Irrecevabilité 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [17]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [17]
— [10]
— Me Olivier GELLER
Copie exécutoire :
— [10]
— Me Olivier GELLER
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JHPP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
M. [X] [H] a été salarié de la société [18], devenue [16], en qualité de poseur métallier du 1er mars 1976 au 10 avril 2004, soit pendant 28 ans.
Le 25 mai 2016, M. [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales bilatérales partiellement calcifiées.
La [7] (ci-après la [13]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer bronchopulmonaire, avec une date de première constatation médicale fixée au 16 novembre 2005.
Suite à des réserves émises par la société [16], la [6] (ci-après la [9]) a indiqué à la société que cette maladie professionnelle ne serait pas inscrite au compte employeur mais sur le compte spécial.
Le 4 janvier 2023, M. [H] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses pleurales bénignes.
La [13] a notifié le 9 mai 2023 à la société [16] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, la maladie de M. [H], dont la première constatation médicale a été fixée au 31 janvier 2022.
La [9] a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur de la société.
Le 6 septembre 2023, la société [16] a saisi la [9] d’un recours gracieux pour contester l’imputation des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [H] sur son compte employeur. Elle a notamment indiqué qu’elle n’avait jamais fabriqué ni posé de portes coupe-feu contenant de l’amiante et a relaté qu’avant d’entrer à son service, M. [H] avait travaillé auprès de plusieurs autres employeurs comme monteur en charpente, couvreur en charpente et dans l’entretien et le ramonage de chaudières. Elle a également rappelé qu’elle avait émis les mêmes réserves en 2016 lorsque M. [H] avait déclaré ses plaques pleurales et qu’à l’issue de l’instruction du dossier, la maladie professionnelle avait été inscrite sur le compte spécial sur son compte employeur.
Par décision du 12 octobre 2023, la [9] a rejeté cette demande au motif que la maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Elle a donc maintenu le sinistre et les coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente correspondants sur le compte employeur de la société [16].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023 et parvenu au greffe le 12 décembre 2023, la société [16] a fait assigner la [9] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 2 février 2024.
Aux termes de cette assignation et de ses dernières écritures, visées par le greffe le 22 janvier 2024, elle sollicitait :
— que sa demande soit reçue,
— qu’elle soit déclarée fondée,
— qu’il soit jugé qu’en l’absence de preuve d’exposition au risque rapportée par la [9], les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H] reconnue le 9 mai 2023 soient retirées de son compte employeur,
— que la décision de la [9] ayant rejeté son recours gracieux lui soit déclarée inopposable,
— qu’il soit statué sur les dépens.
La [9] s’est opposée à ses demandes.
Par arrêt en date du 5 avril 2024, la cour d’appel d’Amiens a :
— débouté la société [16] de sa demande de retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2023 par M. [H] de son compte employeur,
— condamné la société [16] aux dépens.
Pour statuer ainsi, la cour de céans a considéré que la [9] rapportait la preuve d’une exposition de M. [H] à l’inhalation de fibres d’amiante à l’époque où il travaillait pour la société [16]. Elle a en conséquence débouté la société de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [H]. À titre surabondant, la cour a relevé que le raisonnement de la société [16] dans le présent dossier apparaissait largement sous-tendu par le fait que la similitude des deux maladies prises en charge au titre des tableaux n° 30 et 30 bis en 2016 et en 2023, dont chacune supposait une exposition à un risque identique, ajoutée au fait qu’il n’y avait pas eu de changement dans la situation de l’assuré entre 2016 et 2023, aurait dû conduire la [9] à traiter de la même manière les conséquences financières de ces deux maladies. Cependant, elle a constaté que la société ne poussait pas son raisonnement jusqu’à son terme, puisque, alors que la maladie professionnelle de M. [H] de 2016 avait été inscrite au compte spécial, elle sollicitait uniquement le retrait de la maladie professionnelle de M. [H] de 2023 de son compte employeur et pas l’inscription de la maladie professionnelle de M. [H] au compte spécial, fût-ce à titre subsidiaire. Or, elle a rappelé que ces deux mesures, dont les effets étaient proches dans l’absolu et similaires pour l’employeur concerné, n’étaient pas identiques et obéissaient à des régimes juridiques différents, si bien que, ne pouvant statuer ultra petita, elle s’en était tenue à examiner la seule demande formulée devant elle, à savoir celle de retrait du compte employeur. La cour a ajouté que certes, la solution de son arrêt du 5 avril 2024 n’apparaissait pas particulièrement cohérente avec celle retenue à propos de la maladie professionnelle de 2016, qui avait certainement la même origine et qui avait subi un sort différent, puisqu’elle avait été imputée sur le compte spécial, même si l’on ignorait sur quel fondement juridique précis cette imputation avait été décidée, mais elle a indiqué que la société [16] ne pouvait s’en prendre qu’à elle-même de n’avoir pas présenté une demande subsidiaire d’inscription au compte spécial, alors que les deux rapports d’enquête administrative de la [13] de 2016 et de 2023 démontraient l’existence d’une multi-exposition auprès de différents employeurs, qui aurait pu justifier l’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable à la présente affaire.
La société [16] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la société [16] a assigné la [9] à comparaître par devant la cour d’appel de céans. Au terme de ses dernières écritures, visées par le greffe le 4 juin 2025, elle demande à la cour :
— de débouter la [9] de sa demande de sursis à statuer,
— de la recevoir en sa demande,
— de la dire fondée et d’y faire droit,
— de juger qu’il n’y a pas eu d’exposition au risque amiante en son sein,
— de juger qu’il y a eu une exposition au sein d’établissements de différentes entreprises disparues,
— de juger qu’il y avait eu une multi-exposition au risque amiante chez plusieurs employeurs dont il est impossible de déterminer laquelle est à l’origine de la maladie déclarée par M. [H],
— en conséquence, d’ordonner le retrait ou l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [H] prise en charge le 9 mai 2023,
— de rectifier ou d’ordonner la rectification par la [9] des taux impactés et de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent,
— de juger que la décision de la [9] du 12 octobre 2023 ayant rejeté son recours gracieux lui est inopposable,
— de statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [16] fait notamment valoir :
— à titre liminaire, qu’elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formuée par la [9], dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation,
— qu’une telle mesure, en dehors des cas où elle est prévue par la loi, est laissée à l’appréciation discrétionnaire des juges du fond,
— qu’elle peut notamment être ordonnée pour prévenir une éventuelle contrariété de décisions,
— que cependant, le pourvoi a été formé contre un arrêt se prononçant sur le retrait des dépenses du compte employeur et non pas sur l’inscription des dépenses au compte spécial,
— que ces deux mesures ne sont pas identiques et obéissent à des régimes juridiques différents,
— qu’il n’apparaît donc pas nécessaire, s’agissant de mesures distinctes, de surseoir à statuer,
— que sa demande respecte également le principe de concentration des moyens, puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle,
— que son recours, initié le 24 décembre 2024, a été délivré avant toute notification de taux, s’agissant d’une maladie prise en charge en 2023,
— que le délai de forclusion de deux mois ne peut pas être opposé à un employeur qui, sans attendre la notification du taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d’une maladie professionnelle ou l’inscription de cette maladie sur le compte spécial,
— qu’il est possible pour un employeur de solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle si la victime n’a pas été exposée au risque à son service,
— que dans cette hypothèse, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que c’est à la [9] qui a inscrit les dépenses au compte d’un employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’il est également possible pour un employeur, en application de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, de solliciter l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans certaines conditions, et notamment, aux termes de l’article 2 3°, lorsque la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais qu’elle a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ou, aux termes de l’article 2 4°, lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’employeur qui demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie en application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que l’affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements d’entreprises différentes qui l’ont employée, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la question du retrait du compte employeur et celle de l’inscription au compte spécial constituent des problématiques bien distinctes,
— qu’en l’espèce, sa contestation est fondée, à titre liminaire, sur l’incertitude qui entoure la réalité d’une exposition au risque d’amiante en son sein et, ensuite, sur l’indétermination d’établissements d’entreprises différentes ayant soumis M. [H] à une exposition à l’amiante, sans qu’il soit possible de déterminer laquelle de ces expositions a conduit à la contraction de la maladie,
— que s’agissant de sa demande de retrait du compte employeur, il appartient à la [9] qui a inscrit les dépenses sur le compte d’un employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’en l’espèce, les éléments sur lesquels se fonde la [9] apparaissent dénués de toute précision, puisqu’ils se contentent de faire référence à la précédente enquête de 2016, laquelle repose sur des constats purement hypothétiques généraux de la part de l’ingénieur-conseil de la caisse, sur les affirmations de la victime et sur des témoignages dont la retranscription est sujette à débat,
— qu’il y a lieu de rappeler que l’enquête réalisée en 2016, en présence d’un constat d’une multi-exposition à l’amiante chez différents employeurs et d’une impossibilité de déterminer au titre duquel de ses employeurs la maladie avait pu être contractée, a conduit à l’inscription des conséquences financières de la maladie sur le compte spécial,
— qu’il y a lieu de relever que l’enquête réalisée par la [13] en 2016, sur laquelle s’appuie la prise en charge de la maladie en 2023, repose sur des constats purement hypothétiques, puisqu’il ressort notamment d’un courrier du 14 novembre 2016 de la direction du risque professionnel Rhône-Alpes que l’assuré en 1971 a certainement été exposé aux fibres d’amiante, qu’il a pu être exposé de 1976 à 1997 lors de la pose d’ouvrages nécessitant une intervention sur des matériaux amiantés et qu’il serait intéressant de vérifier auprès de l’employeur que ce matériau a bien été utilisé dans les portes coupe-feu,
— que ces constats reposent sur les seules déclarations de M. [H], alors même qu’elle atteste qu’elle ne fabrique pas de porte coupe-feu et qu’elle ne pose pas ce type de porte,
— que ce point est confirmé par les attestations de M. [D], collègue de M. [H], et de M. [T], contremaître, qui témoignent que l’entreprise n’a jamais fabriqué de porte coupe-feu et qu’ils n’ont jamais été amenés à manipuler du Pical,
— qu’ensuite, l’enquête réalisée en 2023 a permis de révéler la présence d’une éventuelle multi-exposition de M. [H] au sein de différentes entreprises, puisque l’entreprise [12] [V] utilisait des plaques d’Eternit, que l’entreprise [11] utilisait des plaques d’amiante, que l’entreprise [14] utilisait du bardage Eternit, qu’il y a eu une exposition environnementale au sein de l’entreprise [8], que l’entreprise [5] utilisait des plaques ondulées en fibrociment et que l’intéressé a entretenu des chars d’assaut au sein de l’armée française, avec possible manipution d’embrayages amiantés,
— qu’il également essentiel de relever que l’avis de l’ingénieur-conseil sollicité en 2023 reprend dans leur intégralité les conclusions de l’ingénieur-conseil rendu en 2016, en considérant que l’avis de sa collègue est toujours d’actualité, eu égard aux connaissances dont il dispose sur les différentes activités décrites par l’assuré,
— qu’il y a lieu de rappeler qu’en 2016, l’ingénieur-conseil avait estimé qu’il serait intéressant de vérifier auprès de l’employeur que de l’amiante a bien été utilisé,
— qu’autrement dit, depuis 2016, aucune enquête n’a été menée pour confirmer qu’elle n’avait pas pour activité la manipulation de portes coupe-feu et qu’elle n’avait pas utilisé de Pical,
— qu’ainsi, aucune véritable preuve d’exposition à l’amiante en son sein n’est rapportée par la [9],
— qu’en tout état de cause, force est de constater que M. [H] a été soumis à une multiple exposition à l’amiante au cours de sa carrière au sein de différentes entreprises et qu’il est impossible de déterminer au sein de laquelle le cancer broncho-pulmonaire a été contracté, et ce d’autant moins que les conséquences financières des plaques pleurales ont été placées, en 2016, sur le compte spécial,
— que cette inscription au compte spécial en 2016 peut répondre à une diversité de situations, à savoir l’hypothèse de l’article 2 3°, c’est-à-dire que la maladie professionnelle aurait été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais contractée dans une entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, ou l’hypothèse de l’article 2 4°, c’est-à-dire que la victime aurait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il ne soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que même si elle affirme qu’elle n’a jamais utilisé de matériaux susceptibles d’exposer au risque d’amiante, elle sollicite en tout état de cause l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [H] à raison d’une multi-exposition sans qu’il ne soit possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Par conclusions en date du 26 mai 2025 parvenues au greffe le 30 mai 2025, la [9] sollicite :
— à titre principal, que le recours de la société [16] soit déclaré irrecevable, pour défaut de concentration des moyens,
— à titre subsidiaire, qu’est soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Elle fait notamment valoir :
— que la société [16] conteste la décision de rejet rendue le 12 octobre 2023,
— qu’elle formule une demande identique à celle formulée dans son assignation du 8 décembre 2023, tendant à voir retirer de son compte employeur les coûts de la maladie professionnelle de M. [H], sur le même fondement de l’absence d’exposition au risque,
— qu’elle y ajoute une demande d’inscription au compte spécial, fondée à la fois sur l’article 2 3° et 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— qu’ainsi, la société tente de mieux se défendre que dans le premier procès, en soumettant à l’examen de la cour, en complément de sa demande de retrait pour absence d’exposition au risque, une demande d’inscription au compte spécial qu’elle avait négligé de présenter dans le premier recours du 8 décembre 2023,
— que toutefois, le résultat recherché par la société par l’intermédiaire de ses deux recours est identique,
— qu’en effet, même si la demande de retrait obéit à des règles de mise en 'uvre différentes de celle relative à la demande d’inscription au compte spécial, les effets de ces deux régimes sont proches dans l’absolu et similaires pour l’employeur concerné, ainsi que la cour d’appel l’a rappelé dans son arrêt du 5 avril 2024,
— que cependant, il appartenait à la société de présenter, dès l’introduction du premier procès, l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder sa demande,
— que ce principe de concentration des moyens a été posé en exigence par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et a été constamment réaffirmé depuis,
— que le recours qui ne tend qu’à remettre en cause une décision revêtue de l’autorité de chose jugée, en dehors de l’exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu dans le premier procès, doit être déclaré irrecevable,
— que la Cour européenne des Droits de l’Homme a considéré que ce principe de concentration du moyen tendait à assurer une bonne administration de la justice en ce qu’il visait à réduire le risque de man’uvre dilatoire et à favoriser un jugement dans un délai raisonnable,
— qu’en l’espèce, la cour d’appel d’Amiens a déjà statué sur la demande de retrait du sinistre de M. [H] soutenu par la société [16],
— que le nouveau recours de la société est donc irrecevable,
— qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait le recours de la société recevable, il conviendrait de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par l’arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d’appel d’Amiens.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 juin 2025.
À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur le sursis à statuer :
La [9], après avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande adverse, formule une demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Autrement dit, elle estime qu’il est possible de trancher la question de la recevabilité et que la juridiction de céans dispose de suffisamment d’éléments pour lui donner raison mais, pour le cas où la question serait tranchée dans un sens qui lui serait défavorable, demande que la cour sursoie à statuer plutôt que de rejeter sa fin de non-recevoir. Ceci n’est pas particulièrement logique.
Par ailleurs, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles il serait préférable d’attendre l’issue du litige actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des demandes :
Sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Une triple identité de parties, d’objet et de cause est donc nécessaire pour que l’autorité de chose jugée puisse être invoquée et opposée.
En particulier, l’autorité de la chose jugée suppose, pour pouvoir être invoquée et opposée, que l’objet de la seconde action soit identique à celui de l’action ayant déjà donné lieu à une décision de justice. L’objet de la demande peut être défini comme la chose demandée à la juridiction, le résultat recherché par l’action en justice. Si l’objet des demandes est différent, il n’y a pas lieu d’appliquer l’autorité de la chose jugée.
Ces règles doivent être combinées avec le principe de concentration des moyens, dégagé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2006. Aux termes de cet arrêt, la Cour a posé un principe prétorien, dit de concentration des moyens, selon lequel il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, et elle a considéré ensuite que le demandeur qui ne soulevait pas l’ensemble des moyens n’était plus admis à contester l’identité de cause et de demande en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile. Depuis lors, la jurisprudence réaffirme avec constance qu’une demande formée entre les mêmes parties, ayant le même objet et étant fondée sur la même cause que la première demande, avec seulement un fondement juridique différent, se heurte à l’autorité de la chose jugée. Il s’agit d’une conception extensive de l’autorité de la chose jugée, qui est ainsi attachée même à des moyens de droits qui n’ont jamais été jugés, qui permet de réguler le flux des demandes et d’empêcher une instrumentalisation du juge, en interdisant le renouvellement des procès à l’infini, au gré de l’imagination ou de la réflexion des parties. La Cour européenne des Droits de l’Homme a admis la conformité de ce principe à la Convention européenne des Droits de l’Homme.
En l’espèce, un premier procès, introduit par assignation du 8 décembre 2023, a déjà eu lieu entre les parties, à propos du retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H] du compte employeur de la société [16]. Ce procès a donné lieu à un arrêt du 5 avril 2024 ayant débouté la société de sa demande de retrait, qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, actuellement pendant.
L’affaire dont est actuellement saisie la cour, introduite par assignation du 24 décembre 2024, oppose les mêmes parties et est toujours relative aux conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H]. Son objet porte toujours sur le retrait de ses conséquences financières mais consiste dorénavant également en une demande d’inscription au compte spécial. Si la demande de retrait est identique à celle du premier procès ayant donné lieu à l’arrêt du 5 avril 2024, la demande d’inscription au compte spécial a en revanche un objet différent, puisqu’il ne s’agit plus ici d’obtenir le retrait des conséquences financières de la maladie de son compte employeur mais d’obtenir l’inscription de celles-ci sur un compte spécial.
Il convient donc de déclarer irrecevable, comme contrevenant à l’autorité de chose jugée, la demande de retrait du compte employeur à nouveau formée par la société [16].
En revanche, il convient de constater que les principes de l’autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens ne s’opposent pas à ce que la société [16] présente une demande d’inscription au compte spécial. Cette demande d’inscription au compte spécial doit être déclarée recevable.
Sur la forclusion :
La maladie professionnelle de M. [H] a été déclarée et prise en charge en 2023. Son incidence sur le taux de cotisation AT/MP de la société [16] n’aura lieu que pour les années 2025, 2026 et 2027.
La présente action a été introduite le 24 décembre 2024, avant même la notification du taux de cotisation 2025.
Il est constant que l’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
Ayant agi en anticipation de la notification de son taux de cotisation 2025, la société [16] n’encourt aucune forclusion.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 3° la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ».
L’application de cet article 2 3° suppose notamment que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque.
En l’espèce, la maladie a été déclarée le 4 janvier 2023, avec une date de première constatation de la maladie au 31 janvier 2022.
Or, M. [H] a cessé son activté salariée le 12 janvier 2001, de sorte que, lorsque sa maladie a été constatée, il n’était dans aucun établissement et se trouvait en retraite depuis longtemps.
La première condition cumulative posée par le texte n’est donc pas remplie, ce qui suffit à entraîner le rejet de la demande.
Les conditions posées par l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’étant pas remplies, il convient de débouter la société [16] de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [16] produit le rapport d’enquête administrative effectué par l’agent enquêteur de la [13]. Celui-ci a noté que M. [H] lui avait notamment indiqué :
— avoir travaillé du 3 août 1970 au 4 septembre 1970 pour les Constructions Métalliques [V], où il avait découpé des plaques [15] à la meule et fixé celles-ci par emboîtement pour réaliser des toitures et des bardages,
— avoir travaillé durant trois mois en 1970 pour [11], où il avait entretenu des chaudières avec manipulation, retrait et changement des joints d’étanchéité et des plaques d’amiante, qu’il fallait préalablement découper,
— avoir travaillé entre janvier 1971 et le 15 avril 1971 pour [14] en tant que monteur de charpentes, où il posait des toitures et du bardage [15],
— avoir travaillé en 1972 et 1973 pour la Carrosserie [19] où il montait des hayons sans manipulation d’amiante mais où il était soumis à une exposition environnementale lorsque ses collègues dépieutaient des remorques, y compris les mécanismes de frein, à proximité de lui,
— avoir travaillé durant quatre à cinq mois en 1972 pour la société [5] où il montait des hangars, des couvertures et des bardages avec des plaques ondulées en fibrociment qu’il fallait préalablement découper,
— avoir travaillé pour la société [18] où il avait notamment fabriqué et posé des portes coupe-feu en insérant deux tôles et des plaques de Pical entre 1978 les années 80.
Dans ce rapport est rappelé l’avis de l’ingénieur de la [9] du 14 novembre 2016, qui avait indiqué qu’en 1971, l’assuré avait certainement été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante lors de la découpe de plaques [15] et que de 1976 à au moins 1997, date de l’interdiction de l’amiante, il avait pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante lors des poses d’ouvrage nécessitant une intervention sur des matériaux amiantés.
Il est également fait mention de l’avis de l’ingénieur de la [9] du 16 mars 2023, qui a indiqué ne pas disposer de plus d’informations sur les différents établissements mais que la présence d’amiante dans les différentes activités décrites par l’assuré correspondait à ses connaissances et que l’avis rédigé par sa collègue en 2016 était donc toujours d’actualité. Il indique que l’assuré avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans les établissements suivants : [12] [V], Col Nem Ramonage, [14], Barbot Charpentes TGSM, Lenoir Serrurerie.
L’enquêteur de la [13] a conclu qu’il avait existé une exposition de M. [H] aux poussières d’amiante de façon directe et environnementale en 1970, 1971 puis de 1976 jusqu’à au moins fin 1996, ce qui correspondait à ses passages chez [12] [V], [14] et [18].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’une exposition au risque de la maladie est caractérisée à l’égard de trois employeurs, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie. Dès lors, il convient d’accueillir la demande de la société [16] tendant à l’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H] au compte spécial.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [9], qui succombe, aux dépens de la procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— Déclare irrecevable la demande de la société [16] tendant au retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 4 janvier 2023 ,
— Déclare recevable la demande de la société [16] tendant à l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 4 janvier 2023,
— L’en déboute sur le fondement de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— Accueille en revanche sa demande sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa rédaction applicable au présent litige,
— Ordonne l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 4 janvier 2023,
— Condamne la [10] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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