Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/06099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2025, N° 25/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°3
N° RG 25/06099 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGEZ
S.A.R.L. CHENAIS ENERGIE [Localité 5]
C/
S.C.I. SCI LES 3 AMURES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillotin
Me Ferezou
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 6 janvier 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 novembre 2025
ENTRE :
S.A.R.L. CHENAIS ENERGIE VANNES, précédemment dénommée FLAMME ET FOYERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 850.416.116, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.C.I. SCI LES 3 AMURES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 850.153.594, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jennifer LABARRE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 mai 2025 (RG 25/00113), le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
constaté à compter du 18 mars 2025 la résiliation du bail conclu le 20 juin 2019 entre la SCI Les 3 Amures et la société Chenais Energie Vannes ;
ordonné l’expulsion de la société Chenais Energie Vannes, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SCI Les 3 Amures, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
condamné la société Chenais Energie Vannes à régler à la SCI Les 3 Amures à titre de provision :
18.506,52 euros TTC au titre des loyers impayés, somme assujettie au taux intérêt légal à compter de l’assignation ;
4.639,20 euros mensuels du 18 mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux, au titre de l’indemnité d’occupation avec intérêt à compter de la présente pour les sommes dues antérieurement à celle-ci et de la mise en demeure pour les sommes dues postérieurement ;
condamné la société Chenais Energie Vannes à régler à la SCI Les 3 Amures la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Chenais Energie [Localité 5] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
débouté la SCI Les 3 Amures de sa demande au titre des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001.
Par ailleurs, par jugement du 5 août 2025 (RG 25/00744), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes, qui avait été saisi par la société Chenais Energie Vannes d’une demande de délais et d’une demande de nullité d’une saisie-vente, a notamment :
accordé à la société Chenais Energie Vannes des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers la SCI Les 3 Amures et ce, de la manière suivante :
paiement d’un loyer de retard et du 1/4 restant dû de la taxe foncière 2024 outre le loyer du mois de juillet le 03/07/2025 (fait, quoiqu’avec retard) ;
paiement d’un loyer de retard et du 1/4 restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois d’août le 05/08/2025 (fait le 31/07/2025) ;
paiement d’un loyer de retard et du 1/4 restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois de septembre le 05/09/2025 ;
paiement d’un loyer de retard et du 1/4 restant dû de la taxe foncière 2024, outre le loyer du mois d’octobre le 05/10/2025 ;
dit que les présents délais seront caducs de plein droit en cas non respect de cet échéancier, dans son montant ou son calendrier précis ;
suspendu les effets de la clause résolutoire du bail commercial et dit qu’elle sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect dudit échéancier et au contraire, retrouvera son plein effet en cas de manquement ;
rappelé que les procédures d’exécution engagées par la SCI Les 3 Amures sont suspendues du fait des délais octroyés ;
débouté la société Chenais Energie [Localité 5] de sa demande en nullité des opérations de saisie vente ;
condamné la société Chenais Energie Vannes à payer à la SCI Les 3 Amures la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Chenais Energie [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance.
La société Chenais Energie Vannes a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution le 28 octobre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 25/05866, pendant devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Elle a également interjeté appel de l’ordonnance de référé et cet appel, enregistré sous le n° RG 25/03190 a été orienté vers la 5ème chambre de la cour.
Par acte du 7 novembre 2025, la société Chenais Energie Vannes a fait assigner la société Les 3 Amures devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 ainsi que du jugement rendu le 5 août 2025.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, la société Chenais Energie [Localité 5], développant les termes de ses conclusions remises 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Vannes le 22 mai 2025 et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes le 5 août 2025 ;
rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCI Les 3 Amures ;
condamner la SCI Les 3 Amures à verser à la société Chenais Energie Vannes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Les 3 Amures aux dépens.
La société Les 3 Amures, développant les termes de ses conclusions du 1er décembre, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer la société Les 3 Amures recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer la société Chenais Energie [Localité 5] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, les conséquences de l’exécution provisoire étant connues avant le prononcé des décisions assorties de l’exécution provisoire ;
rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 et l’ordonnance JEX du 5 août 2025, compte tenu de l’absence de démonstration des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de référé et de l’ordonnance JEX, et l’absence de preuves des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de l’ordonnance de référé et du JEX dont appel.
en tout état de cause :
débouter la société Chenais Energie [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Chenais Energie [Localité 5] à payer à la société Les 3 Amures une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés rendus le 22 mai 2025 :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé puisque l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé. En conséquence, la société Chenais Energie [Localité 5] est bien fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu’elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l’ordonnance de première instance. La fin de non-recevoir invoquée de ce chef par la SCI Les 3 Amures doit être rejetée.
En l’espèce, la société Chenais Energie [Localité 5] justifie bien de la réunion des deux conditions tenant, d’une part, à ce que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives et, d’autre part, à ce que cette ordonnance encourt des moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation.
S’agissant de la condition tenant au moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, il est rapporté et que le seul manquement que la société Chenais Energie [Localité 5] a commis à l’égard de l’échéancier en paiement de l’arriéré locatif tient à ce que l’échéance du mois d’octobre 2025 devait être versée le 5 et qu’elle ne l’a été que le 9. La bailleresse indique qu’il en a été de même pour l’échéance du mois de septembre ainsi que celle du mois de novembre. Mais en tout état de cause, il est rapporté que l’arriéré locatif a été apuré, de sorte que la société Chenais Energie [Localité 5] est susceptible de se voir accorder en cause d’appel un échéancier pour lequel il serait pourrait être constaté qu’il a été respecté, de sorte que la clause résolutoire serait susceptible d’être réputée ne pas avoir joué.
Bien naturellement, il convient de rappeler avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance : elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 5ème chambre de la cour sans que la présente ordonnance ne soit en aucune manière prise en considération.
La condition tenant aux conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé est également établie : la société Chenais Energie [Localité 5] exerce une activité de commercialisation de poêles et de cheminées sur une surface importante et elle rapporte qu’un déménagement de cette activité lui est sinon impossible, du moins très difficile, compte tenu de la rareté des biens immobiliers proposés en location pour exercer cette activité.
Dès lors, les deux conditions de l’article 514-1 étant réunies, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes rendue le 22 mai 2025. Cependant, la SCI Les 3 Amures souligne que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été réglée, ce qui n’est pas justifiable, de sorte que sur ce point, l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé ne sera pas ordonné.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution :
S’agissant d’un jugement du juge de l’exécution, ce n’est pas l’arrêt de l’exécution provisoire qui peut être demandé mais le sursis à exécution et celui-ci ne peut être ordonné que sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et non pas sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Or, cet article du code des procédures civiles d’exécution n’est cité par la société Chenais Energie Vannes (en page 13 de ses conclusions seulement) non pas au soutien d’une demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution mais pour indiquer que la saisine de la juridiction de céans a suspendu les mesures d’exécution, et que malgré ce, la SCI Les 3 Amures a poursuivi l’exécution du jugement le 14 novembre 2025, postérieurement à l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance. Cette disposition n’est en revanche pas celle sur laquelle la société Chenais Energie [Localité 5] se fonde pour solliciter un sursis à l’exécution, qui n’est au demeurant pas demandé, seul un arrêt de l’exécution provisoire l’étant.
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un appel a été formé contre la décision d’un juge de l’exécution, un sursis à l’exécution de cette décision peut être accordé s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Quoi qu’il en soit, la question du sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution n’est d’aucun intérêt s’agissant du dispositif qui a rejeté la demande de délai de grâce puisqu’il est fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à la suite de laquelle le juge de l’exécution avait été saisi.
S’agissant du chef de dispositif du jugement ayant rejeté la demande de nullité de la saisie-vente dont la société Chenais Energie [Localité 5] a fait l’objet, celle-ci développe le fait que les mesures d’exécution forcée porteraient une atteinte manifestement excessive à ses droits dès lors qu’elles se fonderaient sur une créance contestée et dont le montant varierait au gré des envies de la créancière. Cependant, ces indications, à les supposer établies, sont sans rapport avec les raisons pour lesquelles le juge de l’exécution a rejeté la demande de nullité de la saisie-vente et d’ailleurs ces indications figurent au titre des conséquences manifestement excessives qui, comme il vient d’être vu, sont indifférentes s’agissant de la demande de sursis à l’exécution d’un jugement de juge de l’exécution. Dans la partie de ses conclusions relative à la condition tenant au moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, la société Chenais Energie [Localité 5] ne formule aucun développement sur la partie du jugement du juge de l’exécution relative à cette question de la nullité de la saisie-vente.
Aussi convient-il de dire n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution, demande qui n’est au demeurant même pas formulée comme telle puisqu’il est simplement demandé un arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt exclusif de la société Chenais Energie [Localité 5], il n’y a pas lieu de condamner en plus l’adversaire de cette dernière aux dépens non plus qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance RG 25/00113 prononcée le 22 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes, sauf en ce qu’elle a condamné la société Chenais Energie Vannes au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes rendu le 5 août 2025 ;
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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