Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 8 janv. 2025, n° 23/08533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 08 Janvier 2025
N° 2024/1
Rôle N° RG 23/08533 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQVB
Société SCI DU TROU DE L’OR
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DELFY
Prononcée à la suite de l’appel interjeté le 27 Juin 2023 contre l’ordonnance du 15 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
DEMANDERESSE
Société SCI DU TROU DE L’OR , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric DELFY avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 6] , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 15 décembre 2006, la société civile immobilière du Trou de l’Or, dont le gérant est Monsieur [C] [K], est devenue propriétaire d’un terrain cadastré section BE n°[Cadastre 2], d’une superficie de 11 080 m² comportant une remise de 70 m², situé [Adresse 1] à [Localité 6], dans le massif du [Localité 4] et sur le site du même nom, classé par arrêté ministériel du 20 juin 1989.
Par un procès-verbal du 1er février 2018, la commune de [Localité 6] a fait constater l’existence de plusieurs constructions ne figurant pas sur le cadastre et édifiées sans autorisation d’urbanisme, le terrain se trouvant sur le site classé du [Localité 4] par arrêté ministériel du 20 juin 1989 ainsi qu’en zone N2 du plan local d’urbanisme. Ce procès-verbal a été adressé au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon.
La commune, informée de la reprise des travaux, en dépit du procès-verbal susvisé et de la saisine de la justice, n’a pu faire constater ceux-ci par son agent assermenté. Les deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées au siège social de la SCI étant revenues porteuses de la mention 'destinataire inconnue', la commune a saisi le président du Tribunal judiciaire de Toulon d’une requête à fin d’autorisation de constat à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 4 mai 2021.
Maître [Z] [L], commis pour y procéder, a dressé ce procès-verbal le 11 mai 2021 en présence de Monsieur [C] [K], à la suite duquel la commune a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon le 22 juillet suivant afin de voir ordonner sous astreinte la remise en état de la parcelle.
La SCI du Trou de l’Or a sollicité de son côté la rétractation de l’ordonnance du 4 mai 2021 et l’annulation du procès-verbal du 11 mai 2021.
Le juge des référés du Tribunal de Toulon ayant déclaré sa demande irrecevable par une ordonnance du 1er octobre suivant, cette dernière, qui n’a pas soutenu l’appel de cette ordonnance, a assigné la commune aux mêmes fins devant le juge des requêtes, par exploit d’huissier du 15 novembre 2021.
Par une ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de la SCI en rétraction de l’ordonnance du 4 mai 2021 ainsi qu’en annulation du procès-verbal du 11 mai 2021 et l’a condamnée à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par un arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette dernière ordonnance et, statuant à nouveau, a rétracté l’ordonnance rendue le 4 mai 2021, constatant par voie de conséquence la nullité de tous les actes établis par Maître [Y].
De son côté, la commune de [Localité 6] assignait la SCI devant le juge des référés le 22 juillet 2021 afin de voir ordonner la remise en état de la parcelle sous astreinte.
Par une ordonnance du 17 décembre 2021, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’action de la commune,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des voies de recours exercées par la SCI,
— retiré l’affaire du rôle.
Aprés le rétablissement de l’affaire au rôle à l’initiative de la commune, le juge des référés, par une ordonnance du 17 février 2023, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de démolition formulées par cette dernière compte tenu du sursis à statuer en cours à la suite de l’appel formée par la SCI à l’encontre de l’ordonnance susvisée du 22 février 2022.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, la commune de [Localité 6] a demandé à la SCI du Trou de l’Or de bien vouloir prendre contact avec la cellule Contentieux du service de l’urbanisme pour une affaire la concernant.
Par un courrier du 17 novembre 2022, le conseil de la SCI rappelait à la commune l’état du contentieux existant entre celle-ci et sa cliente et formalisait au nom et pour le compte de celle-ci son opposition la plus absolue à son entrée dans la propriété qui, pour sa part, constituerait une voie de fait si elle se faisait sans l’accord de son gérant.
Le 25 novembre 2022, Madame [R] [F], agent assermenté près de la commune de [Localité 6] établissait un procès-verbal aux termes duquel il déclarait qu’il était fait obstacle au droit de visite d’un agent assermenté en application de l’article de l’article L480-12 du code de l’urbanisme.
C’est dans ces conditions que le 22 février 2023, la commune de [Localité 6] saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulon d’une requête, formée au visa de l’article L461-3 du code de l’urbanisme, aux fins de voir autoriser Madame [I] [H], agent assermenté du service de l’urbanisme, Monsieur [W] [O], directeur du service de l’urbanisme, et Madame [A] [N], chef de service de la commune, à visiter le terrain et ses dépendances, appartenant à la SCI.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête.
En date du 12 juin 2023, les opérations de visite domiciliaire ont été diligentées par le service de l’urbanisme de la commune de [Localité 6] en application de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention.
Un procès-verbal n°083 129 23 00008 a été établi le même jour, aux termes duquel ont été listés les travaux litigieux.
Par une déclaration d’appel enregistrée sur RPVA le 27 juin 2023, la SCI du Trou de l’Or a interjeté appel de cette ordonnance.
Depuis lors, les poursuites initiées à l’encontre de la SCI du Trou de l’Or ont prospéré et par un jugement du 12 mars 2024, le Tribunal correctionnel de Toulon, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par cette dernière et Monsieur [K] qui ont été respectivement déclarés coupables des chefs de :
— Exécution, par personne morale, de travaux non autorisés par un permis de construire commis les 1er février 2018 et 12 juin 2023,
— Infractions, par personne morale, aux dispositions du plan local d’urbanisme commises les 1er février 2018 et 12 juin 2023,
— Construction nouvelle irrégulière soumise à déclaration préalable, par personne morale, dans un site classé ou en instance de classement, commise les 1er février 2018 et 12 juin 2023,
et condamnés :
— s’agissant de la SCI : au paiement d’une amende de 150 000 euros ainsi qu’à la remise en état des lieux et à la destruction des ouvrages illicites dans un délai de six mois avec astreinte de 200 euros par jour de retard, outre l’affichage de la décision dans les locaux de la mairie de [Localité 6] pour une durée de six mois.
— s’agissant de Monsieur [C] [K] : au paiement d’une amende de 5 000 euros ainsi qu’au même peines complémentaires que la SCI.
Les constitutions de parties civiles de la commune de [Localité 6] ainsi que de la SCI BUGA et de la SCI de la Falaise ont été déclarées recevables. La SCI du Trou de l’Or et Monsieur [C] [K] ont été condamnés in solidum à les indemniser ainsi qu’au paiement des sommes dues au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La SCI du Trou de l’Or et Monsieur [C] [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2, soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, elle sollicite :
— l’annulation de l’ordonnance du 15 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— la condamnation de la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître François Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les dispositions des articles L461-1 et suivants du code de l’urbanisme, dont notamment l’article L461-3 sur le fondement duquel de l’ordonnance entreprise a été rendue, ont été sanctionnés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 16 mai 2019 comme n’étant pas conformes à l’article 8.1 de la convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme à défaut d’offrir des garanties suffisantes et effectives contre les abus du titulaire de la prérogative publique.
Elle fait valoir que le texte en vigueur depuis le 1er janvier 2020 est inconventionnel en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de cet arrêt s’agissant de la protection du domicile en matière de visites domiciliaires consécutives à des infractions aux règles de l’urbanisme alors qu’il n’existe aucun risque de déperdition des preuves justifiant de déroger au principe du contradictoire puisque les ouvrages litigieux ne vont pas disparaître subitement.
Elle conclut qu’en autorisant la visite domiciliaire sollicitée par la commune de façon non contradictoire, le juge des libertés et de la détention s’est affranchi du contrôle de constitutionnalité et de légalité attaché au respect du contradictoire.
.
Elle indique ne s’être jamais opposée aux visites de ses biens pour autant que celles-ci soient effectuées à charge et à décharge ainsi que de façon contradictoire, faisant valoir que les ouvrages litigieux ont été pour partie construits dans des temps couverts par la prescription.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement lors des débats devant la cour, la commune de [Localité 6] sollicite :
— le rejet des demandes de la SCI du Trou de l’Or,
— la confirmation de l’ordonnance du 15 mars 2023,
— la condamnation de la SCI du Trou de l’Or au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SCI du Trou de l’Or était parfaitement informée par les termes de l’acte de vente du 6 décembre 2006 des règles d’urbanisme applicables à la parcelle acquise, de l’état sanitaire de la remise qui s’y trouvait et du fait qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun permis de construire.
Elle conclut à la conventionnalité de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été rendue au visa de l’article L461-3 du code de l’urbanisme et a constitué une autorisation judiciaire préalable suite au refus opposé par le gérant de la SCI de laisser visiter ses locaux. Elle rappelle que l’autorisation judiciaire préalable prévue par ce texte a résulté d’une préoccupation du législateur de se conformer aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme relatives au respect de la vie privée et du domicile ainsi qu’à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Elle fait valoir que c’est notamment en raison de l’absence d’une autorisation judiciaire préalable, désormais prévue par l’article L461-3 susvisé, que la CEDH a jugé les dispositions de l’ancien article L461-1 du code de l’urbanisme inconventionnelles dans son arrêt du 16 mai 2019.
Elle énonce que dans son arrêt, la CEDH a considéré que l’ingérence constituée par les visites prévues par l’article L461-1 susvisé poursuivait des objectifs de 'prévention des infractions pénales', de 'protection de la santé', et de 'protection des droits et libertés d’autrui', lesquels constituaient des buts légitimes au sens de l’article 8 &2 de la convention, et a admis qu’en matière d’urbanisme, le risque limité de dépérissement des preuves d’une infraction ne pouvait justifier une ingérence dans un domicile sans l’assentiment de son occupant ou, à défaut, sans autorisation d’une autorité judiciaire.
Elle en déduit que les opérations de visite domiciliaire effectuées le 12 juin 2023, sur la base de l’autorisation judiciaire constituée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2023, sont conformes aux exigences énoncées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui n’imposent pas de respecter le principe du contradictoire.
Par un avis du 6 novembre 2024, madame l’avocate générale indique être d’avis de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. Elle rappelle que la visite domiciliaire effectuée par les agents de la commune de [Localité 6] revêtait un caractère non coercitif garantissant sa conformité à l’article 8 de la convention EDH ainsi qu’à la Constitution puisqu’elle ne les autorisait qu’à parcourir les lieux et à procéder à des constatations visuelles, sans pouvoir entrer dans ceux-ci ni procéder à des fouilles ou des saisies.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité des appels contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appel est ainsi recevable.
2- Sur l’annulation de l’ordonnance querellée
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux.
L’article L. 461-3-I du même code dispose que lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
La SCI du Trou de l’Or prétend que ce régime d’autorisation de visite par le juge des libertés et de la détention viole l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en ce qu’il autorise une violation du domicile en opposition avec son occupant et se fonde pour ce faire sur l’arrêt Haladi c/France rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 16 mai 2019.
Or, l’arrêt Halabi c/ France a été rendu en l’état du droit antérieur à la loi ELAN et n’a donc pas déclaré inconventionnel l’article L461-3 du code de l’urbanisme issu de celle-ci ainsi que la SCI le soutient, dans une espèce où le droit de visite avait été exercé sans l’assentiment du requérant et dans laquelle la Cour EDH, tout en retenant que le risque de disparition des preuves d’infraction aux règles d’urbanisme était inexistant comme dans la présente affaire, a estimé que l’ingérence dans un domicile en matière d’urbanisme nécessitait, à défaut de l’assentiment de l’occupant, une autorisation par une autorité judiciaire.
La loi ELAN a ainsi anticipé l’arrêt rendu par la CEDH en instaurant notamment les nouvelles dispositions de l’article L461-3 susvisé qui sont conformes aux exigences de la jurisprudence de Cour EDH et qui, dérogeant au principe du contradictoire, prévoient qu’à défaut de l’assentiment de l’occupant, les visites doivent être autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui est notifiée à l’occupant et doit indiquer sous peine de nullité l’adresse du lieu à visiter, le nom et qualité des agents ainsi que les heures de visite autorisées ; qu’en outre, la visite est placée sous le contrôle de ce même juge qui peut la suspendre ou l’arrêter à tout moment.
Il est constaté en l’espèce qu’à la suite du refus opposé par le gérant de la SCI du Trou de l’Or de permettre la visite de sa propriété par les agents de la commune, les conditions d’application de l’article L461-3 susvisé étaient remplies et qu’en statuant ainsi qu’il l’a fait dans son ordonnance du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulon n’a méconnu ni l’application de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ni le contrôle de constitutionnalité et de légalité attaché au respect du contradictoire.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune intimée les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du Trou de l’Or, appelante, supportera en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel formé par la SCI du Trou de l’Or contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 mars 2023 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 15 mars 2023 ;
Déboutons la SCI du Trou de l’Or de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI du Trou de l’Or à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI du Trou de l’Or aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'urbanisme
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