Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 9 déc. 2025, n° 23/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N°25/719
N° RG 23/04059 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2UC
CC/MCC
Décision déférée du 14 Novembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 22/01390
[W]
[U] [V]
C/
[I] [S]
[O] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED , greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 février 2011 et signifié le 14 avril 2011, le divorce des époux [S]-[V] a été prononcé.
[I] [S] a été condamné à payer à [U] [V] la somme de 80.000'euros à titre de prestation compensatoire. Une pension alimentaire d’un montant de 700 euros par mois pour chacun des enfants, [T] (née le [Date naissance 5] 1997) et [K] (né’le [Date naissance 3] 1998), a été mise à la charge du père, les frais de scolarité des enfants étant partagés par moitié entre les parents.
Par jugement prononcé le 8 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles le 28 octobre 2015, [I] [S] a été condamné pour abandon de famille, non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire. La constitution de partie civile de [U] [V] a été accueillie et il lui a été alloué une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, sa demande au titre du préjudice matériel étant rejetée. Au titre des frais de procédure, [I] [S] a été condamné à la somme de 500 euros en première instance et à la somme de 200 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Alléguant une créance de 85.486,33 euros au titre de la prestation compensatoire et des condamnations prononcées par la juridiction pénale, [U] [V] a fait inscrire une hypothèque judiciaire le 28 octobre 2021 sur la moitié des biens immobiliers dont [I] [S] est propriétaire en indivision avec sa soeur, [O] [S], sis à [Localité 82], [Localité 63].
Par acte du 22 septembre 2022, [U] [V] a assigné [I] [S] et [O] [S] devant le tribunal judiciaire d’Albi afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivison existant entre les défendeurs sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 82], [Localité 63], selon l’énoncé détaillé de leur référence cadastrale, et la licitation desdits biens.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albi, a, pour l’essentiel :
— constaté que [I] [S] a réglé à [U] [V] au titre de la prestation compensatoire et des condamnations issues du jugement correctionnel la somme de 85.534,74 euros ;
— fixé la créance de [U] [V] restant due à la somme de 22.575,87euros outre la somme de 2.162,38euros au titre des frais d’huissier;
— fixé la créance de [I] [S] au titre du partage des frais de scolarité à la somme de 20.020 euros ;
— ordonné la compensation des créances respectivement dues ;
— constaté en conséquence que [I] [S] reste devoir la somme de 2.555,87'euros outre celle de 2.162,38 euros au titre des frais d’huissier ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage et la licitation de l’immeuble ;
— débouté en conséquence Mme [U] [V] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. [I] [S] et [O] [S] sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 82] à [Localité 63] cadastrés section : [Cadastre 22]/[Cadastre 7]/[Cadastre 8]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14]/[Cadastre 15]/[Cadastre 16]/[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 19]/[Cadastre 20]/ [Cadastre 21]/[Cadastre 22]/[Cadastre 23]/[Cadastre 24]/[Cadastre 25]/[Cadastre 26]/[Cadastre 27]/[Cadastre 28]/[Cadastre 29]/[Cadastre 30]/[Cadastre 31]/[Cadastre 32]/[Cadastre 33]/[Cadastre 34]/[Cadastre 35]/[Cadastre 36]/[Cadastre 37]/[Cadastre 38]/[Cadastre 39]/[Cadastre 40]/[Cadastre 41]/[Cadastre 42]/[Cadastre 47]/[Cadastre 48]/[Cadastre 49]/[Cadastre 50]/[Cadastre 51]/[Cadastre 52]/[Cadastre 53]/[Cadastre 54]/[Cadastre 55]/[Cadastre 56]/[Cadastre 57]/[Cadastre 58]/[Cadastre 59]/[Cadastre 60]/[Cadastre 61] ;
— débouté [U] [V] de sa demande au titre de la résistance abusive;
— débouté [U] [V], [I] et [O] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2023, Mme [U] [V] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— constaté que [I] [S] a réglé à [U] [V] au titre de la prestation compensatoire et des condamnations issues du jugement correctionnel la somme de 85.534,74 euros ;
— fixé la créance de [U] [V] restant due à la somme de 22.575,87 euros outre la somme de 2.162,38 euros au titre des frais d’huissier ;
— fixé la créance de [I] [S] au titre du partage des frais de scolarité à la somme de 20.020 euros ;
— ordonné la compensation des créances respectivement dues ;
— constaté en conséquence que [I] [S] reste devoir la somme de 2.555,87'euros outre celle de 2.162,38 euros au titre des frais d’huissier ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage et la licitation de l’immeuble ;
— débouté en conséquence Mme [U] [V] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. [I] [S] et [O] [S] sur les biens et droits immobiliers situés sur la Commune de [Localité 82] à [Localité 63] cadastrés section : [Cadastre 22]/[Cadastre 7]/[Cadastre 8]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14]/[Cadastre 15]/[Cadastre 16]/[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 19]/[Cadastre 20]/ [Cadastre 21]/[Cadastre 22]/[Cadastre 23]/[Cadastre 24]/[Cadastre 25]/[Cadastre 26]/[Cadastre 27]/[Cadastre 28]/[Cadastre 29]/[Cadastre 30]/[Cadastre 31]/[Cadastre 32]/[Cadastre 33]/[Cadastre 34]/[Cadastre 35]/[Cadastre 36]/[Cadastre 37]/[Cadastre 38]/[Cadastre 39]/[Cadastre 40]/[Cadastre 41]/[Cadastre 42]/[Cadastre 47]/[Cadastre 48]/[Cadastre 49]/[Cadastre 50]/[Cadastre 51]/[Cadastre 52]/[Cadastre 53]/[Cadastre 54]/[Cadastre 55]/[Cadastre 56]/[Cadastre 57]/[Cadastre 58]/[Cadastre 59]/[Cadastre 60]/[Cadastre 61] ;
— débouté [U] [V] de sa demande au titre de la résistance abusive
— débouté [U] [V], [I] et [O] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens ;
— rappelé que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Mme [U] [V], appelante, dans ses dernières conclusions du
29 août 2025, demande à la cour de :
Vu les articles 1686, 815 et 815-17 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 14 novembre 2023 en ce qu’il a':
— constaté que [I] [S] a réglé à [U] [V] au titre de la prestation compensatoire et des condamnations issues du jugement correctionnel la somme de 85.534,74 euros ;
— fixé la créance de [U] [V] restant due à la somme de 22.575,87 euros outre la somme de 2.162,38 euros au titre des frais d’huissier ;
— fixé la créance de [I] [S] au titre du partage des frais de scolarité à la somme de 20.020 euros ;
— ordonné la compensation des créances respectivement dues ;
— constaté en conséquence que [I] [S] reste devoir la somme de 2.555,87 euros outre celle de 2.162,38 euros au titre des frais d’huissier ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage et la licitation de l’immeuble;
— débouté en conséquence Mme [U] [V] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre [I] [S] et [O] [S] sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 82] à [Localité 63] cadastrés sections:[Cadastre 22]/[Cadastre 7]/[Cadastre 8]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14]/[Cadastre 15]/[Cadastre 16]/[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 19]/[Cadastre 20]/ [Cadastre 21]/[Cadastre 22]/[Cadastre 23]/[Cadastre 24]/[Cadastre 25]/[Cadastre 26]/[Cadastre 27]/[Cadastre 28]/[Cadastre 29]/[Cadastre 30]/[Cadastre 31]/[Cadastre 32]/[Cadastre 33]/[Cadastre 34]/[Cadastre 35]/[Cadastre 36]/[Cadastre 37]/[Cadastre 38]/[Cadastre 39]/[Cadastre 40]/[Cadastre 41]/[Cadastre 42]/[Cadastre 47]/[Cadastre 48]/[Cadastre 49]/[Cadastre 50]/[Cadastre 51]/[Cadastre 52]/[Cadastre 53]/[Cadastre 54]/[Cadastre 55]/[Cadastre 56]/[Cadastre 57]/[Cadastre 58]/[Cadastre 59]/[Cadastre 60]/[Cadastre 61] ;
— débouté [U] [V] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouté [U] [V], [I] et [O] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens ;
— rappelé que le présent jugement bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— débouter M. [I] [S] et [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— constater que M. [I] [S] ne conteste pas sa dette ;
— constater que les bien indivis sont impartageable en nature ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre [I] [S] et [O] [S] sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 82] à [Localité 63] cadastrés sections': [Cadastre 22]/[Cadastre 7]/[Cadastre 8]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14]/[Cadastre 15]/[Cadastre 16]/[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 19]/[Cadastre 20]/[Cadastre 21]/[Cadastre 22]/[Cadastre 23]/[Cadastre 24]/[Cadastre 25]/[Cadastre 26]/[Cadastre 27]/[Cadastre 28]/[Cadastre 29]/[Cadastre 30]/[Cadastre 31]/[Cadastre 32]/[Cadastre 33]/[Cadastre 34]/[Cadastre 35]/[Cadastre 36]/[Cadastre 37]/[Cadastre 38]/[Cadastre 39]/[Cadastre 40]/[Cadastre 41]/[Cadastre 42]/[Cadastre 47]/[Cadastre 48]/[Cadastre 49]/[Cadastre 50]/[Cadastre 51]/[Cadastre 52]/[Cadastre 53]/[Cadastre 54]/[Cadastre 55]/[Cadastre 56]/[Cadastre 57]/[Cadastre 58]/[Cadastre 59]/[Cadastre 60]/[Cadastre 61] ;
— préalablement à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dont s’agit, ordonner la licitation des biens immobiliers;
Et sur une mise à prix de 150.000 euros que la cour d’appel fixera d’office, avec possibilité de baisse d’un quart et de moitié en cas de carence d’enchère à l’audience,
— condamner M. [I] [S] à régler à Mme [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive ;
— condamner M. [I] [S] à régler à Mme [V] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— passer les dépens en frais privilégiés de partage.
M. [I] [S] et Mme [O] [S], dans leurs dernières conclusions d’intimés du 9 avril 2025, demandent à la cour de :
— débouter [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement prononcé par le premier juge le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner [U] [V] à verser au concluant une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [U] [V] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 7 octobre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action oblique
En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles mais ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Mme [V] a assigné M. [S] et sa soeur [O] [S] pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, le partage de l’indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la licitation des biens immobiliers indivis.
En cause d’appel, Mme [V] se prévaut d’une créance de 25.188,25 euros au titre des sommes restant dues en vertu de titres exécutoires, à savoir :
— un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 février 2011, passé en force de chose jugée ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel du 29 août 2011, condamnant M. [S] à payer à Mme [V] la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 8 décembre 2014 et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 octobre 2015 condamnant M. [S] à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et les sommes de 500 euros et 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
(faits d’abandon de famille : non-paiement d’une pension alimentaire commis du 28 novembre 2008 au 28 février 2014).
La créance alléguée de 25.188,25 euros résulte du montant arrêté sur le décompte établi par le commissaire de justice le 24 avril 2023, lequel mentionne les sommes dues par M. [S] en principal, intérêts et frais de procédure, ainsi que les versements à déduire provenant des sommes perçues dans le cadre de saisies-attribution et du règlement intervenu le 21 avril 2023 à hauteur de 65.466,33 euros reconnu par les parties.
M. [S] dit n’avoir jamais contesté les sommes dues en vertu des décisions judiciaires ci-dessus mentionnées et ne critique pas le décompte détaillé établi par le commissaire de justice le 24 avril 2023.
Il s’ensuit que Mme [V] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 25.188,25 euros.
L’appelante se prévaut en outre d’une créance de 82.608,04 euros au titre des pensions alimentaires impayées en exécution du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 février 2011 (700 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.400 euros).
Elle produit le commandement aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer le 26 mai 2023 à M. [S] qui comporte le détail des sommes réclamées comprenant les pensions alimentaires pour les deux enfants pour la période de juin 2018 à décembre 2021 inclus (1.400 euros par mois x 43), la pension alimentaire pour [T] de janvier 2022 à mars 2022 inclus (700 euros par mois x 3), la pension alimentaire pour [K] de janvier 2022 à septembre 2022 inclus (700 euros par mois x 9), les intérêts échus de janvier 2019 au 22 mai 2023, la prestation de recouvrement et le coût de l’acte.
Or, M. [S] verse aux débats le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la suppression rétroactive avec exécution provisoire de droit :
— de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] née le [Date naissance 5] 1997 versée par M. [S] à Mme [V] à compter du 8 octobre 2018,
— de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] né le [Date naissance 3] 1998 versée par M. [S] à Mme [V] à compter du 19 avril 2021.
Il en résulte que M. [S] n’est redevable de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] que pour la période de juin 2018 au
8 octobre 2018 et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] que pour la période de juin 2018 au 19 avril 2021.
M. [S] soutient avoir réglé les pensions alimentaires directement entre les mains des enfants devenus majeurs, ce que Mme [V] avait accepté dès 2015-2016.
Il verse aux débats des courriels échangés avec Mme [V] en 2015 et 2016 attestant du paiement direct de la pension alimentaire aux enfants communs, puis un courriel daté du 3 janvier 2018 par lequel Mme [V] lui demande de verser aux enfants le montant de la pension alimentaire indexé et enfin un courriel du 7 décembre 2019 dans lequel il évoque notamment la pension alimentaire qu’il verse tous les mois aux enfants et auquel Mme [V] répond le 20 décembre 2019 sans contester ce point.
Il produit en outre ses relevés de compte faisant apparaître des virements mensuels au débit de son compte de dépôt relatifs au versement de la contribution d’entretien aux deux enfants communs en 2018, puis à [K] jusqu’en 2021, le dernier virement étant effectué au mois de mai 2021.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que M. [S] rapporte la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation de paiement de la pension alimentaire au cours des périodes ci-dessus visées en la réglant directement entre les mains de ses enfants majeurs.
En conséquence, la créance de 82.608,04 euros invoquée par Mme [V] ne revêt pas un caractère certain, liquide et exigible.
Par ailleurs, M. [S] invoque une créance de 20.020 euros correspondant à la moitié des frais de scolarité des deux enfants communs due par Mme [V], frais de scolarité dont il soutient avoir fait l’avance dans leur intégralité à hauteur de 40.040 euros, pour voir confirmer la compensation des créances réciproques ordonnée en première instance.
Or la créance née d’une prestation compensatoire revêt pour partie un caractère indemnitaire et pour partie un caractère alimentaire.
En application de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis : 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
Selon l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans la mesure où la compensation ne peut être ordonnée, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la créance invoquée par M. [S].
Il résulte de l’article 1341-1 du code civil que le créancier ne peut exercer l’action oblique que si le débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier.
Il ressort de l’inscription d’hypothèque faite par Mme [V] le 28 février 2021, signifiée à M. [S] par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2021, qu’elle porte, outre sur la moitié des biens indivis objet du présent litige, sur des biens sur lesquels le débiteur a des droits à savoir les biens lui appartenant sis à [Localité 64], section [Cadastre 83], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 69], [Cadastre 77] et [Cadastre 78], le bien lui appartenant pour 1/6ème à [Localité 80] section [Cadastre 43], les biens lui appartenant sis à [Localité 65] section [Cadastre 46], [Cadastre 68], [Cadastre 70], [Cadastre 71], les biens lui appartenant sis à [Localité 62], section [Cadastre 45], [Cadastre 72], [Cadastre 79], [Cadastre 73], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 74].
Il en résulte que M. [S] qui détient la pleine propriété d’autres biens immobiliers n’a pas réalisé la vente de ces biens en vue de régler le solde de sa dette.
Eu égard à la créance certaine, liquide et exigible dont dispose Mme [V] à hauteur de 25.188,25 euros, infirmant le jugement déféré, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [I] [S] et [O] [S] et portant sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 82] à [Localité 63] figurant au cadastre sous les références suivantes: [Cadastre 22]/[Cadastre 7]/[Cadastre 8]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14]/[Cadastre 15]/[Cadastre 16]/[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 19]/[Cadastre 20]/ [Cadastre 21]/[Cadastre 22]/[Cadastre 23]/[Cadastre 24]/[Cadastre 25]/[Cadastre 26]/[Cadastre 27]/[Cadastre 28]/[Cadastre 29]/[Cadastre 30]/[Cadastre 31]/[Cadastre 32]/[Cadastre 33]/[Cadastre 34]/[Cadastre 35]/[Cadastre 36]/[Cadastre 37]/[Cadastre 38]/[Cadastre 39]/[Cadastre 40]/[Cadastre 41]/[Cadastre 42]/[Cadastre 47]/[Cadastre 48]/[Cadastre 49]/[Cadastre 50]/[Cadastre 51]/[Cadastre 52]/[Cadastre 53]/[Cadastre 54]/[Cadastre 55]/[Cadastre 56]/[Cadastre 57]/[Cadastre 58]/[Cadastre 59]/[Cadastre 60]/[Cadastre 61] ;
En l’absence de tout état liquidatif et d’un projet de partage, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile et de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de commettre un juge pour les surveiller selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Les opérations s’effectueront conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile
Il résulte de l’article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature. Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature.
Les consorts [S], qui s’opposent à toutes les demandes formées par Mme [V] et en particulier à sa demande de licitation des biens indivis, ne s’expliquent pas sur les conditions dans lesquelles pourraient être partagés les biens indivis en vue d’éviter la licitation et ne formulent aucune proposition de partage. Ils ne fournissent aucune pièce relative auxdits biens indivis.
La cour statue donc en l’état de l’absence d’accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l’indivision.
Nul ne discute du caractère aisément partageable ou non aisément partageable des biens immobiliers indivis pour lesquels la licitation est sollicitée. Ni l’inscription d’hypothèque produite par l’appelante ni aucune autre pièce ne fournissent de renseignements sur la nature, la contenance et la valeur desdits biens, la demande de mise à prix à 150.000 euros ne reposant sur aucune estimation par un professionnel de l’immobilier.
Toutefois, la multiplicité des biens immobiliers indivis permet de considérer que des lots égalitaires peuvent être constitués entre les deux coïndivisaires dans le cadre des opérations de liquidation partage par le notaire, de sorte que la licitation ne se justifie pas.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation des biens immobiliers indivis entre [I] [S] et [O] [S].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante
C’est à juste titre qu’il a été retenu en première instance que la résistance abusive invoquée par Mme [V] n’était pas caractérisée dès lors qu’avant même la délivrance de l’assignation, M. [S] lui avait proposé de régler la part de dette reconnue sous réserve de la déduction de la moitié des frais de scolarité qu’elle aurait dû prendre en charge en vertu du jugement de divorce, étant relevé que celle-ci a reconnu dans son courriel daté du 20 décembre 2019 qu’elle n’avait pas la capacité financière de régler la moitié des frais de scolarité de [K] pour l’année scolaire 2019-2020.
En cause d’appel, Mme [V] ne caractérise pas plus la résistance abusive au regard du règlement intervenu après l’assignation en partage, le 21 avril 2023, à hauteur de 65.466,33 euros et de la discussion entre les parties sur l’existence de créances réciproques, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [S] qui succombent dans l’instance d’appel seront condamnés aux dépens de première instance par voie d’infirmation ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [V] l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Infirmant le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [S], tenus aux dépens de première instance et d’appel, seront condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la licitation des biens immobiliers indivis ;
— Débouté [U] [V] de sa demande au titre de la résistance abusive
— Débouté [I] [S] et [O] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté que [I] [S] a réglé à [U] [V] au titre de la prestation compensatoire et des condamnations issues du jugement correctionnel la somme de 85.534,74 euros ;
— fixé la créance de [U] [V] restant due à la somme de 22.575,87euros outre la somme de 2.162,38euros au titre des frais d’huissier;
— fixé la créance de [I] [S] au titre du partage des frais de scolarité à la somme de 20.020 euros ;
— ordonné la compensation des créances respectivement dues ;
— constaté en conséquence que [I] [S] reste devoir la somme de 2.555,87'euros outre celle de 2.162,38 euros au titre des frais d’huissier ;
— débouté en conséquence Mme [U] [V] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. [I] [S] et [O] [S] sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 82] à [Localité 63] cadastrés section :[Cadastre 22]/[Cadastre 7]/[Cadastre 8]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14]/[Cadastre 15]/[Cadastre 16]/[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 19]/[Cadastre 20]/ [Cadastre 21]/[Cadastre 22]/[Cadastre 23]/[Cadastre 24]/[Cadastre 25]/[Cadastre 26]/[Cadastre 27]/[Cadastre 28]/[Cadastre 29]/[Cadastre 30]/[Cadastre 31]/[Cadastre 32]/[Cadastre 33]/[Cadastre 34]/[Cadastre 35]/[Cadastre 36]/[Cadastre 37]/[Cadastre 38]/[Cadastre 39]/[Cadastre 40]/[Cadastre 41]/[Cadastre 42]/[Cadastre 47]/[Cadastre 48]/[Cadastre 49]/[Cadastre 50]/[Cadastre 51]/[Cadastre 52]/[Cadastre 53]/[Cadastre 54]/[Cadastre 55]/[Cadastre 56]/[Cadastre 57]/[Cadastre 58]/[Cadastre 59]/[Cadastre 60]/[Cadastre 61] ;
— débouté [U] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Vu la créance certaine, liquide et exigible dont dispose Mme [U] [V] à hauteur de 25.188,25 euros à l’encontre de M. [I] [S] en vertu de titres exécutoires,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [I] [S] et [O] [S] et portant sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 82] à [Localité 63] figurant au cadastre sous les références suivantes: [Cadastre 22]/[Cadastre 7]/[Cadastre 8]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]/[Cadastre 14]/[Cadastre 15]/[Cadastre 16]/[Cadastre 17]/[Cadastre 18]/[Cadastre 19]/[Cadastre 20]/ [Cadastre 21]/[Cadastre 22]/[Cadastre 23]/[Cadastre 24]/[Cadastre 25]/[Cadastre 26]/[Cadastre 27]/[Cadastre 28]/[Cadastre 29]/[Cadastre 30]/[Cadastre 31]/[Cadastre 32]/[Cadastre 33]/[Cadastre 34]/[Cadastre 35]/[Cadastre 36]/[Cadastre 37]/[Cadastre 38]/[Cadastre 39]/[Cadastre 40]/[Cadastre 41]/[Cadastre 42]/[Cadastre 47]/[Cadastre 48]/[Cadastre 49]/[Cadastre 50]/[Cadastre 51]/[Cadastre 52]/[Cadastre 53]/[Cadastre 54]/[Cadastre 55]/[Cadastre 56]/[Cadastre 57]/[Cadastre 58]/[Cadastre 59]/[Cadastre 60]/[Cadastre 61] ;
Désigne Maître [H] [G] de la SCP [44], notaire à [Localité 81] situé au [Adresse 1]
pour procéder aux opérations de partage ;
Commet le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Albi pour surveiller ces opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente;
Rappelle certaines des dispositions applicables :
— Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés qu’il rencontre et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis.
— Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
— Ce délai est suspendu ; en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport ; en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ; en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ; en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 du code de procédure civile et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
Condamne M. [I] [S] et Mme [O] [S] à payer à Mme [U] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [I] [S] et Mme [O] [S] aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
H.BEN-HAMED C.DUCHAC
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