Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 novembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05429 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLGR
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [F] [G] [Y]
né le 16 août 2001 à [Localité 1], de nationalité malienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ioana Barbu, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024, à 12h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 20 novembre 2024 à 13h55 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 17h50, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 20 novembre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur [F] [G] [Y] à 17h50,
— en l’absence de notification à Me Ioana Barbu, avocat au barreau de Paris,
— et au préfet de police à 17h50 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
Par ailleurs, lorsqu’il entend solliciter du premier président qu’il déclare l’appel suspensif, le ministère public fait notifier cette déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat et des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures. (1re Civ., 15 novembre 2023 , pourvoi n° 22-19.570).
En l’espèce, l’appel du procureur de la République n’est pas accompagné de la preuve d’une notification à l’avocat de l’intimé et ne comporte aucune motivation sur les circonstances qui auraient pu motiver l’absence de notification.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à faire déclarer le recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [F] [G] [Y], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 22 novembre 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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