Confirmation 10 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 mai 2023, n° 22/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 octobre 2022, N° 15/1098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02630 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCQS
Pole social du TJ de NANCY
15/1098
26 octobre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MOSELLE (concernant M. [D] [P]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [M] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [3] Prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 25 février 2015, la CPAM de Moselle (la caisse) a pris en charge la pathologie pulmonaire déclarée par M. [D] [P], objectivée par certificat médical initial du 9 septembre 2014 du docteur [T] [E], pneumologue, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l’amiante.
Son employeur, la société [3] (la société), a sollicité l’inopposabilité de cette décision à son égard, initialement par la voie amiable puis devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Par décision du 5 mai 2015, la caisse a fixé à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pour des « plaques pleurales sans répercussion fonctionnelle » à compter du 2 septembre 2014, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 3 juillet 2015, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent qui, par jugements des 8 juillet 2016 et 8 novembre 2018, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en inopposabilité.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle du 25 août 2017 déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [P] opposable à son employeur.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal a déclaré la société recevable en son recours en contestation du taux d’IPP et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d’IPP à la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] [P], avec prise en compte d’un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le professeur [C] pour y procéder.
Le professeur [C] a déposé son rapport du 1er mars 2022 au greffe le 4 mars 2022, concluant à un taux d’IPP de 0 % en l’absence de plaques pleurales ou d’épaississement pleuraux caractérisés.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise établi par le professeur [U] [C] le 1er mars 2022 ;
— déclaré que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle du 5 mai 2015, attribuant à M. [D] [P] un taux d’incapacité de 5 % au 1er septembre 2014 au titre de sa maladie professionnelle du 1er septembre 2014 est inopposable à la société [3],
— fixé le taux d’incapacité de M. [D] [P], au titre de sa maladie professionnelle du 1er septembre 2014 à 0 % au 1er septembre 2014 dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 18 novembre 2022, la caisse a interjeté appel des dispositions de ce jugement lui faisant grief.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 mars 2023, la caisse demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du Professeur [C] et a déclaré inopposable à la Société [3] la décision du 5 mai 2015.
Et statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la Caisse du 5 mai 2015 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [P] à hauteur de 5 % ;
— déclarer opposable à la Société [3] l’attribution à Monsieur [D] [P] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ;
— débouter la Société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société [3] aux entiers frais et dépens ;
Le cas échéant, si la Cour l’estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d’incapacité permanente partielle au regard des séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle 1er septembre 2014.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023 et reçues au greffe le 23 mars 2023, la société demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions (RG n° 15/01098),
En conséquence,
— débouter la CPAM de Moselle de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d’un taux à 0%).
Selon le barème indicatif d’invalidité en son point 6.7.4, il est donné une indication de taux de 1 à 5 % s’agissant de plaques pleurales calcifiées ou non.
La caisse soutient substantiellement que la fixation opérée correspond aux prévisions du barème, lequel indemnise les plaques pleurales en dehors de toutes répercussions fonctionnelles, leur seule présence justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Au cas présent, il convient de constater que si la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie présentée par le salarié concerné a été contestée aux fins d’inopposabilité par l’employeur, il reste que cette contestation a été rejetée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 25 août 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz du 4 juillet 2019, en sorte qu’il ne saurait dans ces conditions être remis en cause la présence de plaques pleurales en considération des énonciations du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Cependant, la seule constatation de plaques pleurales ne saurait être de nature à justifier en elle-même d’une fixation d’un taux d’incapacité comme sollicitée par la caisse dès lors que les indications du barème présentent un simple caractère indicatif et que la détermination du taux procède de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale.
A cet égard, il résulte de l’analyse du rapport d’évaluation des séquelles par le médecin mandaté par l’employeur qui ne se trouvent pas contredites par la caisse que l’examen clinique ne peut mettre en évidence une incidence fonctionnelle en rapport avec la maladie professionnelle, les conclusions de l’expert étant concordantes.
Il s’ensuit qu’en l’absence de répercussion fonctionnelle objectivée à la date de consolidation, laquelle ne préjudicie d’une éventuelle évolution ultérieure, il convient de fixer à 0 % le taux opposable à l’employeur d’incapacité permanente à la date de consolidation.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 octobre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compteur ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Champ électromagnétique ·
- Consommateur ·
- Distribution ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Mandataire ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Critère d'éligibilité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Veuve
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Caution ·
- Cession de créance ·
- Recouvrement ·
- Cession ·
- Monétaire et financier ·
- Prescription ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Public ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épandage ·
- Bornage ·
- Possession ·
- Épouse ·
- Prescription acquisitive ·
- Assainissement ·
- Commune
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Action ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Lot ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Faute contractuelle ·
- Causalité ·
- Dommage ·
- Condensation ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Lien ·
- Jugement
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Achat ·
- Commande ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Message ·
- Vente ·
- Cahier des charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.