Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2403545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 septembre et 22 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Najjari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté, notamment en tant qu’il porte refus de titre de séjour et interdiction de retour, est insuffisamment motivé ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne l’illégalité des autres décisions contenues dans l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 13 mai 1994 et déclarant être entré en France au cours de l’année 2003 en qualité de réfugié, s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de résident valable du 28 août 2013 au 27 août 2023, dont il indique avoir sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, en particulier celles portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de « violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ». Il a également fait l’objet d’une autre condamnation le 22 septembre 2022 par ce même tribunal pour des faits de « violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours » et de « violence n’ayant entraîné aucune incapacité ». L’intéressé, qui s’est vu retirer le statut de réfugié le 30 septembre suivant par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne conteste pas avoir été placé en garde à vue le 24 juillet 2024 dans le cadre d’une enquête relative à des faits de violences intrafamiliales. Si le requérant soutient que la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre a été assortie d’un sursis et qu’il n’a pas, à ce jour, été condamné pour les faits à l’origine de sa garde à vue et bénéficie à cet égard de la présomption d’innocence, il ne conteste pas la matérialité des différents faits qui lui sont reprochés, et notamment de ceux pour lesquels il a été condamné pénalement. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, le préfet de Vaucluse a pu, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, estimer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public. Le requérant ne peut, à cet égard, utilement invoquer la méconnaissance du principe constitutionnel de la présomption d’innocence dès lors que la décision contestée, qui a le caractère d’une mesure de police administrative destinée à prévenir un risque de trouble à l’ordre public, ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition. Par suite, M. C n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d’un enfant de nationalité française né le 18 février 2020 à Avignon et issu de son union avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 26 août 2023. Si le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, où il a poursuivi sa scolarité et où il exerce une activité professionnelle, il n’y justifie pas pour autant d’une intégration particulière, alors qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales au cours de l’année 2022 et qu’il a été mis fin à son statut de réfugié durant la même année, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par ailleurs, M. C ne conteste pas la matérialité des faits de violences intrafamiliales à l’origine de son placement en garde à vue le 24 juillet 2024. Le requérant, qui argue du maintien de la communauté de vie avec son épouse, ne produit aucun élément – postérieur à ces faits récents de violences conjugales commis en présence de son enfant mineur – permettant de corroborer ses allégations sur ce point. Il ne produit en outre aucun élément probant permettant d’apprécier la réalité et la nature des liens qu’il entretenait, à la date de l’arrêté contesté, avec son enfant de nationalité française. Enfin, il n’apparaît pas que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel il indique d’ailleurs être brièvement retourné au cours de l’année 2024, alors même que son père est décédé et qu’il n’entretiendrait pas de lien avec sa mère. Dans ces conditions, et alors que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur de droit ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () « . Selon le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigent du préfet qu’il saisisse la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu’il cite auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les raisons exposées précédemment, M. C ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit de la carte de résident sollicitée. D’autre part, M. C n’ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de Vaucluse n’ayant pas recherché si l’intéressé pouvait bénéficier d’une telle admission, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la durée de sa présence en France pour soutenir que cette autorité aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application du 4° de l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. M. C ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, de la réalité et de l’intensité des liens qu’il indique entretenir avec son enfant de nationalité française. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits de violences intrafamiliales qui lui sont reprochés, faits commis en présence de ce jeune enfant ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas davantage de sa capacité à prendre en compte l’intérêt de ce dernier. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans, le préfet de Vaucluse aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En septième lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à soutenir que les autres décisions contenues dans l’arrêté contesté seraient illégales en raison de l’illégalité de ce refus et de cette mesure d’éloignement.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. C, ressortissant russe déclarant être entré en France au cours de l’année 2003 et y résider depuis lors, s’est vu retirer le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’il a été dit précédemment. Si le requérant évoque le conflit armé opposant la Russie à l’Ukraine, il n’établit ni même n’allègue être soumis à une obligation militaire et ne produit au demeurant pas la convocation qui lui aurait été adressée pour rejoindre l’armée russe dans le cadre de ce conflit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait susceptible d’être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à la torture ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en fixant notamment la Russie comme pays de destination de M. C, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application de ces stipulations.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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