Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 déc. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 décembre 2025, N° 25/00671;25/05308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n°671, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00671 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML4G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/05308
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 14 juin 1984 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H.I [Localité 6]
non comparant/ représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
TUTEUR SUBROGE
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
comparante
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H.I [Localité 6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 10/12/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, à compter du 11 avril 2019.
Il a été placé en programme de soins et réintégré en hospitalisation complète à plusieurs reprises et pour la dernière fois, s’agissant de l’hospitalisation complète actuellement en cours, le 1er septembre 2025.
Par ordonnance du 05 septembre 2025, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Créteil.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025, M. [V] [P] a saisi ce même juge d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 05 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté cette demande, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 05 décembre 2025, le conseil de M. [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif du défaut de base légale de l’ordonnance qui n’a pas constaté qu’il résultait de certificats médicaux et de la décision du préfet que ses troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 09 décembre 2025, le ministère public conclut au maintien de la mesure.
A l’audience, le préfet, la tutrice aux biens comme à la personne et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
Mme [Y] [O], mère de M. [V] [P] et subrogée tutrice, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée avec le service de psychiatrie dans l’accompagnement de son fils afin d’assurer les conditions de ses sorties en programme de soins, la dégradation de l’état général de celui-ci, et indique qu’il lui paraît pertinent de lever l’hospitalisation complète pour un passage en programme de soins sous réserve que ce dernier soit très construit et ne laisse pas son fils sans encadrement au quotidien.
L’avocat de M. [V] [P] développe oralement son acte d’appel et ses conclusions reçues le 10 décembre 2025, ces dernières ajoutant à son acte d’appel le moyen pris de l’absence de notification effective et sans délai de la décision du juge des libertés et de la détention du 05 septembre 2025 et des voies et délais de recours, si bien que cette décision a cessé de produire ses effets et que le maintien de l’hospitalisation n’est plus régulier.
M. [V] [P] ne souhaite pas comparaître ainsi qu’en attestent le certificat de situation et son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond, au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’article R.3211-16 du Code de la santé publique dispose que « L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. (') », l’article R. 3211-18 instaurant un délai de 10 jours courant à compter de cette notification pour faire appel.
En l’espèce, aucune notification de la décision du 05 septembre 2025 ' qui avait déjà dû être sollicitée par la cour ' n’a été produite malgré la communication contradictoire des conclusions du conseil de M. [V] [P], alors même que cette ordonnance est revêtue de l’indication, avec la signature du greffier, que la copie de l’ordonnance est remise par courriel au directeur de l’établissement pour notification à M. [V] [P].
Une telle absence échappe à l’évidence à l’indication d’une notification « dans les meilleurs délais » et aucune explication à l’absence de notification n’a même été fournie.
Il pourrait s’en déduire que la tardiveté ou l’absence de notification n’a eu pour effet que de reporter le point de départ du délai d’appel sans priver la partie concernée de son droit.
Il s’avère toutefois que l’absence de notification comme ici depuis le 05 septembre 2025 non seulement a empêché M. [V] [P] d’interjeter appel mais aussi l’a atteint, jusqu’à sa demande de mainlevée du 24 novembre 2025 soit pendant deux mois et demi, dans son droit à l’information ' consacré par ailleurs par l’article L.3211-3 du même Code s’agissant de la décision médicale et de celle administrative et en toute hypothèse par la Cour européenne des droits de l’Homme comme résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. N° 11509/85) ' tenant à la fois au principe d’une décision judiciaire rendue suite à l’audience à laquelle il n’assistait pas et qui est nécessaire à la poursuite de la mesure avant l’expiration du douzième jour suivant l’admission ou la réintégration mais encore aux motifs de cette décision quant à la régularité de la procédure, au respect de ses droits et à l’analyse des certificats médicaux obligatoires produits et l’a privé pendant toute cette période d’un accès au deuxième degré de juridiction et donc au réexamen de sa situation pendant cette même durée.
Sans qu’il puisse être retenu que cette ordonnance n’aurait plus pu produire ses effets, une telle irrégularité a donc porté une atteinte concrète aux droits de M. [V] [P] qui impose la mainlevée de la mesure quelle qu’ait pu être par ailleurs la teneur des éléments médicaux figurant à la procédure et dès lors, l’infirmation de la décision du premier juge.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [V] [P] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [I] en date du 10 décembre 2025 ' qui relève la fragilité et l’existence d’un risque de décompensation en cas d’arrêt ou de rupture thérapeutique malgré la nécessité de maintenir une observance régulière du traitement antipsychotique dans un contexte de déni et de banalisation d’un comportement à risque par ailleurs ' il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 05 décembre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [P] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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