Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 oct. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-490
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFSR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Octobre 2025 à 14 h 54 par LA CIMADE pour :
M. [J] [V]
né le 06 Juin 2003 (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 à 14 h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête en mainlevée déposée par M. [J] [V] ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [V], par le biais de la visioconférence assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Octobre 2025 à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 07 novembre 2023 le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [J] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 16 septembre 2025 le Préfet du Calvados a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce le C.R.A de [Localité 1].
Par décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrctives de liberté du 20 septembre 2025, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen du 23 septembre 2025, la rétention a été prolongée de vingt-six jours.
Par décision du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 16 octobre 2025, Monsieur [V] a été remis en liberté au motif que les mesures de placement à l’isolement des 11 et 13 octobre 2025 étaient irrégulières.
Par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen du 18 octobre 2025 l’ordonnance du 16 octobre 2025 a été infirmée et la rétention a été prolongée de trente jours.
Monsieur [V] a été transféré au C.R.A de [Localité 2] le 22 octobre 2025.
Par requête du 23 octobre 2025 Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de mise en liberté.
Il soutenait que son transfert n’était pas justifié et qu’en outre les Procureurs de la République et magistrats du siège n’avaient pas été informés, que son menottage était irrégulier, que sa mise à l’écart était dépourvue de cadre légal, que le parquet n’avait pas été informé de la mesure d’isolement et que le registre du C.R.A n’était pas actualisé.
Par ordonnance du 24 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté cette demande.
Par déclaration du 27 octobre 2025 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en soutenant cette fois que le port des menottes était irrégulier, que le recours à une mesure d’isolement était irrégulier et que le registre du C.R.A n’était pas actualisé.
A l’audience, Monsieur [V] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel.
Selon un courriel du 28 octobre 2025, le Préfet du Calvados s’en remet au contenu de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 27 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de remise en liberté,
La Cour relève que ni la demande de mise en liberté ni la déclaration d’appel ne mentionnent les dates de la mesure d’isolement visée dans la requête, ni le registre du C.R.A (Rouen ou Rennes, ni la date à laquelle le registre ne serait pas actualisé.
Sur le port des menottes pendant le transfert,
aucune pièce de la procédure n’établit que l’intéressé ait été menotté.
Sur les mesures d’isolement,
Monsieur [V] ne précise pas les mesures litigieuses.
Il ressort de l’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen qu’il a été définitivement statué sur la régularité des mesures d’isolement litigieuses.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] ne justifie d’aucun élément postérieur à l’ordonnance du 18 octobre 2025 pouvant motiver sa remise en liberté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 24 octobre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2] le 28 octobre 2025 à 17 heures
Le Greffier Le magistrat délégué
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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