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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 24/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
N° RG 24/02810 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNRO
Décision déférée – 01 Juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] -23/00103
[U] [Z]
[F] [O] ÉPOUSE [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
S.A. FRANFINANCE AFFAIRES SPECIALES
Notifié par RPVA le :
1 grosse à :
— Me Aimé DIAKA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°64
***
Le dix Avril deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [O] ÉPOUSE [Z], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTIONS ENERGIE, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 26.000 ', immatriculée au RCS de Bobigny B 798 981 635, dont le siège social est [Adresse 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGERS du 2 février 2022,, demeurant [Adresse 4]
Non constitué
S.A. FRANFINANCE AFFAIRES SPECIALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration du 12 août 2024 [U] [Z] et [F] [O] épouse [Z] ont interjeté appel du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ayant :
— déclaré irrecevable comme prescrites l’action en nullité et l’action en résolution pour malfaçons du bon de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre Monsieur et Madame [Z] et la Sasu Azur solutions énergie le 6 septembre 2016
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [Z] et la société Franfinance le 6 septembre 2016
— condamné les époux [Z] aux dépens.
Ils ont intimé la selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Azur Solution Energie d’une part et la SA Franfinance Affaires Spéciales (ci-après Franfinance) d’autre part.
Par avis du 17 septembre 2024, le greffier informait les appelants du défaut de constitution d’avocat par l’intimé dans le délai prescrit et les invitait à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois du présent avis.
Par avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel en date du 24 octobre 2024, le greffier constatant qu’aucune signification de la déclaration d’appel à l’intimé n’avait été remise au greffe dans le délai imparti, sollicitait ds observations de la part des appelants .
En réponse à l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel, Maître [X] [M], pour les appelants, a transmis le 26 octobre 2024 par message RPVA le procès-verbal de signification de déclaration d’appel et des conclusions d’appel à la Selarl Athena, es qualités, en date du 14 octobre 2024.
Par courrier en date du 16 décembre 2024 l’avocat de la Sa Franfinance informait la cour que les conclusions d’appelant ne lui avaient pas été notifiées.
Par avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel du 19 décembre 2024, le greffier constatant qu’aucune conclusion d’appelant n’avait été transmise au greffe dans le délai prescrit sollicitait de la part des appelants leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par courrier en date du 30 décembre 2024, Me [X] [M] indiquait que lors de la communication par RPVA de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant la société Sa Franfinance était en copie.
Par soit-transmis du 6 janvier 2025 adressé à l’avocat de la Sa Franfinance, le magistrat chargé de la mise en état l’interrogeait sur le fait de savoir s’il entendait soulever un incident de caducité.
Par conclusions en date du 7 janvier 2025, la Sa Franfinance a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile (cpc).
L’audience d’incident a été fixée au 13 mars 2025 à 10h35.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2025 de la Sa Franfinance demandant au visa de l’article 908 du cpc de :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 12 août 2024
Condamner Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025 de [U] [Z] et [F] [O] épouse [Z] demandant au visa de l’article 908 du cpc de :
A titre principal,
Débouter la Sa Franfinance de sa demande de caducité de l’appel
A titre subsidiaire,
Prononcer la caducité partielle de l’appel interjeté le 12 août 2024 à l’égard de la Sa Franfinance
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl Athena, es qualités, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
l’incident porte uniquement sur la caducité totale ou partielle de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du cpc.
La Sa Franfinance sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du cpc en faisant valoir qu’aucune conclusion d’appelant ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai dudit article, soit le 12 novembre 2024.
Les époux [Z] demandent, à titre principal, le débouté de la demande de caducité de l’appel de la Sa Franfinance. Ils expliquent avoir justifié par message RPVA du 26 octobre 2024 la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à l’un des co-intimés, la société Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solutions Athena, dans le délai.
A titre subsidiaire, ils demandent de relever que la caducité n’est pas totale en ce qu’elle sera seulement prononcée à l’égard de la Sa Franfinance.
L’article 908 du code de procédure civile précise qu’ à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour d’appel.
Selon l’article 911 du même code dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, les conclusions d’appelant n’ont jamais été remises au greffe de la cour d’appel dans le délai prescrit qui expirait le 12 novembre 2024.
En effet, les appelants n’ont justifié au greffe le 26 octobre 2024 que la seule signification de la déclaration d’appel et des conclusions à la selarl Athena, es qualités, mais sans produire de pièces jointes ni déposer les conclusions d’appelants.
La cour d’appel ne connaît donc pas les conclusions d’appelants et n’a pu constater leur dépôt dans le délai de l’article 908 du cpc.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d’appel s’impose et doit être prononcée à l’égard de toutes les parties intimées. Il ne peut être fait droit à la demande de caducité partielle.
[U] [Z] et [F] [O] épouse [Z] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs :
Le Magistrat chargé de la mise en état,
— Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 12 août 2024 par [U] [Z] et [F] [O] épouse [Z] à l’encontre du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;
— Déboute [U] [Z] et [F] [O] épouse [Z] de leur demande de prononcer la caducité partielle de l’appel interjeté le 12 août 2024 à l’égard seulement de la Sa Franfinance ;
— Dit l’instance éteinte ;
— Condamne [U] [Z] et [F] [O] épouse [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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