Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 26 mars 2024, N° 23/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HIVORY c/ Société ALPHA CONSEILS, SAS VALOCIME |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Décembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00459
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHAH
— --------------------
SAS HIVORY
C/
SAS VALOCIME
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 24-343
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS HIVORY
RCS NANTERRE 838 867 323
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Emmanuelle BON-JULIEN, TALAN AVOCATS, avocate plaidante au barreau de RENNES
APPELANTE d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 26 mars 2024, RG 23/00205
D’une part,
ET :
SAS VALOCIME
RCS NANTERRE 831 070 503
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David DUBUISSON, Société ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Reynald BRONZONI, substitué à l’audience par Me Cyrielle PRAT, AARPI ANTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Les SAS Hivory et Valocime exercent leur activité dans le domaine des infrastructures de téléphonie mobile.
Elles mettent leurs infrastructures constituées de pylônes et de matériel dit 'passif’ à disposition des opérateurs de téléphonie mobile moyennant le paiement de redevances.
Le matériel dit 'actif', constitué des antennes et armoires électroniques, est la propriété de ces opérateurs.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2008, [U] et [V] [K] ont consenti à la société SFR une 'convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphone’ sur une parcelle leur appartenant située à [Localité 8] (32) 'A Cezens', cadastrée section [Cadastre 5], à échéance du 31 décembre 2020 avec tacite reconduction pour des périodes de 5 ans, et droit de résiliation pour chaque partie moyennant un préavis de 18 mois.
Le paiement d’un loyer annuel de 5 000 Euros a été stipulé.
Par actes sous seings privés signés les 2 février et 25 mars 2019, la SAS Valocime a conclu avec [N] [K], [V] [K], [D] [K] et [W] [K] une convention en vertu de laquelle ceux-ci ont mis à sa disposition, pour une durée de 12 ans, cette parcelle de terrain, avec effet au plus tard le 1er janvier 2021, moyennant paiement d’un loyer forfaitaire annuel de 7 225 Euros.
Le 28 mai 2019, la SAS Valocime a adressé à la SAS Hivory, venant aux droits de la société SFR pour la convention du 30 décembre 2018, une lettre signée par les consorts [K] dans lesquels ils ont indiqué :
'Conformément à la convention (ou bail) en vigueur, nous vous notifions notre opposition au renouvellement de la convention qui nous lie, laquelle en conséquence prendra fin le 31/12/2020.'
La SAS Hivory n’ayant pas retiré son matériel de la parcelle, le 8 juin 2022, la SAS Valocime lui a signifié une mise en demeure de 'quitter les lieux et retirer l’ensemble de vos installations et équipements techniques dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente'.
La SAS Hivory a répliqué qu’elle était un tiers à la convention de février et mars 2019 et que la SAS Valocime n’avait pas qualité pour lui demander de libérer les lieux, et a refusé de retirer son matériel.
Par acte délivré le 11 octobre 2023, la SAS Valocime a fait assigner la SAS Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch afin de voir ordonner son expulsion.
La SAS Hivory a opposé que seuls les propriétaires de la parcelle pouvaient réclamer son expulsion ; que selon le code des postes et communications électroniques et le code de l’urbanisme, seul le titulaire d’un mandat donné par un opérateur téléphonique pouvait utiliser le site ; que la SAS Valocime n’était pas titulaire d’un tel mandat ; que les deux baux pouvaient être exécutés parallèlement ; et que l’expulsion ne pouvait concerner qu’une occupation par des personnes physiques.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré recevable l’action de la SAS Valocime,
— constaté que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 5],
— ordonné à la SAS Hivory, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de rendre libre de toute occupation la parcelle de terrain située au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 5], et condamné la SAS Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous astreinte provisoire d’une durée de 6 mois d’un montant de 500 Euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS Hivory et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— rejeté la demande de provision,
— condamné la SAS Hivory au paiement, au profit de la SAS Valocime, d’une somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Hivory à supporter les entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés a estimé que, locataire et occupante des lieux, la SAS Valocime avait qualité pour réclamer l’expulsion du précédent locataire, indépendamment des règles sur l’utilisation des sites de téléphonie mobile ; qu’elle bénéficiait d’un droit sur la totalité de la parcelle excluant tout droit d’un tiers ; que l’expulsion pouvait concerner une occupation purement matérielle ; et que le bail dont était titulaire la SAS Hivory avait pris fin de sorte qu’elle était occupante sans droit ni titre.
Par acte du 9 avril 2024, la SAS Hivory a déclaré former appel de l’ordonnance en indiquant que l’appel porte sur la totalité de son dispositif, qu’elle cite dans son acte d’appel.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Hivory présente l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* il existe des 'tower companies', filiales des opérateurs téléphoniques, ou indépendants ce qui est son cas avec la gestion de 10 500 sites, qui construisent les infrastructures sur des points hauts.
* les investissements qui doivent être réalisés pour les constituer sont considérables et nécessitent une gestion sur le long terme pour pouvoir assurer leur rentabilité, les réseaux nécessitant de plus en plus de débits, du fait par exemple de l’arrivée de la 5 G.
* de nouvelles sociétés à vocation uniquement financière se sont immiscées sur le marché pour 'capter’ les titres d’occupation existants, sans création de nouveaux sites.
* tel est le cas de la SAS Valocime qui n’a pas pour activité le déploiement de sites de téléphonie mobile, mais la 'captation’ des baux en cours : cette société n’a construit que deux pylônes sur ses sites sans aucune pose d’antenne, comme l’Autorité de la Concurrence l’a récemment indiqué.
* les préfets ont été amenés à adresser des mises en garde sur ce type de pratique.
— La SAS Valocime n’a pas qualité pour réclamer la libération des lieux : la SAS Hivory est co-contractante des opérateurs de téléphonie mobile et est titulaire d’un mandat de leur part, de sorte qu’elle peut se prévaloir de fins de non-recevoir et même de l’intérêt public selon une décision rendue le 30 novembre 2023 par le Conseil d’Etat, compte tenu qu’il est nécessaire d’assurer une couverture la plus complète possible du territoire.
— Le contrat dont se prévaut la SAS Valocime est illicite :
* selon l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, la signature d’un contrat de réservation, location ou achat d’un site de téléphonie mobile, implique au préalable de disposer d’un mandat d’un opérateur téléphonique et impose, une fois le contrat signé, d’en informer le maire de la commune.
* Ce texte a pour but d’éviter la spéculation et la construction d’infrastructures vacantes.
* une loi était en discussion l’été dernier pour imposer le respect de cette obligation à peine de nullité du contrat, mais elle n’a pas encore abouti.
* la SAS Valocime ne dispose d’aucun accord avec un opérateur téléphonique et son but est de contraindre l’opérateur en place à contracter avec elle à ses conditions sous peine de perdre le site.
* en tout état de cause, ce contrat ne peut recevoir application tant que les obligations mentionnées à ce texte ne sont pas respectées.
* selon l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, il faut un mandat d’un opérateur de téléphonie pour construire les installations correspondantes.
— La SAS Valocime n’a pas d’intérêt à agir :
* cet intérêt doit être né, actuel et certain au jour de l’action.
* faute de disposer d’un mandat d’un opérateur téléphonique, comme l’impose l’article L. 34-9-1-1, la SAS Valocime n’a pas le droit de jouir de la parcelle et, par suite, n’a pas d’intérêt né et actuel à l’expulsion de l’occupant, comme l’ont reconnu plusieurs décisions de justice.
* pourtant, le contrat dont se prévaut la SAS Valocime a pour seule et exclusive finalité la construction d’infrastructures destinées à l’accueil d’un opérateur de téléphonie mobile, et cette société peut même, en application de l’article 4.3. du contrat, le résilier.
* son contrat lui impose de respecter la réglementation en vigueur, ce qu’elle ne fait pas faute de mandat d’un opérateur, avec information de la mairie et obtention d’une autorisation d’urbanisme, alors que le contrat a été signé il y a plus de 5 ans avec les consorts [K].
— Subsidiairement, il n’existe pas de trouble manifestement illicite :
* un tel trouble suppose une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique causé directement ou indirectement par une violation évidente d’une règle de droit.
* la SAS Valocime s’est placée dans une situation illicite faute de mandat d’un opérateur téléphonique et d’autorisation d’urbanisme.
* le site en litige constitue une 'zone blanche’ pour lequel elle a mandat de la part des opérateurs téléphoniques, alors que la SAS Valocime n’a aucun site de téléphonie mobile actif.
* le Conseil d’Etat reconnaît l’intérêt public d’une couverture généralisée du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
* les pratiques de la SAS Valocime ont abouti, par exemple, à supprimer la couverture téléphonique mobile dans la commune de [Localité 7], et à risquer une telle coupure pour toute l’agglomération brestoise, à laquelle le préfet tente de s’opposer.
* les opérateurs SFR, Bouygues et Free ont déployé leur matériel sur le site de la parcelle en litige, et elle ne peut être astreinte à les retirer, ce qui est interdit par l’article 65 du code des postes et communications électroniques et constituerait une infraction pénale.
— Très subsidiairement, un délai devra lui être octroyé :
* il existe un risque de rupture de la couverture téléphonique.
* elle ne peut répondre des délais nécessaires, pour les opérateurs téléphoniques, de retrait de leurs équipements.
* seuls les éléments détachables des équipements (massifs en béton et fondations) peuvent être retirés, comme son contrat le stipule.
* aucune provision ne peut être allouée à la SAS Valocime dès lors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer la SAS Valocime irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— très subsidiairement,
— lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise dépendant de la parcelle de terrain située au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 5],
— circonscrire matériellement la remise en état des lieux à l’enlèvement des seuls éléments détachables de l’emplacement en application des dispositions de l’article 9 du bail conclu le 30 décembre 2008 entre Mme [V] [K] et M. [U] [K] et la société SFR aux droits de laquelle intervient la SAS Hivory,
— rejeter les demandes présentées par la SAS Valocime,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Valocime présente l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* suite aux transferts décidés par les opérateurs téléphoniques, des sociétés financières, qui n’ont aucun savoir-faire en matière de communications, ont des droits sur les terrains supportant les pylônes contre rémunérations, et actuellement quelques sociétés se partagent le marché.
* elle est arrivée sur ce marché récemment, n’a pas bénéficié, contrairement aux autres, de transferts massifs de terrains, et se heurte au refus d’accepter la concurrence, par des manoeuvres, comme par exemple des campagnes basées sur le risque de coupures de réseau.
* son objet est de reprendre des terrains en proposant de meilleures conditions financières tant aux propriétaires qu’aux opérateurs de téléphonie.
— La SAS Hivory n’a pas d’intérêt à opposer un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir :
* seuls les opérateurs sont soumis à une obligation de couverture du territoire.
* la SAS Valocime n’est pas concernée par cette obligation et ne peut argumenter sur la capacité de la SAS Hivory à exploiter la parcelle.
* cette société est un tiers au contrat conclu les 2 février et 25 mars 2019 avec les consorts [K], est occupante sans droit ni titre et ne dispose d’aucun droit concurrent sur la parcelle en litige.
— Elle a intérêt et qualité à agir :
* étant locataire en titre, elle a qualité pour agir contre l’ancien locataire, comme plusieurs ordonnances de référé l’ont reconnu.
* la loi ne réserve pas l’action en expulsion au propriétaire des lieux et le locataire actuel peut exercer cette action, sans avoir à être titulaire d’un mandat d’un opérateur téléphonique, l’appelante n’expliquant pas en quoi consiste exactement un tel mandat.
* les textes qui lui sont opposés sont clairs, ne contiennent aucune restriction sur ce point, et ne limitent pas son droit de jouissance.
* la SAS Hivory se prévaut de règles qui, en réalité, concernent exclusivement la construction d’une infrastructure passive et qui ne s’appliquent que lors de la construction.
— Elle est fondée à défendre son droit de jouissance :
* la SAS Hivory ne conteste pas ne plus avoir aucun droit de jouissance sur la parcelle en question et refuse de quitter les lieux, ce qui constitue une entrave à la concurrence.
* elle n’a pas à justifier ce qu’elle va faire du bail et a même la possibilité de le résilier si elle ne peut exploiter.
* ce n’est que lorsque la SAS Hivory aura quitté les lieux qu’elle pourra contracter avec les opérateurs, et cette société ne peut lui réclamer une justification de mandat qui ne la concerne pas.
* ce maintien constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
* la SAS Hivory doit libérer les lieux de son matériel et répondra des matériels appartenant aux opérateurs téléphoniques.
— Aucun délai ne peut être accordé :
* la SAS Hivory refuse depuis plusieurs années de quitter les lieux.
* elle a disposé du délai de préavis de 18 mois stipulé au contrat du 30 décembre 2008.
* une proposition de rachat des infrastructures sera faite.
* la libération des lieux implique leur remise en état d’origine, y compris les éléments non détachables.
— L’appelante doit lui payer une indemnité d’occupation :
* elle doit s’acquitter d’un loyer annuel de 7 225 Euros depuis le 1er janvier 2021 sans pouvoir jouir des lieux.
* elle justifie du paiement de ce loyer.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter la SAS Hivory de son appel,
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation,
— condamner la SAS Hivory à lui payer à titre de provision sur indemnité d’occupation une somme mensuelle de 602 Euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à libération des lieux,
— la condamner à lui payer la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la licéité du contrat signé entre la SAS Valocime et les consorts [K] au regard de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications :
En premier lieu, la SAS Valocime dépose aux débats le contrat qu’elle a signé, les 2 et 25 mars 2019 avec les consorts [K], intitulé 'convention de mise à disposition de parcelle, emplacement’ en vertu de laquelle ces derniers ont mis sa disposition la parcelle n° [Cadastre 5] d’une surface de 230 m² environ.
Il y est stipulé que l’entrée en jouissance se fera 'au plus tard le 01/01/2021" et que la SAS Valocime 'disposera de la jouissance complète et exclusive de l’emplacement et des éléments d’infrastructures et techniques qui y sont ou y seront installés'.
En deuxième lieu, il n’est pas discuté que ce contrat remplit toutes les conditions de validité instituées aux articles 1128 et suivants du code civil.
En troisième lieu, la SAS Hivory se prévaut de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, créé par la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, c’est à dire postérieurement à la signature du contrat en litige, dont les termes sont les suivants :
'Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.'
L’obligation d’information du maire de la commune, ou du président de l’établissement public, n’a aucune incidence sur la validité du contrat de bail conclu avec le propriétaire du terrain.
En quatrième lieu, la SAS Hivory se prévaut également de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, également créé par la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, dont les termes sont les suivants :
'Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques'.
Tout comme le précédent, ce texte n’a aucune incidence sur la validité du contrat conclu entre la SAS Valocime et les consorts [K].
La SAS Valocime dispose par conséquent, sans discussion sérieuse possible, d’un contrat valide.
2) Sur l’intérêt à agir de la SAS Valocime :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que le contrat signé le 30 décembre 2008 par la société SFR, aux droits de laquelle vient la SAS Hivory, et les consort [K], a pris fin le 31 décembre 2020 suite à sa résiliation.
Il n’est ainsi ni discutable, ni d’ailleurs discuté, que la SAS Hivory occupe désormais sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 5].
En deuxième lieu, en vertu du contrat qu’elle a signé avec les consorts [K], et comme indiqué ci-dessus, la SAS Valocime dispose de la 'jouissance complète et exclusive’ de la parcelle.
Il y est stipulé qu’elle peut sous-louer et accueillir sur l’emplacement tous équipements et tous occupants, tous raccordements par câbles réseaux, avec accès libre pour les besoins de l’entretien, de la maintenance et de l’évolution des équipements.
Or, compte tenu du maintien sur place, sans droit ni titre, des équipements mis en place par la SAS Hivory, la SAS Valocime ne peut jouir de sa parcelle comme elle l’entend.
Elle a donc à la fois qualité et intérêt à agir pour réclamer à la SAS Hivory le retrait des équipements en place dont le maintien, par l’occupant sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir, en application de l’article 835 du code de procédure civile, de faire cesser, sans que les obligations imposées aux opérateurs de téléphonie mobiles quant à la couverture du territoire ne s’y opposent, étant constaté que la SAS Valocime n’est elle-même débitrice d’aucune obligation à ce titre.
Ainsi, l’absence, même avérée, de conclusion d’un contrat, ou d’une promesse de contrat, entre la SAS Valocime et un ou plusieurs opérateurs téléphoniques, ne fait nullement obstacle à ce que cette société réclame la libération d’une parcelle dont elle a seule la jouissance, ce qui ne constitue pas une action en revendication de la propriété du terrain que seuls les consorts [K] pourraient exercer.
En troisième lieu, en vertu de ce droit de jouissance complet et exclusif, la SAS Valocime peut réclamer à l’occupant sans droit ni titre qu’il retire l’intégralité des matériels qu’il a mis en place et qui s’opposent à cette jouissance, qu’ils soient amovibles ou non.
La SAS Hivory doit également faire son affaire du retrait des matériels actifs appartenant aux opérateurs téléphoniques qui ont été installés selon des contrats qu’elle a conclus avec eux.
Elle ne peut sérieusement opposer les dispositions de l’article 65 du code des postes et des communications électroniques qui punit d’une amende le déplacement, la détérioration ou la dégradation, de quelque manière que ce soit, d’une installation d’un réseau ouvert au public.
En effet :
— la décision de justice lui ordonnant ce retrait constitue, à l’évidence, le fait justificatif prévu au second alinéa de l’article 122-4 du code pénal.
— son argumentation revient à réclamer la possibilité de lui laisser indéfiniment l’utilisation de la parcelle.
La décision du juge des référés doit être confirmée, y compris sur l’astreinte prononcée compte tenu que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre depuis plusieurs années et qu’elle a eu tout le temps nécessaire pour libérer les lieux.
3) Sur la demande de paiement d’une indemnité présentée par la SAS Valocime :
La demande de paiement d’une indemnité d’occupation présentée par la SAS Valocime constitue une demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait du maintien sur la parcelle des matériels mis en place par la SAS Hivory.
Toutefois, selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable.
Or, compte tenu que la SAS Valocime n’a actuellement ni contrat, ni promesse de contrat avec un opérateur téléphonique, elle ne peut se prévaloir de l’existence incontestable d’une perte de rentrées financières, indépendamment du loyer dont elle doit s’acquitter envers les consorts [K].
Par suite, pour ce motif, la décision du juge des référés qui a rejeté sa demande doit également être confirmé.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE la SAS Hivory à payer, en cause d’appel, à la SAS Valocime, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS Hivory aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Dubuisson pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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