Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 24/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 janvier 2024, N° 2017j01614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ H ] [ O ], La société [ H ] [ O ] ( désormais dénommée [ H ] ) c/ La société SOPREMA ENTREPRISES, La société SAFRAN [ G ] SYSTEMS, S.A.S. SAFRAN [ G ] SYSTEMS INDUSTRIES SAS |
Texte intégral
N° RG 24/00976 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PONF
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond
du 11 janvier 2024
RG : 2017j01614
Société [H] [O]
C/
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.S. SAFRAN [G] SYSTEMS INDUSTRIES SAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Avril 2026
APPELANTE :
La société [H] [O] (désormais dénommée [H]), Société par Actions Simplifiée au capital de 2.118.720 € (RCS [Localité 1] 312 668 601), dont le siège social est sis à [Adresse 1]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CLAUDON de la SCPA CLAUDON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société SOPREMA ENTREPRISES, Société par actions simplifiée au capital de 5 120 000 €, RCS [Localité 2] 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BROQUET, avocat au barreau de LYON
La société SAFRAN [G] SYSTEMS, société par actions simplifiée au capital de 83.707.455 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 712 019 538, dont le siège social est à [Adresse 3]
Représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : 684
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2026
Date de mise à disposition : 29 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2017, la société Safran [G] Systems (ci-après Safran) entrepris des travaux de restructuration et de rénovation de ses bâtiments à [Localité 4].
Elle a confié à la SAS [H] [O] (désormais dénommée [H]) une mission de désamiantage et de réfection des couvertures des bâtiments M1 et M3.
Cette société a confié en sous-traitance à la SAS Soprema Entreprises la réfection des couvertures des deux bâtiments par un contrat du 21 mars 2017 pour un prix de 99 199,90 € HT, prévoyant notamment une déclaration au maître d’ouvrage et un règlement de l’entreprise principale au sous-traitant, sans délégation de paiement au maître de l’ouvrage.
Un avenant daté du 5 juin 2017 a formalisé la réalisation de nouveaux travaux pour un montant de 6 454,52 € HT.
Un litige est intervenu concernant les mesures de protection du travail en hauteur.
La société [H] [O] a notifié le 5 juillet 2017 à la société Soprema Entreprises la résiliation de son marché de sous-traitance sur le fondement de l’article 17.6.2 des conditions générales de sous-traitance et de l’article 11-2 du contrat de sous-traitance sur la sécurité.
Le 7 juillet 2017, la société Soprema Entreprises a notifié contester cette réalisation puis le 1er septembre 2017, elle a invoqué la nullité du contrat de sous-traitance sur le fondement des articles 14 et suivants de la loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Par acte du 27 septembre 2017, la société Soprema Entreprises a assigné les sociétés [H] [O] et Safran [G] Systems devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
prononcé la nullité du contrat de sous-traitance (ni délégation de paiement ni caution bancaire)
désigné en qualité d’expert M. [K] avec pour mission de :
donner son avis technique sur les conditions d’exécution et le litige portant sur les règles de sécurité,
donner son avis technique sur le coût réel des travaux effectués par la société Soprema Entreprises et sur l’évaluation des matériaux qu’elle a laissés sur le chantier,
donner son avis technique sur les préjudices éventuels subis par la société Soprema Entreprises et la société [H] [O].
L’expert a rendu son rapport le 9 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
Jugé la société Soprema Entreprises recevable en son action directe à l’encontre de la société Safran [G] Systems,
Condamné in solidum la société Keafer [O] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 88 475,41 € TTC, outre intérêts à compter du 25 juillet 2017, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
Débouté la société Soprema Entreprises de ses autres demandes,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [H] [O] à l’encontre de la société Soprema Entreprises,
Rejeté la demande de la société Safran [G] Systems à l’encontre de la société [H] [O] et de la société Soprema Entreprises au titre de la réfection complète du toit du bâtiment M3,
Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Condamné in solidum la société [H] [O] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société [H] [O] et la société Safran [G] Systems aux entiers dépens en ce compris tous frais d’exécution outre les frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à la somme de 6 936,64 € TTC,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 5 février 2024, (RG 24/00976) la société [H] [O] a interjeté appel de la décision.
Par déclarations enregistrées le 23 (n°RG 24/1659) et 28 février 2024, (24/01511) la société Safran [G] Systems a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n°RG 24/1659 n° RG 24/01511 sous ce numéro.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° RG 24/01511 et n° RG 24/00976 sous le seul n° RG 24/00976 en enjoignant aux parties de conclure post-jonction.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 janvier 2025 ('conclusions d’appel et en réponse n°4 et post-jonction'), la société [H] [O] demande à la cour de :
Donner acte à la société [H] [O] de ce qu’elle est désormais dénommée [H],
Sur l’appel et l’appel incident de la société [H] [O], désormais dénommée [H] :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné in solidum la société [H] [O], désormais dénommée [H], et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 88 475,41 € T.T.C., outre intérêts à compter du 25 juillet 2017, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
ordonné la capitalisation des intérêts,
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [H] [O], désormais dénommée [H], à l’encontre de la société Soprema Entreprises,
condamné in solidum la société [H] [O], désormais dénommée [H], et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné in solidum la société [H] [O], désormais dénommée [H], et la société Safran [G] Systems aux entiers dépens en ce compris tous frais d’exécution outre les frais d’expertise, lesquels s’élèvent à la somme de 6 936,64 € T.T.C.,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Soprema Entreprises au titre d’une prétendue perte sur chiffre d’affaires, perte de marge et au titre du temps consacré au suivi et à la gestion du dossier, et de condamnation de la société [H] [O], désormais dénommée [H], à lui régler une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et résistance abusive. Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter la société Soprema Entreprises de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Soprema Entreprises à régler à la société [H] [O], désormais dénommée [H], la somme de 136 877,85 € avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 7 août 2017,
Prononcer la capitalisation des intérêts légitimement dus pour plus d’une année et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil) jusqu’à parfait paiement effectué en application de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait Confirmer tout ou partie des
condamnations prononcées à l’encontre de la société [H] [O], désormais
dénommée [H] :
Débouter la société Soprema Entreprises de sa demande de voir assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les montants du coût réel des travaux et du coût des matériaux restés sur place,
Débouter la société Soprema Entreprises de sa demande de condamnation de la société [H] [O], désormais dénommée [H], au règlement des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 25 juillet 2017.
Sur l’appel et l’appel incident de la société Safran [G] Systems :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Safran [G] Systems de sa demande de condamnation tendant à voir condamner la société [H] [O], désormais dénommée [H], à procéder à la réfection complète du toit du bâtiment M3,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Safran [G] Systems de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société [H] [O], désormais dénommée [H].
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil :
Condamner la société Soprema Entreprises à relever et garantir la société [H] [O], désormais dénommée [H], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en réparation des désordres affectant le bâtiment M3, au bénéfice de la société Safran [G] Systems.
Sur les appels incidents de la société Soprema Entreprises :
Débouter la société Soprema Entreprises de l’ensemble des demandes, fins et conclusions.
Débouter la société Soprema Entreprises de sa demande de voir Condamner la société [H] [O], désormais dénommée [H], à lui régler une somme de 49 675,70 € HT, soit 59 610,84 € TTC au titre des travaux réalisés.
Débouter la société Soprema Entreprises de sa demande de voir assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les montants du coût réel des travaux et du coût des matériaux restés sur place.
Débouter la société Soprema Entreprises de sa demande de condamnation de la société [H] [O], désormais dénommée [H], au règlement des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 25 juillet 2017.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Soprema Entreprises au titre de ses prétendues perte de chiffre d’affaires et perte de marge et au titre du temps consacré au suivi de la gestion du dossier et de condamnation de la société [H] [O], désormais dénommée [H], à lui régler une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et résistance abusive.
Au principal comme au subsidiaire :
Condamner la société Soprema Entreprises et la société Safran [G] Systems à régler à la société [H] [O], désormais dénommée [H], une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les Condamner également aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions régularisées au RPVA le 31 juillet 2025 (conclusions d’intimé contenant appel incident n°3 post jonction), la société Safran [G] System demande à la cour de :
Recevoir la société Safran [G] System en son appel incident,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Jugé la société Soprema Entreprises recevable et bien fondé en son action directe à l’encontre de la société Safran [G] Systems,
Condamné in solidum la société [H] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 88 475,41 € TTC, outre intérêts à compter du 25 juillet 2017, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Rejeté la demande de la société Safran [G] Systems de condamnation in solidum de la société [H] et de la société Soprema Entreprises à procéder à la réfection complète du toit du bâtiment M3,
Condamné in solidum la société [H] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné in solidum la société [H] et la société Safran [G] Systems aux entiers dépens en ce compris tous frais d’exécution, outre les frais d’expertise, lesquels s’élèvent à la somme de 6 936,64 € TTC,
Rejeté la demande de la société Safran [G] Systems de condamnation de la société Soprema Entreprises au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Soprema Entreprises au titre d’une prétendue perte sur chiffre d’affaires, perte de marge et au titre du temps consacré au suivi et à la gestion du dossier,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger la société Soprema Entreprises irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son action directe à l’encontre de la société Safran [G] Systems,
Juger que la société Soprema Entreprises a manqué à ses obligations contractuelles du respect des règles de sécurité imposées par le Plan de Prévention et les Plans de Prévention Simplifiés,
Juger que la société Soprema Entreprises ne justifie d’aucun préjudice imputable à la société Safran [G] Systems, au titre des dispositions de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
En conséquence,
Débouter la société Soprema Entreprises de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Safran [G] Systems,
Condamner in solidum la société [H] [O], désormais dénommée [H] et son sous-traitant la société Soprema Entreprises à procéder à la réfection complète du toit du bâtiment M3,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait Confirmer tout ou partie des condamnations prononcées à l’encontre de la société Safran [G] Systems :
Débouter la société Soprema Entreprises de sa demande de condamnation de la société Safran [G] Systems au paiement des intérêts au taux appliqué de la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majoré des 10 points de pourcentage,
Condamner la société [H] [O], désormais dénommée [H] à relever et garantir la société Safran [G] Systems de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur l’appel incident de la société Soprema Entreprises,
Débouter la société Soprema Entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Soprema Entreprises de ses demandes au titre de ses prétendues pertes de chiffre d’affaires, pertes de marge et au titre du temps consacré au suivi de la gestion du dossier,
Condamner la société [H] [O], désormais dénommée [H] à relever et garantir la société SAFRAN [G] SYSTEMS de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au titre de ces demandes,
Au principal, comme au subsidiaire :
Condamner in solidum la société [H] [O], désormais dénommée [H] et la société Soprema Entreprises à payer à la société Safran [G] Systems la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les Condamner également in solidum en tous les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 décembre 2025, la société Soprema Entreprises demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : Jugé la société Soprema Entreprises recevable en son action directe à l’encontre de la société Safran [G] Systems
Condamné in solidum la société [H] [O] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 88 475,41 € TTC, outre intérêts à compter du 25 juillet 2017, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Ordonné la capitalisation des intérêts. Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [H] [O] à l’encontre de la société Soprema Entreprises. Rejeté la demande de la société Safran [G] Systems à l’encontre de la société [H] [O] et de la société Soprema Entreprises au titre de la réfection complète du toit du bâtiment M3. Condamné in solidum la société [H] [O] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sauf à relever le montant retenu pour le porter à une somme totale de 35 000 €. Condamné in solidum la société [H] [O] et la société Safran [G] Systems aux entiers dépens en ce compris tous frais d’exécution outre les frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à la somme de 6 936,64 € TTC.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : Débouté la société Soprema Entreprises de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Condamner in solidum la société [H] [O] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme totale de 192.712,57 € TTC, outre intérêts à compter du 25 juillet 2017 (suivant date du mémoire définitif de l’entreprise, valant mise en demeure), au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, au sens de l’article L. 441-6 du code de commerce ; somme décomposée comme suit :
' 49 675,70 € HT, soit 59 610,84 € TTC au titre du coût réel des travaux exécutés.
' 32 581,92 € HT, soit 39 098,30 € TTC au titre du coût des matériaux livrés par la société Soprema Entreprises et restés sur le chantier.
' 79 003,43 € au titre de ses préjudices tels qu’ils ressortent notamment de sa pièce n°80 décomposé comme suit :
' 2 795,54 € au titre des journées impactées par décalage de planning
' 9 784,41 € au titre des journées non travaillées
' 53 543,17 € au titre de perte du chiffre d’affaires/exploitation
' 12 666,74 € au titre de la perte sur marge
' 613,56 € au titre des préjudices divers.
' 15.000 € au titre du préjudice lié au temps et la mobilisation consacrés par la société Soprema Entreprises pour le suivi et la gestion de ce dossier.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société [H] [O] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema Entreprises la somme totale de 159 870,33 € TTC, outre intérêts à compter du 25 juillet 2017 (suivant date du mémoire définitif de l’entreprise, valant mise en demeure), au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, au sens de l’article L. 441-6 du Code de Commerce ; somme décomposée comme suit :
' 30 153 € HT, soit 37 768,60 € TTC au titre du coût réel des travaux exécutés.
' 32 581,92 € HT, soit 39 098,30 € TTC au titre du coût des matériaux livrés par la société Soprema Entreprises et restés sur le chantier.
' 73 003,43 € au titre de ses préjudices.
' 10 000 € au titre du préjudice lié au temps et la mobilisation consacrés par la société Soprema Entreprises pour le suivi et la gestion de ce dossier.
En toute hypothèse
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner par ailleurs la société [H] [O] au paiement d’une somme de 50 000 € à la société Soprema Entreprises, à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et résistance abusive,
Condamner in solidum les sociétés [H] [O] et Safran [G] Systems au versement d’une somme de 15 000 € à la société Soprema Entreprises, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamner in solidum les sociétés [H] [O] et Safran [G] Systems aux dépens entiers d’instance et dépens d’appel, au bénéfice de la société Soprema Entreprises, en ce compris tous frais d’exécution outre les frais d’expertise judiciaire lesquels s’élèvent à la somme de 6 936,64 € TTC,
Débouter les sociétés [H] [O] et Safran [G] Systems de leur appel formé à titre principal, appel formé à titre incident et de leurs demandes reconventionnelles, comme étant irrecevables, infondés et pour le moins injustifiés.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture a été fixée au 12 janvier 2026.
Lors de l’audience, la présidente a mis au débat le caractère illisible des pièces [H] n° 5,6,7 produites par l’appelante et pièces n° 2,3,4 produites par Safran.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Par note en délibéré adressée le 26 février 2026 par le RPVA, le conseil de la société Soprema Entreprises est revenu sur des observations orales de son adversaire qu’il indiquait ne pas avoir été conclues et soutenait que les chiffres avancés par [H] [O] demeuraient volontairement erronés ou truqués.
MOTIFS
Au préalable, la cour rappelle que la procédure est écrite et que si les conseils des parties ont pu présenter lors des débats des observations orales, par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne répond qu’aux moyens et prétentions développés dans les conclusions régulièrement déposées.
I Sur la recevabilité de l’action de la société Soprema à l’encontre de la société Safran [G] Systems :
Aux termes de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, 'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite (…).
Selon l’article 14-1, 'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.(…).'
Enfin selon l’article 15, ' Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.'
Le premier juge a considéré que la société Safran [G] Systems qui a accepté l’intervention de la société Soprema, ne démontrait pas ne pas avoir agréé ses conditions de paiement. La société Soprema était recevable en son action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage.
La société Soprema soutient que la société Safran [G] Systems a accepté son intervention sur le chantier et de fait, ses conditions de règlement ; elle n’ignorait pas que son entreprise principale [H] s’était emparée des travaux de Soprema et s’est dispensée d’en régler le solde.
Elle en déduit être fondée à réclamer une confirmation, en cause d’appel, d’une condamnation in solidum de la société Safran [G] Systems avec la société [H]. Par ailleurs, elle reproche aux sociétés Safran [G] Systems et [H] de ne pas verser aux débats le marché principal qui pourrait renvoyer de manière utile à une procédure contractuelle d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant acceptées sur le chantier, notamment par le biais des articles 4.4.1 et suivants de la norme NFP 03-001, qu’il doit être fait sommation aux sociétés Safran et [H] de produire aux débats le marché principal.
Elle argue également que la loi n’a prévu aucune forme pour l’acceptation et l’agrément. Elle ajoute que la situation factuelle reconnue par Safran, à savoir sa connaissance et l’acceptation du sous-traitant sur le chantier et le désintérêt sur la demande des conditions de paiement confirme sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
La société Safran [G] Systems reproche au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve.
Elle soutient avoir accepté l’intervention sur le chantier de la société Soprema mais argue, au visa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, ne jamais avoir agréé aux conditions de paiement de la société Soprema Entreprises, dont elle n’a même jamais eu connaissance puisqu’ à la date de passation des commandes le 13 décembre 2016, la société Safran [G] Systems ignorait que la société [H] sous-traiterait le 21 mars 2017 la réfection des couvertures des bâtiments M1 et M3 à la société Soprema Entreprises.
La société [H] n’apporte pas en ses conclusions d’éléments sur le moyen soulevé.
Sur ce,
La cour rappelle que le jugement du 5 septembre 2019 aujourd’hui définitif a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, le tribunal ayant retenu le non-respect de l’article 14 de la loi, l’absence de délégation de paiement du maître d’ouvrage, et l’absence de souscription de caution bancaire.
Le premier juge a par ailleurs rappelé en sa motivation que la nullité du sous-traité autorisait le sous-traitant à réclamer le coût réel des travaux.
La cour relève que la société Soprema dirige ses demandes en paiement contre la société [H] mais également contre la société Safran en sollicitant une condamnation in solidum et en invoquant dans la discussion de ses conclusions 'l’article 12 et suivants de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.'
Elle rappelle que parallèlement à l’action directe, le sous-traitant peut obtenir sous forme de dommages et intérêts, le paiement du solde du prix des travaux restant dus en recherchant, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage à son égard.
La connaissance par le maître d’ouvrage du sous-traitant peut valoir acceptation tacite de celui-ci.
En l’espèce la société Safran reconnaît avoir accepté l’intervention de la société Soprema, acceptation résultant par ailleurs de plusieurs pièces dont notamment le plan de prévention qu’elle a établi mentionnant trois sous-traitants dont la société Soprema avec de plus une inspection des lieux le 24 avril 2017 lors de laquelle un représentant de la société Soprema était présent.
En soutenant ne pas avoir accepté les conditions de paiement du sous-traitant, elle se prévaut de ses propres manquements à l’article 14-1 alinéa alors même que la loi est d’ordre public.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner la production du marché passé entre la société Safran et la société [H] qu’aucune des deux n’a entendu verser aux débats malgré la demande de la société Soprema mais il peut être tiré toutes conséquences du refus de production de cette pièce en ce que les parties n’ont donc pas voulu renseigner la cour sur les dispositions conventionnelles prévues pour la recours à la sous-traitance.
En ses conclusions, la société [H] ne porte à la connaissance de la cour aucune information sur les échanges entre elles et la société Safran quant au recours à la sous-traitante.
La cour considère qu’en l’espèce la société Safran à au moins tacitement accepté les conditions de paiement de la société Soprema.
Elle relève par ailleurs que la société Soprema justifie de la mise en demeure adressée à la société [H] le 2 août 2017 reçue le 4 août et avoir, par courrier du 8 août adressé copie de cette mise en demeure à la société Safran.
La cour confirme la décision attaquée.
II Sur les demandes en paiement formulées par la société Soprema Entreprises :
Le premier juge a observé que la nullité du sous-traité au sens de l’article 14 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 autorise le sous-traitant à réclamer le coût réel des travaux, sans que l’on puisse lui opposer le coût contractuel et qu’à ce titre, il convenait d’estimer la valeur équivalente des prestations afin d’indemniser le sous-traitant.
1) Sur la problématique de sécurité :
Le premier juge a retenu que la société Soprema a bien respecté les règles de sécurité en vigueur tel que cela est retenu sans équivoque par l’expert judiciaire.
La société [H] soutient que le tribunal a méconnu les dispositions du contrat de sous-traitance du 21 mars 2017 qui la liait avec la société Soprema Entreprises et qui prévoyaient, à l’article 11.1 'Sécurité', que 'le sous-traitant est responsable et assume la charge de la sécurité sur l’ensemble de son personnel et devra respecter les règles de sécurité relatives à la réglementation en vigueur et celles communiquées par l’entrepreneur principal et le client'. Elle en déduit que la société Soprema Entreprises était tenue de réaliser les travaux de couverture des bâtiments M1 et M3 dans les conditions de sécurité définies par les sociétés [H] et Safran [G] Systems, sans pouvoir se retrancher derrière le fait qu’elles aient été fixées antérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance.
Elle fait également valoir que le tribunal a méconnu les dispositions réglementaires prévues à l’article R.4512-7 du code du travail selon lesquelles un plan de prévention doit obligatoirement être établi lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux, ce qui s’applique en l’espèce au chantier de désamiantage du site de Villeurbanne.
Elle ajoute qu’en vertu des articles R.4513-1 et R.4511-1 du même code, le plan de prévention s’applique à toutes les entreprises extérieures et la société Soprema Entreprises, qui était parfaitement informée de l’existence de ce plan puisqu’elle avait été associée à sa rédaction, qu’elle en avait reçu communication et avait même bénéficié d’une formation à la sécurité et à l’environnement, ne pouvait prétendre se dispenser d’utiliser des harnais de sécurité en se prévalant de la présence d’un filet de sécurité.
Elle fait remarquer que le refus de la société Soprema Entreprises de reprendre son chantier sous prétexte d’absence de vérification de la tenue de la ligne de vie, dont la pose relevait pourtant de ses obligations contractuelles, caractérisait sa mauvaise foi dans la mesure où c’est face à son refus que la société [H] a missionné, le 20 juin 2017, la société BCS pour l’installation d’une ligne de vie placée au faitage du bâtiment et ensuite été vérifiée par la société T&S Contrôles et Formations.
La société Safran [G] Systems fait valoir que l’expert, en considérant que la société Soprema Entreprises était en droit de s’exonérer du respect du plan de prévention et d’exercer son droit de retrait, a porté une appréciation d’ordre juridique sur la portée de ses obligations, en violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.Elle rappelle que la société Soprema Entreprises a validé et signé tous les plans de prévention simplifiés prévoyant le port du harnais.
La société Safran [G] Systems relève que le comportement fautif de la société Soprema Entreprises, qui n’a pas respecté le plan de prévention, est la seule et unique cause des préjudices dont elle sollicite réparation.
La société Soprema Entreprises soutient avoir bien respecté les règles de sécurité en vigueur, tel que repris à plusieurs reprises à ses courriers détaillés et tel que retenu sans équivoque par l’expert judiciaire. Elle affirme que ni le plan de prévention ni le plan de prévention simplifiée ne sont évoqués à l’article 4 des conditions particulières de sous-traitance hors groupe de sorte que lesdits documents ne sauraient lui être opposables.
Elle met en avant le fait que les dispositions sécuritaires et la méthodologie qu’elle avait prévues ont permis une première intervention sur le bâtiment M3, et ce, sans qu’il ne lui soit opposé un quelconque refus d’intervention, ce qui démontre que la modification du mode d’intervention entre les deux bâtiments est à l’initiative des sociétés [H] et Safran [G] Systems et que la société Soprema Entreprises n’y a pas été associée.
Elle allègue que la problématique de sécurité, qui n’était mise en avant sur le bâtiment M1 et pas sur le bâtiment M3, constituait un prétexte pour résilier le sous-traitant. Elle affirme que la société [H] [O] a non seulement fait intervenir l’entreprise Attila le 28 juin 2017, soit avant la résiliation du marché le 5 juillet 2017 et avant même l’interdiction faite à la société Soprema Entreprises le 29 juin 2017 d’intervenir sur le chantier mais qu’elle a fait en sorte de prévoir une substitution d’entreprise pour l’ensemble des travaux en la société Rosay. Elle conteste l’existence d’un constat contradictoire d’état d’avancement des travaux le 7 juillet 2017, n’ayant pas été convoquée ni présente et rappelle avoir eu l’autorisation par la société Safran d’intervenir sur le chantier le 29 juin 2017.
Sur ce,
L’expert a répondu aux questions posées en sa mission et a de plus interrogé le juge en charge du contrôle des expertises. La cour en retient l’avis technique.
Selon le rapport d’expertise, la mise en 'uvre par la société Soprema d’une protection collective périphérique était particulièrement bien adaptée aux travaux de couverture des bâtiments M1 et M3. La mise en 'uvre d’une ligne de vie avec harnais, en plus de la protection collective, même si elle figurait dans le PDP de Safran n’était techniquement pas nécessaire.
Un plan de prévention a été établi en application de l’article R 4512-7 du code du travail. L’article R 4513-1 du même code prévoit que pendant l’exécution des opérations chaque entreprise met en 'uvre les mesures prévues par le plan de prévention.
Selon l’article R 4511-1, les dispositions du titre s’appliquent notamment au chef de l’entreprise extérieure lorsqu’elle fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération.
La cour rappelle que du fait de la nullité du sous-traité prononcée par un jugement aujourd’hui définitif, le premier juge a exactement retenu qu’il n’était plus possible de se référer au contrat de sous-traitance comme le fait la société [H] en invoquant l’article 11.1 du contrat.
Il en est de même du plan de prévention.
Pour autant, si la société [H] ne peut pas se prévaloir de manquements aux obligations contractuels, elle peut se prévaloir de manquements aux obligations réglementaires.
Or, comme l’expert l’a relevé, si la société Soprema n’a pas mis en 'uvre pour le travail en hauteur, les protections telles que prévues par le plan, le recours à une protection collective telle qu’installée était conforme à la réglementation.
En conséquence, la question des protections des intervenants en toiture est indifférente aux demandes en paiement de la société Soprema.
2) Sur les sommes dues
La société Soprema Entreprises soutient que le défaut de constat contradictoire d’état d’avancement des travaux et des approvisionnements avant l’intervention de la société tierce fait que la société [H] ne peut contester ni la valeur des matériaux appartenant à la société Soprema Entreprises dont elle reconnaît s’être emparée pour le compte d’une entreprise tierce ni la valeur des travaux réalisés par la société Soprema Entreprises, que la société [H] doit encore indemniser la société Soprema Entreprises du préjudice subi et qu’elle ne peut opposer une malfaçon par ailleurs de valeur indéterminée et contestable dans son principe sur un ouvrage qui n’était plus celui de la société Soprema Entreprises.
Au titre des travaux réalisés par la société Soprema
Le tribunal a fait sienne l’évaluation retenue par l’expert judiciaire qui a considéré que le bâtiment M3 avait été réalisé intégralement mais était affecté de malfaçons mineures évaluées à 1 000 € HT et que le bâtiment M1 n’avait été réalisé qu’à hauteur de 8,5 %, soit 100 m² sur les 1172 m². Il a ainsi retenu la somme de 30'153 € HT (36 183,60 € TTC).
La société Soprema Entreprises sollicite la somme de 49 675,70 € HT (soit 59 610,84 € TTC) au titre des travaux réalisés et impayés, somme établie selon calcul précis poste par poste des travaux exécutés et impayés selon la valeur du marché.
Elle soutient que la société [H] ne peut fonder son argumentation sur les propres irrégularités qu’elle a commises dans le marché de sous-traitance et la procédure de résiliation pour contester la valorisation du coût réel des travaux réalisés. Elle ajoute que la société [H] a effacé les preuves de l’avancement des travaux réalisés par la société Soprema Entreprises et ne peut donc prétendre sérieusement que la société Soprema Entreprises n’est pas en mesure de rapporter la preuve du coût réel des travaux réalisés et non payés.
La société [H] conteste le montant des travaux retenu par le tribunal au motif que :
le tribunal devait déduire du montant du coût réel des travaux réalisés par la société Soprema Entreprises la somme de 1 000 € HT au titre des travaux de reprise.
en application de l’article 283-2 du code général des impôts, le montant du coût réel des travaux effectués par la société Soprema Entreprises ne devait pas être assujetti à la TVA.
Sur ce,
La cour relève que selon le rapport d’expertise et à l’issue des investigations et à l’examen des pièces produites par la société Soprema l’expert a retenu au titre des travaux réalisés :
— 21 144 € HT pour le bâtiment M3,
— 1918 52 € HT pour le bâtiment d’accueil, changement des descentes d’eaux pluviales,
— 70 90,80 € HT pour le bâtiment M1, 8,5 % des travaux ayant été réalisés.
En réponse au Dire du conseil de la société [H], l’expert indiquait prendre en compte le coût de 1 000 € des travaux de reprise du bâtiment. Cette somme a ensuite été déduite par l’expert en page 37 de son rapport, sur le montant total des préjudices allégués par Soprema.
La cour doit prendre en compte cette déduction.
Si la société Soprema sollicite la somme de 49 675, 70 € HT, 59 610,84 € TTC, elle se fonde sur son DGD sur lequel après avoir rappelé le montant du marché de base et la facturation de l’avenant, elle déduisait 55 842,64 € de travaux non exécutés et soutient que ces informations se recoupent avec le courrier de la société [H] du 7 août 2017. Or, en cette lettre, la société [H] conteste le chiffrage.
La cour retient la proposition de l’expert lequel rappelait en son rapport avoir invité la société Soprema à préciser et justifier pourquoi il avait facturé la totalité de la surface du bâtiment M1 mais n’avait reçu dans le Dire en réponse que le décompte sans réponse à la question de justification de l’avancement de 60 % pour le M1, que l’expert indiquait ne pas pouvoir être retenu.
Elle infirme la décision dont appel en ce qu’elle a retenu une somme de 30 153,34 € HT et après déduction du coût des reprises de 1000 € retient une somme de 29 153,34 € HT.
Le contrat de sous-traitance ayant été annulé, la société Soprema se voir allouer une indemnité et non un solde de facture. La condamnation doit être prononcée HT puisque la TVA peut être récupérée.
Par ailleurs, la société [H] affirme que le tribunal a omis de prendre en compte la somme de 29 759,97 € TTC qu’elle a réglée à la société Soprema Entreprises à titre d’acompte.
Elle justifie effectivement de la demande d’acompte par la société Soprema Entreprises le 3 mai 2017 à hauteur de 29'759,97 € et d’un virement du même montant intervenue le 6 juin 2017 depuis son compte FR 76 30 08 73 34 40 00033 54 22/01/15 ouvert dans les livres de la banque CIC Est.
Ce règlement doit être constaté.
Au titre du coût des matériaux demeurés sur site
Le tribunal a constaté que la société [H] est défaillante à démontrer la réalité de la somme qu’elle évoque au titre des coûts des matériaux livrés par la société Soprema et demeurés sur site. Il a retenu la somme déterminée par l’expert et réclamée par la société Soprema soit 32 581,92 € HT (39 098,30 € TTC).
La société Soprema Entreprises affirme que la valeur du matériel ne pouvant résulter d’un inventaire non contradictoire effectué par la société [H], il doit être retenu la valeur définie dans l’inventaire intégré dans le constat d’huissier, soit la somme de 32 581,92 € HT. Elle prétend que le coût journalier moyen de la société, matériel inclus, s’élève à la somme de 698,89 €, calculée sur la base du coût moyen journalier de l’équipe travaux et du coût journalier du matériel.
La société [H] relève que la société Soprema Entreprises n’a produit aucun élément probant permettant de vérifier les quantités de matériaux restés sur le chantier, soulignant que l’inventaire annexé au procès-verbal de constat du 7 juillet 2017 de Me [D] a été établi par ladite société de manière non contradictoire et remis à l’huissier. Elle argue que, selon l’inventaire qu’elle a réalisé sous la forme d’un tableau, le coût des matériaux restés sur place doit être évalué à la somme de 19 787 € HT, sans assujettissement à la TVA.
Sur ce,
La cour relève que l’expert a proposé de retenir un montant de 32 581,92 € HT après avoir vérifié les factures de livraison de matériel. Il a considéré que le tableau estimatif des matériaux commandés mais non posés pour le bâtiment M1 n’avait aucune anomalie, et que chaque poste était bien renseigné par une commande facture. La quantité de bacs acier correspondait bien à l’initialement prévu moins les 100 m2 posés par la société Soprema.
En conséquence, nonobstant la contestation de la société [H], la cour confirme le premier juge ayant retenu le montant proposé par l’expert, soit 32 581,92 € HT.
3) Sur les préjudices allégués par la société Soprema
Par application de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
au titre du décalage du planning
Le tribunal a observé que la société Soprema Entreprises a justifié sa demande en fournissant les dates et motifs des décalages et que l’expert l’a validée.
La société Soprema valorise son préjudice lié aux journées impactées par le décalage de planning à la somme de 2 795,54 €. Elle sollicite la confirmation de la décision sur ce chef.
La société [H] soutient que du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat de sous-traitance, la société Soprema Entreprises ne saurait se référer à un planning contractuel pour réclamer un préjudice lié à un décalage de planning et qu’en outre, elle n’a jamais démontré avoir véritablement subi un préjudice du fait de ce décalage en établissant que le personnel qu’elle avait prévu de mobiliser sur le chantier du bâtiment M3 n’avait pas pu être affecté sur un autre chantier.
Sur ce,
Il est constant que du fait de l’annulation du contrat de sous traitance, celui-ci est censé ne jamais avoir existé. En conséquence, la société Soprema ne peut se prévaloir d’un préjudice né des décalages de planning contractuel.
La cour infirme la décision dont appel et rejette la demande.
au titre des journées non travaillées
Le tribunal a observé que la société Soprema Entreprises a justifié sa demande en fournissant la liste détaillée de ces journées ainsi que le motif de cette absence de travail et que l’expert l’a validée.
La société Soprema rappelle que les journées non travaillées ainsi que leur motif sont détaillées, que le préjudice qui en découle est chiffré à la somme de 9 784,41 € et elle demande la confirmation du jugement sur ce chef.
La société [H] prétend que les journées non travaillées sont uniquement imputables à la société Soprema Entreprises qui a refusé, de manière injustifiée, de respecter les dispositions du plan de prévention sur le port du harnais outre qu’elle demande deux fois l’indemnisation de la journée du 15 juin et sans établir malgré les demandes de la concluante qu’elle n’avait pas été en mesure d’affecter sur un autre chantier le personnel qu’elle avait prévu de mobiliser sur le chantier du bâtiment M1.
Sur ce,
La demande porte sur la période comprise entre le 16 juin et le 4 juillet 2017, avant la notification de la résiliation du contrat.
Il ne peut être imposé à la société Soprema d’établir qu’elle n’avait pas été en mesure d’affecter sur un autre chantier le personnel prévu sur le chantier du bâtiment M1.
Au soutien de la chronologie invoquée, elle produit différents courriels.
En son rapport, l’expert judiciaire a indiqué avoir vérifié les justificatifs produits par la société Soprema. Il a pris en compte le tableau établi par l’entreprise, lequel est également versé aux débats ainsi que des attestations de compétences et bulletins de salaire.
Cependant, il ressort effectivement une double demande d’indemnisation de la journée du 15 juin 2017 soit 698,89 € X2 que la société Soprema n’explique pas.
La cour retient en conséquence la somme de 9784,41 € – 698,89 € = 9085,52 €
Au titre des pertes de chiffre d’affaires et pertes de marge
Le tribunal a considéré que la société Soprema Entreprises était mal fondée à solliciter une indemnisation au titre de sa perte de chiffre d’affaires et de sa perte de marge dans la mesure où l’annulation du contrat de sous-traitance avait pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci et les règles de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle s’opposent à l’indemnisation de pertes de marge sur chiffre d’affaires.
La société [H] soutient que ces demandes sont contraires aux règles d’indemnisation du sous-traitant dont le contrat a été annulé et qui ne peut réclamer que le paiement de ses débours utiles. Dans l’hypothèse où la cour considérerait que la société Soprema Entreprises serait recevable à réclamer une indemnisation qui dépasserait le montant du juste coût des prestations réalisées, elle fait valoir que le préjudice ne pourra pas être constitué de sa perte de chiffre d’affaires dans la mesure où elle n’a pas achevé les prestations de son marché, mais uniquement de la perte de sa marge bénéficiaire.
La société Soprema Entreprises sollicite la condamnation in solidum des sociétés Safran [G] Systems et [H] à la somme de 53 543,17 € TTC au titre de la perte de chiffre d’affaires et à la somme de 12 266,74 € TTC au titre de la perte de marge.
Elle considère que la responsabilité de la société [H] dans la résiliation à tort du marché conduit à la réparation intégrale du préjudice subi, la perte sur chiffre d’affaires ne pouvant se rattraper en toute hypothèse.
S’agissant de la perte de chiffre d’affaires, elle expose son calcul de la manière suivante : le montant total du marché s’élevant à la somme de 105 508 € HT, la durée prévisionnelle d’intervention de 30 jours, la surface à traiter de 1 579 m², le rendement moyen de 53 m² par jour et la production brute journalière de 2818,06 €, il convient de multiplier la base de 2 818,06 € par le nombre de jours Impactés par le décalage des plannings ainsi que les jours non travaillés (soit au total 19 jours).
S’agissant de la perte sur marge, elle se fonde sur l’attestation de son expert-comptable au 25 mai 2021 qui justifie du taux de résultat brut chantier retenu de 22,91 % ainsi que du taux de rendement brut chantier de l’exercice 2017 de l’agence de [Localité 5], après imputation des frais communs de chantier de 21,71 %.
Sur ce,
Rappelant que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, la cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
Au titre du temps consacré au suivi et à la gestion du dossier
Le tribunal a relevé que la société Soprema Entreprises n’avait pas répondu à la demande de l’expert de produire des pièces justifiant le montant allégué et qu’elle se contentait de détailler le coût, pour une réunion mensuelle, d’un juriste, d’un responsable de service, d’un responsable d’agence, d’une assistante administrative, sans démontrer qu’elle a dû leur régler des heures supplémentaires en lien avec le litige.
La société Soprema Entreprises argue du temps consacré, au cours de ces dernières années, pour suivre ce dossier judiciaire, et qu’à ce titre, elle est fondée à voir chiffrer son préjudice indemnisable à la somme de 15 000 €.
Elle explique que la procédure contentieuse dure depuis juillet 2017 pour un coût mensuel moyen de 402,50 € comprenant une réunion mensuelle pour suivi et gestion de dossier avec présence de plusieurs personnes : responsable de service, juriste, responsable d’agence, assistante administrative, outre des frais comptables mensuels au coût forfaitaire de 40 €.
La société [H] acquiesce au raisonnement du tribunal.
Sur ce,
L’expert judiciaire a certes considéré que la société Soprema lui avait donné quelques arguments pour justifier le temps consacré au suivi du dossier mais sans éléments chiffrés. Il proposait de ramener l’évaluation à 10'000 €.
La cour confirme par adoption de motifs la décision dont appel.
Au titre des frais de constat d’huissier
La société Soprema Entreprises sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés [H] et Safran [G] Systems à la somme de 613,56 € au titre des frais d’huissier s’agissant du procès-verbal contradictoire établi par Me [D] le 7 juillet 2017.
La société [H] ne répond pas.
Sur ce,
La cour confirme la décision puisque le procès-verbal s’est avéré nécessaire en l’espèce.
Sur la demande au titre des intérêts majorés
La société Soprema sollicite une condamnation avec intérêts à compter du 25 juillet 2017, date du mémoire définitif valant mise en demeure au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
Elle soutient que le taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, ressort expressément des conditions générales et donc du marché signé par les parties. Elle prétend constant que le point de départ est bien le 25 juillet 2017, s’agissant de la date de son mémoire définitif établi.
La société [H] argue qu’en raison de l’anéantissement rétroactif du contrat de sous-traitance, la société Soprema Entreprises ne peut se référer, en application de l’article L.441-6 du code de commerce, à ses conditions générales pour réclamer la majoration des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait fixer le point de départ des intérêts à la date du mémoire définitif remis par la société Soprema Entreprises insuffisamment justifié et que le montant des intérêts doit être fixé à compter de la décision du tribunal de commerce de Lyon, soit le 11 janvier 2024.
La société Safran [G] Systems soulève, au regard de la nullité du contrat de sous-traitance, l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce qui suppose l’existence d’une clause contractuelle de règlement. Elle estime également que la fixation du point de départ des intérêts au 25 juillet 2017 ordonnée par le tribunal n’a aucun fondement.
Sur ce,
La cour considère que les dispositions de l’article L.441-6 en sa version applicable à l’espèce nécessitaient une disposition contractuelle. Le contrat de sous-traitance ayant été annulé, la cour infirme la décision attaquée et dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal, de surcroît non en considération du décompte général définitif alors que le contrat est censé n’avoir jamais existé mais à compter de la première mise en demeure soit concernant la société [H] le 4 août 2017 date de réception par celle-ci d’une mise en demeure par lettre recommandée. En effet, les précédents courriers produits ne sont pas accompagnés du justificatif d’envoi.
A l’encontre de la société Safran, les intérêts ont couru à compter de l’assignation du 27 septembre 2017.
La cour confirme par ailleurs sur la capitalisation des intérêts, non discutée.
III Sur les demandes indemnitaires formulées par la société [H] à l’encontre de la société Soprema Entreprises :
Le tribunal a constaté que la ligne de vie ainsi que les mesures conservatoires n’ont pas à être supportées par la société Soprema Entreprises, que la société [H] est défaillante à démontrer la réalité et le quantum des surcoûts réclamés et que la reprise de même poste ne permet pas d’évaluer tant la réalité du préjudice réclamé que son quantum.
Il a également retenu que la société [H] [O] ayant résilié le contrat de sous-traitance à ses torts exclusifs, elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
La société [H] invoque sur un fondement quasi-délictuel, au soutien de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Soprema Entreprises, l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 décembre 2011 (n°10-28.149) en vertu duquel 'le non-respect par l’entrepreneur principal des dispositions relatives aux garanties de paiement dues à son sous-traitant ne le prive pas du droit d’agir à son encontre en réparation des malfaçons affectant les travaux qu’il a réalisés'.
Elle détaille les différents préjudices matériels qu’elle a subis, à savoir :
le coût de la ligne de vie, par application de l’article 5.2 du contrat de sous-traitance, est à la charge du sous-traitant, la société Soprema Entreprises,
le coût des mesures conservatoires confiées à la société Attila et rendues nécessaires par la suspension, pour une durée indéterminée, du chantier en raison de l’interdiction faite par la société Safran [G] Systems à la société Soprema Entreprises d’intervenir sur le site du fait de ses manquements aux règles de sécurité,
les surcoûts supportés du fait du remplacement de la société Soprema Entreprises par la société Rosay, cette dernière ayant pu imposer des conditions financières particulièrement défavorables pour la société [H] du fait de l’urgence de son intervention,
les préjudices d’immobilisation dus aux manquements de la société Soprema Entreprises et à la nécessité de la faire remplacer par une autre société qui se décompensent de la manière suivante :
des frais d’immobilisation du personnel présent sur le chantier au cours des périodes d’immobilisation, soit un encadrant et six opérateurs,
des frais d’immobilisation de matériel loué.
Elle précise que cette somme de 159 817,85 € à laquelle elle souhaite la condamnation de la société Soprema Entreprises devra être déduite du montant des sommes dues à cette dernière.
La société [H] relève également que la résiliation par lettre recommandée du 4 juillet 2017, à son initiative, n’est pas brutale car elle est intervenue après mise en demeure infructueuse adressée le 27 juin 2017 à la société Soprema Entreprises l’invitant à se conformer à ses obligations de mise en sécurité du chantier et que la société Attila qui est intervenue dès le 29 juin 2017 n’a fait que procéder, en urgence, à des travaux conservatoires en vue de la mise en sécurité des locaux, à savoir la fermeture provisoire d’une partie de la toiture désamiantée. Elle précise que ce n’est que le 27 juillet 2017qu’elle a confié à la société Rosay la réfection de la couverture de la toiture du bâtiment M1.
La société Soprema Entreprises soulève l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de la société [H] dès lors que dans le cas de la nullité du sous-traité, le sous-traitant ne peut plus être recherché sur sa responsabilité contractuelle, en se référant à un arrêt de la vour d’appel de [Localité 6] du 26 février 2008. Elle fait remarquer que la société [H] ne rapporte pas la preuve de malfaçons ou de désordres dans la mesure où elle s’est dispensée d’un état des lieux contradictoire et de toute expertise judiciaire. Elle souligne que les prétendues malfaçons ont été constatées après l’intervention d’une entreprise tierce, l’entreprise Attila, amenant à ce que juridiquement l’ouvrage dès ce moment-là n’était plus celui de la société Soprema Entreprises.
Elle répond à chaque préjudice allégué par la société [H] :
le coût de la ligne de vie fait partie intégrante de l’ouvrage et est à la charge du maître de l’ouvrage,
la prestation du bâchage provisoire et les actions effectuées sont réputées comme inclues dans son offre,
le surcoût résulte des défaillances de l’entreprise principale dans ses choix et techniques et commerciaux et il lui incombe, et ce d’autant plus qu’elle ne précise en rien les modalités d’intervention de l’entreprise Rosay,
les coûts liés à l’immobilisation invoqués par la société [H] sont les conséquences directes de ses choix.
Elle met en avant également le fait que le montant réclamé par la société [H] a évolué entre ses jeux d’écritures (163 960,43 € puis 136 877,85 €), cette société se contentant de répondre en relevant que l’écart entre les deux montants correspondrait à la TVA et qu’il a même évolué par rapport à la première demande de paiement contenue dans le courrier de mise en demeure 7 août 2017 (325 243,05 €).
Sur ce,
La cour répond que les seules malfaçons établies en l’espèce ont déjà été prises en compte au titre de reprise à hauteur de 1 000 €.
Les présentes demandes de la société [H] découlant de manquements contractuels ne peuvent qu’être rejetées puisque le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, d’autant que comme l’a rappelé le tribunal, la société [H] l’avait résilié.
La cour confirme la décision attaquée.
IV Sur la demande de réfection complète du toit du bâtiment M3 formulée par la société Safran [G] Systems :
Le tribunal a constaté que l’expert, ensuite d’une inspection visuelle de la couverture, n’a relevé aucun désordre remettant en cause la solidité et la destination de l’ouvrage, ce dernier ayant évalué à 1 000 € le coût des désordres mineurs et en a déduit qu’une telle réfection n’était pas justifié techniquement.
La société Safran [G] Systems sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation des sociétés [H] et Soprema Entreprises à procéder à la réfection complète de la toiture du bâtiment M3. Elle prétend que la toiture du bâtiment M3 n’est pas conforme à la commande et présente de nombreuses malfaçons, ainsi que cela résulte du procès-verbal de réception des travaux sous-traités et du procès-verbal de constat du 7 juillet 2017, et ce alors même que la société [H] et son sous-traitant avaient une obligation de résultat de lui livrer un ouvrage neuf dans le respect des règles de l’art.
La société [H] fait valoir que la société Safran [G] Systems n’apporte aucun élément probant démontrant l’absence d’étanchéité du bâtiment M3 mais que si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de condamnation, elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la garantie de la société Soprema Entreprises à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Soprema Entreprises relève qu’en l’absence de désordres remettant en cause la solidité et la destination de l’ouvrage, la réfection n’est pas justifiée techniquement et la société Safran [G] Systems est ainsi irrecevable et mal fondée en cette demande mais que si par extraordinaire la cour y faisait droit, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société Soprema Entreprises à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur ce,
La société Safran fonde sa demande sur les seules pièces numéro 13 et 39 de la société Soprema c’est-à-dire le procès-verbal de réception des travaux sous-traités et du procès-verbal de constat du 7 juillet 2017 soutenant que la toiture du bâtiment M3 n’est pas conforme à la commande et présente de nombreuses malfaçons.
L’expert a indiqué en son rapport que lors de la première réunion d’expertise, la société Safran avait allégué des désordres au niveau de la couverture du bâtiment M3 réalisés par la société Soprema et que bien que ces désordres ne figuraient pas dans les trois chefs de mission de l’ordonnance de référé, avec l’accord de toutes les parties, une vérification de l’état de la couverture avait été réalisée contradictoirement et qu’il n’avait visuellement pas constaté en surface courante de toiture de désordres majeurs.
Les désordres relevés n’étaient pas de nature à mettre en cause la solidité et la destination de l’ouvrage. Son remplacement n’était pas justifié.
L’expert préconisait seulement de reboucher des points de percement non utilisés et de vérifier reprendre ponctuellement les fixations de certaines plaques de rive en pignon du bâtiment M3.
La cour considère que la société Safran ne démontre pas à l’encontre de la société [H] de manquements contractuels nécessitant la réfection complète de la toiture du bâtiment M3, ni à l’encontre de la société Soprema d’une faute délictuelle.
La cour confirme le rejet de la demande.
V Sur la demande d’appel en garantie de la société Safran [G] Systems :
La société Safran [G] Systems sollicite, dans l’hypothèse où la cour estimerait que sa responsabilité est engagée, qu’elle soit relevée et garantie par la société [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la mesure où, à l’exception du solde des travaux réalisés par la société Soprema Entreprises pour lesquels la société [H] reconnaît être encore redevable, les demandes indemnitaires formulées par la société Soprema Entreprises sont la conséquence directe de la résiliation du contrat de sous-traitance auquel elle n’est pas partie.
Elle ajoute que la société Soprema ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute à son égard.
La société [H] soutient que la société Safran [G] Systems est malvenue à solliciter sa condamnation à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur ce,
Le tribunal n’a pas répondu en sa motivation à cette demande présentée par la société Safran.
Il convient à la cour d’y répondre.
La responsabilité de la société Safran à l’encontre de la société Soprema est engagée en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 2017, ayant accepté la sous-traitance sans exécuter les obligations à sa charge.
Les demandes de la société Soprema ont été traitées en considération de l’annulation du contrat de sous traitance.
La cour confirme le rejet de garantie par la société [H].
VI Sur la demande de condamnation au titre de l’abus de droit et de la résistance abusive formulée par la société Soprema Entreprises :
Le tribunal a retenu que la société Soprema Entreprises ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
La société Soprema Entreprises relève que la société [H] lui a reproché ses propres inexécutions et a orchestré un remplacement abusif du sous-traitant sur le chantier sans état des lieux contradictoire à l’instant du remplacement.
Elle affirme que l’utilisation de ses matériaux dont elle refuse aujourd’hui le paiement par la mécanique d’un compte de compensation ayant pour but de transformer un compte créditeur en compte débiteur révèle l’importance de l’abus de droit, accentué au cours des opérations d’expertise par la mauvaise foi de la société [H].
La société [H] met en avant le fait qu’elle était bien fondée à alerter le juge chargé du contrôle des expertises sur le fait que la société Soprema Entreprises n’apportait pas à l’expert judiciaire les éléments nécessaires à l’accomplissement de la mission.
Sur ce,
La cour relève que si la société Soprema Entreprises sollicite la somme de 50'000 €
elle n’en justifie pas de par la seule chronologie et le comportement tel qu’allégué des parties.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle y ajoute la condamnation in solidum de la société [H] et de la société Safran des dépens hauteur d’appel outre en équité d’une somme de 3,000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Leurs demandes sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné in solidum la société [H] [O] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema entreprises la somme de 88 475,41 € TTC, outre intérêts à compter du 27 juillet 2017, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus majorée de 10 points de pourcentage,
Statuant à nouveau sur cette disposition infirmée :
Condamne in solidum la société [H] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema entreprises, la première avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 et la seconde avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 les sommes de :
— 29 153,34 € HT au titre des travaux réalisés,
— 32 581,92 € HT au titre du coût des matériaux restés sur site,
— 9085,50 € au titre des journées non travaillées,
— 613,56 € au titre des frais de constat d’huissier,
Constate que la société [H] a viré le 6 juin 2017, la somme de 29'759,97 € à la société Soprema,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société [H] et la société Safran [G] Systems aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne in solidum la société [H] et la société Safran [G] Systems à payer à la société Soprema entreprises la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette leurs demandes sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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