Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/05032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 5 septembre 2023, N° 2021001652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Financière [ H ] c/ son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, SAS Grant Thornton prise en son établissement de [ Localité 4 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05032 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGFG
Jugement (N° 2021001652) rendu le 05 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SAS Financière [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Grant Thornton prise en son établissement de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie-Christine Fournier Gille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 25 février 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Société financière [H] (la société Financière [H]) est la holding du groupe [H], lequel inclut :
— la société [H] et fils, spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail ;
— et la société Etablissements Hue Père et Fils, exerçant la même activité dans une autre commune.
Par une lettre de mission conclue le 8 septembre 2010, la société Financière [H] a confié à la société d’expertise comptable Grant Thornton (la société GT) une mission d’établissement du bilan et de présentation de ses comptes, et une mission sociale.
Le 26 décembre 2019, la société Financière [H] a résilié la lettre de mission à compter du 1er janvier 2020.
Le 31 décembre 2019, la société GT a émis au nom des différentes sociétés du groupe [H] des factures correspondant au solde de ses honoraires de 2019, dont deux au nom de la société Financière [H] :
— l’une d’un montant de 951,50 euros HT, soit 1 141,80 euros TTC, au titre du solde des honoraires relatifs à la mission sociale annuelle 2019 ;
— l’autre d’un montant de 14 618,60 euros HT, soit 17 542,32 euros TTC, au titre du solde des honoraires concernant la mission de présentation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019, d’une mission dite 'd’accompagnement’ et d’une indemnité de résiliation.
Par une lettre du 16 janvier 2020, la société GT a vainement demandé le paiement de sa facture, la société Financière [H] contestant son bien-fondé ainsi que l’exercice de son droit de rétention par l’expert-comptable.
A l’issue de la vaine tentative de conciliation organisée devant l’ordre des experts-comptables, la société Financière [H] a accepté de payer le solde de la facture correspondant à la mission sociale, en contrepartie de la remise, par l’expert-comptable, de certains documents qu’il retenait. Aucun accord n’a, en revanche, été trouvé entre les parties quant aux sommes réclamées au titre du solde de la mission comptable et de l’indemnité de résiliation.
Le 4 juin 2021, la société GT a assigné la société Financière [H] en paiement de sa facture finale, portant sur des missions comptable et d’accompagnement et sur l’indemnité de résiliation.
Par un jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné la société Financière [H] à payer à la société GT, avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2021, les sommes suivantes :
o 4 800 euros HT au titre des honoraires 2019 ;
o 1 000 euros HT au titre de l’indemnité de rupture ;
o 2 000 euros HT au titre des honoraires d’accompagnement pour l’année 2019 ;
— débouté la société Financière [H] de sa demande
reconventionnelle ;
— débouté la société GT du surplus de ses demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— dit que les dépens de l’instance seraient supportés par moitié entre les parties.
Le 14 novembre 2023, la société Financière [H] a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024, la société Financière [H] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
o la condamne à payer à la société GT, avec intérêts légaux, les sommes suivantes :
— 4 800 euros HT au titre des honoraires 2019 ;
— 1 000 euros HT au titre de l’indemnité de rupture ;
— 2 000 euros HT au titre des honoraires d’accompagnement pour l’année 2019 ;
o rejette sa demande reconventionnelle ;
o laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
o dit que les dépens de l’instance seront supportés par moitié entre les parties.
— confirme ce jugement en ce qu’il débouté la société GT du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
* A titre principal :
Vu les articles 1102 et suivants du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
— lui donner acte de qu’elle reconnaît devoir à la société GT la somme de 798,40 euros au titre de sa mission pour l’exercice 2019 ;
— rejeter le surplus des demandes de la société GT ;
* A titre subsidiaire :
— modérer le montant de la clause pénale initialement fixée à 1 000 euros HT ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
* En toutes hypothèses :
Vu les 1235 et 'L.1231-1" du code civil ;
— condamner la société GT à lui payer les sommes suivantes :
' 8 968,50 euros en répétition de l’indu ;
' 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes contractuelles commises par la société GT et de l’exercice injustifié du droit de rétention des documents comptables ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— condamner la société GT au paiement d’une indemnité procédurale de
6 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, la société GT demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 1104 du code civil,
— juger la société Financière [H] mal fondée en son appel ;
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société Financière [H] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' condamne la société Financière [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 800 euros HT, soit 5 760 euros TTC, au titre des honoraires de présentation pure des comptes (tels que figurant dans la facture n°100632394 du 31 décembre 2019), majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
* 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation (telle que figurant dans la facture n°100632394 du 31 décembre 2019), majorée des mêmes intérêts légaux ;
' déboute la société Financière [H] de ses demandes reconventionnelles tendant à la restitution d’honoraires prétendument trop perçus et à l’obtention de dommages-intérêts ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il réduit à 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, les honoraires d’accompagnement ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Financière [H] à lui payer la somme de 8 818,60 euros HT, soit 10 582,32 euros TTC, pour la mission d’accompagnement, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
Dans tous les cas :
— condamner la société Financière [H] au paiement d’une indemnité de procédure de 7 000 euros, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Levasseur.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour d’appel précise n’avoir eu d’autre choix que d’interpréter, par endroits, les conclusions des parties en raison, parfois, de l’enchaînement d’arguments se rapportant à des sujets distincts, sans claire distinction entres eux ni structuration interne logique ou apparente, ce qui est source d’ambiguïté.
La société GT verse aux débats deux factures au titre de l’exercice comptable 2019 : l’une relative à la mission sociale (sa pièce 8), l’autre intitulée 'mission de présentation’ (sa pièce 9), seule la première ayant été payée à la suite de la tentative de conciliation qui s’est déroulée devant l’ordre des experts-comptables.
De la lecture des conclusions de l’appelante, la cour d’appel comprend que cette partie ne discute la facture relative à la mission sociale qu’à l’occasion de ses développements consacrés à sa demande en répétition de l’indu (pp. 25 à 27). C’est donc lors de l’examen de cette demande que la facture de la mission sociale de 2019 sera étudiée (v. infra, point II).
I- Sur les sommes réclamées par la société GT au titre de la facture intitulée 'mission de présentation'
En droit, l’expert-comptable est lié à son client par un contrat de louage de services, autrement appelé 'contrat d’entreprise', et les obligations réciproques des parties sont précisées dans un contrat dénommé 'lettre de mission.'
Conformément au droit commun de la preuve réglementé par l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence du contrat de louage d’en rapporter la preuve (v. par ex. Com. 20 sept. 2017, n° 16-19632) et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou de l’extinction de son obligation. Il appartient donc à l’entrepreneur qui réclame le paiement d’un solde de travaux de prouver que son client a commandé ou, à tout le moins, accepté les travaux (Civ. 1re, 21 mars 2006, n° 04-20639).
Par ailleurs, s’agissant du montant des honoraires de l’expert-comptable, la Cour de cassation juge (Com. 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-25386, publié) :
— d’abord, qu’à défaut d’accord des parties avant l’exécution des prestations, l’expert-comptable ne peut fixer unilatéralement le prix de celles-ci en se fondant sur l’article 1165, alinéa 1, du code civil, ce texte général cédant devant le texte spécial qu’est l’article 151, alinéa 1, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, qui prévoit que l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties ;
— ensuite, sur le fondement de l’article 4 du code civil – selon lequel le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies et se trouve, par suite, tenu d’évaluer une créance dont il a constaté l’existence en son principe – et de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 – selon lequel les honoraires de l’expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu -, que le juge qui constate que les prestations comptables ont été réalisées et que les honoraires sont fondés en leur principe, doit en fixer le montant. S’il rejette la demande en paiement de factures de prestations comptables aux motifs que l’expert-comptable ne produit ni lettre de mission, ni tarif horaire, ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation, sa décision s’analyse en un refus d’évaluer le montant des honoraires dus à l’expert-comptable et encourt donc la cassation pour méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs.
Il résulte ainsi de la jurisprudence que, même si les parties n’ont pas fixé la rémunération de l’expert-comptable, celui-ci a droit à une « juste rémunération » dès lors qu’il est acquis qu’il a accompli sa mission, cette rémunération devant être fixée par le juge en l’absence de prévision des parties.
La jurisprudence était, au demeurant, déjà en ce sens en matière de contrat de louage, puisqu’il avait déjà été jugé qu’ 'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, en sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause’ (Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18650, publié).
Contrairement à ce que semble sous-entendre l’appelante, l’application de la solution jurisprudentielle énoncée en 2023 ne peut être écartée dans l’hypothèse où, tel qu’en l’espèce, bien que la lettre de mission prévoie que l’expert-comptable doit avertir son client en cas de dépassement d’honoraires, ce prestataire ne le fait pas. Juger le contraire reviendrait, en réalité, à méconnaître le droit de l’expert-comptable à une 'juste rémunération’ lorsqu’il a fourni un travail pour le compte de son client.
En l’espèce, pour s’opposer au paiement de la facture afférente à la 'mission de présentation', l’appelante invoque plusieurs moyens que réfute la société GT.
1°/ Sur le premier moyen de l’appelante tiré du non-respect du contrat
L’appelante soutient, en substance que :
— le contrat liant les parties a fixé le prix des honoraires à un montant forfaitaire annuel, pour la mission sociale et la mission de présentation des comptes, et que, aucun autre accord n’ayant modifié le tarif convenu, seul ce montant est dû, en application de la force obligatoire du contrat ;
— et, à défaut pour la société GT d’avoir respecté le contrat qui l’obligeait à informer préalablement son client en cas de dépassement d’honoraires ou d’honoraires supplémentaires, elle ne peut demander le paiement de ces dépassements d’honoraires.
La société GT dément cette lecture du contrat et prétend notamment
que :
— les honoraires fixés dans la lettre de mission étaient estimatifs ;
— il était légitime que les honoraires évoluent au fil du temps – sans qu’il soit nécessaire de conclure une nouvelle lettre de mission – afin de tenir compte de la masse de travail à effectuer chaque année et de l’accroissement des tâches comptables de la holding) depuis 2010 et surtout à compter de l’année 2016 (en raison du rachat de la société Hué), et eu égard aux missions additionnelles demandées par le client.
Réponse de la cour :
En droit, les honoraires sont forfaitaires lorsque le prix des prestations est fixé par avance, de manière globale et invariable.
En l’espèce, la lettre de mission conclue entre les parties le 8 septembre 2010 prévoit, s’agissant du prix des missions confiées à la société GT :
Pour l’exercice 2010, les honoraires sont budgétés à 1 750 euros HT.
Cependant, nous attirons votre attention sur le caractère estimatif de cette proposition.
Si celle-ci venait à être dépassée, nous vous en informerions afin de prendre ensemble les dispositions nécessaires.
Les taux horaires, hors taxe, des différents intervenants sont actuellement les suivants :
Associé : 150 euros
Directeur de mission : 120 euros
Chef de mission : 90 euros
Assistant : 60 euros
Nous précisions que sauf circonstances exceptionnelles ou particulières, notre barème de facturation est révisé une fois par an.
Sauf à en dénaturer les termes, il ne résulte pas de cette lettre de mission que la volonté des parties fût que les honoraires de l’expert-comptable soient fixés à un montant annuel forfaitaire intangible de 1 750 euros HT par an, puisqu’au contraire, il y est insisté sur le 'caractère estimatif’ de cette somme et sur le fait que les taux horaires sont révisés chaque année.
Il s’infère, en outre, des mentions de la lettre de mission que cette estimation se fondait sur l’activité de l’appelante en 2010 (un salarié et un chiffre d’affaires de 400 000 euros HT, et des volumes traités annuellement limités correspondant à 30 factures de clients, 20 factures de fournisseurs et 12 bulletins de paie), cependant qu’il est établi que l’activité de l’appelante, holding du groupe [H], s’est accrue au fil des ans : la société Etablissements Hué a été reprise en 2016 et la société Etablissements Sénéchal en 2017(pièce n° 2 de l’appelante) et l’appelante reconnaît elle-même qu’elle emploie désormais trois salariés (p. 12).
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelante (pp. 13-14), même si la lettre de mission prévoyait l’information du client en cas de dépassement des honoraires estimés, la circonstance que la société GT ne soit, le cas échéant, pas en mesure de justifier qu’elle s’est conformée au contrat sur ce point n’est, à elle seule, pas de nature à écarter l’application de la solution jurisprudentielle ci-dessus rappelée ni, dès lors, à priver l’expert-comptable de 'la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu', même en l’absence d’accord préalable des parties sur le montant des honoraires. Au surplus, cette conclusion s’impose de plus fort en l’espèce que la lettre de mission se borne à prévoir que l’expert-comptable doit seulement informer son client 'afin de prendre ensemble les dispositions nécessaires', sans écarter le droit à paiement de l’expert-comptable à défaut de respect de cette stipulation, ainsi que le déduit pourtant l’appelante dans ses écritures.
En conséquence, même à défaut d’information préalable de sa cliente du dépassement du montant d’honoraires prévisible mentionné dans la lettre de mission, la société GT est en droit de réclamer une’juste rémunération’ au titre du travail qu’elle justifiera avoir fourni à la demande ou avec l’accord de sa cliente, le cas échéant pour un montant supérieur à 1 750 euros HT par an.
Ce premier moyen n’est donc pas fondé.
2°/ Sur le moyen subsidiaire de l’appelante, tiré de l’absence de réalisation de prestations supplémentaires au regard de celles incluses dans la lettre de mission
La lettre de mission du 8 septembre 2010 met à la charge de la société GT la réalisation des missions suivantes :
' la présentation des comptes annuels ;
' l’établissement des déclarations fiscales afférentes aux comptes annuels ;
' l’établissement des déclarations fiscales en cours d’exercice ;
' l’établissement des fiches de paie et des déclarations sociales y afférentes.
En annexe à ce contrat, figure un tableau listant la nature des travaux confiés à l’expert-comptable, ainsi libellés :
* Mission comptable :
2. Tenue de la comptabilité :
— fichier des immobilisations
3. Révision des comptes :
— fournisseurs
— clients
— bilan
— résultat
— établissement des comptes annuels
— assistance du commissaire aux comptes
4. Fiscal :
— bordereau d’impôt sociétés
— liasse fiscale annuelle
5. Social :
— établissement des fiches de paie et des états post-paie
— déclaration de charges sociales
— déclarations périodiques
— déclarations annuelles
— autres déclarations
— taxe d’apprentissage
— formation continue
— effort à la construction
8. Assistance-Vérifications :
— par les administrations sociales*
— par l’administration fiscale*
* fera l’objet d’une facturation distincte.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante (p. 3), il n’en résulte pas que cette lettre de mission incluât une mission d’établissement 'des situations intermédiaires.'
Les parties coïncident pour dire qu’aucune nouvelle lettre de mission n’a été conclue depuis lors, les relations contractuelles s’étant poursuivies entre elles jusqu’au 1er janvier 2020, date d’effet de la résiliation décidée unilatéralement par l’appelante.
La facture litigieuse n° 100632394, du 31 décembre 2019, a pour objet une 'mission de présentation’ et s’élève à un montant total de 13 618,60 euros HT (soit 17 542,32 euros TTC), qui inclut les trois sommes suivantes :
— 4 800 euros HT au titre de trois tâches distinctes :
* l’établissement des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019,
* les situations au 31 décembre 2019 et 30 avril 2019,
* et la 'présentation consolidée’ du groupe ;
— 8 818,60 euros HT au titre de 'l’accompagnement’ ;
— et 1 000 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation de la mission en cours d’exercice (25 % de 4 000 euros).
Outre l’indemnité de résiliation, les premiers juges ont intégralement admis l’honoraire 'comptable’ de 4 800 euros HT, mais réduit l’honoraire 'd’accompagnement’ à 2 000 euros HT. L’appelante conteste cette décision, estimant que cette facturation injustifiée, tandis que la société GT, intimée, critique, à titre incident, la réduction de son honoraire d’accompagnement.
Ainsi, la société GT, qui explique que l’année 2019 a engendré un travail plus important en raison du projet de cession des sociétés du groupe conçu au début de cette année-là par les fils de [N] [H], décédé en 2018, précise (p. 4 et p. 7) :
— que sa mission comptable 'classique’ a généré un honoraire de 4 800 euros HT, cette somme incluant 'le travail de présentation pure et simple des comptes', plus important qu’en 2018, et 'des travaux additionnels’ demandés par les dirigeants de la société ;
— et qu’elle a surtout été amenée à réaliser, à la demande des dirigeants, des travaux complémentaires d’accompagnement, 'exceptionnels', 'significatifs et chronophages’ en lien avec le projet de cession du groupe, qui ont généré un honoraire complémentaire de 8 818,16 euros HT.
Il convient d’examiner séparément chacune des trois 'lignes’ de la facture en cause : le montant réclamé au titre de la mission comptable, celui relatif à la mission d’accompagnement et, enfin, l’indemnité de résiliation.
a) Sur la mission comptable (facturée 4 800 euros HT)
Tel qu’indiqué précédemment, cette somme de 4 800 euros HT englobe un triple travail :
— l’établissement des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019,
— les situations au 31 décembre 2019 et 30 avril 2019,
— et la 'présentation consolidée’ du groupe.
A titre liminaire, la cour d’appel relève que les conclusions de l’appelante (pp. 15 à 21) sont pour le moins confuses, dès lors que s’y entremêlent, indistinctement, une argumentation concernant la ligne 2 (sur les 'situations intermédiaires') et une argumentation relative à la ligne 3 (afférente aux 'comptes consolidés'). En tout état de cause, ces conclusions s’interprètent comme signifiant que les contestations de l’appelante portent sur les seules lignes 2 et 3, à l’exclusion de la ligne 1 relative à la mission 'd’établissement des comptes.' Cette dernière doit donc donner lieu à rémunération intégrale au profit de l’expert-comptable.
En premier lieu, s’agissant de la mission relative à la 'présentation consolidée’ (ligne 2), il convient de relever que la facture emploie une appellation inappropriée, dans la mesure où la société GT reconnaît (pp. 11-12) n’avoir jamais établi de comptes consolidés au sens comptable du terme, mais indique que les dirigeants de l’entreprise lui avaient confié une mission de 'présentation agrégée des comptes', cette présentation ne reprenant pas tous les éléments requis dans le cadre d’une consolidation obligatoire. Et si l’appelante commence par écrire que 'cette prestation facturée n’a jamais été effectuée – voir ci-après’ (p. 17), elle admet ensuite (pp. 18-19) que, depuis l’acquisition de la société Etablissements Hué, la société GT effectuait une présentation des comptes 'agrégés’ permettant de retraiter les opérations intragroupe.
Il s’ensuit que, sur ce point, l’appelante tente de tirer profit d’une simple impropriété de langage figurant sur la facture litigieuse, sans contester la réalité de l’exécution, par l’expert-comptable, d’une prestation relative à l’établissement de 'comptes agrégés', également désignés comme 'comptes combinés’ à certains endroits des conclusions.
Par ailleurs, tel qu’indiqué précédemment, le fait que la société GT n’ait pas, au préalable, communiqué à sa cliente une proposition tarifaire relativement à cette mission, n’est pas de nature à priver l’expert-comptable de son droit à une 'juste rémunération’ pour une prestation réellement accomplie.
Pour le reste, l’appelante, qui réitère à plusieurs reprises la même idée, ajoute que la société GT ne peut facturer la même prestation 'dans le cadre de l’établissement des comptes 2019 pour la holding, dans le cadre de l’accompagnement supplémentaire pour la holding, dans le cadre de la facturation 2019 de la société [H] et fils’ (p. 19). Ces conclusions, difficilement intelligibles, nécessitent de nouveau une interprétation de la part de la cour d’appel, qui en comprend que deux autres moyens sont opposés par l’appelante :
— d’abord, l’établissement des comptes 'agrégés’ serait déjà inclus dans la mission comptable 'de base’ (idée reprise page 20 de ses conclusions) ;
— ensuite, la même prestation aurait été facturée deux fois à deux sociétés différentes : la société appelante Financière [H] et la société [H] et fils, concernée par un autre litige avec la société GT (idée qui figurait déjà en pages 18 et 19 des conclusions).
Cependant, la circonstance que la société GT ait établi les comptes agrégés en 2010, et entre 2014 et 2019 – ce que ne dément d’ailleurs pas l’appelante (v. p. 12 de ses conclusions) – n’est pas de nature à faire la preuve de ce que cette mission eût été incluse dans la lettre de mission. A l’inverse, et ainsi qu’il a été relevé dans les motifs précédents, cette inclusion ne ressort pas des termes de ce contrat.
La société GT expose, sans être contredite sur ce point, que la mission afférente aux comptes 'agrégés', qui représentait respectivement 6 et 6,50 heures de travail en 2014 et 2015, a augmenté postérieurement à l’acquisition de la société Etablissements Hué pour représenter 27,50 heures en 2017, 23 heures en 2018 et 27 heures en 2019. C’est donc cette quantité horaire qui a été réclamée dans la facture litigieuse.
Cette évaluation du temps de travail s’avère, dès lors, en rapport avec celle facturée les années précédentes et, partant, conforme à la pratique antérieurement validée par l’ancienne direction du groupe qui, selon les propres indications de l’appelante (p. 17), a honoré les factures précédemment émises à ce titre au nom de la société Financière [H]. Via ces paiements antérieurs effectués volontairement et intégralement à l’occasion de relations d’affaires établies et anciennes, l’appelante, holding du groupe, a reconnu être débitrice d’honoraires au titre de cette mission comptable additionnelle. Dans ces conditions, si l’expert-comptable a facturé une partie du coût de cette mission à la société [H] et fils, non partie au présent litige, cela n’est pas de nature à exonérer l’appelante de son obligation de le rémunérer pour une tâche non incluse dans la lettre de mission et qui a été accomplie à son bénéfice.
La rémunération réclamée à ce titre est donc justifiée.
En second lieu, s’agissant de l’établissement de 'situations intermédiaires’ (ligne 3 de la 'mission comptable'), et ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il ne ressort nullement des termes de la lettre de mission que cette tâche eût été incluse dans les missions comptables habituelles confiées à l’expert-comptable, à l’inverse de ce que prétend l’appelante (p. 20).
S’il est démontré par les pièces communiquées par l’appelante, et d’ailleurs reconnu par celle-ci, que la société GT a accompli des 'situations comptables intermédiaires’ arrêtées au 30 avril de l’année en cours au titre des exercices 2010, 2015 et 2016, cette circonstance est, en soi, impropre à démontrer que cette tâche fût englobée dans la mission comptable 'de base’ confiée à la société GT, dès lors que cela ne résulte pas des termes de la lettre de mission.
Enfin, ainsi qu’il a été relevé précédemment, les conclusions de l’appelante traitent, en les entrecroisant, les contestations sur les 'comptes consolidés’ et les 'situations intermédiaires', ce qui rend son argumentation malaisée à comprendre. La cour relève que, à supposer qu’elle soit intelligible, l’affirmation selon laquelle 'au surplus, la société [GT] n’a jamais exposé en quoi se justifiait la facturation de 4 750 euros HT pour la holding et 4 350 euros euros HT pour la société [H] et fils pour la même prestation’ (p. 21, § 6) se trouve immédiatement suivie d’un paragraphe portant sur les comptes consolidés. Il s’en déduit que ce moyen se rapporte à la ligne 2, et non à la ligne 3 relative aux 'situations intermédiaires', présentement examinée.
Par conséquent, l’expert-comptable a droit à une 'juste rémunération’ pour cette dernière tâche qui s’ajoute aux missions visées par la lettre de mission et a été effectivement réalisée.
En conclusion, la cour estime que l’intégralité de l’honoraire afférent à la mission comptable (facturée 4 800 euros HT au total) correspond à la juste rémunération due à la société GT pour l’ensemble des tâches ainsi accomplies, comme l’ont retenu à raison les premiers juges.
b) Sur les travaux complémentaires 'd’accompagnement’ (facturés 8 818,60 euros HT)
La société GT fait valoir que :
— le décès du dirigeant du groupe [H], [N] [H], en juillet 2018, a entraîné 'des réactions en chaîne'(départ du comptable et recrutement d’un nouveau comptable auquel elle a participé ; forte demande d’assistance des fils de [N] [H]) et que s’y est ajouté l’accompagnement du cabinet d’audit, demandé dans l’urgence par les dirigeants, en raison du projet de cession envisagé par les fils de [N] [H] (p. 14) ;
— les travaux complémentaires facturés incluent deux 'lignes’ (p. 14) :
* la présentation des comptes agrégés intermédiaires du groupe au 30 avril 2019, dont elle a affecté une partie du temps passé sur la holding à concurrence de la somme de 4 570 euros HT, le reste sur la société [H] et fils ;
* le solde (4 248,60 euros HT) correspond aux échanges avec les 'auditeurs’ et autres partenaires du projet de cession (évaluation de la société, participation au recrutement du comptable, gestion des problèmes informatiques de sa cliente en raison de l’absence de maintenance du logiciel et impossibilité de sortir les fichiers 'FEC') ;
— elle justifie de l’existence de ces travaux additionnels, notamment par la production de fiches de temps et l’attestation du cabinet d’audit dont le caractère probant ne peut être remis en cause (pp. 14 à 18) ;
— la lettre de mission prévoit certes l’avertissement préalable du client en cas de dépassement d’honoraires, mais n’impose pas un écrit, l’information pouvant être réalisée par tous moyens, comme c’était le cas jusqu’à la résiliation brutale du contrat (p. 18) ;
— en tout état de cause, elle a droit à la juste rémunération de son travail, même en l’absence d’une lettre de mission, de tarif horaire ou de feuilles de temps passé (p. 19).
L’appelante conteste la somme facturée à ce titre, en faisant notamment valoir que :
' concernant l’accompagnement à l’occasion de la cession (pp. 21 à 23) :
— cette mission a également été facturée à l’égard de la société [H] et fils (11 570 euros) ;
— elle a mandaté un cabinet externe et donné son accord pour que l’expert-comptable lui adresse les documents demandés, mais elle n’a pas mandaté l’expert-comptable pour la réalisation de travaux particuliers. Si tel avait été le cas, la société GT aurait dû lui indiquer le montant de ses honoraires. Les demandes faites par le cabinet vis-à-vis de l’expert-comptable n’ont porté que sur la transmission d’éléments comptables ;
— au surplus, le témoin attestant pour le compte du cabinet entretient des liens étroits avec la société GT, ainsi qu’il résulte de plusieurs éléments ;
' et concernant le temps passé à la suite du changement de comptable, des problèmes informatiques et de l’impossibilité de sortir des fichiers FEC (pp. 23 à 25) : aucune mission complémentaire n’a été demandée et la preuve des difficultés invoquées n’est pas rapportée.
Réponse de la cour :
Le détail des travaux facturés sous l’appellation 'mission d’accompagnement’ ne figure pas dans la facture litigieuse et n’est fourni par la société GT qu’à l’occasion du présent litige.
Il appartient à l’expert-comptable, demandeur en paiement de sa facture, d’établir le bien-fondé de sa demande.
En premier lieu, concernant la mission d’accompagnement évaluée à 4 248,60 euros HT, elle représente, selon l’appelante, plusieurs tâches parmi lesquelles l’accompagnement lors du projet de cession du groupe [H].
En dehors de cet accompagnement-là, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l’appelante aurait demandé à la société GT d’intervenir dans le recrutement d’un nouveau comptable, ni que des difficultés seraient survenues concernant le logiciel informatique et les fichiers FEC (fichiers des écritures comptables, destinés à l’administration fiscale), ni que ces difficultés auraient entraîné l’accomplissement de tâches supplémentaires à la charge de l’expert-comptable. La seule production, par l’appelante, de 'fiches de temps’ mentionnant certaines de ces tâches est, à elle seule, insuffisante à rapporter cette preuve.
Par conséquent, aucune rémunération ne peut être facturée à ces titres.
En revanche, s’agissant de l’accompagnement lors du projet de cession, l’appelante admet à tout le moins avoir demandé à la société GT de répondre aux demandes du cabinet d’audit qu’elle a sollicité à l’occasion du projet de cession du groupe [H].
A suivre l’argumentation de l’appelante, cette tâche a minima aurait été accomplie à titre gratuit par la société GT, mais il n’est pas établi que cette dernière aurait consenti à la gratuité de cette tâche supplémentaire. L’appelante est donc tenue de payer à l’expert-comptable la juste rémunération correspondante, peu important, d’une part, que le projet de cession n’ait en définitive pas abouti, d’autre part, que la société GT ne l’ait pas alertée au préalable sur le dépassement d’honoraires en résultant, pour les motifs ci-dessus détaillés.
Par ailleurs, il importe peu que cette somme ait été en partie facturée à la société [H] et fils, qui n’est pas partie à l’instance, une telle circonstance n’étant pas de nature à exonérer l’appelante de son obligation à paiement. Cette conclusion s’impose de plus fort que rien n’interdit a priori de répartir le coût total des honoraires correspondants entre une holding et sa filiale et que la somme demandée à la seule holding (moins de 4 000 euros, déduction faite des autres travaux d’accompagnement que la cour a écartés ci-dessus) est manifestement inférieure à la rémunération totale à laquelle l’expert-comptable peut prétendre pour l’ensemble de cette prestation, accomplie dans un contexte d’urgence non démenti.
En outre, la société GT verse aux débats l’attestation du cabinet d’audit BSA Consulting, représenté par M. [Z].
L’appelante ne démontre aucunement la réalité de ses allégations selon lesquelles il existerait des liens étroits entre ce témoin et l’expert-comptable. Dans ces conditions, la cour estime qu’il n’existe aucune raison objective de remettre en cause le caractère probant de cette attestation.
Il ressort de cette pièce les éléments suivants :
— le cabinet d’audit a sollicité la société GT pour l’accomplissement de nombreuses tâches pour chacune des sociétés du groupe, ces tâches étant ainsi décrites : commentaires et explications sur les comptes des trois derniers exercices ; assistance à l’élaboration du 'BRF normatif’ ; examen de ce BFR sur trois ans ; analyse détaillée des marges par activités et par matières ; élaboration des 'comptes agrégés’ ; revue détaillée, justification et analyse du 'risque client’ ; détail des engagements hors bilan et commentaires et explications sur l’évolution historique du fonds de roulement ;
— les sollicitations de l’expert-comptable ont représenté, au total, une semaine de travail collaboratif entre ce cabinet et la société GT (3 jours en septembre et 4 en octobre 2019) ;
— et le mandat conclu entre ce cabinet et l’appelante, joint à l’attestation, et dont l’appelante reconnaît expressément l’existence dans ses écritures, précisait que la mission confiée au cabinet d’audit couvrirait notamment 'la coordination des autres intervenants tels qu’avocats, consultants et auditeurs, qui ne seront engagés qu’avec votre accord préalable et dont les honoraires seront à votre charge. Nous avons bien enregistré que vous avez décidé de vous faire assister également des conseils suivant[s] : Grant Thornton […]'.
Cette attestation démontre, d’abord, que l’appelante a demandé à la société GT d’aider le cabinet d’audit dans diverses tâches, qui ne se limitaient pas à la simple transmission de pièces comptables reconnue par l’appelante et ont représenté une semaine de travail. Cela justifie donc l’octroi d’une juste rémunération au profit de l’expert-comptable.
Ensuite, cette même pièce établit qu’à l’occasion du projet de cession, l’appelante a demandé à son expert-comptable d’établir des 'comptes agrégés’ et la société GT démontre, au moyen des pièces versées aux débats (not. ses pièces n° 14 et 15), qu’il s’agit d’une tâche distincte et qui s’est ajoutée à celle ayant déjà donné lieu, ci-dessus, à une rémunération au titre de la mission relative à l’établissement des 'comptes agrégés’ usuellement établis depuis plusieurs années.
Au regard des éléments dont elle dispose (fiches de temps et documents élaborés par la société GT) et déduction faite des missions d’accompagnement additionnelles indûment facturées, la cour d’appel estime que la mission d’accompagnement sera justement rémunérée par la somme totale de 6 000 euros HT, qui produira intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de l’assignation introductive d’instance, tel que le demande la société GT, sans discussion de l’appelante sur ce point.
b) Sur l’indemnité de résiliation (facturée 1 000 euros)
A titre principal (pp. 28 à 32), l’appelante conteste devoir payer une telle indemnité, aux motifs que :
— la société GT a commis des fautes contractuelles, consistant en des 'anomalies et omissions', qui ont engendré des risques tels que cela a justifié la décision de résilier immédiatement la lettre de mission ;
— peu importe que la lettre de résiliation n’ait pas mentionné ces fautes, le contrat n’imposant pas de motiver la résiliation ;
— dans ses conclusions dans le litige l’opposant à la société [H] et fils, la société GT reconnaît d’ailleurs ses fautes ;
— si aucune faute n’est reprochée à son égard à elle, société Financière [H], elle ne peut cependant, en tant que holding, tolérer les fautes de l’expert-comptable ayant des conséquences importantes sur les sociétés du groupe ;
— la multiplication des fautes et leur impact justifient la résiliation du contrat pour faute grave.
Subsidiairement (p. 33), l’appelante demande la réduction du montant de l’indemnité, pour les raisons suivantes :
— d’abord, faute de montant contractuellement fixé pour l’année 2019, l’indemnité doit être calculée sur la base de l’honoraire figurant dans la dernière lettre de mission, soit 1 750 euros. Le montant de l’indemnité s’élèverait donc à 437,50 euros HT, et non 1 000 euros HT ;
— en tout état de cause, il s’agit d’une clause pénale dont le montant est manifestement excessif et peut être modéré par le juge, en application de l’article 1231-5 du code civil.
La société GT estime que l’indemnité de résiliation est due, en faisant valoir (pp. 19 à 22) que :
— l’appelante n’avait aucune raison légitime de mettre un terme brutalement aux relations contractuelles. En effet, d’abord, du propre aveu de l’appelante, les fautes qu’elle allègue ont été mises en lumière par son nouvel expert-comptable après sa décision de résiliation. En outre, si l’appelante avait identifié, dès cette époque, des manquements contractuels graves, elle n’aurait pas manqué d’en faire état lors de la résiliation. Par ailleurs, en ce qui concerne la société Financière [H], aucune erreur ou irrégularité comptable n’a été retenue par le nouvel expert-comptable du groupe. En tout état de cause, les anomalies identifiées ne constituent pas des fautes graves au sens du contrat ;
— s’agissant du montant de l’indemnité, il a été calculé sur la base des honoraires facturés l’année précédente.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 3 des conditions générales de la lettre de mission conclue entre les parties :
Sauf faute grave du membre de l’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d’une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours.
Il en résulte qu’en principe, le client de l’expert-comptable est tenu de respecter un délai de préavis d’un mois s’il décide de résilier la mission en cours, sous peine de devoir une indemnité de résiliation, et qu’il n’est fait exception à ce principe que si l’expert-comptable a commis une 'faute grave', non définie dans le contrat.
En l’espèce, la lettre du 26 décembre 2019 indique que la résiliation du contrat liant les parties produira effet à compter du 1er janvier 2020. Chaque exercice étant clôturé au 30 juin, il s’ensuit que la lettre de mission a été résiliée au cours de l’exercice comptable 2019, sans que soit respecté le délai de préavis contractuel d’un mois, de sorte qu’une indemnité de résiliation est due par l’appelante 'sauf faute grave’ démontrée de l’expert-comptable.
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que :
— d’abord, la lettre de résiliation ne fait état d’aucun motif de résiliation ;
— ensuite, l’appelante reconnaît expressément que l’ensemble des fautes, constituées d’anomalies et omissions, ont été 'découvertes à la reprise de la comptabilité des sociétés du groupe [H]' (p. 29), soit, par hypothèse, postérieurement à la résiliation de la lettre de mission. Ainsi, même à les supposer établies et susceptibles d’être qualifiées de graves, ces fautes ne peuvent avoir motivé la résiliation immédiate de la lettre de mission par l’appelante, qui les ignorait encore.
En conséquence, l’appelante n’établit pas que ce serait la découverte d’irrégularités comptables, constitutives de fautes graves, qui aurait justifié sa décision de rompre sans préavis le contrat conclu avec la société GT. L’appelante est donc redevable l’indemnité contractuelle de résiliation.
En deuxième lieu, l’appelante ne conteste pas que la clause précitée doit recevoir application, ce qui est au demeurant logique eu égard à la force obligatoire qui s’attache à tout contrat. Dans la mesure où, pour les raisons ci-dessus explicitées, le montant des honoraires n’était pas forfaitaire et où ce montant s’est accru chaque année sans aucune contestation de l’appelante avant l’exercice 2019, la base de calcul de cette indemnité ne peut que reposer sur le dernier montant d’honoraires facturé d’un commun accord entre les parties. Ce dernier montant correspond donc aux honoraires de l’exercice de 2018, payé spontanément et sans discussion par l’appelante. Ce montant s’est élevé à la somme de 4 330 euros HT, ce que ne dément pas l’appelante – étant relevé qu’il n’est pas soutenu que cet exercice aurait donné lieu à l’accomplissement de missions exceptionnelles de la part de l’expert-comptable, de sorte que cet exercice est représentatif des missions habituellement confiées à celui-ci.
Dès lors, le montant de l’indemnité réclamée (1 000 euros HT) correspondant, en l’occurrence, à moins de 25 % des honoraires facturés d’un commun accord lors du dernier exercice, la demande formée à ce titre est fondée.
En dernier lieu, aucune raison ne justifie de modérer le montant de cette clause, qui a été librement consentie par l’appelante lors de la conclusion du montant. Cette décision se justifie de plus fort que l’appelante ne caractérise nullement en quoi le montant de cette indemnité serait 'manifestement excessif', au sens de l’article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil.
***
En définitive, les sommes dues au titre de la facture n°100632394 du 31 décembre 2019, intitulée 'mission de présentation’ s’élèvent à :
— 4 800 euros HT au titre de la mission comptable ;
— 6 000 euros HT au titre de la mission d’accompagnement ;
— et 1 000 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé concernant les sommes dues par l’appelante au titre de la mission comptable et de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts, et, en revanche, infirmé en ce qu’il a limité à 2 000 euros HT les honoraires d’accompagnement pour l’année 2019. L’appelante sera condamnée à payer à la société Grant Thornton la somme de 6 000 euros au titre des honoraires d’accompagnement pour l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de l’assignation introductive d’instance, ainsi que le requiert l’intimée sans que l’appelante s’y oppose.
II- Sur l’indu allégué par l’appelante
L’appelante fait notamment valoir (pp. 25-26) que :
— pour la mission de présentation des comptes et la mission sociale sur l’exercice 2019, la société GT a facturé, sur l’ensemble de l’exercice, une somme très supérieure au montant d’honoraires forfaitairement fixé dans la lettre de mission, qui incluait la mission de présentation des comptes et la mission sociale ;
— or, du fait de la résiliation de la lettre de mission au 1er janvier 2020, la mission de présentation des comptes (et non la mission sociale, dont la poursuite a été demandée) s’est arrêtée ;
— dès lors, le montant des honoraires peut être divisé à la moitié de l’exercice au titre de la présentation des comptes, qui est plus importante en fin d’exercice. La somme due pour l’exercice 2019 s’élève donc à 875 euros HT au total (la moitié du forfait) ;
— toutefois, puisqu’elle a déjà payé la somme de 951,50 euros HT, la société GT doit lui rembourser la somme de 76,50 euros HT, indûment versée, en application de l’article 1302 du code civil ;
— en outre, bien que la lettre de mission fixât la totalité des honoraires, en ce compris la mission sociale, à la somme annuelle de 1 750 euros HT, la société GT a facturé la mission sociale en plus depuis 2010. Compte tenu du délai de prescription applicable, la société GT doit donc lui restituer, sur les cinq dernières années, un indu global de 8 968,50 euros HT au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
En réplique à l’argument adverse (pp. 26 à 27), elle ajoute que :
— les conditions de l’article 1302 du code civil sont bien remplies, le caractère indu résultant du fait que, contractuellement, seul le montant figurant dans la lettre de mission pouvait être facturé en l’absence de respect des conditions de mise en 'uvre d’honoraires supplémentaires. Faute pour l’expert-comptable d’avoir respecté les termes de la lettre de mission, la dette acquittée n’existe pas et les paiements supplémentaires effectués ne reposent sur aucune convention ;
— le fait qu’elle ait payé les précédentes factures sans mot dire ne vaut pas validation, de sa part, de cette mission et des prestations correspondantes. Si elle a payé, c’est en raison de la relation de confiance qui existait alors encore entre les parties. Et si elle a payé les factures relatives à la mission sociale devant l’ordre des experts-comptables, c’est uniquement afin d’obtenir la remise des documents retenus par la société GT ;
— la société GT ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un accord des parties sur une augmentation annuelle des honoraires afin de tenir compte de l’évolution de la situation du groupe et des opérations au sein de la holding cliente ;
— quant à l’argument tiré de l’évolution de la situation du groupe durant des années, il est 'inopérant', le volume traité en 2019 ne justifiait pas l’augmentation massive du coût de la prestation de la société GT. D’ailleurs, cette dernière ne justifie pas de l’augmentation de la masse de travail liée aux éléments qu’elle allègue ;
— le tribunal ne pouvait refuser d’appliquer les termes du contrat qui prévoient spécifiquement le cas de l’augmentation du tarif de la prestation en imposant de prévenir le client.
La société GT conteste l’existence de l’indu invoqué par la société Financière [H], pour les raisons suivantes (p. 10, et pp. 22 à 24) :
— en droit, la restitution de l’indu suppose que le demandeur établisse le caractère indu du paiement et il n’y a pas de paiement indu lorsque le règlement est intervenu en exécution d’une convention passée entre les parties. Il appartient donc au demandeur de démontrer l’erreur à l’origine de son paiement ;
— en l’espèce, l’appelante a spontanément payé toutes les factures d’honoraires de mission sociale et de présentation des comptes qui lui ont été adressées entre janvier 2016 et octobre 2019, sans les contester ni demander des explications sur le calcul de la facturation. Cela démontre l’accord des parties, précisément en raison de leurs bonnes relations contractuelles depuis des années, la preuve d’un tel accord pouvant être rapportée par tout moyen ;
— en outre, l’appelante ne démontrant pas avoir payé par erreur, elle ne peut se prévaloir de la répétition de l’indu ;
— en tout état de cause, l’appelante s’est acquittée sciemment et sans réserve de la facture d’acompte d’octobre 2019 et de la facture finale du 31 décembre 2019 concernant la mission sociale, après la conciliation et sous l’égide des avocats respectifs, sans considérer que les montants payés étaient inclus dans le forfait de présentation des comptes ;
— enfin, les honoraires de présentation ne peuvent être divisés par moitié, puisque c’est oublier que le dernier exercice en cours n’était pas celui de 2019, mais celui se clôturant en juin 2020, au sujet duquel elle, intimée, n’a facturé aucun honoraire.
Réponse de la cour :
En droit, l’article 1302 du code civil dispose que :
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code précise que :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’indu est qualifié d’objectif lorsque la dette payée n’existe pas ou plus, en tout ou partie. Celui allégué en l’espèce relève de cette catégorie.
L’indu objectif est caractérisé, par exemple, en cas de trop-perçu, c’est-à-dire en cas de paiement d’une somme supérieure à celle due. De manière générale, tout versement excessif au regard de l’obligation due ouvre droit à l’exercice d’une action en répétition au profit du solvens (i.e. celui qui a payé ce qu’il ne devait pas).
Le succès de l’action en répétition de l’indu est subordonné à la démonstration, par le solvens, d’une part, de l’existence du paiement, d’autre part, du caractère indu de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient la société GT, en cas d’indu objectif, le solvens n’est pas tenu de démontrer qu’il a payé par erreur ou sous la contrainte (Ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490, publié ; Soc. 14 déc. 2004, n°03-46836, publié).
Par ailleurs, si, en principe, la production de factures n’est pas probante, il en va autrement lorsqu’il existe des relations d’affaires antérieures et suivies entre les parties : dans cette hypothèse, le silence de l’une des parties vaut acceptation de la commande ou des travaux accomplis, ou encore acceptation du prix demandé (v. par ex. Com. 20 mai 2008, n° 07-13556). Les juges peuvent également tenir compte du comportement du débiteur prétendu, qui n’a pas répondu à des lettres de mise en demeure et a procédé au paiement de certaines factures (Com. 11 déc. 2012, n° 11-25875).
En l’espèce, la cour d’appel comprend de ses conclusions (point 1.2, pp. 25 à 27) que l’appelante développe un raisonnement en deux parties à l’appui de la demande en restitution de l’indu : la première concerne un prétendu indu au titre de l’exercice comptable 2019 concernant à la fois la mission sociale et la mission comptable, la seconde ayant trait à des indus afférents aux seuls exercices compris entre 2016 et 2018 eu égard au délai de prescription quinquennal.
' Sur l’indu allégué au titre de l’exercice 2019
D’abord, il a déjà été explicité, précédemment, que la lettre de mission conclue entre les parties ne fixait pas forfaitairement le montant des honoraires dus à l’expert-comptable. Le moyen de nouveau soulevé sur ce point par l’appelante n’étant donc pas fondé, il ne peut être considéré que les honoraires étaient plafonnés à la somme de 1 750 euros HT pour l’ensemble des missions (celle de présentation des comptes et la mission sociale).
Ensuite, il a déjà été statué, ci-dessus, sur le montant dû au titre de la facture du 31 décembre 2019 afférente à la 'mission de présentation'. L’appelante n’ayant procédé à aucun paiement afin d’honorer tout ou partie de cette facture, nul indu n’est caractérisé à ce titre.
Enfin, concernant la facture n° 100632395, du 31 décembre 2019, relative à la mission sociale de l’exercice 2019, l’appelante soutient (p. 6) avoir accepté de la payer 'tout en contestant son bien-fondé', à seule fin d’obtenir la remise des documents retenus par l’expert-comptable, mais elle n’en justifie aucunement.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats que :
— d’une part, le procès-verbal conclu sous l’égide du conciliateur de l’ordre des experts-comptables, et signé le 17 juin 2020 par les parties, chacune assistée de son avocat, mentionne qu’ 'un accord a été trouvé sur les missions sociales dues à savoir le paiement des soldes suivants : […] 1141 euros TTC sur SAS Financière [H] […]' ;
— d’autre part, en réponse au courriel envoyé par la société GT le 25 juin 2020 à la suite de la conclusion de cet accord, l’avocat de l’appelante a précisé, dans une lettre du 26 juin 2020 :
De notre côté, nous avons procédé au calcul des sommes dues au titre du solde des honoraires pour la partie sociale et avons comptabilisé exactement les mêmes sommes que vous mentionnez dans votre correspondance du 25 juin, à savoir :
[…]
— 1 141,80 euros pour la société SAS Financière [H].
Etait joint à cette lettre un chèque de ce montant précis, qui a été encaissé par la société GT, l’appelante soutenant, sans être démentie, avoir payé cette somme.
L’appelante ayant ainsi expressément reconnu devoir la somme facturée au titre de la mission sociale de l’année 2019, elle ne peut revenir a posterio sur son accord librement consenti. Nul indu n’est donc caractérisé à ce titre. Le raisonnement de l’appelante consistant à considérer que la société GT doit lui restituer la somme de 76,50 euros HT à ce titre (p. 25 in fine) est donc erroné. Par voie de conséquence, sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 798,40 euros au titre de la mission sociale de l’exercice 2019 doit être rejetée.
Au total, il n’existe donc aucun paiement indu sur l’exercice 2019.
' Sur les autres indus allégués :
En premier lieu, il vient d’être rappelé que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la lettre de mission ne plafonnait pas les honoraires de l’expert-comptable à la somme annuelle de 1 750 euros HT pour l’ensemble des missions (présentation des comptes et mission sociale).
C’est donc à tort que l’appelante argue de ce que, seul ce montant pouvait lui être facturé contractuellement et que, pour ce motif, la dette acquittée n’existe pas (p. 26).
Pour le reste, et ainsi que le soutient la société GT à plusieurs reprises dans ses écritures, il résulte des conclusions respectives des parties que leurs relations d’affaires étaient anciennes, ayant débuté en 2010 pour prendre fin au 1er janvier 2020, consécutivement à la résiliation décidée par les fils du fondateur du groupe, décédé au cours de l’été 2018. Jusqu’alors, l’appelante avait toujours payé intégralement chacune des factures que lui avaient transmises la société GT, sans protestation, ni réserve, ni demande d’explications concernant les sommes réclamées, et ce au titre de la mission comptable, en ce compris les travaux additionnels, comme au titre de la mission sociale. Ces éléments démontrent qu’il existait un accord de l’appelante sur les diverses sommes facturées en 2016, 2017 et 2018 concernant des deux missions. C’est donc en vain que l’appelante tente de remettre en cause cet accord à l’occasion du présent litige.
En conséquence, faute de preuve d’un indu au titre des exercices comptables précités, l’appelante doit être déboutée de sa demande en répétition de l’indu formée à concurrence de la somme de 8 968,50 euros.
Dès lors qu’il ne résulte pas des mentions du jugement entrepris que l’appelante aurait formé cette demande en première instance, il sera ajouté au jugement à cet égard.
III- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par l’appelante
La société Financière [H] (pp. 34 à 36) soutient que la société GT a commis des fautes et exercé illicitement son droit de rétention des documents comptables, ce qui justifie sa condamnation en application de l’article 'L. 1231-1" du code civil. Le préjudice total en résultant est évalué à la somme de 8 000 euros, au paiement de laquelle la société GT doit être condamnée.
La société GT (pp. 24 à 26) s’oppose à la demande indemnitaire de l’appelante en faisant valoir que :
' d’abord, sur les fautes au regard de ses missions :
— elle n’a commis aucune faute à l’endroit de la société Financière [H]. Toutes les fautes alléguées sont afférentes à la société [H] et fils ;
— en tout cas, soit ces fautes ne lui sont pas imputables, soit elles n’ont eu aucune incidence ;
' ensuite, sur le droit de rétention :
— il a été établi que chacune de ses factures était fondée ;
— ce n’est que parce que la société Financière [H] a accepté de payer les factures de mission sociale après la conciliation qu’elle a restitué les fichiers FEC et les documents de paie, que sa cliente avait pourtant déjà en sa possession ;
— en tout état de cause, même si le droit de rétention n’avait pas été exercé valablement – ce qu’elle conteste – le débat sur ce point est stérile, dès lors que cette rétention n’a pu causer aucun préjudice à la société Financière [H]. En effet, la comptabilité était tenue dans ses locaux et l’ensemble des pièces retenues informatiquement accessibles ; le nouvel expert-comptable pouvait donc mener à bien ses missions sans attendre la restitution physique du dossier.
Réponse de la cour :
La demande indemnitaire de l’appelante repose à la fois sur des manquements contractuels imputés à l’expert-comptable et sur l’exercice injustifié de son droit de rétention par celui-ci.
En tant que demanderesse à la réparation d’un préjudice, l’appelante est tenue de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
En premier lieu, il a déjà été indiqué, ci-dessus, que l’appelante ne démontre pas que la société GT aurait commis des manquements contractuels à l’égard de l’appelante, société holding du groupe.
Par ailleurs, l’expert-comptable qui n’a pas été payé des honoraires qui lui sont dus bénéficie d’un droit de rétention portant sur les documents et livres comptables de son client dans les termes du droit commun fixé par les articles 1948 et 2286 du code civil (1re Civ. 17 juin 1969). L’exercice de ce droit est donc subordonné à plusieurs conditions de fond : l’existence d’une créance justifiant le droit de rétention et qui doit être unie par un lien de connexité avec la chose détenue, cette connexité étant matérielle ' la créance est née d’un travail accompli sur la chose ' soit intellectuelle ' la chose est détenue à l’occasion du rapport de droit ayant fait naître la créance dont le paiement est réclamé.
En l’occurrence, les factures de la société GT étant dues pour la plus grande partie, nul exercice injustifié de son droit de rétention n’est caractérisé contre l’expert-comptable.
L’appelante ne démontre pas que la société GT aurait commis une faute.
En second lieu, et à titre surabondant, qu’il s’agisse des conséquences des manquements ou de celles liées à l’exercice du droit de rétention, l’appelante ne justifie aucunement, au moyen des pièces qu’elle verse aux débats, de la réalité des préjudices qui résulteraient des fautes reprochées et tiendraient, notamment, au temps passé par ses dirigeants pour rassurer les banques et assureurs, à l’impossibilité de publier les situations intermédiaires demandées par les banques, ou encore à la nécessité de reconstituer les bases de données.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute ou de tout préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante ne peut qu’être rejetée.
Le jugement entrepris qui, en déboutant l’appelante de sa demande reconventionnelle, a rejeté cette demande indemnitaire, sera dès lors confirmé.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant pour l’essentiel, l’appelante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale.
Le jugement entrepris mérite, dès lors, infirmation du chef des dépens et des frais irrrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
' condamne la société Financière [H] à payer à la société Grant Thornton la somme de 2 000 euros au titre des honoraires d’accompagnement pour l’année 2019, avec intérêts au taux légal ;
' laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
' dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— REJETTE la demande de la société Financière [H] tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaît devoir à la société Grant Thornton la somme de 798,40 euros au titre de sa mission pour l’exercice 2019 ;
— CONDAMNE la société Financière [H] à payer à la société Grant Thornton, sur la facture n° 100632394 du 31 décembre 2019, la somme de 6 000 euros au titre des honoraires relatifs à la mission d’accompagnement pour l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 ;
— REJETTE la demande en répétition de l’indu formée par la société Financière [H] ;
— CONDAMNE la société Financière [H] aux dépens de première instance et d’appel, et DIT que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Virginie Levasseur pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Financière [H] et LA CONDAMNE à payer à la société Grant Thornton la somme de 7 000 euros au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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