Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNYQ
S.E.L.A.S. [10]
c/
[G]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [7]
la SELARL [12]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société [10], société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BAYONNE sous le n° 823 998 547, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4], agissant en qualité de liquidateur de Madame [K] [O] épouse [R] et de Monsieur [D] [R], nommée à ses fonctions par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance de BAYONNE du 13 janvier 2017 en remplacement de Maître GUERIN précédemment désigné par jugements du tribunal de grande instance de BAYONNE respectivement des 23 juin 2014 et 22 septembre 2014,
Représentée par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
INTIME :
Maître [Z] [G], notaire, [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Hervé Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [D] [R] et son épouse séparée de biens, Mme [K] [O], étaient propriétaires à parts égales d’une maison située à [Localité 14] sur laquelle la [3] (la [3]), le [6] et [11], bénéficiaient d’hypothèques.
Le 6 janvier 2010, la [3] a inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire sur les droits indivis de M. [R] pour garantie de la somme de 138 000 euros en principal.
Le 22 janvier 2010, suivant acte reçu par Me [Z] [G], M. et Mme [R] ont vendu à la SCI [9], pour le prix de 460 000 euros, ladite maison.
Le 26 janvier 2010, la [13] a fait procéder à la saisie conservatoire des sommes disponibles détenues par Me [G] pour le compte des époux [R]-[O], à concurrence de 41 402,94 euros.
À la suite de la vente, Me [G] a procédé aux remboursements :
— des prêts [6] pour 35 934,81 euros,
— des sommes dues à [11] pour 74 125,31 euros,
— du prêt de la [3] (inscription conventionnelle de 2008) pour 52 321,36 euros.
Sur les 297 618,52 euros restant, il a été séquestré en l’étude du notaire la somme totale de 155 404 euros, correspondant au montant de l’inscription principale de la [3] et à trois années d’intérêts et 41 402,94 euros au titre d’une saisie conservatoire pratiquée par la [13].
La somme de 96 000 euros a été reversée à M. et Mme [R], le solde étant resté à l’étude notariale afin de payer les frais des mainlevées.
Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a condamné M. [R] à payer à la [3], solidairement avec la SARL [8] et M. [I], les sommes suivantes :
— 5 325,85 euros, somme augmentée des intérêts courus au taux de 4,20 % l’an depuis le 1er avril 2012 au titre d’un prêt de 20 600 euros consenti à la SARL [8] pour lequel M. [R] et M. [I] s’étaient portés cautions solidaires,
— 131 865,50 euros au titre d’un prêt de 200 000 euros consenti à la SARL [8] pour lequel MM. [R] et [I] s’étaient portés cautions solidaires,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement a été signifié à M. [R] le 25 juillet 2013 qui n’en a pas relevé appel.
Par jugement du 23 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Mme [R] et nommé Me Guérin en qualité de liquidateur.
Par jugement du 23 juin 2014, le même tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. [D] [R], lequel a été converti en liquidation judiciaire le 22 septembre 2014, Me Guerin étant désigné pour le représenter dans le cadre de la procédure collective.
Au titre du jugement du tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne du 26 juin 2013, la [3] a déclaré au passif de la procédure collective de M. [R] une créance totale de 142 925,73 euros.
Le 4 octobre 2018, la [3] a demandé à Me [G] de lui verser les sommes lui revenant en exécution du jugement du 26 juin 2013 selon décompte arrêté le 4 octobre 2018, soit 145 453,26 euros au total. Me [G] a fait droit à sa demande.
Le 23 octobre 2018, Me [G] a restitué à Me Guerin ès qualités de liquidateur la somme de 68 113,10 euros qu’elle avait en compte dans son étude au titre de la vente du 22 janvier 2010.
Par acte du 8 octobre 2019, la SELAS [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [O] et de M. [R], a fait assigner Me [G] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1231-6, 1343-2 et 1993 du code civil à lui payer notamment la somme principale de 45 659,73 euros outre intérêts et celle de 147 744,52 euros outre intérêts.
Par acte du 6 décembre 2019, Me [G] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la [3] qui a elle-même fait assigner la SCP Sammut Croon Joune-Leau, cette dernière ayant saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité de l’action engagée par la [3] à son encontre.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 janvier 2023, a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCP Sammut-Croon-Joune-Léau,
— déclaré recevables les demandes formulées par la [3] à son encontre,
— ordonné la disjonction de l’instance entre d’une part la SELAS [10] ès qualités et Me [G], et d’autre part entre Me [G] et la [3] et la SCP Sammut Croon Joune-Leau.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— débouté la SELAS [10] de ses demandes de condamnation a l’encontre de Me [G],
— débouté Me [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la SELAS [10],
— condamné la SELAS [10] à payer à Me [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire des époux [R], a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée ès qualités de ses demandes de condamnations contre Me [G] et l’a condamnée à lui payer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— statuant à nouveau,
— condamner Me [G] à lui payer ès qualités de liquidateur de Mme [O] la somme principale de 44 745,13 euros augmentée des intérêts courus au taux légal des créanciers particuliers non professionnels depuis le 13 mars 2019 et annuellement capitalisés à compter du 13 mars 2020, en application des dispositions des articles 1231-6, 1240, 1343-2, 1962 et 1993 du code civil,
— condamner Me [G] à lui payer ès qualité de liquidateur de M. [R] la somme principale de 99 744,26 euros augmentée des intérêts courus au taux légal des créanciers particuliers non professionnels depuis le 13 mars 2019 et annuellement capitalisés à compter du 13 mars 2020, en application des dispositions des articles 1231-6, 1240, 1343-2, 1962 et 1993 du code civil,
— débouter Me Fevre- [B] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer ès qualités de liquidateur de Mme [O] et de M. [R] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le notaire a commis des fautes dans la conduite de ses obligations découlant de l’article R. 532-8 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il invoque l’existence d’un séquestre conventionnel sans le prouver ; qu’au demeurant la [3] ne se prévaut pas d’un tel séquestre ; qu’en l’absence de séquestre le notaire ne pouvait, à compter de l’ouverture des liquidations judiciaires, valablement se dessaisir des fonds détenus qu’au profit du liquidateur des époux.
Elle ajoute que le séquestre de l’article R. 532-8 du code des procédures civiles d’exécution dont a pu bénéficier la [3] en raison de son hypothèque conservatoire grevant les droits indivis de M. [R] ne concerne pas Mme [O] ; qu’il est incontestable qu’après paiement des créanciers de l’indivision (162 381,48 euros), la moitié du prix de 460 000 euros revenant à Mme [O] s’élève à 148 809,26 euros et qu’après déduction de la moitié des frais d’acte (2 129,47 / 2), il lui revient 147 744,52 euros nets ; que pourtant le notaire ne lui a restitué que la somme de 102 999,39 euros.
S’agissant de M. [R], elle plaide que le notaire ne justifie pas avoir valablement procédé au moindre séquestre entre les mains de la [5] dans les conditions imposées par l’article R. 518-31 du code monétaire et financier ; qu’il ne pouvait donc pas se dessaisir des fonds revenant à M. [R] entre les mains de la [3].
Elle soutient que même si la [3] avait valablement converti en hypothèque définitive son hypothèque conservatoire, ce qui n’est pas le cas, le notaire n’aurait pu adresser le moindre paiement à la [3] sans violer le principe d’ordre public de l’interdiction du paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective de M. [R].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024, Me [G] demande à la cour de :
— Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELAS [10] de son action en responsabilité à l’encontre de Me [G] et l’a condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’appelante ès qualités, de son appel et de toutes ses demandes formées à son encontre,
— faire droit à son appel incident,
— condamner, en conséquence, la SELAS [10], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS [10] aux dépens de première instance et d’appel dont sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute ; qu’il a reçu la vente de l’immeuble des époux [R] plus de 4 ans avant le placement de ces derniers en liquidation judiciaire ; qu’en raison de l’hypothèque judiciaire provisoire bénéficiant à la [3], il a été séquestré, à la demande de l’avocat de la [3], et en accord avec M. et Mme [R], la somme totale de 155 404,00 euros, correspondant au montant de l’inscription principale de la [3] et à trois années d’intérêts et que compte tenu d’une saisie conservatoire pratiquée par la [13], une somme de 41 402,94 euros a, par ailleurs, été également séquestrée.
Il ajoute que lorsqu’en octobre 2018, soit plus de 8 ans après l’acte de vente du 22 janvier 2010, la [3] a, sans l’avertir de l’existence d’une procédure collective des vendeurs, lui a demandé de lui adresser les fonds au versement desquels lui donnait droit le jugement définitif de condamnation de M. [R] ; qu’il a transmis immédiatement à la banque la somme lui revenant et averti M. [R] du règlement intervenu. Il précise que ce n’est qu’après cette information donnée par lui que M. [R] l’a, pour la première fois, avisé de la procédure collective, tout en lui précisant que celle-ci, sur le point d’être clôturée, n’avait plus lieu d’être.
Il soutient qu’il n’avait aucun motif légitime pour s’opposer à la demande de la [3] dans la mesure où l’acte de vente remontait à l’année 2010, que des fonds avaient été séquestrées en accord avec les époux [R] dans l’intérêt de la [3] jusqu’à l’issue de la procédure et qu’il a fait droit à la demande de la [3] d’exécuter une décision de justice définitive.
Il en conclut que, tenu dans l’ignorance, par l’ensemble des intervenants des procédures collectives, il avait l’obligation de respecter la décision de justice définitive rendue en faveur de la [3].
Au soutien de son appel incident, il fait valoir que les demandes présentées par le liquidateur à son encontre ne sont pas fondées et sont abusives ; que le liquidateur tente de lui faire assumer les conséquences d’une situation qui résulte directement de son propre fait et ce, sans avoir mis en cause la banque qui, selon sa propre thèse, aurait perçu indûment les sommes réclamées ; qu’une telle attitude justifie la condamnation du liquidateur au paiement d’une somme pour procédure abusive et vexatoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 532-8 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par l’appelante dispose : « Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la [5].
Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. »
Par ailleurs, l’article 1956 du code civil dispose : « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. »
En l’espèce, la vente de l’immeuble des époux [R] est intervenue le 22 janvier 2010 avant que la publicité définitive de l’hypothèque provisoire prise par la [3] ne soit intervenue. Dès lors, les dispositions de l’article R. 532-8 du code des procédures civiles d’exécution n’avaient pas vocation à s’appliquer et l’appelante ne peut valablement invoquer une quelconque faute imputable au notaire rédacteur de l’acte de vente litigieux en raison d’une absence de consignation du prix de vente ou d’une partie de ce prix auprès de la [5].
Au moment de la vente, reçue le 22 janvier 2010 par Me [G], notaire, les époux [R] ne faisaient l’objet d’aucune procédure collective.
Il est constant que l’acheteur a réglé le prix de vente d’un montant total de 460 000 euros et que le notaire, après avoir réglé les créanciers inscrits, a conservé la somme totale de 196 806,94 euros (155 404 + 41 402,94 euros). Me [G] explique que cette somme a été conservée sous séquestre d’une part, dans l’attente de l’issue de l’instance intentée par la [3] qui avait inscrit une hypothèque conservatoire sur l’immeuble et d’autre part, en raison d’une saisie conservatoire pratiquée par la [13]. Les époux [R] ne peuvent valablement soutenir que cette somme a été conservée par le notaire rédacteur de l’acte de vente de leur bien contre leur gré. Il n’est d’ailleurs justifié d’aucune démarche de leur part auprès du notaire pour percevoir la totalité du prix de vente de leur immeuble.
Me [G] est dès lors fondé à soutenir que les époux [R] ont, conformément aux dispositions prévues par l’article 1956 du code civil, décidé du séquestre conventionnel auprès du notaire rédacteur de l’acte d’une partie du prix de vente dans l’attente de l’issue de la procédure opposant M. [R] à la [3].
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’avant leur placement sous procédure collective, les époux [R] ont sollicité du notaire le versement de la partie du prix de vente qui avait été séquestrée entre ses mains. Ces derniers n’ont pas non plus informé le notaire de leur placement en liquidation judiciaire.
Me [G] n’est par ailleurs pas contredit lorsqu’il indique qu’il n’a pas été informé par le liquidateur des époux [R] de la liquidation judiciaire dont ces derniers faisaient l’objet, aucune pièce n’étant au demeurant produite par le liquidateur prouvant le contraire. Le seul élément justifiant de l’information donnée à Me [G] produit aux débats est un courrier daté du 8 octobre 2018 (pièce 18 de l’appelante) intervenu postérieurement à la remise des fonds séquestrés par le notaire rédacteur de l’acte de vente à la [3].
Aucune faute ne peut donc être reprochée à Me [G] d’avoir remis à la [3] les fonds séquestrés chez lui depuis plus de 8 ans après la vente conclue entre les époux [R] et la SCI [9], dès lors que la [3] lui avait justifié de l’existence du jugement définitif condamnant M. [R] à payer à ladite banque la somme de 137 991,35 euros outre les intérêts et les frais.
La SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] ne peut pas non plus valablement soutenir que Me [G] a agi au détriment de Mme [R] puisque les fonds n’ont pu être conventionnellement séquestrés lors de la vente qu’en accord avec elle, le solde du prix de vente étant d’ailleurs versé par le notaire rédacteur sur le compte indivis dont les époux vendeur lui avaient fourni le relevé d’identité bancaire.
Il s’ensuit que les demandes de la SELAS [10] ès qualités sont mal fondées et que c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes.
S’agissant de l’appel incident de Me [G] qui réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Me [G] ne caractérise nullement l’existence d’un comportement fautif de la SELAS [10] ès qualités dans l’exercice normal de son droit d’ester en justice et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc pas prospérer.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La SELAS [10] ès qualités, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et sa demande fondée sur l’article 700 dudit code est nécessairement mal fondée.
L’éqquité commande enfin de la condamner à verser à Me [G] une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [O] et de M. [R] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [O] et de M. [R] à payer à Me [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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