Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 29 août 2024, N° 2024F00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01929 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNXU
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n°2024 F00326 , en date du 29 août 2024,
APPELANTE :
S.A.S. ESPRIT ZEN prise en la personne de son Président, Madame [Y] [W] épouse [E], [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Bar le Duc sous le numéro 895 150 456
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
LE MINISTERE PUBLIC, ayant son siège COUR D’APPEL DE NANCY – [Adresse 2]
en la personne de Madame Virginie Kaplan, substitut général près de la cour d’appel de Nancy, présente à l’audience
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIÉS, mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 1]
es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS ESPRIT ZEN, désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 29/08/24
régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 19/11/24 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
L’affaire a été communiquée au ministère public en la personne de Mme Kaplan Substitut Général près de la cour d’appel présente à l’audience du 17/09/25 qui a fait connaitre son avis le 9 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant M. Benoit JOBERT magistrat honoraire et Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, M. Benoit JOBERT magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 août 2024, rendu à la requête du Ministère public, le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc a constaté l’état de cessation des paiements de la SAS Esprit Zen et ouvert une procédure de liquidation simplifiée à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 29 août 2024 et désigné la société [S] & associés en qualité de mandataire liquidateur.
Le tribunal a considéré qu''en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; l’état de cessation des paiements est constitué'.
Il a ajouté que : 'l’examen du dossier démontre que le redressement est manifestement impossible'.
Par déclaration reçue le 1er octobre 2024 au greffe de la cour, la société Esprit Zen a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 13 mai 2025 au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté son état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, fixé au 29 août 2024 la date de cessation des paiements, désigné les organes de la procédure collective et ordonné l’exécution des opérations de liquidation.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la demande du Ministère public en ouverture d’une procédure collective à son égard et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 3 août 2022, les associés de la société ont décidé de sa dissolution anticipée et de sa liquidation amiable ; la dissolution de la société et la procédure de liquidation amiable ainsi que la radiation ont été conduites régulièrement mais elle n’a pas été radiée du registre du commerce de Bar-Le-duc pour une raison ignorée.
— Les comptes de clôture de la liquidation de la société ne font ressortir aucune dette ; elle n’est pas en état de cessation des paiements.
Aux termes de réquisitions adressées au greffe de la cour le Ministère public conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande en outre à la cour de débouter l’appelant du surplus de ses demandes.
Il explique en substance que :
— l’appelante justifie de la dissolution amiable de la société et de comptes positifs.
— Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée car il lui incombait de s’assurer de la radiation de la société et répondre aux convocations du tribunal de commerce.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la société [S] & associés le 19 novembre 2024, laquelle n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
La société [S] & associés ayant été assignée à personne devant la cour et la décision rendue étant en dernier ressort, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Lorsque l’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur ne résulte pas d’une conversion d’un redressement judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce, l’existence de l’état de cessation des paiements au jour où la cour statue, doit être prouvé, de même que l’impossibilité manifeste de redresser la société (article L640-1 du Code de commerce).
L’article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d’une société qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
En l’espèce, il ressort du rapport du mandataire liquidateur de la société Esprit Zen reçu le 7 avril 2025 par le parquet général près la cour d’appel de Nancy, qu’aucune créance n’a été déclarée dans le cadre des opérations de liquidation, ce dont il se déduit qu’il n’existe pas de passif exigible à l’encontre de cette société.
Aucun élément nouveau modifiant cette situation de fait n’est intervenu depuis.
Dès lors, il convient de constater qu’au jour où la cour statue, il n’est pas établi que la société Esprit Zen soit en état de cessation des paiements.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de dire n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société Esprit Zen.
Le jugement critiqué ayant été rendu à la requête du Ministère public, celui-ci doit être considéré comme la partie perdante ; dès lors, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge du Trésor public.
L’équité commande que le Trésor public soit condamné à payer à la société Esprit Zen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société Esprit Zen.
Y ajoutant,
CONDAMNE le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE le Trésor public à payer à la société Esprit Zen la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE la publication du présent arrêt à la diligence du greffe.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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