Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 23/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 mai 2023, N° F22/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00335
01 Décembre 2025
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N° RG 23/01184 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7D6
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 Mai 2023
F 22/00199
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
un Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l’association [5] a embauché Mme [Y] [E] à compter du 07 novembre 2005 en qualité d’assistante des services économiques statut’non-cadre de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif.
'
Par lettre du 31 août 2021, Mme [E] a notifié sa démission à son employeur.
'
Le 1er septembre 2021, les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 4 mois, Mme [E] étant embauchée en qualité d’assistance ressources humaines au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
'
Aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 7] par demande introductive d’instance enregistrée le 02 mars 2022.
'
Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
'
«'Dit et juge la demande de Mme [E] recevable et partiellement fondée,
'
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [E] en un contrat de travail à durée indéterminée';
'
Fixe le salaire moyen à 2'418,81 euros';
'
En conséquence,
'
Condamne l’association [5] à payer à Mme [E]':
'
— 2'418,81 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée';
— ' 4'837,6 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 483,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
-10'951,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
— 9'675,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'
Déboute Mme [E] sur sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation professionnelle par l’association [5]';
'
Condamne l’association [5] prise en la personne de son représentant légal à payer à [9] les prestations services à Mme [E] dans la limite d’un mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail';
'
Condamne l’association [5] à payer à Mme [E] la somme de 1'250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Rappelle les dispositions de l’article R.1245-1 du code du travail s’agissant de l’exécution provisoire de droit';
'
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
Condamne l’association [5] aux entiers frais et dépens.
'
Déboute l’association [5] pris en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes.'»
'
Par déclaration électronique du 05 juin 2023, l’association [5] a interjeté appel de cette décision.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 07 février 2024, l’association demande à la cour de':
'
Juger l’appel de l’Association [5] recevable et bien fondé
'
Infirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce qu’il a requalifié le CDD en CDI depuis le 7 novembre 2005 et condamné l’Association [5] aux indemnités de requalification, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au remboursement [8]
'
Infirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce qu’il a condamné l’Association [5] à l’article 700 et aux dépens
'
Infirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce qu’il débouté l’Association [5] de ses demandes d’article 700 et de condamnation de Madame [E] aux dépens
'
Confirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce qu’il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation professionnelle
'
Et statuant à nouveau
'
A titre principal
'
Juger qu’il n’y a pas lieu à requalification du CDD en CDI, et débouter Madame [E] de ses demandes à ce titre (indemnité de licenciement et de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de requalification)
'
A titre subsidiaire
'
Si la Cour de céans devait juger que le CDD mérite requalification en CDI, alors il appliquerait justement les dispositions légales, réglementaires et prétoriennes :
'
— En requalifiant le CDD à son 1er jour, soit le 1er septembre 2021
— En condamnant l’Association [5] à :
1 mois de salaire au titre de la requalification soit 2 418, 8€ nets
1 mois d’indemnité de préavis 2 418, 8€ bruts
50€ bruts de dommages et intérêts
'
En tout état de cause
Juger que l’Association [5] n’a pas manqué à son obligation d’adaptation et de formation de Madame [E]'
'
Débouter Madame [E] de toutes ses demandes
'
Condamner Madame [E] à verser à l’Association [5] 1500€ au titre de l’article 700 aux entiers frais et dépens.'»
'
Sur le moyen relatif au prétendu manquement à l’obligation d’adaptation et de formation, l’association [5] fait valoir ' que Mme [E] a bénéficié de formations tout au long de sa carrière professionnelle au sein de l’association'; qu’elle ne démontre pas avoir été inadaptée à son poste'; que la seule demande formulée par Mme [E] et refusée concernait une demande de formation en lien avec la gestion du stress en 2009'; que cette action de formation a été refusée dans la mesure où elle était non prioritaire'; que Mme [E] n’a pas formulé de demande de formation en lien avec son emploi.
'
Sur le moyen relatif à la requalification du contrat à durée déterminée de Mme [E] en contrat à durée indéterminée, l’association fait valoir qu’un seul et unique contrat à durée déterminée a été conclu’ de manière régulière'; que ce contrat répond aux prévisions de l’article L 1242-2° du code du travail visant l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Elle précise que que le motif d’accroissement était lié au projet de mise en place du SI-RH, nouveau logiciel de ressources humaines.
Elle affirme que si cette mise en place ne s’est finalement pas faite, un travail d’étude réalisé en amont exigeait le recours à un CDD'.
Elle rappelle que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la possibilité donnée à l’employeur de conclure un CDD pour accroissement temporaire d’activité de l’entreprise n’implique pas pour lui l’obligation d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité.
Enfin, elle fait valoir que dans ses conclusions de première instance, Mme [E] déclare avoir été recrutée à durée déterminée dans l’attente du recrutement de sa remplaçante, ce qui vaut reconnaissance de la régularité de son contrat à durée déterminée, ce motif étant prévu par l’article L 1242-2 du code du travail.
A titre subsidiaire, l’association [5] considère que si une requalification doit s’opérer, c’est à compter de la conclusion du contrat à durée déterminée. Elle fait valoir que Mme [E] ayant démissionné de son contrat à durée indéterminée, la rupture qui en est résulté est définitive de sorte que la requalification ne peut s’opérer à la date du premier jour de ce contrat. Elle ajoute que si Mme [E] avait voulu prétendre à une ancienneté continue depuis la conclusion de son CDI, elle aurait du remettre en cause sa démission, ce qu’elle n’a pas fait'.
Sur les sommes réclamées, elle rappelle que la condition d’ancienneté de 8 mois faisant défaut, Mme [E] ne saurait prétendre à la perception de l’indemnité légale de licenciement. Elle exclut enfin toute condamnation à rembourser les allocations chômage à l’organisme concerné dès lors que Mme [E] ne justifie pas de deux ans d’ancienneté comme l’exigent les dispositions légales.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 09 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour’ de :
'
Dire et juger l’association [5] mal fondé en son appel
'
En conséquence,
'
Débouter l’association [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
'
Dire et juger Mme [E] recevable et bien fondée en son incident
'
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 24 mai 2023 en ce qu’il a':
'
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [E] en un contrat de travail à durée indéterminée';
Fixé le salaire moyen de 2'418,81 euros';
Condamné l’association [5] à payer à Mme [E] les sommes suivantes':
-2'481,81 euros au titre de la qualification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée';
-4'837,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
-483,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
-10'951,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
Condamné l’association [5] prise en la personne de son représentant légal à payer à [9] les prestations servies à Mme [E] dans la limite d’un mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail';
Condamné l’association [5] à payer à Mme [E] la somme de 1'250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
Condamné l’association [5] aux entiers frais et dépens';
Débouté l’association [5] prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes
'
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 24 avril 2023 en ce qu’il a':
'
Condamné l’association [5] à payer à Mme [E] la somme de 9'675,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Débouté Mme [E] sur sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation professionnelle de l’association [5]';
'
Et statuant à nouveau,
'
Condamner l’association [5] à payer à Mme [E] la somme de 32'653,93 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
Condamner l’association [5] à payer à Mme [E] la somme de 10 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation professionnelle de l’employeur
'
Condamner l’association [5] à payer à Mme [E] la somme de 1'500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
'
Condamner l’association [5] aux entiers frais et dépens.
'
Sur le moyen relatif à la requalification de son contrat de travail, Mme [E] expose’ que le contrat a été conclu pour accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place d’un système d’information des ressources humaines qui ne l’a jamais été durant la durée d’exécution du contrat.
Elle soutient que l’association [5] n’a en réalité connu aucun accroissement d’activité liée à cette prétendue mise en place et relève que l’association ne démontre pas le bien fondé d’un remplacement par glissement avec un salarié permanent. Elle précise n’avoir fait qu’exécuter les tâches qui étaient les siennes pendant son contrat à durée indéterminée.
'
Sur le moyen relatif à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [E] indique’ que la fin du contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; que dans le certificat de travail remis par l’association [5], son ancienneté a volontairement été reprise au 7 novembre 2005, jour de son embauche en CDI'; que l’indemnité de licenciement doit donc être calculée à partir de la date de sa première entrée dans l’entreprise.
'
Sur le moyen relatif au manquement de l’employeur à son obligation de formation, Mme [E] soutient avoir sollicité à de nombreuses reprises des formations professionnelles,' dont une formation portant la gestion du stress, refusée par l’employeur'. Elle précise avoir sollicité une nouvelle fois cette formation professionnelle, à nouveau refusée. Elle rappelle n’avoir bénéficié que de cinq formations en seize ans d’ancienneté', dont une seule était en lien avec ses fonctions, de sorte qu’elle n’a pas pu évoluer professionnellement.
'
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 08 septembre 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur les dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de formation
L’article L.6321-1 du code du travail dispose : «'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de’formation’permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de’formation’mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences'».
Mme [E] sollicite l’attribution de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation de son poste de travail durant l’exécution du contrat à durée indéterminée.
Elle affirme avoir sollicité à de nombreuses reprises des formations professionnelles qui lui ont été refusées et précise n’avoir suivi que cinq formations en 16 ans, dont une seule en lien avec ses fonctions ( formation Excel fonctions avancées suivie en novembre 2007).
L’association [5] s’oppose à cette demande.
Au soutien de l’obligation qui lui incombe de démontrer qu’elle a rempli ses obligations en matière de formation professionnelle, elle produit une attestation de formation dont il ressort que Mme [E] a suivi les formations suivantes':
— Formation juridique de 7 heures en juin 2006
— Excel fonctions avancées ( 14 heures ) en septembre 2007
— Premiers secours civiques ( 12 heures ) en avril 2009
— Sensibilisation aux gestes de premiers secours ( 7 heures ) en juin 2018
— Sécurité incendie risque attentat ( 3 heures ) en novembre 2019
La sincérité de ce document n’est pas contesté par Mme [E], qui considère ce parcours de formation insuffisant et reproche à son ancien employeur de lui avoir, à de nombreuses reprises, refusé de lui accorder le suivi des formations qu’elle sollicitait.
Mme [E] justifie avoir sollicité à deux reprises le suivi de la formation «'mobiliser ses ressources pour mieux gérer le stress professionnel'» selon demandes formulées le 5 octobre 2019 et le 16 novembre 2019 qui lui ont été refusées comme n’apparaissant pas prioritaire au regard des objectif de formation DIF.
Il est observé qu’à la même période, l’association [5] lui avait accordé de suivre une formation sur le thème de la sécurité incendie s’étant déroulée le 18 novembre 2019.
L’employeur pouvait donc légitimement, et sans faillir à son obligation de formation, refuser à Mme [E] le suivi d’une seconde formation sur la même période et sans lien direct avec ses fonctions.
A l’exception de cette formation portant sur le thème de la gestion du stress, Mme [E] ne justifie pas avoir formulé d’autres demandes qui auraient été refusées par l’association [5].
Il résulte de la liste des formations suivies par le personnel produite aux débats par Mme [E] elle-même que l’offre de formation proposée par l’association [5] à son personnel était riche et variée.
Les thèmes proposés étaient ainsi susceptibles de concerner tant le personnel soignant que le personnel administratif, catégorie à laquelle appartenait Mme [E] ( A titre d’exemple, le partage de l’information, initiation aux outils d’aide à la communication, transmettre efficacement par écrit, secrétaire, optimiser sa saisie informatique, gestion comptable et budgétaire comprendre et anticiper les évolutions du secteur médico-social, performance des achats, les jeudis du cabinet , actualité sociale… ).
A l’exception d’une formation Excel suivie en 2007, Mme [E], qui était actrice de son parcours, ne justifie pas avoir sollicité de suivre la moindre formation en lien direct avec le poste d’assistante des services économiques qu’elle occupait alors et n’allègue d’ailleurs pas une quelconque inadaptation à son poste de travail au regard de l’évolution de ses fonctions.
En considération de ces éléments, il doit être considéré que l’association [5] n’a pas failli à son obligation de formation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la requalification du CDD en CDI
Le recours à l’embauche temporaire constitue une exception à l’engagement à durée indéterminée.
L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement listés, notamment un accroissement temporaire d’activité.
Ce terme générique recouvre notamment (Circ. DRT n°'18-90, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, n°'24) l’exécution d’une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise.
En vertu des articles L. 1242-1 et L.1245-1 du code du travail toute utilisation du contrat à durée déterminée ayant pour objectif ou aboutissant de fait à l’occupation durable d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise entraîne sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité du motif de l’embauche précaire mentionné au contrat, soit en l’espèce le ''surcroît d’activité temporaire'' justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé le 1er septembre 2021 prévoit que Mme [E] est engagée dans le cadre de la mise en place du système d’information des ressources humaines.
Mme [E] conteste le caractère temporaire des missions qu’elle a effectuées et soutient avoir exercé ses anciennes fonctions occupées dans le cadre de son précédent contrat de travail et correspondant à l’activité normale et permanente de l’association.
L’association [5] reconnaît que la mise en place du système d’information des ressources humaines visée par le contrat de travail à durée déterminée n’a pas eu lieu.
Elle affirme qu’un travail d’étude a été effectué en amont de cette mise en place, qui exigeait néanmoins le recours à un CDD.
A l’appui de la preuve qui lui incombe de la réalité du motif du recours à l’embauche précaire de Mme [E], elle produit une grille de consultation démontrant selon elle le travail de consultation mené par le service.
Ce document de six pages format A4 intitulé «' caractérisation de l’organisation médico-sociale'» se présente sous forme d’un tableau portant sur des données d’organisation interne de l’association [5].
Ce tableau est renseigné de façon sommaire, essentiellement par l’apposition de la mention «'oui'» ou «'non'» en face des rubriques concernées pré-remplies.
Il n’est ni daté ni signé.
L’association [5] n’apporte aucun élément ni aucune explication permettant de démontrer que l’élaboration de ce tableau serait contemporain de la période d’embauche de Mme [E] et ait nécessité le recours à un salarié employé à temps plein du 1er septembre au 31 décembre 2021.
Elle échoue donc à démontrer l’existence d’un accroissement temporaire d’activité auquel aurait été employée Mme [E], que ce soit directement ou indirectement par le jeu d’un glissement avec un salarié permanent.
Enfin, l’association [5] est liée par le motif précisé dans le contrat de travail et ne peut lui en substituer un autre, à savoir le remplacement d’un salarié, dont elle ne justifie d’ailleurs aucunement.
Le contrat de travail à durée déterminée doit par conséquence être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005, date de l’embauche initiale de Mme [E] en CDI.
En application de l’article L 1245-1 du code du travail et par l’effet de la requalification du contrat de travail, Mme [E] est en effet réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par le contrat à durée déterminée irrégulier, soit depuis le 1er septembre 2021.
Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail
Sur l’indemnité spécifique de requalification
Aux termes de l’article L 1245-2 du Code du travail, «'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'».
N’étant pas contesté que le salaire de Mme [E] doit être fixé à la somme de 2 418,81 euros, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné l’association [5] à payer à Mme [E] la somme de’ 2 418,81 euros au titre de l’indemnité spécifique de requalification.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement
Le contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture devient un licenciement et le salarié peut notamment prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité légale de licenciement à condition toutefois de justifier de l’ancienneté requise par les textes applicables.
En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Au regard de l’ancienneté de Mme [E] inférieure à six mois et de l’absence de dispositions légales spécifiques, il convient, en application de l’article 1234-1 1° précité,de se reporter à la convention collective applicable qui dispose en son article 15.02.2.1 que dans le cas d’un licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un préavis d’un mois pour les non-cadres.
En conséquence, Mme [E] a droit la somme de’ 2 418,81 euros au titre de l’indemnité de préavis et à une somme de 241, 88 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
L’article L1234-9 du même code prévoit enfin que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Madame [E] ne justifiant pas de l’ancienneté requise par ce texte au titre du contrat irrégulièrement rompu, elle ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’association [5] à payer à Mme [E] les sommes de
— 4'837,6 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 483,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'
— 10 951,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
L’article L 1234-5 du Code du travail excluant l’application des dispositions de l’article 1234-4 du même code lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, le jugement est également infirmé en ce qu’il a condamné l’association [5] à payer à [8] ' devenu [6] ' les prestations servies à Mme [E] dans la limite d’un mois d’indemnités sur le fondement de l’article L 1234-5 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture devient un licenciement et le salarié peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’existence du préjudice résultant d’une rupture d’une relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse est présumée.
Le montant de la réparation de ce préjudice est apprécié en fonction de certains facteurs objectifs ( âge, ancienneté, rémunération du salarié) ainsi qu’en fonction des conséquences particulières du licenciement tels qu’ils résultent des pièces et explications fournis par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Mme [E] n’apporte aucune explication ni ne fournit la moindre pièce quant aux conséquences particulières ( difficultés financières particulièrement importantes, difficultés familiales, retentissement éventuel sur sa santé physique ou mentale…) qu’auraient eues la rupture de la relation contractuelle sur sa situation.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [E], qui comptait moins d’un an d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité d’un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut.
Au regard du niveau de rémunération et de l’ancienneté de Mme [E], qui avait précédemment démissionné de son contrat à durée indéterminée et qui n’apporte pas d’explications particulières quant aux conséquences de la rupture à son égard, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association [5], qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens en cause d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamnée à payer à Mme [E] une somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a':
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Y] [E] en un contrat de travail à durée indéterminée';
— fixé le salaire moyen à 2 418,81 euros';
— Condamné l’association [5] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 2 418, 81 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée';
— Débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation professionnelle par l’association [5]';
— condamné l’association [5] aux entiers frais et dépens';
— condamné l’association [5] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 250 Euros en 'application de l’article 700 du code de procédure civile';
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne l’association [5] à payer à Mme [Y] [E] les sommes de':
-2 418,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-241, 88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
-1 000 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel';
Condamne l’association [5] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’ en cause d’appel;
Déboute l’association [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président de chambre
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