garantie est retenue, sont sans objet.
10. Les carrelages sur coursives et terrasse (désordre 19)
Ce désordre a été relevé par M.[Z] lors de la visite du 13 août 2012.
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que':
— La matérialité du désordre est établie par les constatations de l’expert, s’agissant d’un carrelage mal scellé dans une chape de mortier en ciment.
— La faute d’exécution de la société Excel frères est avérée de sorte que le dommage est techniquement imputable à cette dernière.
Pour rejeter la demande d’indemnisation de la société [Adresse 15] d’un montant de 3 159 euros HT, tel que retenu par l’expert, les premiers juges ont considéré que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une faute commise par la société MNB ou par M. [L] et constaté qu’elle ne formait pas de demande à l’encontre de la société Excel frères.
Pour autant, la société MNB, entreprise principale, est responsable de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage des fautes d’exécution commises par son sous-traitant Excel frères, fautes que l’expert a qualifiées.
La société MNB sera donc condamnée à payer à la société [Adresse 15] la somme de 3 159 euros HT en réparation de ce poste de préjudice et le jugement sera infirmé en ce sens.
Ainsi qu’il a été retenu précédemment, les sociétés MMA ne sont pas tenues à garantie.
Par ailleurs, la cour constate que la société MNB ne forme aucune action récursoire à l’encontre de son sous-traitant et son assureur Groupama.
11. La déformation de châssis de toit (désordre 21)
La réception sans réserve couvre les vices et défauts de conformité apparents et exclut la possibilité de mettre en 'uvre les responsabilités biennale et décennale mais également la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, ce désordre apparent dont l’expert précise qu’il ne présente pas d’autre inconvénient que d 'ordre esthétique, n’a pas été réservé par M. [Z].
Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 364,50 euros HT au titre de ce désordre formée par la société [Adresse 15] ne peut qu’être rejetée et le jugement sera infirmé en ce sens
12. Les fissures affectant la solidité de l’immeuble (désordre 22)
Dans son compte-rendu de visite, M. [Z] a relevé que les enduits des façades étaient très friables en plusieurs zones et s’écaillaient facilement à un léger grattage, préconisant une réfection partielle ou générale dans la mesure où cet enduit sert de protection à l’isolant. Cet effritement du crépi a été confirmé par le constat d’huissier des 13 et 22 septembre 2012.
Pour autant il n’a pas été fait état des fissures relevées par l’expert qui, selon ce dernier, résultent de divers défauts d’exécution localisés, à savoir non respect d’un joint de dilatation, défauts de ferraillage, retrait excessif du béton.
Il s’agit donc d’un désordre apparent non réservé qui a été couvert par la réception tacite, étant précisé au demeurant que dans le cadre des travaux de reprise des fondations et murs des vides sanitaires il a été retenu une provision pour une réfection de l’enduit de façades en prévision des fissures que les travaux de reprise en sous 'uvre provoqueront.
Dès lors, les demandes de la société [Adresse 15] relatives à ce désordres seront rejetées et le jugement sera infirmé en ce sens.
13. Le défaut de fixation des seuils de portes fenêtres à la maçonnerie (désordre 23)
L’expert a constaté que sur les vingt logements concernés, dont deux n’ont pu être visités, le seuil de la porte fenêtre de seize d’entre eux fléchit sous le pied, ce dommage résultant d’un défaut de fixation des seuils.
Il a retenu que ce désordre était techniquement imputable à la société [L] frères qui a posé les portes fenêtres mais que compte tenu de son caractère quasi généralisé il aurait dû être décelé par le maître d''uvre de l’opération.
Il a préconisé de renforcer la fixation des seuils par des équerres métalliques pour un montant de 10 369,60 euros.
Ce désordre qui n’a pas été relevé par M. [Z] lors de la visite du 13 août 2012, n’était pas apparent dans la mesure sa détection suppose de mettre le pied sur le seuil des portes-fenêtres.
D’une part, la société MNB, entreprise générale, est responsable de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant [L] frères, fautes qui sont avérées.
D’autre part, comme le retient l’expert, il convient de retenir la faute de M. [L], maître d''uvre en charge d’une mission complète, qui a failli dans sa mission de suivi des travaux.
En conséquence, la société MNB et M. [L] seront condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 15] la somme de 10 369,60 euros HT en réparation de ce poste de préjudice et le jugement sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs il est constaté qu’aucune demande de condamnation à être relevée et garantie par la société [L] Frères n’est formulée par la société MNB et M. [L] dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune action récursoire entre constructeurs.
Il a été retenu que les sociétés MMA n’étaient pas tenues à garantie de sorte que leur action récursoire à l’encontre de la société [L] frères et son assureur Axa sont sans objet. Il en est de même de l’action récursoire de la société Axa à l’encontre des sociétés MMA, et de M. [L].
14. Eclairage extérieur (désordre 28)
Les investigations de l’expert lui ont permis de confirmer le non fonctionnement de trois luminaires extérieurs dont les détecteurs ne fonctionnent pas et dont l’un d’entre eux n’est pas raccordé à l’alimentation électrique.
Ce désordre n’a pas été réservé mais n’était pas apparent.
Selon l’expert, ce désordre est imputable à la société Alpelec sous traitante de la société MNB pour le lot électricité.
Pour remédier à ce dommage il a préconisé de remplacer les trois luminaires défectueux et de réaliser une alimentation en «'apparent'» du luminaire de l’appartement D001 qui en est dépourvu, le tout pour un montant estimé de 450 euros HT.
Il convient de retenir la responsabilité de plein droit de la société MNB, entreprise générale, à l’égard du maître d’ouvrage du fait des fautes commises par son sous-traitant Alpelec qui sont avérées.
En revanche, aucune faute du maître d''uvre n’est établie.
La société MNB sera ainsi condamnée à payer à la société [Adresse 15] la somme de 450 euros HT en réparation de ce poste de préjudice et le jugement sera infirmé en ce sens.
La cour constate que la société MNB ne forme aucune demande tendant à être relevée et garantie par la société Alpelec et son assureur Axa des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre.
Il a par ailleurs été retenu que la société Axa et les sociétés MMA n’étaient pas tenues à garantie.
15. La porte de placard du logement D 101(désordre 29)
L’expert a relevé que cette porte avait été recoupée pour permettre son passage sous plafond rampant et que cette découpe ne permettait plus la fermeture du placard.
Ce désordre était apparent et n’a pas fait l’objet de réserve dans la mesure où les portes de placards ont été posée postérieurement à la visite contradictoire du 13 août 2012 ainsi qu’il résulte du courrier de la société [Adresse 15] en date du 5 septembre 2012': «' Nous sommes ce jour le 5 septembre 2012 et à part la pose d’une dizaine de portes de placards (non fini) manque les tapées. Rien de ce qui avait été vu avec M. [S] [Z] notre expert n’a été fait.'»
Ce désordre apparent et non réservé a été couvert par la réception tacite.
Les demandes de la société [Adresse 15] au titre de ce désordre seront rejetées et le jugement infirmé en ce sens.
16. L’absence de bac de rétention (désordre 9)
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que':
Le bac de rétention des eaux pluviales prévu dans la notice descriptive de l’opération, selon prescription de [Localité 17] Métropole, elle-même fondée sur une étude de la société Betch a été remplacé par plusieurs puits d’infiltration.
La société MNB a indiqué à l’expert que cette modification avait été approuvée par [Localité 17] métropole et produit à titre de justificatif une fiche émanant de cet organisme intitulée «'Vérification de branchements d’eaux usées et eaux pluviales'» attestant de la conformité de l’installation.
La société [Adresse 15], ayant contesté l’authenticité de cette pièce, l’expert a interrogé [Localité 17] Métropole dont la réponse a appelé les observations suivantes de l’expert':
— [Localité 17] Métropole confirme l’authenticité de la fiche produite par la société MNB'.
— [Localité 17] Métropole indique que cette fiche correspond à la réception du branchement réalisé sur le réseau public d’eau pluviale, mais qu’elle ne vaut pas accord sur le remplacement de l’ouvrage de rétention envisagé par un ouvrage d’infiltration, alors qu’elle fait expressément référence, sans réserves, à cet ouvrage d’infiltration et qu’elle accorde la conformité.
Ainsi que l’a relevé l’expert, d’une part l’agglomération [Localité 17] métropole a accordé la conformité de l’ouvrage posé et d’autre part, lors de l’expertise, cinq ans après l’achèvement de l’opération, aucun dysfonctionnement du dispositif d’infiltration n’avait été signalé.
Il sera ajouté qu’à ce jour, plus de onze ans après l’achèvement de l’opération, il n’est toujours pas signalé par la société [Adresse 15] un quelconque dysfonctionnement de ce dispositif qui a été agréé, en son temps, par les services de la ville.
Il ne s’agit pas d’une absence d’ouvrage, mais d’un ouvrage différent et qui remplit sa fonction.
Dès lors la demande en paiement de la somme de 40 173 euros HT formée par la société [Adresse 15] contre la société MNB, correspondant au coût de la réalisation d’un bassin de rétention, sera rejetée.
VI ' Les autres demandes de la société [Adresse 15]
A ' L’indemnisation des non finitions
La société [Adresse 15] sollicite la condamnation in solidum de la société MNB, M. [L] et des sociétés MMA en qualité de cautions de l’achèvement de l’ouvrage, à lui payer une somme de 46 245,98 euros correspondant à des dépenses qu’elle soutient avoir exposées afin de permettre l’achèvement des non-finitions imputables à la société MNB et M. [L].
L’expert qui a examiné les factures produites n’a retenu qu’une somme de 19 189,90 euros considérant que certaines d’entre elles correspondaient à des prestations non prévues au contrat de construction ou étaient trop imprécises pour permettre d’affirmer qu’elles portaient sur des travaux prévus au contrat et non réalisés.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la somme de 19 189,90 euros TTC soit une somme HT de 16 045,06 euros et écarté la garantie des sociétés MMA es qualité de cautions de l’achèvement conforme de l’ouvrage.
Le jugement qui a condamné in solidum la société MNB et M. [L] à payer la somme de 19 189,90 euros à la société [Adresse 15] sera néanmoins infirmé, la condamnation devant intervenir en hors taxe, ainsi qu’il sera explicité plus loin, de sorte qu’elle portera sur la somme de 16 045,06 euros .
B ' L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges pour condamner la société MNB au paiement de la somme de 68 047,50 euros au titre des pénalités de retard et de la perte de loyers ont retenu que':
— Aucun délai n’avait été initialement prévu de sorte que la livraison devait intervenir dans un délai raisonnable.
— La société MNB s’était engagée à livrer l’ouvrage pour le 31 mai 2012, délai qui a été accepté par la société [Adresse 15] mais n’a pas été respecté par la société MNB qui a ainsi commis une faute, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de M. [L].
— L’expert a fixé le retard à 441 jours conduisant à un montant de pénalités de 120 035,79 euros, réduit à la somme de 68 04,50 euros en appliquant la clause de limitation prévue au contrat.
— Les conditions générales du contrat de construction prévoient que l’indemnité versée au titre des pénalités de retard vaut pour toute cause de préjudice confondu de sorte que la perte de loyer invoquée par la société [Adresse 15] a été réparée par l’octroi des pénalités de retard.
Il sera ajouté que la société [Adresse 15] invoque en vain les dispositions de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation qui concernent les contrats de construction de maison individuelle et n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande de la société MNB tendant à être relevée et garantie de cette condamnation par son assureur les sociétés MMA sera rejetée alors que la police d’assurance couvrant la responsabilité civile du constructeur non réalisateur (conventions spéciales 888e) prévoit à l’article 12 parmi les exclusions avec toutes leurs conséquences, «'les retards de livraison, même imputables à des intempéries ou phénomènes météorologiques exceptionnels sauf si ces retards proviennent de causes accidentelles ou fortuites,'»lesquelles ne sont pas établies par la société MNB, ni même alléguées.
C – Le préjudice de perte de loyers pendant les travaux de reprise du dommage
En première instance, la société [Adresse 15] sollicitait la condamnation in solidum de la société MNB, M. [L] et de leur assureur les sociétés MMA à lui payer la somme de 135 700 euros en indemnisation du préjudice de pertes de loyers à venir résultant des futurs travaux d’une durée de 10 mois portant sur la reprise en sous 'uvre des fondations et murs des vides sanitaires.
Les premiers juges ont rejeté la demande dans la mesure où le tribunal n’a pas retenu le désordre 27 relatif à la résistance du béton.
En tout état de cause, seul un préjudice direct, actuel et certain peut donner lieu à indemnisation alors qu’il s’agit en l’espèce d’un préjudice éventuel.
En effet, l’expert a retenu dans son rapport que les travaux de réparation des dommages n’interdiront nullement l’occupation des logements et qu’ils n’impliquent donc pas l’évacuation des bâtiments, précisant qu’il n’était cependant pas impossible que, du fait de ces travaux, certains locataires résilient leur bail, sans qu’il soit possible d’en prévoir le nombre.
Devant la cour, la société [Adresse 15] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, qu’il lui soit donné acte de ses réserves de réclamer la perte de loyers durant les travaux de reprise du dommage n°27 après que l’arrêt ait été rendu et les travaux exécutés.
Selon l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Force est de constater que la demande de «'donner acte'» est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une prétention de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande relativement au préjudice relatif à la perte de loyers durant les travaux.(Civ 2e, 9 janvier 2020, n° 18.18-778'; Civ 3e, 16 juin 2026 n°15.16 ' 469).
D – Les honoraires d’assistance aux expertises judiciaires
1. Sur le bien fondé de la demande et le montant à retenir
La société [Adresse 15] sollicite, comme en premier instance, la condamnation in solidum de la société MNB, de M. [L] et des sociétés MMA à lui payer la somme de 103 571 euros au titre de l’indemnisation des honoraires d’expertise technique.
En application du principe de la réparation intégrale du principe qui consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise, les premiers juges ont à bon droit considéré que le coût de l’assistance par le cabinet d’expertise Aubert de la société [Adresse 15] aux opérations d’expertise judiciaire faisait partie intégrante des dommages intérêts.
En effet, les constatations effectués par ce cabinet ont permis d’asseoir la demande d’expertise judiciaire en référé.
Par ailleurs, la technicité du litige et la multiplicité des désordres nécessitaient l’assistance d’un tel expert auprès d’un maître d’ouvrage qui n’est si sachant en matière de construction, ni même un professionnel de l’immobilier, alors que certaines des compagnies d’assurance, en particulier les sociétés MMA, se sont adjointes les services de techniciens tels qu’un économiste de la construction.
Cette assistance a permis de contribuer à l’évaluation du préjudice, le cabinet Aubert ayant notamment fait le nécessaire pour obtenir des devis des travaux de reprise qui ont été retenus par l’expert judiciaire.
Ce cabinet a également contribué à la mise en lumière du vice affectant le béton des fondations et des murs des vides sanitaires.
Le jugement qui a retenu au titre de l’assistance à l’expertise de M. [I] des factures représentant une somme totale de 8 705 euros HT et au titre de l’assistance à l’expertise de M. [T] une facture d’un montant HT de 8 730 euros, soit un total de 17 435 euros HT, sera confirmé.
Il sera également confirmé en qu’il a rejeté les autres factures concernant des honoraires de maîtrise d''uvre du cabinet Aubert pour les travaux de reprise, qui sont indemnisés par ailleurs.
Ainsi la société MNB et M. [L] seront condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 15] la somme de 17 435 euros HT.
2. Sur la garantie des sociétés MMA
Les conventions spéciales n°812d «'responsabilité civile décennale des constructeurs'» prévoient au chapitre 2 relatif à l’assurance facultative, l’indemnisation des dommages immatériels définis à l’article 2-11 des conditions générales, causés au maître d’ouvrage et résultant directement d’un dommage survenu après réception et garanti en vertu desdites conventions.
Les conditions générales n° 239c définissent le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel.
En l’espèce, les frais exposés constituent un préjudice pécuniaire et résultent directement des dommages révélés après réception, garantis en vertu des conventions relatives à la responsabilité décennale, de sorte que les sociétés MMA sont tenues à garantie.
Le coût total des travaux retenus par la cour (nature décennale et contractuelle) représente une somme 1 057 385,11 euros HT dont 955 810,26 euros HT pour les travaux de reprise des désordres de nature décennale qui représentent ainsi 90,4% du coût total.
Dès lors les sociétés MMA seront condamnées à relever et garantir la société MNB et M. [L] de cette condamnation au profit de la société [Adresse 15], à hauteur de la somme de 15 761,24 euros HT (17 435 x 90,4%).
S’agissant d’une garantie facultative, elles sont fondées à opposer la franchise prévue au contrat.
3. Sur l’action récursoire des sociétés MMA
Ces dernières dans le dispositif de leurs conclusions demandent à être relevées par la société MAAF, au titre du désordre n°27, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Il a été retenu que la société MAAF est tenue de garantir les sociétés MMA à hauteur de 50% du montant des travaux de reprise du désordre n°27, chiffrés à la somme de 855 404 euros HT, soit une somme de 427 994 euros HT représentant 44,7% du montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
La société MAAF devra donc relever et garantir les sociétés MMA de la condamnation au profit de la société [Adresse 15] à hauteur de la somme de 7 045,27 euros HT (15 761 x 44,7%)
S’agissant d’une garantie facultative, la société MAAF est fondée à opposer la franchise prévue au contrat.
E – Sur les frais de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ces frais sont directement liés à la réparation des désordres et comme le jugement qui a retenu ces frais à hauteur de 10% du montant HT des travaux de reprise, sera confirmé.
La société MNB, M. [L] sont tenus in solidum au paiement de ces derniers.
Par ailleurs, la garantie des sociétés MMA n’étant retenue que pour les désordre de nature décennale, elles seront condamnées à relever et garantir la société MNB et M. [L] au titre des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 10% du montant HT des travaux de reprise de ces seuls désordres.
La MAAF, assureur de la société EMV et M. [Y] est tenue de garantir les sociétés MMA à hauteur de 50% au titre du désordre 27 relatif à la résistance du béton des fondations.
Elle sera condamnée à relever et garantir les sociétés MMA à concurrence de 50% du montant HT des frais de maîtrise d''uvre afférents à la reprise du désordre relatif aux fondations et murs des vides sanitaires.
La société MNB et M. [L] ne forment aucune demande récursoire à l’encontre des autres constructeurs et leurs assureurs.
F ' Sur les comptes entre la société [Adresse 15] et la société MNB
La société MNB réclame, outre le solde restant dû sur le marché initial représentant la somme de 130 237,50 euros, le paiement d’une somme de 254 227,56 euros au titre de huit avenants au contrat, soit une somme totale de 384 465,06 euros.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges, pour rejeter la demande formée au titre des avenants, ont retenu qu’ils n’étaient pas signés du maître de l’ouvrage et qu’au surplus la société MNB, en cours d’expertise, n’avait pas fait valoir auprès de l’expert, les travaux réalisés en exécution de ces derniers.
Dès lors, le jugement qui a condamné la société [Adresse 15] à payer à la société MNB la somme de 130 237,50 euros outre intérêts sera confirmé.
V ' Sur les demandes accessoires
A – Sur les intérêts et l’indexation du montant des travaux de reprise
S’agissant des indemnisations confirmées par la cour, le jugement, au demeurant non contesté sur ce point, doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les
sommes allouées étaient actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 octobre 2017 jusqu’à la date du jugement et qu’elles porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement.
S’agissant des sommes allouées par le présent arrêt au titre de désordres dont l’indemnisation avait été rejetée par les premiers juges, la cour constate qu’aucune demande n’est formée par la société [Adresse 15] tendant à l’indexation de ces dernières sur l’indice BT01. Ces dernières produiront donc intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
B – Sur l’application de la TVA
En principe, l’indemnité doit être toutes taxes comprises afin que le maître de l’ouvrage ne supporte aucune charge du fait des malfaçons.
En revanche, lorsque le maître de l’ouvrage récupère la TVA, l’indemnisation doit être calculée et versée hors taxe. En effet, le fait de ne pas tenir compte du caractère récupérable de la TVA conduirait à indemniser au-delà du préjudice et à procurer un enrichissement sans cause à celui qui a supporté les malfaçons.
En l’espèce, la société [Adresse 15] qui est une société commerciale (sarl) récupère la TVA, ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, les sommes alloués doivent être calculées hors taxe de sorte que le dispositif du jugement qui a décidé qu’aux sommes hors taxes s’ajouterait la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution, sera infirmé.
C – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné in solidum la société MNB et M. [L] aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, et la société MNB, M [L] et les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, incluant pour ceux de première instance les frais d’expertise judiciaire, avec distraction de ces derniers au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes seront condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 15] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société MAAF sera condamnée à relever et garantir de ces condamnations les sociétés MMA à hauteur de 45% de leur montant et le jugement sera infirmé en ce sens.
Il sera en revanche confirmé en ses dispositions concernant l’indemnité procédurale allouée à la société Fenêtres industrie Aveyron et à la Samse.
En outre, la société MNB et M. [L] seront condamnés in solidum à verser à la société Apave et son assureur les souscripteurs du Loyd’s de Londres une indemnité procédurale d’un montant de 2 500 euros ainsi qu’une indemnité procédurale de 2 500 euros au profit de la société Stebat.
En effet, la société MNB et M. [L] ont intimé ces bureaux d’études qui n’avaient fait l’objet d’aucune condamnation en première instance, sans pour autant développer, dans leurs conclusions devant la cour, le moindre argumentaire à leur encontre, relatif aux fautes qui auraient été commises par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
A titre liminaire,
Reçoit l’intervention volontaire de la société Llyod’s insurance compagny, assureur de la société Apave Sudeurope, qui vient aux droits de la société les Souscripteurs du Llyod’s de Londres,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel de':
— La société Apave Sudeurope et son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres sollicitant la condamnation des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à les relever et garantir,
— La société [Adresse 20] sollicitant la condamnation in solidum des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, avec la société MNB Architecteur et M. [G] [L] au titre des désordres de nature contractuelle (autres que les désordres 15, 24 et 27 et le respect des normes d’accessibilité aux personnes handicapées).
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Allianz iard, à l’encontre de la société [L] frères et de M. [G] [L].
I- Sur l’application de la garantie de livraison à prix convenu, de la garantie dommages ouvrage et la mise hors de cause des sociétés MMA sur ces fondements
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la société [Adresse 20] de sa demande tendant à la condamnation des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à payer des intérêts de retard au double du taux légal en application des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances,
II’ Sur la réception des ouvrages
Infirme le jugement déféré et constate l’existence d’une réception tacite intervenue le 27 septembre 2012 avec des réserves émises le 13 août 2012, subsistantes au jour de la réception,
IV- Sur les désordres de nature décennale
1. Les désordres n°15, 24 et 27
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant les désordres n°15, 24 et 27 et statuant à nouveau,
Déclare la société MNB architecteur et M. [G] [L] responsables des désordres 15 et 24 sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Condamne in solidum la société MNB architecteur, M. [G] [L] et les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à payer la société [Adresse 20] la somme de 10 406,26 euros HT sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en réparation des désordres n° 15 et 24,
Déclare la société MNB architecteur responsable du désordre n°27 sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Rejette l’exception de non garantie soulevée par les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, à l’encontre de la société MNB architecteur,
En conséquence,
Condamne in solidum la société MNB architecteur, et les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à payer à la société [Adresse 20] la somme de 855 404 euros HT en réparation du désordre n°27,
Retient dans les rapports entre la société MNB architecteur et ses sous-traitants la société EMV et M. [Y] la répartition des responsabilités suivante':
— 50% pour la société MNB architecteur,
— 50% pour la société EMV et M. [Y],
Condamne la société Maaf assurances, assureur de la société EMV et de M. [Y] à relever et garantir les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à hauteur de 50% du montant de la condamnation relative au désordre n° 27 dont à déduire la franchise prévue au contrat d’assurance de cet assureur,
Constate l’absence de recours exercé par la société MNB contre ses sous-traitants et leur assureur, la société Maaf assurances,
2. La non conformité aux règles d’accessibilité des personnes handicapées
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu un préjudice au titre de ce désordre d’un montant de 90 000 euros HT,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare la société MNB architecteur et de M. [G] [L], responsables de ce désordre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Condamne in solidum la société MNB architecteur et M. [G] [L] avec les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, à payer à la société [Adresse 20] la somme de 90 000 euros HT au titre de la réparation de ce désordre,
Constate l’absence d’action récursoire entre les constructeurs.
V ' Sur les désordres de nature contractuelle
1. Sur les désordres apparents et non réservés
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [Adresse 20] de ses demandes au titre du désordre n°22 (fissures dans les façades),
Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les désordres n° 12, 21 et 29,
Constate le caractère apparent de ces désordres qui n’ont pas été réservés,
Rejette en conséquence les demandes d’indemnisation de la société [Adresse 20] à l’encontre de la société MNB architecteur et de M. [G] [L] au titre des désordres 12 (enrobé au droit des pieds de descente d’eau pluviale), 21 (déformation de châssis de toit) et 29 (porte de placard d’un logement),
2. Sur la garantie des assureurs relativement aux différents désordres de nature contractuelle
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté la garantie des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard relativement aux différents désordres de nature contractuelle ainsi que celle de la société Axa France iard, assureur de la société [L] Frères, pour les désordres concernant cette dernière,
L’infirme dans ses dispositions concernant la mobilisation des garanties des sociétés Allianz iard et Groupama Auvergne Rhône Alpes,
Rejette les demandes de condamnation dirigées contre la société Allianz iard, es qualité d’assureur de la société RP construction, laquelle est fondée à dénier sa garantie pour les désordres concernant son assurée,
Rejette les demandes de condamnation dirigées contre la société Groupama Auvergne Rhône Alpes, es qualité d’assureur de la société Excel Frères, laquelle est fondée à dénier sa garantie pour les désordres concernant son assurée,
3. Le désordre n°1 relatif à l’absence de plinthes au niveau des coursives, le désordre n°7 relatif à l’absence de couvre-joint sur la porte du local technique et le désordre n°14 relatif à la trappe sous escalier
Confirme l’intégralité des dispositions du jugement relatives à ces trois désordres,
4. Les désordres n° 2 et 5 , 3, 4, 6, 17 et 23
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé les préjudices de la société [Adresse 20], relatifs à ces désordres ainsi':
— Désordre n°2' et 5 : appuis de fenêtre 34 967,00 euros HT
— Désordre n°3' : ventilation des vides sanitaires 7 146,00 euros HT
— Désordre n°4' : défaut d’exécution d’un égout de toiture 1 700,00 euros HT
— Désordre n°6' : non conformité de l’installation VMC 31 664,00 euros HT
— Désordre n°17': non conformité de l’escalier extérieur 7 940,00 euros HT
— Désordre n°23': Fixation des seuils de porte-fenêtres 10 369,60 euros HT
Soit une somme totale de 93 786,60 euros HT,
L’infirme en ses dispositions concernant les responsabilités et les actions récursoires, et statuant à nouveau,
Déclare la société MNB architecteur et M. [G] [L] responsables conjointement sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil des désordres n° 2 et 5, 3, 4, 6, 17 et 23,
Condamne in solidum la société MNB architecteur et M. [G] [L] à verser à la société [Adresse 20] la somme de 93 786,60 euros en réparation de ces désordres,
Constate l’absence d’action récursoire de la société MNB architecteur et M. [G] [L] contre les autres intervenants et leurs assureurs,
5. Le désordre n°19': les carrelages sur coursives et terrasse
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [Adresse 20] de sa demande de dommages et intérêts,
Retient la responsabilité contractuelle de la société MNB architecteur et condamne cette dernière à payer à la société [Adresse 20] la somme de 3 159 euros HT en réparation de ce poste de préjudice,
Déboute la société [Adresse 20] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [G] [L],
Déboute la société MNB architecteur de ses demandes dirigées contre son assureur les sociétés MMA iard assurance mutuelles et MMA iard,
Constate l’absence d’action récursoire de la société MNB architecteur contre son sous-traitant Excel Frères et l’assureur de ce dernier, la société Groupama Auvergne Rhône Alpes,
6. Le désordre n°28': le non fonctionnement de trois détecteurs d’éclairage extérieur
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [Adresse 20] de sa demande d’indemnisation au titre de ce désordre,
Retient la seule responsabilité contractuelle de la société MNB architecteur,
En conséquence, condamne la société MNB architecteur à payer à la société [Adresse 20] la somme de 450 euros en réparation de ce poste de préjudice,
Déboute la société [Adresse 20] de ses demandes dirigées contre M. [G] [L].
Constate l’absence d’action récursoire de la société MNB architecteur contre les autres intervenants.
Rejette les demandes dirigées contre les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, ainsi que contre la société Axa France iard assureur de la société Alpelec.
7. Le désordre n° 9': l’absence de bac de rétention
Déboute la société [Adresse 20] de sa demande relative à ce désordre.
VI ' Les autres demandes de la société [Adresse 20]
1. Sur les non finitions
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les responsabilités et la garantie des sociétés MMA,
L’infirme en ce qu’il a retenu un montant d’indemnisation, toutes taxes comprises,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société MNB architecteur et M. [G] [L] à payer à la société [Adresse 20] la somme de 16 045,06 euros HT en réparation de ce poste de préjudice.
2. Sur les pénalités de retard
Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société MNB architecteur à payer à la société [Adresse 20] la somme de 68 047,50 euros au titre des pénalités de retard et exclu la garantie des sociétés MMA iard mutuelles assurances et MMA iard,
3. Sur les honoraires d’assistance technique aux expertises judiciaires
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société MNB architecteur et M. [G] [L] à payer à la société [Adresse 20] la somme de 17 435 euros HT, au titre des honoraires d’assistance technique aux expertises judiciaires,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à relever et garantir la société MNB architecteur et M. [G] [L] à hauteur de la somme de 15 761,24 euros HT,
Condamne la société MAAF assurance à relever et garantir les sociétés MMA de cette condamnation à hauteur de la somme de 7 045,27 euros HT, dont à déduire la franchise prévue à son contrat,
4. Sur les frais de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société MNB architecteur et M. [G] [L] à indemniser la société [Adresse 20] à hauteur de 10% du montant HT des travaux de reprise,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Constate l’absence d’action récursoire de la société MNB architecteurs et M. [G] [L] à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire,
Condamne les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à relever et garantir la société MNB architecteur et M. [G] [L] des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 10% du montant des travaux de reprise des désordres 14, 25 et 27,
Condamne la société MAAF assurances à relever et garantir les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard à hauteur de 50% des frais de maîtrise d''uvre relatifs au désordre 27,
5. Sur les comptes entre la société [Adresse 20] et la société MNB architecteur
Confirme le jugement déféré,
VII – Sur les demandes accessoires
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’aux sommes précitées s’ajouterait la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
Retient que les condamnations doivent être exécutées hors taxe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société MNB architecteur et M. [G] [L] à payer à la société Fenêtres industrie Aveyron et à la société Samse, la somme de 2 500 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus des dispositions concernant l’indemnité procédurale et les dépens, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société MNB, M. [G] [L] avec les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MNB architecteur, M. [G] [L], les sociétés MMA iard mutuelles assurances et MMA iard à verser à la société [Adresse 20] la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la société MAAF assurances à relever et garantir les sociétés MMA iard mutuelles assurances et MMA iard à hauteur de 40% desdites condamnations,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MNB architecteur et M. [G] [L] à verser à la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Lloyd’s insurance company la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MNB architecteur et M. [G] [L] à verser à la société Stebat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL CORDEL BETEMPS
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SELARL COCHET FRANCOIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SCP COUTIN
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2023
à
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL CORDEL BETEMPS
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SELARL COCHET FRANCOIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SCP COUTIN
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