Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 17 avr. 2025, n° 24/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro. 25/1257
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU17/04/2025
Dossier : N° RG 24/03378 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA3T
Nature affaire :
Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Affaire :
[V] [J] [M]
C/
S.A. [10]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [J] [M]
né le 22 juillet 1958 à [Localité 11] (32)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-6109 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de Tarbes, substitué par Me Claude SANE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
S.A. [10]
immatriculée au RCS de Tours sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes, substitué par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
RG : 24/1753
Exposé des faits
Le 26 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [V] [M].
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Tarbes a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 16 mars 2016 par la société [10] avec Mme [G] [B] et M. [V] [J] [M], constaté le désistement d’action et d’instance de la société bailleresse à l’égard de Mme [G] [B] mise hors de cause, ordonné l’expulsion de M. [V] [J] [M] et condamné ce dernier à payer la somme de 4924,52 ' au titre de l’arriéré locatif au 1er décembre 2023, outre une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à complète libération des lieux. Cette décision a été signifiée par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 comportant également commandement de quitter les lieux.
Le.26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a présenté une demande en suspension de la procédure d’expulsion poursuivie par.la société [10].
Par jugement en date du 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Tarbes a rejeté cette demande.
Par lettre.adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau le 3 décembre 2024, Maître Pascal Markhoff en qualité de conseil de M. [V] [J] [M] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le 21 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement total des dettes de M. [V] [M] actualisées au 21 novembre 2024 à la somme totale de 8072,88 euros comprenant 7346,43 euros de dette de logement et 726,45 euros de dette sur charges courantes ([8]).
*
A l’audience M. [V] [J] [M], représenté par son conseil, a réitéré oralement les termes de ses conclusions notifiées le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l’exposé de ses moyens et prétentions. Il demande à la cour de :
Vu l’article L.711-1 du code de la consommation.
Vu les articles L. 722-6 et suivants du Code de la consommation
Déclarer son appel interjeté à l’encontre du Jugement.du.Juge.des Contentieux de la Protection de TARBES du 20/11/2024 recevable et bien fondé.
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion formulée par la Commission de surendettement.
Statuant à nouveau :
Ordonner la suspension des mesures tendant à son expulsion.
Condamner la SA [10].aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il règle l’indemnité d’occupation pour un montant de 303,75 euros depuis avril 2024 ce qui démontre sa bonne foi,
— alerté par les conclusions adverses invoquant une prétendue aggravation possible de la dette locative et ayant reçu la notification d’indemnité du 1er mars 2025 faisant état d’un solde de compte de 5,69 euros au 17 février 2025, il a réglé ce montant pour régulariser la situation dès le 4 mars 2025,
— le seul fait qu’il n’ait pas reversé la somme perçue de la CARSAT (840 euros) est une simple négligence qui ne saurait constituer une preuve de sa mauvaise foi. Il n’avait pas conscience de créer ou d’aggraver le montant de sa dette qui était très importante et des éléments postérieurs doivent être pris en considération en faveur de sa bonne foi (paiement de l’indemnité d’occupation et recevabilité du dossier de surendettement notamment).
*
La société [10] (ci-après société [9]) représentée par son conseil a réitéré ses prétentions formulées dans ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l’exposé de ses moyens et demandes. Elle demande à la cour de :
— accueillant M. [V] [M] en son appel du jugement du 20 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes,
— le déclarer recevable mais mal fondé,
— débouter M. [V] [M] d’infirmer le jugement du 20 novembre 2024 qui a rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion formulée par la commission de surendettement et d’ordonner la suspension des mesures d’expulsion à son encontre,
— confirmer le jugement du 20 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a rejeté la demande de la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées de suspension des mesures d’expulsion de M. [V] [M],
— débouter M. [V] [M] de sa demande à hauteur de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— entre le jugement du 23 janvier 2024 qui avait fixé sa dette locative à la somme de 4924,52 euros au 1er décembre 2023 et la saisine de la commission de surendettement M. [M] a délibérément laissé sa dette locative s’aggraver,
— la dette au 1er mars 2025 est de 306,91 euros et que le versement de la somme de 303,75 euros (effectif à compter du mois d’avril 2024) va créer le début d’une nouvelle dette ;
— il ne justifie d’une demande de FSL comme il s’y était engagé,
— M. [M] a directement perçu l’aide de la Carsat de 840 euros en avril 2024 qu’il ne lui a pas rétrocédée comme convenu, et dont il s’est gardé de faire état au moment de la saisine de la commission,
— en outre il ne lui a été donné aucune autre information sur les éventuelles autres aides qu’il a pu percevoir,
— il ne justifie d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement moins onéreux,
— il ne démontre pas faire face à ce jour à ses charges courantes avec ses revenus,
— il est un débiteur de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation , dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [7] ou du débiteur.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le jugement statuant sur la demande de suspension des mesures d’expulsion est susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de relever que le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de Tarbes ayant notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [V] [J] [M] est définitif. En outre le 21 novembre 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M], ce dernier est donc désormais infondé à solliciter la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement. Il ne précise d’ailleurs pas la durée de la mesure de suspension de l’expulsion qu’il sollicite. En outre il ne justifie pas de ses démarches pour chercher à se reloger.
Ainsi, alors que la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 21 novembre 2024, la situation de M. [V] [J] [M] n’ exige pas que la procédure d’expulsion intentée à son encontre soit suspendue dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion formulée initialement par la commission et également par M. [M].
Il y a lieu également de rejeter la demande formulée par la société [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constaté que M. [M] n’a pas maintenu sa demande formulée à ce titre dans ses dernières conclusions.
Les frais et dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Tarbes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de suspension des mesures d’expulsion formulée par M. [V] [J] [M] ;
Rejette la demande formulée par la société [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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