Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00762 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QROZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 41] N° RG24/764
APPELANTE :
Madame [W] [F] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
HOIST FINANCE
Service surendettement
[Adresse 47]
[Localité 11]
non représenté
Monsieur [X] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 43]
[Localité 7]
absent à l’audience
[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 22]
non représenté
[46]
[Adresse 10]
[Adresse 31]
[Localité 18]
non représenté
[27]
Chez [Localité 42] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 20]
non représenté
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 24]
[Localité 17]
non représenté
[35]
Chez [45]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non représenté
[34]
Chez [33] secteur surendettement
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représenté
[28]
Chez [30]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non représenté
[36]
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 21]
non représenté
SGC [Localité 44] [37]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non représenté
[25]
[Adresse 39]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 2 juin 2023, Mme [W] [F] veuve [J] a saisi la [29] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par la commission le 22 juin 2023.
La commission de surendettement a établi un état détaillé des dettes de la débitrice notifiée à cette dernière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a notamment fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [36] à la somme de 0 € et dit que les autres créances non contestées par Mme [W] [F] veuve [J] devront être prises par la commission de surendettement des particulliers de l’Aude.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement de l’Aude a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [W] [F] veuve [J] sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel ou total en fin de plan en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 689 €.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en matière de surendettement, a principalement :
— déclaré recevable la contestation formée par la société [38] à l’encontre des mesures imposées par la [29],
— écarté la créance de la société [38] à l’encontre de Mme [W] [F] veuve [J] dans le cadre de la procédure de surendettement,
— rejeté les autres contestations de créances formulées par Mme [W] [F] veuve [J],
— fixé les autres créances envers Mme [W] [F] veuve [J] pour les seules besoins d ela procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 18 mars 2024
— dit que Mme [W] [F] veuve [J] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement
— dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt au tableau et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ce jugement a été notifié à Mme [W] [F] veuve [J] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2024 déposée par la voie postale le 18 novembre suivant et reçue le 19 novembre 2024 au greffe de la Cour, Mme [W] [F] veuve [J] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 septembre 2025 afin d’inviter l’appelante à formuler ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office par la cour et tirée de la tardiveté de son appel.
A l’audience du 9 septembre 2025, Mme [W] [F] veuve [J], représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, demande à la Cour de :
* in limine litis,
— juger que l’acte de notification du jugement dont appel est irrégulier
— en conséquence, déclarer l’appel recevable
* réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les autres contestations de créances formulées par Mme [F] veuve [J]
* confirmer la décision pour le surplus
* et statuant à nouveau
— déclarer recevable la contestation de créance formulée par Mme [F] veuve [J] à l’encontre de la seconde créance de M. [X] [K] fixée à 2.772,45 €
— fixer le montant de la seconde créance de M. [X] [K] à la somme de 2.585,37 €
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la recevabilité de l’appel, elle fait valoir que l’acte de notification du jugement dont appel ne mentionne pas la juridiction devant laquelle elle avait la possibilité de former un recours en violation de l’article 680 du code de procédure civile de sorte que le délai d’appel n’a pas couru en application de l’article 528 du même code.
Sur la contestation de la seconde créance de M. [K], elle expose que le montant retenu à la somme de 2.772,45 € est erroné au vu du dernier décompte du commissaire de justice en charge du recouvrement des sommes dues en date du 18 février 2025 qui fait état d’une somme de 2.585, 37 €.
Les parties intimées, convoquées par lettre recommandée, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé.
Le lieu d’ exercice du recours constitue une modalité de ce dernier. Il s’ensuit que l’acte de notification du jugement par le greffe doit mentionner le nom et les coordonnées de la cour d’ appel devant laquelle l’ appel peut être exercé.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la lettre de notification du jugement dont appel en date du 14 octobre 2024 qui a été adressé à Mme [J] et dont elle a accusé réception le 28 octobre 2024 ne mentionne ni devant quelle cour l’ appel doit être relevé, ni l’adresse de la cour d’ appel de [Localité 40]. Si cette notification contient les dispositions des articles R 713-7, R 713-8, R. 713-11 du code de la consommation, ainsi que celles des articles 931, 032 et 933 du code de procédure civile concernant les modalités générales d’exercice de l’appel, ces seules mentions sont insuffisantes à satisfaire aux exigences de l’article 680 précité.
Il ne peut dans ces conditions être considéré que Mme [J] ait été en mesure de relever appel à la suite de la notification qui lui a été adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Narbonne.
En conséquence, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et l’appel formé par Mme [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée le 18 novembre 2024 doit être déclaré recevable.
Sur la fixation de la créance de M. [X] [K]
Aux termes de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge ' peut vérifier, même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées…'.
L’article R. 723-7 précise quant à lui que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En l’espèce, Mme [J] ne conteste plus le principe de la seconde créance de M. [X] [K] mais conteste toujours son montant retenu à hauteur de 2 772, 45 € par le premier juge en fonction de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 mai 2024, cet état se fondant lui-même sur le décompte figurant dans un procès-verbal de siaisie-attribution du 6 décembre 2022.
Mme [J] produit en cause d’appel à l’appui de sa contestation un décompte établi le 18 février 2025 par le commissaire de justice chargé du recouvrement de cette même créance, décompte portant sur une somme totale de 2 585, 37 €. Ce décompte réactualisant le montant de la créance litigieuse, il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la contestation de Mme [J] sur ce point et par voie de conséquence en ce qu’elle a rééchelonné cette créance en 10 mensualités de 277, 25 €. Statuant à nouveau, il convient de fixer la seconde créance de M. [X] [K] à la somme de 2 585, 37 € arrêtée au 18 février 2025 et de dire que cette créance sera remboursable en 9 versements mensuels de 277, 25 € et en un versement correspondant au solde de cette créance.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Il n’est formé aucune critique à l’encontre des autres dispositions du jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ces autres dispositions.
Sur les dépens
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [W] [F] veuve [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée le 18 novembre 2024;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu la seconde créance de M. [X] [K] à la somme de 2 772, 45 € pour l’élaboration des mesures imposées à Mme [W] [F] veuve [J] et sauf en ce qui concerne les modalités de rééchelonnement de cette créance ;
Statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
Dit que la seconde créance de M. [X] [K] pour l’élaboration des mesures imposées à Mme [W] [F] veuve [J] doit être fixée à 2 585, 37 € arrêtée au 18 février 2025 ;
Dit en conséquence, que cette créance sera remboursable en 9 versements identiques de 277, 25 + un versement correspondant au solde de celle-ci ;
Dit que les autres dispositions du jugement entrepris demeurent inchangées ;
Y ajoutant,
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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