Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS T.T.B CONSTRUCTION c/ S.A.S. LOXAM |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°380
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYGO
(Réf 1ère instance : 2024J00429)
T.T.B CONSTRUCTION SAS
C/
S.A.S. LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS T.T.B CONSTRUCTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 920 110 699, prise en la personne de son représentant légal, en cette qualité domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 450 776 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant deux contrats en date du 22 juillet 2024 et du 23 août 2024, la société TB Construction qui exerce une activité de maçonnerie, a loué du matériel et des engins de chantiers auprès de la société Loxam.
La société Loxam a émis quatre factures les 31 août 2024, 10 et 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024, la société Loxam a mis en demeure la société TTB Construction de payer la somme de 5 908,08 euros TTC au titre du solde impayé des factures et des pénalités de retard.
Le 18 novembre 2024, la société Loxam a assigné la société TTB Construction devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement notamment de la somme de 7 621,83 euros à titre principal.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Constaté la non comparution de la société TTB Construction,
— Dit que la demande de la société Loxam est régulière, recevable et bien fondée,
— Condamné la société TTB Construction à payer à la société Loxam la somme principale de 7 621,83 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures soit 1 143,27 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 160 euros en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Condamné la société TTB Construction à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société TTB Construction aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
La société TTB Construction a interjeté appel du jugement le 13 mars 2025.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le Premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement formée par la société TTB Construction.
Les dernières conclusions de la société TTB Construction sont en date du 12 juin 2025 et celles de la société Loxam en date du 2 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Suivant ses dernières conclusions, la société TTB Construction demande à la cour de :
— Déclarer la société TTB Construction recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il :
— Dit que la demande de la société Loxam est régulière, recevable et bien fondée,
— Condamne la société T.T.B Construction à payer à la société Loxam la somme principale de 7.621,83 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.143,27 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 160 euros (40 euros x 4 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— Condamne la société T.T.B Construction aux entiers dépens et à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société T.T.B Construction aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 52,23 euros TTC.
Par conséquent et statuant à nouveau,
— Débouter la société Loxam de l’intégralité des ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Condamner la société Loxam à verser à la société TTB Construction la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Loxam aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la société Loxam demande à la cour de :
— Débouter la société TTB Construction de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 12 décembre 2024 dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Condamné la société TTB Construction à régler à la société Loxam la somme de 7 621,83 euros en principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1143,27 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit 160 euros pour frais de recouvrement, en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel du loueur,
— Condamné la société TTB Construction à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
— Condamner la société TTB Construction à verser à la société Loxam la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Dans les motifs de ses conclusions devant la cour, la société TTB Construction invoque la nullité du jugement.
Elle ne présente cependant pas de demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’examinera pas ces moyens.
1- Sur la demande en paiement
Article 1353 du code civil
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société TTB Construction fait valoir que les conditions du contrat ne lui sont pas opposables faute de les avoir signées et qu’il existe un différentiel de près de 2 500 euros entre les factures émises par Loxam et le montant que le tribunal de commerce l’a condamnée à payer.
La société Loxam a émis quatre factures :
— facture n°113367584-0001, le 31 août 2024 pour la somme de 56,22 euros TTC
— facture n°113367584-0002, le 31 août 2024 pour la somme de 1 055,67 euros TTC
— facture n°701047212-0002, le 10 septembre 2024 pour la somme de 4 248,73 euros TTC
— facture n°701047212-0003, le 30 septembre 2024 pour la somme de 2 561,21 euros TTC.
Ces factures font suite à des contrats de location de matériel (22 juillet 2024 et 23 août 2024).
Le contrat de location du 22 juillet 2024 est précédé d’une offre de location du même jour que la société TTB Construction a signé.
Des retours de location ont également été établis par la société Loxam le 25 septembre 2024 pour la location du 22 juillet 2024 et le 28 août 2024 pour la location du 23 août 2024. Ce dernier retour a été constaté en trois fois dont l’un des exemplaires a été signé par la société TTB Construction.
Au verso des contrats de location, des factures et des bons de retour figurent les conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur.
La société TTB Construction a signé le premier contrat de location sur lequel figure les conditions générales. Ces conditions générales lui sont donc opposables.
L’article 16-2 des conditions générales et particulières du contrat mentionnent les pénalités de retard et les frais de recouvrement dus en cas de non-paiement de la facture émise à échéance et qui consistent dans :
— l’application des intérêts au taux égal au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
— une indemnité forfaitaire de 40 euros
— une clause pénale de 15% du montant de la facture.
Les factures susvisées établies par la société Loxam portent sur le montant total de 7 621,83 euros TTC, déduction ayant été faite du paiement de la somme de 300 euros fait par la société TTB Construction le 23 août 2024.
Lors de la mise en demeure du 8 octobre 2024, la société Loxam n’a demandé le paiement que de la somme de 5 908,08 euros TTC. Cette limitation du montant dont le paiement est demandé s’explique par le fait que la société Loxam n’a alors pas pris en compte la dernière facture établie le 30 septembre 2024 à hauteur de 2 561,21 euros TTC.
Cela ressort de la comparaison entre le décompte annexé à la mise en demeure dont l’avis de la lettre recommandée a été signé par la société TTB Construction le 12 octobre 2024 et les factures produites aux débats par la société Loxam.
Il s’ensuit que la créance de la société Loxam à l’égard de la société TTB Construction est certaine, liquide et exigible.
La société TTB Construction sera condamnée à payer à la société Loxam la somme de 7 621,83 euros TTC au titre des factures impayées.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant des pénalités et de l’indemnité forfaitaire, les conditions générales et particulières des contrats de location ont été portées à la connaissance de la société TTB Construction à plusieurs reprises et lui sont ainsi opposables.
Il est établi que quatre factures sont demeurées impayées ce qui entraîne la condamnation de la société TTB Construction à payer à la société Loxam la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Il y a lieu également de condamner la société TTB Construction à payer la somme de 1 143,27 euros au titre de la clause pénale qui représente 15% du montant total des factures impayées.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
2- Sur les frais et dépens
La société TTB Construction, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société TTB Construction aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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