Confirmation 5 décembre 2024
Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 déc. 2024, n° 24/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03263 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDOV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 décembre 2024 à 11h51
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 10 Avril 1992 à [Localité 3] (MALI), de nationalité malienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [M] [P], interprète en langue Bamabara, qui a prété le serment prévu à l’article D. 594-11 du Code de procédure pénale, d’apporter son concours à la Justice en son honneur et consicence, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 05 décembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 11h51 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 04 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 décembre 2024 à 16h53 par M. [I] [B] ;
Après avoir entendu :
— Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,
— M. [I] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 3 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S’agissant des exceptions de procédures soulevées en cause d’appel, ces dernières sont irrecevables au visa de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis devant le premier juge. Ainsi, le moyen tiré du défaut de nécessité de la mesure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation doit être déclaré irrecevable.
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED, il résulte du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques que M. [I] [B] a été conduit au Service Local d’Identification Judiciaire de la PAF [Localité 2] aux fins de consultation du FAED, et il ressort des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire que cette procédure a été accomplie avec deux agents de la police scientifique spécialement désignés et habilités à la consultation de ce fichier, ce que le juge a justement repris dans sa motivation. L’agent consultant a, à cet égard, été identifié, sur le relevé de consultation décadactylaire, comme étant Mme [S] [Z].
Les mentions faisant foi du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques suffisent à prouver que cette personne disposait d’une habilitation spéciale et individuelle, conformément à l’article 15-5 du code de procédure pénale. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur la violation du droit à un recours effectif, il a été soutenu que l’intéressé s’est vu notifier un délai de trente jours pour contester son obligation de quitter le territoire français et qu’en attendant l’expiration de ce délai, l’éloignement effectif ne peut avoir lieu, renvoyant ainsi aux dispositions de l’article L. 722-7 du CESEDA.
En l’espèce, il s’agit d’une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée à M. [I] [B] le 30 novembre 2024 à 9h40, soit dans la même temporalité que l’arrêté de placement en rétention administrative, notifié le même jour à 10h.
Dans ce cas, il doit être fait application des articles L. 614-2 alinéa 2 et L. 921-2 du CESEDA. C’est-à-dire que l’intéressé dispose d’un délai de quarante-huit heures pour saisir la juridiction administrative à compter de la notification de la décision, en vue de contester la légalité de cette dernière. Le tribunal administratif dispose ensuite d’un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours pour statuer.
D’après les dispositions de l’article L. 722-7 du CESEDA, l’éloignement effectif ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de recours devant le tribunal administratif, ni avant l’expiration du délai accordé à cette juridiction pour statuer. Toutefois, ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité d’assigner à résidence ou de placer en rétention l’étranger obligé de quitter le territoire.
En l’espèce, il doit être constaté que la préfecture a effectivement notifié un délai de recours d’un mois pour contester l’obligation de quitter le territoire, dans un document intitulé « voies et délais de recours » (p. 78 de la procédure). En effet, lorsqu’une OQTF sans délai est notifiée sans mesure d’assignation ou de placement, le délai est d’un mois, conformément aux dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du CESEDA.
Toutefois ce cas de figure n’est pas applicable puisque M. [I] [B] a aussi été placé en rétention administrative. A ce titre, un autre document lui a été notifié, ce dernier étant intitulé « notification d’une OQTF sans délai de départ volontaire – cas de placement en rétention administrative » (p. 80), et celui-ci mentionne la possibilité, dans ce cas, de contester la mesure d’éloignement dans un délai de 48h.
En conclusion, il doit être constaté d’une part que M. [I] [B] a dument été informé des voies et délais de recours contre son obligation de quitter le territoire, de sorte que ces derniers lui sont opposables, et d’autre part que ce délai n’est pas d’un mois mais de 48 heures, auquel s’ajoute le délai de 96 heures accordé au tribunal administratif pour statuer, avant que l’éloignement effectif redevienne possible.
En tout état de cause, l’article L. 722-7 du CESEDA prévoit expressément la possibilité pour l’administration de placer en rétention administrative malgré l’existence d’un recours pendant contre la mesure d’éloignement. Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, il convient de rappeler au préalable qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant, et que s’il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, il peut en être déduit, en l’absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. Aladji X, n° 199667).
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge dans sa motivation, l’arrêté litigieux a été signé par M. Philippe Leraitre, qui avait compétence pour ce faire en vertu de la délégation de signature du 27 novembre 2024 versée en procédure.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [I] [B] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1], dont il justifie.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 29 novembre 2024 par le défaut de document de voyage ou d’identité en cours de validité présenté par M. [I] [B], et par le maintien de ce dernier en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’il est obligé de quitter le territoire depuis juin 2017.
A cet égard, la Cour constate que l’intéressé ne justifie pas avoir quitté le territoire et s’y maintient donc en situation irrégulière depuis plus de sept ans, et que s’il a déclaré vivre en concubinage avec Mme [V] [N], il a été interpellé au domicile conjugal le 26 novembre 2024, avant d’être condamné dans le cadre d’une comparution immédiate par le tribunal judiciaire du Havre le 29 novembre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [I] [B] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, l’article L. 743-13 du CESEDA prévoit que " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ".
Aux termes des dispositions précitées, l’assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l’espèce, M. [I] [B] est dépourvu de passeport. De plus, comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par conséquent, sa demande ne peut qu’être rejetée.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 à 10h et que les autorités consulaires maliennes, ainsi que l’Unité Centrale d’Identification, ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriels du même jour adressés respectivement à 12h37 et à 10h55.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. [I] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [I] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Sport ·
- Adresses ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Dommages-intérêts ·
- Homme ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil ·
- Victime ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Numérisation ·
- Courrier électronique ·
- Demande ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Délais ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Capital ·
- Client ·
- Instrument financier ·
- Information ·
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Support
- Relations avec les personnes publiques ·
- Agression ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Repos compensateur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- Adresses ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.