Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01935 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN2A
AFFAIRE :
[E] [C]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LE C LOS [Localité 15]'
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
N° RG : 23/02697
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (202)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [C]
né le 29 Août 1943 à [Localité 11] ([Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 223135
Plaidant : Me Olivier DELAIR, du barreau de Paris
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 13]'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 9] / France
Représentant : Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
S.A.S.U. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473609
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
[Adresse 3]
[Localité 8]
(déclaration d’appel signifiée à personne morale le 18 avril 2024)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La s.a.s.u. Kaufman & Broad Développement a fait construire un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
M. [P] [R] a été désigné en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif. Il a déposé son rapport le 30 octobre 2015.
Par procès-verbal de réception en date du 6 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » sis [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son précédent syndic la société Immogim, a émis plusieurs réserves.
L’expert mandaté par la s.a.s. AXA France IARD a constaté des désordres d’infiltrations et a déposé un rapport préliminaire non contradictoire le 10 février 2020. Des procès-verbaux d’huissier ont constaté les dégâts, mais l’assureur a opposé un refus de garantie des désordres au motif que les garanties de la police souscrite ne sont pas mobilisables au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 30 août et 13 septembre 2021, l’actuel syndic, la société S.G.I représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a mis en demeure la société Kaufman & Broad de procéder à la reprise des désordres affectant l’immeuble.
Par lettre en date du 21 septembre 2021, la société Kaufman & Broad a proposé de procéder à plusieurs reprises et réparations au sein de l’immeuble.
Par acte du 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » a fait assigner en référé la société Kaufman & Broad Développement et la société Axa France Iard aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur saisine du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [I] [T], prononcé la mise hors de cause de la société Kaufman & Broad Promotion 4 et rejeté la demande de mise hors de cause de la société Kaufman & Broad Développement.
Par requête en omission de statuer en date du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] a saisi le juge des référés aux motifs que le tribunal judiciaire de Nanterre aurait omis de statuer sur sa demande relative à la mise en cause de M. [C].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit y avoir lieu à écarter les moyens soulevés par M. [C] lors de l’audience du 19 décembre 2023,
— déclaré recevable la requête en omission de statuer formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » et l’a déclarée fondée,
— complété l’ordonnance du 7 juillet 2023, par la dispositions suivante :
« dit que la mesure d’expertise confiée à Mme [I] [T] sera ordonnée au contradictoire de M. [C] »,
— dit que les dépens de la requête resteront à la charge de l’État.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que la mesure d’expertise confiée à Mme [T] sera ordonnée au contradictoire de M. [C],
— rejeté le moyen de forclusion et de prescription tendant à dire irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-4-1 du code civil, de :
'- donner acte du désistement de M. [C] à l’égard de :
— Kaufman & Broad Développement
— sas-AXA France SA
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle prescrit la mesure d’instruction au contradictoire de M. [C].
— infirmer le jugement en ce qu’elle a rejeté le moyen de forclusion et de prescription tendant à dire irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires.
— rejeter les demandes du syndicat « [Adresse 13] » comme étant irrecevables en raison de l’acquisition du délai décennal de forclusion et de prescription.
— mettre hors de cause M. [C].
— rejeter les demandes du syndicat « le Clos [Localité 15] » et plus généralement toute demande qui pourrait être formée contre M. [C]
— condamner le syndicat « [Adresse 13] » à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— condamner le syndicat « le Clos [Localité 15] » aux entiers dépens de première instance et d’appel
dont distraction au profit de Me Sophie Poulain avocat aux offres de droit.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] demande à la cour de :
'- déclarer mal fondé l’appel de M. [E] [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
— recevoir le SDC en qualité d’intimé.
y faisant droit :
— débouter M. [E] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer la décision déféré du chef de l’expertise et en ce qu’elle a rendu l’expertise judiciaire opposable à M. [E] [C].
— condamner M. [E] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [E] [C] et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clarisse Massaloux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La société Kaufman & Broad Développement a constitué avocat le 23 avril 2024 et n’a pas conclu.
La société Axa France Iard, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 18 avril 2024 et les conclusions, à personne, le 2 août 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de constater que, par conclusions du 15 mai 2024, M. [C] s’est désisté de son appel à l’égard des sociétés Kaufman & Broad Développement et Axa France. Il convient de lui en donner acte et de constater que la cour n’est plus saisie d’aucune demande à l’encontre de ces deux parties.
M. [C] sollicite sa mise hors de cause de l’expertise. Il indique que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucun intérêt légitime dès lors que la forclusion et la prescription sont acquises, la réception des travaux ayant eu lieu le 6 décembre 2012 tandis que l’assignation est datée du 31 mars 2023.
Il fait valoir qu’il n’a participé qu’à la conception de l’immeuble, qu’il n’était pas maître d’oeuvre et qu’il n’est pas intervenu au cours de l’exécution des travaux, aucune faute dolosive ne pouvant donc à ses dires lui être reprochée.
Sur l’existence d’un défaut de conception, il conteste avoir réalisé le plan du cartouche versé aux débats. Il indique que, s’agissant du défaut dans l’escalier, la prescription est acquise compte tenu de l’ancienneté de cette réserve mentionnée pour la première fois en 2013.
Le syndicat des copropriétaires détaille les nombreux désordres affectant l’immeuble et affirme que le délai décennal ne s’applique pas en cas de faute dolosive.
Il souligne que M. [C] été le maître d''uvre de conception et que les désordres dont il fait état sont notamment liés à la conception de l’immeuble, ce qui justifie sa participation aux opérations d’expertise.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que l’architecte est responsable de plein droit au titre de l’article 1792 du code civil, qui dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'.
Lorsque l’architecte n’assume qu’une mission partielle, il n’est présumé responsable que dans les limites de sa mission et peut faire tomber la présomption de fait par la simple preuve qu’il n’assumait pas de mission susceptible d’engager sa responsabilité et que le désordre ne lui est pas imputable.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un document relatif aux longrines de fondations comportant 13 pages de plans daté du 24 juin 2011 qui mentionne dans l’en-tête :
'[Adresse 13] – Construction de deux immeubles d’habitation
Maître d’ouvrage : Kaufman & Broad
Maître d’oeuvre de conception : Atelier d’architecture [E] [C]
Bureau de contrôle : Veritas
Entreprise de gros oeuvre : SNCB
Bureau d’études de structure : [F] Projets'
— le 'rapport initial du bureau de contrôle’ établi le par le bureau Veritas le 3 décembre 2010 qui indique avoir examiné le 'CCTP Lot 01 à 17 – plans DCE bâtiment A et B’ émis par 'Atelier architecture [E] [C]'.
— un plan réalisé par l’étanchéiste, la société Isol 2000, le 22 juin 2011, qui mentionne '[U] [C] architecte’ comme maître d’oeuvre,
— un plan de conception du rez-de-jardin du bâtiment B du 9 janvier 2012 qui mentionne comme maître d’oeuvre de conception l''Atelier architecture [E] [C]',
— un courriel de l’expert du 29 novembre 2023 qui indique que les désordres de la cage d’escalier menant au sous-sol du bâtiment B 'dispose (sic) d’un désordre de conception’ .
Même si l’intimé produit le rapport final de contrôle technique qui mentionne M. [C] comme architecte et la société Synthèse Ingénierie comme maître d’oeuvre et que le procès-verbal de réception avec réserves indique également que cette dernière est maître d’oeuvre d’exécution, les éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires suffisent à démontrer l’existence d’un procès en germe plausible à l’encontre de M. [C] dès lors que celui-ci est intervenu au stade de la conception de l’immeuble, que des désordres pourraient être rattachés à cette conception et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre.
Quant à la question de la forclusion ou de la prescription, le syndicat des copropriétaires indiquant vouloir fonder sa demande sur la faute dolosive, elle n’est pas de nature, à ce stade, à faire obstacle à l’organisation d’une mesure d’instruction.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré communes à M. [C] les opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [C] ne saurait en outre prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat qui le demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à M. [E] [C] de son désistement partiel à l’égard des sociétés Kaufman & Broad Développement et Axa France ;
Confirme l’ordonnance querellée ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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