Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 25/10967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2025, N° 25/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/10967 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSDP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Juin 2025
Date de saisine : 01 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 25/01414 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 16 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [Y] [W], représenté par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
Intimés :
Monsieur [T] [G], représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 – N° du dossier E000AUG0
Madame [S] [R] épouse [G], représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182 – N° du dossier E000AUG0
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes du 24 février 2025, M. [W] a assigné M. et Mme [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil à fin de contester des saisies-attribution pratiquées à son préjudice le 22 janvier 2025 entre les mains de MM. [J] et [H].
Par jugement du 16 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables la contestation par M. [W] des deux saisies-attribution ainsi que sa demande de cantonnement et sa demande subséquente de dommages et intérêts ;
— débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] aux dépens
— condamné M. [W] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 juin 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. et Mme [G] demandent de :
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [W] le 19 juin 2025 à l’encontre d’un jugement rendu le 16 mai 2025 ;
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Les intimés soulèvent, en premier lieu, l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté en faisant valoir que le jugement ayant été notifié le 28 mai 2025, le délai d’appel expirait le 12 juin 2025 à minuit et que, même en prenant comme point de départ du délai d’appel la date de remise du courrier de notification, soit le vendredi 30 mai 2025, le délai d’appel expirait le lundi 16 juin 2025 à minuit.
Ils soulèvent, en second lieu, la caducité de la déclaration d’appel. Ils rappellent qu’en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’information des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. Ils ajoutent qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel et que lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies. Ils relèvent qu’en l’espèce, M. [W] ne sollicite ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement entrepris, de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. Selon l’article R. 121-15 du même code, la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
En l’espèce, les intimés produisent notamment :
— une copie de la lettre recommandée de notification en date du 24 mai 2025 adressée à M. [W] ;
— le bordereau de lettres recommandées mentionnant, notamment, le numéro de la lettre recommandée adressée à M. [W] ;
— une impression du site internet de La Poste faisant état, à la date du 30 mai, de la distribution de la lettre à son destinataire contre sa signature.
Ces éléments de preuve apparaissent insuffisants, en l’absence de production de l’avis de réception signé, à établir que la lettre de notification a bien été remise, le 30 mai 2025, à M. [W] et que le délai d’appel aurait commencé à courir à son encontre à compter de cette date.
Dès lors, les intimés seront déboutés de leur demande tendant à déclarer l’appel irrecevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 915 du même code, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte de l’article 954 du même code, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 906-2 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 906-2 précité, la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure qu’un premier avis de fixation a été notifié aux parties par voie électronique, le 3 septembre 2025, suivi d’un second avis de fixation, annulant et remplaçant le précédent, notifié le 8 septembre 2025 et que, dans ses conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2025, l’appelant ne formule aucune demande tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris.
Dès lors, la déclaration d’appel est caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W], tenu aux dépens, à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme [G] de leur demande tendant à déclarer l’appel irrecevable ;
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Condamne M. [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint administratif faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Février 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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