Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 nov. 2024, n° 24/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1217
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTSW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 novembre 2024 à 14h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [F] [P]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 novembre 2024 à 15 h 59 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 novembre 2024 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [X] [F] [P]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [F] [P] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Serge d’HERS, conseil de Monsieur X se disant [F] [P] [X] reçu au greffe de la cour d’appel le 19 novembre 2024 à 15h59, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, et à titre subsidiaire, son assignation à résidence, pour les motifs suivants : absence de pièces justificatives utiles, défaut de motivation de la décision administrative.
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 20 novembre 2024,
En l’absence du représentant de la préfecture, dûment avisé,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Monsieur X se disant [F] [P] [X] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [X].
Sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de Monsieur X se disant [F] [P] [X] soulève que la requête de la Préfecture ne mentionne pas dans ses motivations la précédente rétention avec la remise en liberté par le JLD le 14 août 2023, ni la demande d’identification aux autorités algériennes et encore moins les nombreuses relances aux autorités algériennes.
Concernant la précédente rétention, la Préfecture n’est pas tenue d’y faire référence dans la mesure où les diverses mesures de rétention sont indépendantes entre elles. Pour le surplus, la Préfecture du Tarn et Garonne indique que ses services ont saisi le consulat d’Algérie à [Localité 2] dès le 14 juin 2024 d’une demande de reconnaissance. Il est mentionné les relances qui ont été faites auprès du consulat d’Algérie les 8, 25 juillet et 12 août 2024. Les pièces justificatives figurent par ailleurs en procédure, contrairement à ce qui est indiqué par l’appelant.
L’administration a accompli, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation du placement en rétention :
Le conseil de Monsieur X se disant [F] [P] [X] soulève que le préfet n’a pas pris connaissance de sa situation personnelle dans toutes ses circonstances factuelles puisqu’il n’est fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle. Il fait valoir notamment qu’il vit en France depuis quatre ans, vit en concubinage avec Mme [D] et dispose de garanties de représentation.
Or, dans la requête en prolongation, la Préfecture de Tarn-et-Garonne fait état de la situation de concubinage de l’intéressé avec Mme [W] [K], en précisant qu’il s’agit d’une relation récente puisque l’intéressé n’avait pas déclaré cette concubine lors de son audition du 14 juin 2024. Il était par ailleurs relevé que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’il avait vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 27 ans, son pays d’origine, où résident a minima ses deux frères et sa s’ur.
Sa situation personnelle a par conséquent parfaitement été prise en compte.
Rien n’empêche de considérer, après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Enfin, concernant le critère d’une menace particulière à l’ordre public, il n’a pas été retenu à ce stade par la préfecture.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L 743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, X se disant M. [F] [P] [X] n’a pas remis l’original de son passeport.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [X] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à residence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [F] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN,.
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