Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 avr. 2025, n° 23/08285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 septembre 2023, N° 2023F00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE c/ S.A.S.U. HIGH PO LINK & LAB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 23/08285 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHQU
AFFAIRE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
C/
[H] [U]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2023F00238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : HKH AVOCATS – SELARL INTERBARREAUX – avocat au barreau d’Evry – Lille
****************
INTIMES
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
S.A.S.U. HIGH PO LINK & LAB
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2020, la société Caisse d’épargne d’Ile de France (la Caisse d’épargne) a consenti à la société High Po Link & Lab (société High Po) un prêt d’un montant principal de 36 000 euros en vue de l’acquisition de matériels professionnels, remboursable en 60 mensualités de 628,92 euros, outre intérêts au taux annuel de 1,2 %.
Le 6 février 2020, Mme [U], présidente de la société High Po, s’est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 46 800 euros, pour une durée de 88 mois.
La société High Po a cessé le paiement des échéances du prêt à compter du mois d’avril 2020.
Le 30 juin 2021, la Caisse d’épargne a mis en demeure la société High Po de lui régler la somme de 9 366,66 euros au titre des échéances impayées. Le même jour, elle a rappelé à Mme [U] son engagement de caution solidaire.
Le 19 novembre 2021, la Caisse d’épargne a cédé à la société Cabot Financial France (société Cabot) les créances qu’elle détenait à l’égard de la société High Po.
Le 1er février 2023, la société Cabot a assigné Mme [U] et la société High Po devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 27 septembre 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Cabot de sa demande de paiement au titre du solde du prêt bancaire ;
— condamné la société High Po à payer à la société Cabot la somme en principal de 2 423,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2021 ;
— condamné la société High Po à payer à la société Cabot la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société High Po aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 11 décembre 2023, la société Cabot a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du prêt bancaire ;
— condamné la société High Po à lui payer la somme en principal de 2 423,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— annuler ou infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement au titre du solde du prêt bancaire ;
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit :
— condamner solidairement la société High Po et Mme [U] à lui payer la somme de 36 596,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter de la mise en demeure du 30 juin 2021, au titre du solde du prêt de 36 000 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
— condamner solidairement la société High Po Link et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société High Po Link et Mme [U] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [U] et à la société High Po le 5 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Celles-ci n’ont pas constitué avocat. La décision sera rendue par arrêt par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur les prétentions de l’appelante
Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur version applicable au présent litige, que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Les articles 542 et 954 du code de procédure civile disposent que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel. Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (2ème Civ., 14 septembre 2023, 20-18.169).
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande à la cour, de manière alternative, « d’annuler ou d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement au titre du solde du prêt bancaire ».
Mais dans la mesure où elle n’a pas interjeté appel de certains des chefs du jugement, ce qui limite l’étendue de la saisine de la cour, et surtout où, dans sa déclaration d’appel, antérieure au 1er septembre 2024, elle n’a pas sollicité l’annulation du jugement, mais seulement sa réformation, cette demande doit être comprise comme tendant en réalité, non à l’annulation du jugement, mais à son infirmation du chef critiqué.
Son argumentation reposant sur un prétendu manquement du tribunal de commerce au principe de la contradiction est donc sans objet.
La cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation quant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société High Po au titre du solde débiteur du compte courant, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
2 – sur la demande principale en paiement du solde du prêt
La société Cabot reproche aux premiers juges d’avoir fait une interprétation erronée des dispositions du contrat de prêt quant à la possibilité de cession de la créance en sa faveur. Elle soutient que le contrat permet la cession à toutes personnes, notamment un organisme de titrisation, une banque ou un établissement de crédit, cette liste n’étant toutefois pas exhaustive, de sorte que la cession intervenue en sa faveur est parfaitement régulière, peu important qu’elle soit une société de recouvrement. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, et la condamnation solidaire de la société High Po et de Mme [U] au titre du solde du prêt.
Réponse de la cour
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il résulte des conditions générales du prêt que : " le prêteur se réserve la faculté de mobiliser, apporter ou céder, notamment à un organisme de titrisation, la créance résultant du crédit, selon toutes modalités légales ou réglementaires en vigueur ('). Le prêteur pourra céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du crédit à toutes banques ou établissements de crédit de son choix'.
Il s’en déduit que la cession pouvait se réaliser « notamment » au profit d’un organisme de titrisation, d’une banque ou d’un établissement ce crédit, cette liste n’étant toutefois pas limitative, de sorte qu’elle n’excluait pas la possibilité de cession au profit d’une société de recouvrement, comme la société Cabot. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’irrégularité de la cession à ce titre.
La société Cabot produit aux débats les pièces suivantes :
— Acte de cession de créances du 19 novembre 2021 à son profit,
— contrat de prêt du 8 février 2020 et tableau d’amortissement,
— acte de cautionnement du 6 février 2020
— mise en demeure du 30 juin 2021
— décompte de créance.
L’acte de cautionnement du 6 février 2020, signé de Mme [U], comporte les mentions manuscrites obligatoires. Il porte sur une somme de « 46 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard ».
Le décompte de créance mentionne un solde dû sur le prêt à hauteur de 36 596,22 euros, dont 9 986,13 euros au titre des échéances impayées, et 26 610,09 euros au titre du capital restant dû.
Ces éléments suffisent à démontrer que la société Cabot dispose, à l’égard de la société High Po et de la caution, d’une créance d’un montant de 36 596,22 euros au titre du solde du prêt. Il convient donc, par voie d’infirmation, de condamner solidairement la société High Po et Mme [U] au paiement de cette somme, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure du 30 juin 2021.
3 – sur les demandes accessoires
La société High Po et Mme [U] seront condamnées solidairement aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Cabot de sa demande en paiement au titre du solde du prêt,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement la société High Po Link et Lab et Mme [U] à payer à la société Cabot la somme de 36 596,22 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure du 30 juin 2021,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société High Po Link et Lab et Mme [H] [U] à payer à la société Cabot la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne solidairement la société High Po Link et Lab et Mme [H] [U] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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