Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ La SAS IRATEK exerçant sous l' enseigne LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03045 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2N4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 22/04739
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [M] [S]
né le 7 mai 1957 à [Localité 3] (31)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [H] [F] épouse [S]
née le 18 juillet 1952 à [Localité 3] (31)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SAS IRATEK exerçant sous l’enseigne LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE APE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 751 252 339 00047
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
La SELARL S21Y, en la personne de Me [I] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme [I] COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis bon de commande n° 615 en date du 5 décembre 2017, à domicile, M. [M] [S] a signé avec la société Iratek 92 sous l’enseigne APA, les Artisans de la Performance Energétique, un bon de commande en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 23 900 euros.
Selon bon de commande n° 2142 en date du 5 décembre 2017, à domicile, M. [M] [S] a signé avec la société Iratek 92 sous l’enseigne APA, les Artisans de la Performance Energétique, un bon de commande en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation, d’un ballon thermodynamique et d’un système E connect pour un montant total de 23 900 euros.
Le même jour, et afin de financer l’installation, M. [S] a conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem un contrat de crédit affecté d’un montant de 23 900 euros, remboursable après une période de différé d’amortissement de 150 jours en 145 mensualités de 220,62 euros hors assurance facultative, au taux d’intérêts
de 4,70 % l’an soit un TAEG de 4,80 %.
Les fonds ont été débloqués par la banque le 23 janvier 2018.
Le 10 juillet 2018, le crédit a été remboursé par anticipation.
Le 3 juin 2022, M. [S] et Mme [H] [F] épouse [S] ont assigné la société Iratek 92 et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Le 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Iratek 92 et a désigné la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur.
Par acte du 18 octobre 2023, les époux [S] ont assigné le liquidateur du vendeur en intervention forcée.
Au dernier état de leurs prétentions, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1] :
— de prononcer l’annulation de la vente et subséquemment celle du crédit affecté,
— en tout état de cause de condamner la banque à leur rembourser la somme de 23 900 euros au titre de la restitution des sommes perçues dans le cade du crédit souscrit et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— à titre subsidiaire, de condamner la banque à leur payer la somme de 23 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la banque n’a pas commis de faute, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque et en conséquence de condamner la banque à leur rembourser les sommes perçues en sus du capital emprunté,
— en tout état de cause, de condamner la banque à leur payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 3 459,50 euros au titre de leur préjudice lié aux rais de dépose et de remise en état,
— de condamner la banque à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette soulevée par la banque,
— déclaré sans objet les demandes formulées à titre liminaire par M. [S],
— prononcé la nullité du contrat de vente du 5 décembre 2017 pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation,
— rejeté la demande de nullité de ce contrat pour dol,
— dit qu’au cas où le mandataire liquidateur du vendeur souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, M. [S] ne pourrait s’y opposer, et que passé un délai de 6 mois, cette installation serait considérée comme acquise à M. [S],
— prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit,
— dit que la société Cetelem avait commis une faute en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date,
— dit que la banque avait commis une faute qui la privait de son droit à restitution du capital
emprunté à hauteur de 60 %,
— condamné en conséquence M. [S] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 560 euros correspondant à 40 % du montant du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance à M. [S] des sommes qui lui ont été versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S] au titre de son préjudice économique et moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et au paiement à M. [S] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Il a en premier lieu considéré que le remboursement anticipé ne rendait pas irrecevables les demandes de M. et Mme [S] contre la banque.
Il a écarté la fin de non-recevoir opposée par la banque du fait du remboursement anticipé en relevant que l’action en nullité de la vente et subséquemment du crédit n’était pas éteinte par le paiement anticipé.
Il a relevé que la banque n’opposait aucune fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire du vendeur et que l’intervention forcée du liquidateur n’était pas contestée.
Il a considéré que Mme [S] qui n’avait signé ni le contrat de vente ni le contrat de prêt n’était pas recevable en ses demandes.
Il a relevé que le contrat de vente ne comportait pas la marque de l’onduleur, de sorte qu’il encourait la nullité de ce chef sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, qu’en revanche, le dol invoqué n’était pas établi dès lors que la rentabilité économique n’était pas entrée dans le champ contractuel et qu’en tout état de cause le vendeur ne pouvait s’engager sur le long terme sur une quelconque rentabilité économique, qu’il n’était pas établi que le vendeur s’était livré à des man’uvres et que de simples promesses verbales ne suffisaient pas à caractériser un dol.
Il a écarté toute confirmation de la nullité en relevant qu’il n’était pas établi que M. [S] ait eu connaissance du vice de sorte que son comportement ne pouvait être considéré comme une volonté de confirmer la nullité.
Il a prononcé la nullité du contrat de vente et a relevé que le contrat annulé était censé n’avoir jamais existé, que les parties devaient être remises en l’état antérieur mais que le vendeur étant en liquidation judiciaire il ne pouvait ordonner la restitution mais que si le liquidateur voulait reprendre le matériel, il le ferait à ses frais, qu’il convenait de lui laisser six mois pour ce faire sans que M. [S] puisse s’y opposer.
Il a prononcé la nullité du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a relevé que la banque avait commis une faute en ne décelant pas l’absence de marque de l’onduleur mais que l’acheteur devait également prouver l’existence d’un préjudice. Il a retenu que M. [S] avait perdu une chance de pouvoir agir contre le vendeur et de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation afin de contracter ou de
ne pas contracter mais aussi d’agir contre le vendeur désormais en liquidation judiciaire. Il a également relevé que la banque ne produisait pas l’attestation de fin de travaux invoquée et qu’elle ne pouvait donc soutenir avoir versé les fonds après s’être assurée de l’exécution complète des travaux de sorte qu’elle avait aussi commis une faute mais que M. [S] ne justifiait d’aucun préjudice puisque son installation était raccordée et fonctionnait et il a donc privé la banque de 60 % de sa créance de restitution.
Il a écarté les demandes de dommages et intérêts en relevant que M. [S] n’établissait pas de lien entre les fautes qu’il invoquait et les préjudices qu’il invoquait.
Par une déclaration électronique du 5 février 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises le 15 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette, prononcé l’annulation du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation,
— a dit qu’au cas où le mandataire liquidateur du vendeur souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, M. [S] ne pourrait s’y opposer, qu’au cas où le mandataire liquidateur du vendeur souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, cela s’effectuera à ses frais et que passé un délai de 6 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [S],
— a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit,
— a jugé que la banque avait commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 %,
— a condamné en conséquence M. [S] à restituer à la banque la somme de 9 560 euros correspondant à 40 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— a ordonné le remboursement par la banque à M. [S] des sommes qui lui ont été versées par elle, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— l’a déboutée de ses demandes en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation des époux [S] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés à leur domicile entre les mains du liquidateur judiciaire du vendeur, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, et sa demande de condamnation des époux [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— l’a condamnée à payer à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande des époux [S] en nullité du contrat conclu avec la société Iratek 92, de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, subsidiairement, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [S] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Iratek 92, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des sommes réglées,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [S] visant à la privation de la créance de restitution du capital et à tout le moins de les en débouter, de condamner, en conséquence, M. et Mme [S] in solidum à lui régler la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [S] visant à la privation de sa créance ainsi que leur demande en dommages et intérêts, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, à charge pour M. et Mme [S] d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. et Mme [S] in solidum à lui verser la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur de la société Iratek 92, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. et Mme [S] resteront tenus de la restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de débouter les époux [S] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la demande de nullité des contrats, elle soutient que le bon de commande est parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation, lesquelles doivent s’interpréter restrictivement en ce que seule l’absence d’une mention doit entraîner la nullité du contrat et pas son imprécision. Elle estime que l’ensemble des informations mentionnées était suffisant pour informer l’acquéreur des caractéristiques essentielles du matériel acquis, que la marque des panneaux figurait et que la société Soluxtec est spécialisée dans la production de micro onduleurs qui sont vendus en même temps que l’installation photovoltaïque et qu’elle existe indépendamment d’une coquille d’orthographe. Elle ajoute que le prix était mentionné, que le délai figurait et qu’il n’était pas nécessaire de distinguer le délai de livraison et de pose ou de raccordement, un délai global étant mentionné. Elle relève que le nom du démarcheur figure, qu’il n’est d’ailleurs plus exigé à peine de nullité, que la société venderesse est bien désignée, tout comme sa forme sociale, son numéro de RCS et son siège social. Elle prétend que les modalités de mise en 'uvre des garanties ne sont pas prévues à peine de nullité et qu’elles figurent en tout état de cause, que le bon de commande est par ailleurs régulier en ce qui concerne le délai de rétractation qui est bien mentionné comme partant de la livraison du bien et que le bon de rétractation est régulier.
Elle fait état de ce que M. et Mme [S] ne démontrent aucun préjudice en lien avec les griefs formulés.
A titre subsidiaire, elle soutient que les époux [S] ont eu l’intention de couvrir les irrégularités et de renoncer à l’annulation en laissant le vendeur procéder à l’installation, en la réceptionnant, en sollicitant le déblocage des fonds, en payant des mensualités puis en soldant le crédit, en utilisant l’installation sans contester pendant près de 5 ans, et en n’usant pas de la possibilité de se rétracter, puis en poursuivant leur utilisation en connaissance des caractéristiques de l’installation après avoir assigné.
En l’absence d’annulation des contrats, elle rappelle que le crédit est maintenu et qu’il n’y a pas en ce cas de créance de restitution.
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, elle fait valoir que l’acquéreur doit restituer le bien au vendeur et le vendeur restituer le prix de vente à l’acquéreur et que l’annulation du contrat de prêt emporte obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l’obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur.
Elle rappelle que pour qu’elle soit privée de sa créance de restitution, M. et Mme [S] doivent démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Elle rappelle qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle conteste toute obligation de contrôler la régularité du contrat principal et à supposer même que l’on puisse éventuellement reprocher à un établissement de crédit de n’avoir pas relevé une anomalie grossière sur un contrat, elle estime qu’on ne peut lui reprocher toute imprécision qui y figurerait, sauf à générer un principe de co-responsabilité automatique. Elle conteste toute irrégularité du contrat en l’espèce et soutient que les irrégularités soulevées constituent tout au plus des imprécisions et non des omissions. Elle souligne en particulier qu’à l’époque l’exigence de la marque des onduleurs n’avait pas été posée de manière claire de sorte qu’elle ne pouvait considérer qu’il y avait là une possible cause de nullité.
Elle conteste tout manquement dans le déblocage des fonds sur la base d’un mandat donné par l’acquéreur au vu d’un certificat de livraison sans réserve signé de l’acquéreur ce qui l’exonère de toute responsabilité et affirme qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer par elle-même de la parfaite exécution des prestations. Elle souligne que dès lors que l’installation fonctionne, le déblocage devait avoir lieu.
Elle soutient que M. et Mme [S] ne subissent aucun préjudice dès lors que la prestation a été exécutée, tout ayant été livré et installé. Elle ajoute que les époux [S] ont omis de préciser devant le premier juge qu’ils avaient déjà souscrit le 14 décembre 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France un contrat portant sur une installation photovoltaïque de sorte qu’ils étaient particulièrement au fait de cette technologie et n’ont pas perdu la moindre chance.
Elle soutient que M. et Mme [S] vont bénéficier en cas d’annulation à titre de réparation de l’absence de paiement des intérêts et que la juridiction ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l’impossibilité pour l’emprunteur de récupérer le prix
de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque et qu’il n’y a pas de lien de causalité. Elle ajoute que cette impossibilité n’est pour l’heure qu’hypothétique et qu’elle ne pourra être constatée qu’à l’issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d’insolvabilité et ce d’autant plus les époux [S] ne justifient pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective. Elle relève qu’en outre, il doit être tenu compte du fait que M. et Mme [S] vont rester – de fait – en possession du matériel d’une valeur de 23 900 euros ce qui limite d’autant leur préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel et qu’il va leur être abandonné.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier en tenant donc compte de la valeur du matériel fonctionnel que l’emprunteur va nécessairement conserver en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et demande de versement des fonds prêtés. Elle souligne que le client ne peut ainsi tirer profit de la disparition de l’entrepreneur pour bénéficier d’une prestation gratuite. Elle s’oppose à ce que les époux [S] puissent être dispensés de la restitution du capital sur la preuve de la désinstallation par leurs soins. Elle souligne que si le matériel est enlevé par le liquidateur, il revient à l’actif de la société en liquidation et que la banque a vocation à participer à la réalisation de l’actif dans le cadre de la procédure collective et fait valoir qu’autoriser la mise au rebut prouverait que le matériel n’a pas de valeur.
Très subsidiairement, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, elle demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison d’une légèreté blâmable à hauteur de 23 900 euros.
Elle soutient qu’en cas de nullité des contrats, l’emprunteur se trouve, déjà de fait, déchargé du paiement des intérêts au préjudice de la banque, et qu’ il ne peut solliciter une double indemnisation au titre d’une faute par voie de décharge et de dommages et intérêts pour un préjudice inexistant et qu’il lui faut choisir. Elle conteste tout préjudice moral des époux [S].
Aux termes de leurs seules conclusions remises le 15 juillet 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 5 décembre 2017 formée par M. [S] au titre du dol, dit qu’au cas où le mandataire liquidateur de la société Iratek 92 souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, cela s’effectuera à ses frais, dit que passé un délai de 6 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [S], jugé que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 %, condamné en conséquence M. [S] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 560 euros correspondant à 40% du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du Jugement, rejeté la demande de dommage et intérêts de M. [S] au titre de son préjudice économique et moral et débouté les parties du surplus de leurs demandes et de l’infirmer sur tous ces points, et statuant à nouveau,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer recevables et bien fondées les demandes et prétentions de Mme [S],
— de déclarer que la nullité des conventions prononcée par la Juridiction de première instance est également opposable à Mme [S],
— à titre principal, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser la somme de 24 554,72 euros, au titre de la restitution des sommes perçues dans le cadre du crédit souscrit, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— à titre subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 654,72 euros, au titre des sommes perçues en sus du capital emprunté,
— en tout état de cause, si la cour estimait que le remboursement des échéances ou le versement de dommages et intérêts était conditionné à la désinstallation du matériel, de retenir que la désinstallation pourra se faire soit par mise à disposition de l’installation au mandataire liquidateur pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt afin qu’il procède à la dépose et remise en état de la toiture à ses frais, soit à leurs frais et de dire qu’ils pourront solliciter l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées par l’arrêt à intervenir, à l’encontre de la banque en apportant la preuve de la désinstallation,
— en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’à la lecture des éléments communiqués par la banque, il apparaît que Mme [S] serait co-emprunteuse, que la banque sollicite d’ailleurs la condamnation de l’épouse de M. [S] à plusieurs égards et ils demandent par précaution à la cour de bien vouloir considérer que Mme [S] a qualité à agir.
Ils soutiennent que le bon n° 615 était un devis et que le bon n° 2 142 correspond à la commande qui a été antidatée et a été signée le jour de l’installation.
Ils entendent voir confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente en faisant valoir l’absence sur leur bon de commande des mentions exigées par l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus dès lors que le bon de commande prévoit une puissance de 3000 Wc tandis que l’avenant au contrat EDF stipule une puissance de 2869 kWh, que manquent la marque des panneaux qui est illisible, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l’aspect, la couleur des panneaux, ou encore le type de cellule (monocristallin ou polycristallin, dont les avantages et le rendement sont beaucoup plus faibles pour le second), la marque qui est illisible, le modèle, les références, la performance de l’onduleur qui est la 2e pièce maitresse de ce type d’installation, puisqu’il permet de transformer l’énergie solaire en électricité, mais qu’aucune information n’apparaît sur le bon de commande, alors même que cet élément est essentiel au bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque et que la description ne permet pas de connaître l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '), également totalement absents du descriptif.
Ils relèvent que la banque produit les bons de commande en la possession du vendeur curieusement plus lisibles et rappelle que c’est bien celui qui leur est remis qui doit être lisible. Ils soulignent que la marque Solutec n’existe pas. Ils relèvent que les mentions figurant dans l’encadré « Financement » sont à peine lisibles et que le coût total de l’emprunt est erroné, que le délai est approximatif et qu’il n’y a aucun délai ferme de livraison et de mise en service et que les modalités d’exécution du contrat ne sont pas précisées. Ils font encore valoir que le nom du démarcheur n’apparaît pas, que manquent les informations relatives aux garanties du matériel, que les délais et modalités de rétractation ne figurent pas de manière suffisamment détaillée.
Ils invoquent également la nullité du contrat principal pour dol. Ils soutiennent que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande et que dès lors, ils n’étaient pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu ce qui relève de l’omission dolosive. Ils ajoutent que les agissements dolosifs du vendeur sont caractérisés par l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation, que si la cour ne peut être saisie d’une plainte pénale, les informations qui leur ont été communiquées étaient nécessairement trompeuses et que la notion de pratique commerciale trompeuses recouvre celle du dol.
Ils font encore valoir qu’ils ont signé ce qui leur a été présenté comme un devis le 5 décembre 2017 (bon n° 615) et non comme un acte juridique les engageant contractuellement et que ce n’est que le 29 décembre 2017, soit le jour de l’installation, qu’ils ont signé le véritable bon de commande (bon n° 2142) antidaté au 5 décembre 2017.
Ils contestent toute confirmation des contrats nuls, toute connaissance des nullités et le fait que leurs actes puissent être considérés comme des actes de ratification en toute connaissance de cause.
Ils se prévalent de l’article L. 312-55 du code de la consommation pour réclamer la nullité du contrat de crédit affecté puis soutiennent que la banque a commis différentes fautes à savoir le financement d’un contrat nul et le déblocage des fonds sans leur accord, la banque étant dans l’impossibilité de produire l’attestation de fin de travaux.
Ils font valoir qu’ils ont deux préjudices : d’une part celui d’avoir été liés définitivement, par la validation de l’opération par la banque à une société peu sérieuse dont l’intervention ne les aura qu’endettés, et d’autre part, le fait qu’en dépit de la nullité des contrats prononcée, ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente de l’installation compte tenu de la liquidation de la société.
Ils soutiennent que l’installation est inutile leurs factures de consommation n’ayant cessé d’augmenter.
Ils soulignent que dès lors que la banque a commis des fautes il serait spécieux de les obliger à rembourser le capital.
Ils rappellent que la banque doit leur restituer les sommes versées par eux et indiquent avoir procédé à un remboursement anticipé de leur crédit pour la somme de 24 554,72 euros, selon l’historique du compte versé par la banque.
A titre subsidiaire, ils réclament 23 900 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque qui n’a pas respecté son obligation de vérification de l’exécution de l’objet du contrat.
En tout état de cause, à l’analyse de la jurisprudence actuelle de la cour, si par extraordinaire le versement d’une telle indemnité (restitution des échéances versées ou versement de dommages et intérêts) était conditionné à la désinstallation des panneaux, ils demandent que la mise en 'uvre de la désinstallation effective puisse être réalisée :
— par mise à disposition de l’installation au mandataire liquidateur dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ou bien en cas de carence du liquidateur, à leurs frais, à charge pour eux de rapporter à la banque la preuve de la désinstallation.
Ils affirment n’avoir aucunement l’intention de conserver l’installation, dont ils ne seraient d’ailleurs plus propriétaires par l’effet de l’arrêt et qu’il serait particulièrement inéquitable de conditionner le remboursement des échéances versées ou le versement de dommages et intérêts par la Banque fautive, à la seule l’intervention du liquidateur de la société installatrice, lequel ne disposera très certainement pas de fonds suffisants à consacrer à un tel chantier.
Ils font état d’un préjudice moral lié aux désagréments et tracas consécutifs à la conclusion d’un contrat nul, qui auraient pu être évités, si la banque avait rempli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux avant de procéder à la libération des fonds prêtés entre les mains du vendeur. Ils ajoutent que l’installation et les démarches pour la mise en place effective du contrat leur ont causé un préjudice en raison de l’imprécision du contrat, puisque ces deniers n’ont pas reçu une information suffisante lors de la conclusion, tant du contrat principal, que du contrat de crédit affecté.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Iratek 92 le 28 mars 2025 par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à son mandataire liquidateur par acte du 21 mars 2025 délivré à étude. Les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Iratek 92 le 5 juin 2025 par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à son mandataire liquidateur par acte du même jour délivré à personne.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 décembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience le 27 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 5 décembre 2017 entre M. et Mme [S] et la société Iratek 92 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré sans objet les demandes formulées à titre liminaire par M. [S].
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt
La société BNP Paribas Personal Finance qui sollicite l’infirmation du jugement
en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette, ne développe devant la cour aucun moyen à l’appui de cette demande. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S]
Le premier juge a retenu que Mme [S] n’était pas recevable à agir en nullité des contrats n’étant signataire ni du contrat de vente ni du contrat de crédit.
Les époux [S] demandent à ce qu’elle soit déclarée recevable faisant valoir en substance qu’il n’est pas certain qu’elle n’ait pas signé le contrat de crédit.
Or les deux contrats sont produits et Mme [S] n’en n’a clairement signé aucun, son nom n’apparaissant même pas sur les contrats. Elle n’a pas non plus signé le contrat de crédit. Le fait qu’elle soit nommée sur la feuille de dialogue laquelle n’est utilisée que pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur et peut aboutir à vérifier les revenus et charges du couple, ne suffit pas à lui conférer la qualité de co contractant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que Mme [S] n’était pas recevable sauf à le préciser au dispositif.
Sur la demande d’annulation des contrats
Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [S] produit le bon n° 615 du 05 décembre 2017 en original et un bon n° 2'142 en copie quasiment illisible.
Il fait valoir que le bon n° 615 était un devis et que le bon n° 2'142 correspond à la commande qui a été antidatée et a été signée le jour de l’installation.
Aucun des contrats ne fait référence à l’autre. Le premier juge n’a pas précisé quel était le contrat qu’il avait annulé.
Les deux comportent la même date, le contrat n° 615 est un devis-bon de commande tandis que le contrat n° 2142 est un bon de commande et a nécessairement été conclu ensuite au regard de son numéro. Ce dernier bon porte en sus sur un système E connect non prévu au contrat n°615 mais qui est visé dans le contrat de crédit. Il y a donc lieu de considérer que le bon de commande applicable est le contrat n° 2142 et que le contrat 615 n’était qu’un devis. Pour autant le caractère antidaté du contrat n° 2'142 n’est pas établi.
M. [S] conteste que « le contrat » respecte les points 1 à 5.
S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande n° 2142 qui est revendiqué comme le bon de commande principal par M. [S] qu’il ne produit pour autant pas en original présente des traces de mentions très pâles permettant de considérer que celles de la copie plus lisible produite par la banque sont les mêmes et en conséquence que l’installation porte sur :
« ballon ECS Thermodynamique de marque Thermor de 220 L
centrale photovoltaïque :
marque : Soluxte modèle
puissance du kit photovoltaïque : 3 000 Wc
puissance de 1 module solaire photovoltaïque : 3000 watts
marque de l’onduleur emphase micro onduleurs': oui
batterie
kit d’intégration en toiture ' étanchéité ' petites fournitures
installation complète du kit solaire. Mise en route finale
nombre de modules solaires photovoltaïques : 10
démarches administratives ERDF et couts au raccordement
prise en charge à 100% par APE
destination de la production autoconsommation
mise en conformité Consuel
module monocristallin
installation sur pergola
E connect Mylight system ».
La marque de l’onduleur figure donc bien et la marque des micro onduleurs n’est pas prévue. De plus la marque des panneaux parait entachée d’une erreur matérielle (Soluxte et non Soluxtec). Toutefois ceci n’est pas une cause de nullité dès lors que la marque de l’onduleur figure.
S’agissant du point 2, le bon de commande indique le prix total à payer de 23 900 euros TTC, le prix du ballon et celui de l’installation photovoltaïque et celui du E connect, distingue le coût du matériel et de la main d''uvre ainsi que les taux de TVA, ce qui satisfait pleinement au texte susvisé qui n’exige pas à peine de nullité, d’entrer dans le détail du prix de chaque matériel vendu ou encore du prix de la main d''uvre ou des travaux de pose. En tout état de cause, les conditions de financement ne sont plus exigées à peine de nullité par les dispositions applicables au contrat et le contrat mentionne que le financement se fera à l’aide d’un crédit. L’erreur invoquée sur le coût du crédit mentionné dans le bon de commande n’est pas une cause de nullité formelle du bon de commande. Le fait que l’avenant au contrat EDF stipule une puissance de 2869 kWh n’est pas non en tant que tel une cause de nullité formelle du bon de commande.
S’agissant du point 3, le texte exige en l’absence d’exécution immédiate du contrat, que figure la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Contrairement à ce qui est soutenu, ceci n’implique pas de donner obligatoirement un jour précis et la mention d’un délai est possible.
Le contrat prévoit en son article IV « livraison » qu’elle s’entend de la remise du matériel et de son installation à l’exclusion des travaux de raccordement au réseau public d’électricité, qu’elle est déterminée avec le vendeur qui fixe une date de livraison installation et qu’elle interviendrait dans un délai de 200 jours maximum.
Le contrat mentionne une date de livraison travaux 45 jours après la signature au plus tard ce qui est conforme.
En revanche, les délais dans lesquels la société venderesse allait effectuer les démarches qu’elle s’était engagée à accomplir ne figurent pas.
Le contrat encourt donc l’annulation de ce chef.
S’agissant du point 4, le texte applicable au contrat n’exige plus la mention du nom du démarcheur mais seulement les éléments d’identification de la société venderesse. Or toutes les mentions figurent en faut du bon de commande original produit par les intimés. Le contrat n’encourt aucune annulation de ce chef.
S’agissant du point 5 qui concerne notamment les informations relatives aux garanties, il convient de relever :
— que l’article R. 111-1 pris pour son application précise notamment que cette information
doit porter sur : « 3° L’existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants'; »
et précise que « Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de ' garantie légale ' et les termes de ' garantie commerciale ' lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales »,
— que les mentions de l’article L. 111-2 du code de la consommation sont aussi prévues à peine de nullité, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l’article L. 111-2 du même code lequel dispose que « outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat »,
— que l’article R. 111-2 pris pour l’application de l’article L. 111-2 prévoit expressément la mention de « 9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement. » Les informations complémentaires à délivrer sur demande du consommateur sont reprises à l’article suivant (R. 311-3).
Le non-respect de ces dispositions dans le contrat constitue donc bien une cause de nullité contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance.
Le paragraphe « VIII garanties » des conditions générales mentionne surtout les obligations de l’acheteur et les exclusions de garanties et fait incidemment référence à la garantie des vices cachés en indiquant que « les dispositions qui précédent ne sont pas exclusives de la garantie des vices cachés ». Pour autant ce paragraphe ne répond pas aux prescriptions susvisées en ce qu’il ne précise pas l’existence et les modalités de mise en 'uvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, ni les modalités de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil.
Le contrat encourt donc également la nullité de ce chef.
M. [S] soutient encore que le bon de livraison est nul car les délais et modalités de rétractation ne figurent pas de manière suffisamment détaillée.
Il convient de rappeler que l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées
par décret en Conseil d’État ». Ce modèle type est prévu à l’article R. 221-1 du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d’un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l’article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
Si le bon de rétractation respecte bien ce modèle type, et si le contrat reproduit l’article L. 221-18 du code de la consommation, il reste qu’il comporte un paragraphe « informations concernant l’exercice du droit de rétractation » qui indique que le délai est de 14 jours et qu’il « expire »' « de la conclusion du contrat » pour les contrats de prestation de service et ceux mentionnés à l’article L'. 221-4 du code de la consommation et « de la réception du bien » pour les contrats de vente de biens. Cette formulation plus que maladroite laisse entendre que le délai expire au jour de la livraison alors qu’il démarre du jour de la livraison. L’information est erronée et le contrat encourt donc également l’annulation de ce chef.
Par application des dispositions des articles 1181 et suivants du code civil, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Il doit être constaté que les conditions générales sont complètes et reproduisent notamment le texte de l’article L. 111-1 du code de la consommation outre celui des articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-23, L. 221-24, L. 221-25, L. 221-27, L. 221-28 du code de la consommation ce qui aurait dû permettre au consommateur de déceler l’existence de la cause de nullité. Il reste que depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [S] ait eu connaissance des causes de nullité et ait eu l’intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant de volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause. Le fait qu’il ait déjà
souscrit un tel contrat en 2012 qui était en outre soumis à une réglementation différente ne permet pas de considérer qu’il connaissait les causes de nullité du présent contrat.
Dès lors, la nullité formelle n’a pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme prévu par le code de la consommation.
Sur le moyen tiré d’un dol
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le contrat ne comporte pas de cause de nullité formelle quant à la description des biens qui étaient suffisamment détaillés pour que M. [S] sache ce qu’il achetait.
La puissance de l’installation était mentionnée, et la rentabilité économique n’est pas entrée dans le champ contractuel, étant en outre observé que l’installation était en autoconsommation et que la rentabilité économique n’est pas la seule motivation possible de ce type d’installation.
Le contrat est intitulé « bon de commande ». L’encadré « bon pour accord » dans lequel M. [S] a signé établit clairement que sa signature emporte commande et il a en outre conclu le même jour un contrat de crédit si bien qu’il ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement.
Enfin l’existence de deux documents portant la même date ne suffit pas à établir le dol d’autant que les prix et les matériels sont équivalents, le second ayant pour le même prix ajouté du matériel.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité pour dol.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur le contrat de vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Le premier juge a considéré que la liquidation judiciaire interdisait d’ordonner la
restitution mais que si le liquidateur voulait reprendre le matériel, il le ferai à ses frais, qu’il convenait de lui laisser six mois pour ce faire sans que M. [S] puisse s’y opposer.
Celui-ci demande la confirmation sur ce point tandis que la banque demande l’infirmation.
Il convient de prévoir que M. [S] devra laisser à la disposition de la société Iratek 92 prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente n° 2142 pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu’à défaut de restitution à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ou le déposer.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la banque
Il est admis que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Il y a donc lieu de condamner la banque à rembourser à M. [S] les sommes qu’il lui a payées au titre du crédit souscrit le 05 décembre 2017 en sus du capital, soit la somme de 654,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’annulation du contrat emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, M. [S] a remboursé tout le capital à la banque. La « priver de sa créance de restitution » revient en réalité à l’obliger à restituer à M. [S] tout ou partie du capital qu’il lui a déjà remboursé.
S’agissant du déblocage des fonds, il a eu lieu le 20 janvier 2018. A cette date la banque disposait :
— d’une fiche de réception des travaux signée par M. [S] le 28 décembre 2017 sans réserve,
— d’une demande de financement signée par M. [S] le même jour qui identifiait le matériel, le vendeur et l’emprunteur et le vendeur,
— d’un mandat de prélèvement,
— d’une fiche satisfaction client signée par M. [S] qui avait coché bien ou très bien dans toutes les cases,
— d’une attestation de conformité du consuel datée du 11 janvier 2018,
— du récépissé de déclaration préalable de travaux du 18 décembre 2017.
L’installation était en autoconsommation de sorte que la banque était fondée à penser qu’il n’y avait pas de raccordement au réseau public. M. [S] ne cite aucun texte l’y obligeant mais produisant seulement des copies de sites internet qui ne citent aucun texte.
Dès lors la banque n’a pas commis de faute à cet égard.
M. [S] se prévaut également d’une faute de la banque qui aurait dû contrôler la régularité du contrat principal.
Si la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, il reste que le caractère incorrect de l’explication quant au délai de rétractation, ou l’absence de mention des garanties ne pouvaient lui échapper.
Elle a donc commis une faute à ce titre.
Toutefois, il n’est pas établi que l’installation vendue par la société Iratek 92 n’est pas fonctionnelle.
Il résulte en effet des pièces produites tant par M. [S] que par la banque qu’il dispose en réalité de plusieurs installations photovoltaïques (mails de « ape-enr » envoyés à M. [S] les 9 août 2021, et 17 janvier 2022 notamment qui mentionnent 3 installations différentes, M. [S] cherchant à cette époque à faire raccorder la troisième). M. [S] a signé un contrat de revente le 2 avril 2014 pour sa première installation posée par la société Nouvelles Régie des Jonctions des Energies de France. Il semble qu’il ait ensuite choisi de revendre une partie au moins de l’électricité produite par l’installation posée par Iratek 92 ce qui résulte de la lettre d’Enedis du 31 décembre 2018 qui mentionne l’existence d’un contrat d’achat à venir. La cour ne dispose pas d’élément sur la 3e installation qui doit être encore postérieure au regard des dates des mails et ne parait pas avoir permis une revente avant 2022.
La comparaison des montants en euros des consommations avant et après l’installation faite par la société Iratek 92 montre que M. [S] a vu sa facturation en euros évoluer comme suit’hors taxes et abonnement :
— 408,34 euros de janvier 2016 à janvier 2017,
— 408,34 euros de septembre 2017 à septembre 2018,
— 253,04 euros de septembre 2018 à septembre 2019,
— 325,87 euros de septembre 2019 à septembre 2020,
— 196,72 euros de septembre 2020 à mars 2021, la facture de mai 2021 produite ne permet pas d’établir ce qui correspond à la consommation facturée, 53,87 euros du 20 mai au 19 juillet 2021 et 53,31 euros du 20 juillet au 19 septembre 2021.
Les factures suivantes ne redémarrent que du mois de novembre 2021 et s’arrêtent au mois de mars 2022 rendant difficile toute comparaison avec les précédentes.
Ceci ne permet pas de considérer que M. [S] ne fait pas d’économies d’autant que le prix de l’électricité n’a cessé d’augmenter.
D’autre part et alors qu’il semble avoir commencé à revendre une partie de l’électricité de cette installation après le mois de décembre 2018 à une date non définie, il ne produit ses factures de revente que du 2 août 2018 au 1er août 2021. Il en résulte toutefois qu’il a vendu 1'531 kWh entre le 2 août 2018 et le 1er aout 2019, 1410 kWh du 2 août 2019 au 1er août 2020 mais 800 + 4'859 = 5'659 kWh entre le 2 août 2020 et le 1er août 2021 avant d’interroger ENR sur le raccordement de sa troisième installation.
Dès lors, il doit être considéré que l’installation fonctionne parfaitement et que s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver l’acquéreur de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’il ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, que des économies et des revenus
ont été tirés de cette installation, que toutes les factures ne sont pas produites, que compte tenu de l’existence de plusieurs installations, le calcul des bénéfices tirés de celle-ci ne peut être déterminé mais que l’installation a fonctionné pendant déjà 8 ans. L’acquéreur a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de faire des économies et de percevoir des revenus de sorte que la question de la propriété liée à l’annulation n’est plus un élément à prendre en compte.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne cause à M. [S] qui a utilisé cette installation pendant 8 ans qu’un préjudice équivalent à 17/25e du capital soit 16 252 euros que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose ou comme il le demande s’il établit avoir fait procéder à la dépose totale du matériel à ses frais en lui octroyant en ce cas un délai supplémentaire de deux mois, tandis qu’elle ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. La banque qui n’a d’ailleurs pas déclaré sa créance ne peut se prévaloir d’un manque à gagner à cet égard.
Il n’y a donc lieu de ne prévoir la condamnation de la banque à restituer la somme de 16 252 euros, le capital lui ayant été remboursé par anticipation, que dans cette mesure et en conséquence de dire que la banque ne devra cette somme que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, et passé le délai supplémentaire laissé à M. [S] pour procéder à la dépose totale et à la désinstallation et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [S] dont l’installation fonctionne et qui en possède manifestement plusieurs, ne justifie d’aucun préjudice moral ni économique pouvant donner lieu à des dommages et intérêts supplémentaires.
La preuve n’est nullement démontrée d’une légèreté blâmable de M. [S] de nature à limiter son préjudice.
Il convient de prononcer la compensation des créances réciproques. (je le prévois quand même car le 1er juge a fixé d’autres montants)
Sur les autres demandes
Même si Mme [S] est irrecevable à présenter des demandes d’annulation, rien ne s’oppose à ce que, comme le sollicitent les époux [S], la nullité des conventions prononcée lui soit opposable dès lors qu’elle est en la cause.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Tant la banque que M. et Mme [S] succombent et dès lors, chacune des parties doit conserver la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens d’appel seront mis à la charge de la banque dont la faute a été reconnue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette soulevée par la banque,
— déclaré sans objet les demandes formulées à titre liminaire par M. [M] [S],
— prononcé la nullité du contrat de vente du 5 décembre 2017 pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation,
— rejeté la demande de nullité de ce contrat pour dol,
— prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit,
— rejeté la demande dommages et intérêts de M. [M] [S] au titre de son préjudice économique et moral,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et au paiement à M. [M] [S] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare Mme [H] [F] épouse [S] irrecevable en ses demandes ;
Déclare que la nullité des conventions est opposable à Mme [H] [F] épouse [S] ;
Précise que le contrat de vente annulé est le contrat n° 2142 et que le document n° 615 n’était qu’un devis ;
Ordonne à M. [M] [S] de tenir à disposition de la société Iratek 92 prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [I] [R], l’ensemble des matériels installés à son domicile au titre du contrat n° 2142 pendant un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et dit que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels il pourra en disposer comme il l’entend et les conserver ou les déposer’intégralement à ses frais ;
Condamne en tout état de cause la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [M] [S] la somme de 654,72 euros qu’il lui a versée en sus du capital au titre de ce crédit du 5 décembre 2017'avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Fixe le préjudice de M. [M] [S] en lien avec la faute de la banque à la somme de 16 252 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose de la totalité du matériel posé par la société Iratek 92 (contrat ° 2142) dans ce délai ou s’il justifie avoir, dans le délai de cinq mois à compter de la signification de l’arrêt fait procéder lui-même à la dépose et à la désinstallation totale de tout le matériel objet du contrat n° 2142, et dit qu’à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne la société BNP Paribas Personal Finance passé un délai de cinq mois à compter de la signification de l’arrêt, à restituer à M. [M]
[S] 16 252 euros sur justification de la reprise effective du matériel posé par la société Iratek 92 (contrat ° 2142), prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt ou de la dépose et désinstallation totale par M. [M] [S] à ses frais dans un délai total de cinq mois à compter de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à zéro en l’absence de justification de la reprise et de la dépose et désinstallation totale de tout le matériel dans ce délai maximal de cinq mois ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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