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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 déc. 2024, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 mars 2024, N° 24/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 14 Mars 2024
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKFL
AFFAIRE : S.A. ESPACIL C/ Etablissement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. ESPACIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérangère BEAUFILS, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
Etablissement MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 14 mai 2024 (instance suivie sous le numéro RG 24/00910), la SA Espacil a relevé appel à l’égard de la Mutuelle des architectes français dite MAF d’un jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a condamné la SA MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, à lui payer la somme de 15 347 euros HT au titre des travaux de reprise, incluant les mesures conservatoires, ce après avoir relevé appel de la même disposition de ce jugement le 12 avril 2024 à l’égard d’autres parties (instance suivie sous le numéro RG 23/00702).
L’intimée a constitué avocat le 10 juin 2024.
L’appelante n’a pas déposé de conclusions au fond, mais seulement des conclusions d’incident le 20 juin 2024 tendant à la jonction des instances d’appel enrôlées sous les numéros RG 24/00702 et 24/00910, jonction que le conseiller de la mise en état a estimée prématurée à ce stade selon avis diffusé aux parties le 4 juillet 2024.
Les parties ont été invitées le 8 octobre 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Dans ses observations écrites en date du 11 octobre 2024, le conseil de la SA Espacil indique que ses «conclusions d’appelant», jointes à ses observations et préparées en leur temps le 17 juin 2024 mais restées dans le parapheur de l’avocat plaidant de l’appelante, n’ont pas été transmises à son postulant qui n’a donc pas pu les signifier, qu’il 's’agit d’une erreur matérielle qu’il conviendrait de régulariser', qu’il a sollicité la jonction avec l’instance principale le 20 juin 2024 et que, si le conseiller de la mise en état a estimé cette jonction prématurée le 4 juillet 2024, ses conclusions d’appelant contre la MAF sont strictement identiques à celles signifiées dans l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 24/00702.
Le conseil de la MAF n’a pas fait d’observation.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
L’article 911 alinéa 1 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, l’appelante n’a ni remis au greffe ni notifié au conseil de l’intimée de conclusions déterminant l’objet du litige dans les trois mois de sa déclaration d’appel du 14 mai 2024.
La jonction qu’elle sollicite avec l’instance suivie parallèlement sous le numéro RG 24/00702 sur l’appel qu’elle a interjeté le 14 mars 2024 à l’égard des sociétés MMA iard SA, MMA iard assurances mutuelles, E2MK, Betom Ingénierie, SMABTP, Antonini Darmon & associés, QBE Europe, Bureau Veritas et Bureau Veritas construction ne saurait en aucun cas lui permettre d’échapper à la caducité de sa déclaration d’appel du 14 mai 2024 encourue en application de l’article 908 du code de procédure civile puisqu’une telle jonction n’a pas pour effet de créer une procédure unique et que, comme elle l’explique dans ses conclusions d’incident, elle a omis d’intimer la MAF dans sa déclaration d’appel du 14 mars 2024.
Les «conclusions d’appelant» qu’elle a transmises avec ses observations du 11 octobre 2024 ne sont d’ailleurs pas de véritables conclusions d’appelant déterminant l’objet du litige devant la cour puisqu’elles s’adressent au tribunal et ne font nulle référence au jugement dont appel, que ce soit dans le rappel des faits et de la procédure, dans la discussion ou dans le dispositif qui ne comporte aucune demande d’infirmation.
Il y a donc lieu de déclarer caduque sa déclaration d’appel du 14 mai 2024.
La cour étant dessaisie, du fait de cette caducité, de l’appel interjeté à l’égard de la MAF, la demande de jonction entre les deux instances d’appel est sans objet.
Partie perdante, l’appelante supportera les entiers dépens de la présente instance d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite le 14 mai 2024 par la SA Espacil à l’égard de la MAF.
En conséquence, déclarons sans objet sa demande de jonction de la présente instance d’appel avec celle suivie sous le numéro RG 24/00702.
Condamnons la SA Espacil aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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