Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 20/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 26 décembre 2019, N° 11-19-000026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01594 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OR2X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 décembre 2019
Tribunal d’instance de Montpellier – N° RG 11-19-000026
APPELANTE :
Madame [H] [N]
née le 03 Janvier 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Languedoc Hygiène Assist
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS substituant Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [N] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété « [Adresse 6] » à [Localité 7], dont le syndicat des copropriétaires a souscrit le 31 juillet 2012 auprès de la SAS Languedoc Hygiène Assist (LHA) un contrat d’entretien des extracteurs de la ventilation mécanique contrôlée (VMC).
Le contrat stipulait que « les dépannages éventuels seront assurés dans un délai de 48 heures à partir de la demande d’intervention, sauf week-ends et jours fériés ».
Le 7 janvier 2016, le syndic de copropriété a adressé à la société Languedoc Hygiène Assist une demande d’intervention urgente, la VMC du bâtiment occupé par Madame [N] ne fonctionnant plus.
Après s’être déplacée sur les lieux le 12 janvier 2016, la SAS Languedoc Hygiène Assist a procédé au remplacement d’une pièce défaillante et a remis en route la VMC le 22 janvier 2016.
Se plaignant de l’apparition de moisissures dans son appartement durant la période d’arrêt de la VMC, Mme [N] a sollicité la prise en charge des travaux de reprise des peintures auprès de la SAS Languedoc Hygiène Assist.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 12 avril 2016.
C’est dans ce contexte que par acte du 27 décembre 2018 Mme [N] a assigné la SAS Languedoc Hygiène Assist en réparation.
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer à la SAS Languedoc Hygiène Assist la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 18 mars 2020, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 février 2023, Mme [N] demande à la cour, sur le fondement de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Juger que Madame [N], copropriétaire, a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la SAS Languedoc Hygiène Assist dans le cadre des contrats d’entretien successifs,
Juger la responsabilité de la SAS Languedoc Hygiène Assist pleine et entière dans la survenance du sinistre au sein du logement de Madame [N], dont l’existence des désordres a été prouvée,
Juger que la SAS Languedoc Hygiène Assist n’a pas respecté ses engagements contractuels, et notamment les délais d’intervention pour le dépannage de la VMC,
Juger que la SAS Languedoc Hygiène Assist a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de dépoussiérage et nettoyage de la VMC en partie privative,
Par conséquent,
Condamner la SAS Languedoc Hygiène Assist au paiement de la somme de 2 697,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017,
Condamner la SAS Languedoc Hygiène Assist au paiement de la somme de 1 000 € à titre de préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017,
Condamner la SAS Languedoc Hygiène Assist aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame [N] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 janvier 2023, la SAS Languedoc Hygiène Assist demande à la cour de :
confirmer le jugement,
condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le préjudice et le lien de causalité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte de ces dispositions les principes suivants :
Le préjudice, pour être réparable, doit être dans un rapport de causalité certain avec le manquement à l’obligation contractuelle (Civ.3ème, 3 décembre 2003, pourvoi n°02-18.033) ;
Il doit, en outre, être certain dans son principe et dans son montant (Civ. 3ème, 3 décembre 2003, pourvoi n°02-18.033);
Une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, de sorte que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle (1ère Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n°16-27.551).
C’est à la partie qui demande l’indemnisation de son préjudice qu’il incombe d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, certes, Mme [N] établit la réalité de la faute de la SAS Languedoc Hygiène Assist qui est intervenue dans les 5 jours de sa saisine et a réparé la VMC dans les 15 jours, alors qu’elle aurait dû procéder à ce dépannage « dans un délai de 48 heures à partir de la demande d’intervention, sauf week-ends et jours fériés », selon les termes même du contrat.
Toutefois, elle échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre le préjudice dont elle fait état et la faute contractuelle de la SAS Languedoc Hygiène Assist.
En effet, concernant la réalité de son préjudice, Mme [H] [N] se fonde sur le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » établi le 12 avril 2016 par Monsieur [P] [S], du cabinet Eurexo, expert amiable mandaté par la Macif, assureur de Mme [N].
Mais, comme l’a souligné à juste titre le premier juge, ce constat ne fait qu’évoquer le dommage, sans jamais procéder à une description sérieuse des moisissures. La seule phrase du rapport concernant les désordres fait état d’un « phénomène de condensation [qui] s’est développé dans l’appartement de Mme [N] ». Une telle phrase est trop vague pour rapporter la preuve de la réalité des désordres et de leur ampleur, d’autant qu’aucune photographie des moisissures n’a été prise au moment du sinistre allégué.
Les carences qualitatives de cette expertise amiable sont à mettre en lien avec les déclarations de Mme [N] qui explique que l’expert s’est déplacé une première fois seul, le 11 mars 2016, pour constater l’étendue du sinistre avant de lui donner l’autorisation de nettoyer les moisissures et de revenir une deuxième fois le 12 avril 2016, avec les autres parties alors que tout avait été nettoyé.
Il résulte de ces affirmations que lors de la réunion d’expertise amiable du 12 avril 2016, faite au contradictoire de la SAS Languedoc Hygiène Assist, aucune condensation n’a en réalité été constatée dans l’appartement. Une telle situation pourrait permettre d’expliquer pourquoi l’expert a été si évasif dans sa description des désordres.
Par ailleurs, les attestations versées au débat de voisins ou de proches faisant état de l’état de désarroi de Mme [N] à l’occasion de l’apparition de moisissures dans sa chambre ne permettent pas davantage de décrire avec précision la réalité et l’ampleur du préjudice. Quant à l’attestation de Monsieur [D], voisin de l’appartement du dessus, faisant état du même type de désordres durant la période litigieuse, elle ne permet pas davantage d’établir que ces moisissures étaient présentes dans le propre appartement de Mme [N].
Dès lors, Mme [N] échoue à rapporter la preuve de son préjudice.
Le lien de causalité entre la faute de la société consistant à un retard de dépannage d’une durée de 15 jours et les dommages allégués n’est pas suffisamment démontré alors qu’il est peu vraisemblable que des moisissures soient apparues dans une période aussi courte. D’autres facteurs ont pu provoquer les moisissures comme l’arrêt de la VMC par les voisins, l’humidité du toit terrasse ou la présence d’un bas obstruant la bouche d’extraction d’air dans l’appartement de Mme [N].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [N] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [H] [N] à payer à la SAS Languedoc Hygiène Assist une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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