Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 janvier 2022, N° 18/10265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 5 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01285 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQVB
S.A.S. [5]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10265
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 30 avril 2015 par Mme [X] [B], salariée en tant que conductrice de car au sein de la SAS [5] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 3 juin 2016.
Par décision du 22 juillet 2016, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [B] évalué à 20 % à compter du 4 juin 2016, au regard des séquelles suivantes 'raideur serrée de l’épaule droite chez une droitière'.
Le 15 mars 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 21 janvier 2022, après consultation sur pièces réalisée à l’audience par le docteur [P], le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit que les séquelles présentées à la date du 3 juin 2016 par Mme [B] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % ;
— infirmé la décision de la caisse du 22 juillet 2016 ayant fixé ce taux à 20 % ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 25 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 août 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour:
— de la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que la caisse n’a pas communiqué l’entier dossier médico-administratif de Mme [B] ;
— en conséquence, de dire et juger que la décision d’attribuer un taux d’IPP de 20 % à Mme [B] lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
— d’entériner l’avis médical du docteur [P] ainsi que l’avis médical établi par le docteur [R] ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [B] en lien avec la maladie professionnelle du 20 avril 2015 justifient un taux d’IPP maximum de 5 %, dans les rapports caisse / employeur ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une mesure de consultation médicale ou d’expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour missions celles figurant à son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP à 20 % ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision attributive de rente
La société reproche à la caisse de ne pas avoir transmis l’ensemble des éléments constituant le dossier médico-administratif de Mme [B], notamment les certificats médicaux de prolongation, le certificat médical final et l’avis du service du contrôle médical, étant précisé qu’aucune régularisation en cause d’appel ne saurait être admise. Elle ajoute que le non-respect par la caisse de son obligation découlant de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale justifie que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable.
La caisse réplique que le jugement entrepris mentionne bien que le rapport du service médical établi par le médecin conseil a été transmis au greffe de la juridiction le 17 mai 2018 et au médecin de recours de la société le 30 juillet 2021, ce qui a permis à ce denier d’évaluer le taux d’IPP de Mme [B] ; qu’en outre, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final ont été transmis au docteur [R] par courrier du 26 octobre 2022 ; qu’en tout état de cause, elle verse ces éléments aux débats ce qui permet à la société d’en avoir connaissance et de se défendre utilement devant la cour.
Sur ce :
Selon l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019 :
'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
L’obligation imposée à la caisse porte sur l’ensemble des documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical (2ème Civ, 9 juillet 2015, n°14-20.575 ; 11 janvier 2024, n° 22-12.288).
La sanction de ce défaut de communication, qui constitue une violation du principe du contradictoire, réside dans l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Il convient de préciser que le caractère partiel du défaut de transmission est indifférent, l’inopposabilité étant encourue.
En l’espèce, le jugement entrepris, auquel se réfère la caisse pour soutenir avoir rempli son obligation, indique qu’elle a communiqué à la société, le 26 mars 2018, un courrier intitulé 'information relative aux pièces transmises au TCI’ contenant la copie de la déclaration de maladie professionnelle du 30 avril 2015, le certificat médical initial du 20 avril 2015, le courrier adressé à Mme [B] le 6 mai 2016 sur la date de consolidation de ses blessures, ainsi que copie de la décision d’attribution du taux d’incapacité du 22 juillet 2016.
Il n’est donc pas discuté par la caisse que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail n’ont pas été adressés au médecin désigné par l’employeur dans le délai prévu par l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.
L’envoi, en cause d’appel, par la caisse, au docteur [R], médecin de recours de la société, le 26 octobre 2022, des certificats de prolongation, ne saurait régulariser le défaut de communication de ces documents en première instance. Il est par ailleurs indifférent que le médecin de recours de la société ait eu en sa possession le rapport d’évaluation des séquelles.
Dans la mesure où la caisse n’a pas satisfait à son entière obligation de communication devant la juridiction de première instance conformément aux prescriptions de l’article R. 143-8 précité, la décision fixant le taux d’incapacité permanente de l’assurée doit, par voie d’infirmation, être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [B] déterminé par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique du 22 juillet 2016 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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