Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/06511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 décembre 2022, N° 19/02732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06511 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVBY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 décembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 19/02732
APPELANTE :
Madame [W] [O] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4])
[Localité 3]
Représentée par Me André SLATKIN substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Caci Life Designated Activity Company – société d’assurance de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office numéro 306 030, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en sa succursale en FRANCE, Caci Vie
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant, et par Me Mariama DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Le 18 octobre 2015, M. et Mme [N] ont souscrit un prêt d’un montant de 53 575,89 euros auprès de la SA Consumer Finance afin de financer l’achat d’un camping-car.
2- Afin de garantir le prêt, M. [N] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Caci Life aujourd’hui dénommée Caci Life Dac couvrant les risques décès, perte totale et irreversible d’autonomie.
3- Le 28 juillet 2016, les époux ont souscrit une seconde offre de prêt aux fins de financer le changement de leur camping-car auprès de la SA Consumer Finance d’un montant de 92 000 euros garantie au titre des mêmes risques auprès de la société Caci Life garantie.
4- M. [N] est décédé le [Date décès 2] 2016.
5- Ayant sollicité en vain de la Sarl Caci Life la prise en charge des échéances des prêts, Mme [N] a fait assigner en paiement la société par acte du 9 août 2019.
6- Suivant jugement contradictoire en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit que M. [N] a commis une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’appréciation du risque pour l’assureur ;
— Prononcé la nullité des contrats d’assurance auxquels M.[N] avait adhéré ;
— Débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [N] aux dépens de l’instance.
7- Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 23 décembre 2022.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2024, Mme [N] demande en substance à la Cour de recevoir son appel et d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Perpignan le 13 décembre 2022, dont appel, et statuant à nouveau :
— Condamner la Société Caci Life Designated Activity Company à payer à Mme [N] la somme de 92 000 euros, outre les intérêts contractuels de 1% ;
— Condamner la Société Caci Life Designated Activity Company à payer à Mme [N] la somme de 7 802,64 euros d’intérêts correspondant au prêt du 25 janvier 2023 souscrit par Mme [N] en paiement du solde du crédit visé par le contrat d’assurance querellé ;
— Condamner la Société Caci Life Designated Activity Company à payer à Mme [N] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société Caci Life Designated Activity Company aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SAS Slatkin Blanc Avocats Associés.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Caci Life Designated Activity Company demande à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [N] a commis une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’appréciation du risque pour l’assureur, prononcé la nullité des contrats d’assurance auxquels M. [N] avait adhéré, débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Mme [N] aux dépens de l’instance. La société Caci Life Designated Activity Company demande à la Cour :
— à titre principal, débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [N] de ses demandes formulées au titre de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt et au titre des intérêts du prêt qu’elle a contracté le 25 janvier 2023.
— en tout état de cause, condamner Mme [N] à verser à l’intimée la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS :
11- L’article L 113-8 du code des assurances dispose que :
'… le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.'
12- L’article L 113-2 alinéa 4 du même code précise que 'l’assuré est obligé… de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de la déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge'.
13- La sanction édictée par l’article L 113-8 du Code des assurances implique, pour être prononcée :
— l’existence d’une réticence de l’assuré ou d’une fausse déclaration,
— la mauvaise foi de l’assuré, qui a eu la volonté de tromper l’assureur,
— le changement de l’objet du risque ou sa diminution dans l’esprit
de l’assureur, peu important que le risque omis ou dénaturé ait ou non influencé la survenance du sinistre.
14- La fausse déclaration intentionnelle suppose également que la question posée soit suffisamment claire et précise pour pouvoir caractériser la mauvaise foi de l’assuré qui se déduit d’une réponse inexacte à une question claire et précise (2ème Civ. 8 octobre 2009, pourvoi no 08-19.817).
15- Aux termes du questionnaire de santé soumis par la Sarl Caci Life à M. [N], celui-ci devait notamment répondre aux questions claires et précises suivantes :
'n°4 Suivez-vous actuellement un traitement médical ou un régime'
n°5 Avez-vous suivi au cours des cinq dernières années un traitement médical ou un régime '
n°6 Avez-vous séjourné dans un établissement hospitalier '
n°7 Avez-vous subi des interventions chirurgicales '
n°9 Etes-vous atteint d’une infirmité, d’une invalidité ou d’une maladie chronique ''
16- Mme [N] ne conteste pas que le questionnaire médical litigieux a été signé par son conjoint le 28 juillet 2016 sous la mention 'lu et approuvé’ et celle rappelant les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances aux termes desquelles le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration.
17- Or, ce questionnaire comporte la précision que lui seul pouvait connaître selon laquelle il avait fait l’objet en 2008 d’une intervention chirurgicale au titre de la pose d’une prothèse de hanche de sorte qu’est vaine l’allégation non étayée de Mme [N] selon laquelle l’agent d’assurance aurait seul renseigné ledit questionnaire.
18- Le compte-rendu médical établi le 7 octobre 2016 par le Docteur [T] indique que M. [N] présentait lors de son décès consécutif à un cancer de la vessie 'comme comorbités : un déficit en facteur VII, une arthériopathie oblitérante des membres inférieurs de stade III (endartériectomie fémorale gauche en 2012, une neuropathie périphérique suivie depuis 2011, une cardiopathie ischémique, une hypertension atérielle)'.
19- Le médecin conseil de l’assureur atteste que l’intervention chirurgicale subie en 2012 nécessite généralement de suivre un traitement médical régulier et aurait dû faire l’objet d’une déclaration auprès de la compagnie d’assurance.
20- Ces observations médicales établissent que M. [N] a répondu de façon certaine de manière incomplète à la question n°7 relative aux interventions chirurgicales subies en n’évoquant que la pose d’une prothèse de hanche et nullement l’endartériectomie fémorale subie en 2012 et, de manière probable, suivant l’attestation sus-évoquée, de manière erronée aux questions 4, 5 et 9 de savoir s’il avait suivi au cours des dernières années un traitement médical, s’il en suivait un actuellement et s’il était atteint d’une maladie chronique, ces hypothèses n’ayant pu être levées en raison de l’absence de réponse non expliquée par Mme [N] à la demande qui lui a été faite par l’assureur le 15 mars 2017 aux fins de réexaminer sa décison de refus de garantie et réitérée en vain les 13 juin, 15 septembre et 20 décembre 2017 de lui transmettre un certificat du médecin traitant de son conjoint précisant la date de début de traitements réguliers suivis en rapport ou non avec l’affection ayant entraîné le décès, ou un certificat provenant de ce médecin attestant que l’assuré ne suivait aucun traitements médicaux ainsi que tous les comptes-rendus hospitaliers depuis 2011.
21- Mme [N] ne disconvient pas au demeurant page 11 de ses écritures en commentaire de la motivation du premier juge, que son conjoint bénéficiait d’un traitement régulier au titre de l’artériopathie et de neuropathie, discutant seulement de la gravité de ces pathologies et de leur lien avec la cause de son décès, ces deux éléments étant toutefois indifférents au regard des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances précisant in fine que peu importe que le risque omis ou dénaturé ait ou non influencé la survenance du sinistre.
22- S’agissant de la condition exigée par ce texte que la réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, outre que le médecin conseil de la caisse a attesté que les déclarations inexactes apportées au questionnaire ont modifié l’appréciation que l’assureur a eu du risque et qu’exactement informé l’assureur aurait refusé de le garantir, il ne peut être sérieusement contesté comme relevé à bon droit par le premier juge, que l’opinion du risque que s’est faite l’assureur à lecture du questionnaire litigieux a été nécessairement diminuée dès lors que M. [N] n’y a déclaré pour seul antécédent de santé que la pose d’une prothèse de hanche alors qu’il avait souffert d’une arthériopathie oblitérante des membres inférieurs ayant nécessité une endartériectomie fémorale quatre ans auparavant, d’une neuropathie périphérique suivie depuis 2011, d’une cardiopathie ischémique outre une hypertension artérielle.
23- Il résulte de ces considérations que le jugement ayant débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
24- Succombant en ses prétentions, Mme [N] suportera les dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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