Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JROU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 06 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Mehdy ATOUI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [N] (le salarié) a été engagé par la société Eternit France, devenue la société Etex France Exteriors (la société) en qualité d’ouvrier cariste par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mai 2003, puis d’un contrat à durée indéterminée du 12 août 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux.
En 2005, le salarié est devenu délégué syndical CGT et représentant du personnel.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de cariste magasinier polyvalent.
Par courrier du 22 janvier 2021, le salarié a demandé à son employeur la raison pour laquelle il percevait un salaire de base brut de 1 952,46 euros pour 17 ans d’ancienneté, alors que deux autres collègues, occupant le même poste et le même niveau de classification, avaient un salaire brut de 2 032, 39 euros pour l’un (31 ans d’ancienneté) et 2 134,22 euros pour l’autre (20 ans d’ancienneté).
Par requête du 8 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Evreux, lequel par jugement du 6 décembre 2023, a :
— retenu l’existence d’une inégalité de traitement au détriment de M. [N],
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 8 605,58 euros
— congés payés y afférents : 860,55 euros
— rappel de prime d’ancienneté : 1 290,83 euros
— congés payés y afférents : 129,08 euros
— rappel de prime du 13e mois : 717,13 euros
— congés payés y afférents : 71,71 euros
— rappel de prime de vacances : 717,13 euros
— congés payés y afférents : 71,71 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 30 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonné à la société de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés pour la période du mois de septembre 2018 au mois d’août 2023, sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents, à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ; le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte en cas de demande,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire en dehors des sommes qui sont de droit.
Entre-temps, le 27 septembre 2023, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le 5 janvier 2024, la société Etex France Exteriors a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’existence d’une discrimination syndicale,
— l’infirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’une inégalité de traitement, l’a condamnée à diverses sommes ainsi qu’aux dépens, a ordonné la remise de documents sous astreinte et l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes suivantes :
« – condamner la société Etex France Exteriors à verser à M. [N] les sommes suivantes :
rappel d’indemnité de licenciement : 1 328,40 euros
rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 797,04 euros
congés payés y afférents : 79,70 euros
rappel d’allocation de reclassement : 3 188,16 euros »,
Subsidiairement, l’en débouter,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions, formulés à titre principal ou subsidiaire,
— juger que M. [N] ne démontre pas avoir été victime d’une discrimination syndicale, ne justifie d’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement en matière salariale et qu’il ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à reconnaître l’inégalité de traitement invoquée par l’intimé,
— limiter les condamnations aux sommes suivantes :
rappel de salaire : 8 605,58 euros brut
congés payés y afférents : 860,55 euros brut
rappel de prime d’ancienneté : 1 290,83 euros brut
congés payés y afférents : 129,08 euros brut
rappel de prime du 13e mois : 717,13 euros brut
congés payés y afférents : 71,71 euros brut
rappel de prime de vacances : 239,04 euros brut
congés payés y afférents : 23,90 euros brut,
Sur les demandes nouvelles, si la cour d’appel venait à les considérer comme fondées :
— les limiter aux sommes suivantes :
rappel d’indemnité de licenciement : 662,70 euros
rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 397,62 euros brut
congés payés y afférents : 39,76 euros brut
rappel d’allocation de reclassement : 1 590,48 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— le juger victime de discrimination syndicale,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— condamner la société Etex France Exteriors à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 11 718,81 euros
— congés payés y afférents : 1 171,88 euros
— rappel de prime d’ancienneté : 1 757,82 euros
— congés payés y afférents : 175,58 euros
— rappel de prime du 13e mois : 931,56 euros
— congés payés y afférents : 93,16 euros
— rappel de prime de vacances : 325,52 euros
— congés payés y afférents : 32,55 euros
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination : 80 000 euros,
— ordonner à la société Etex France Exteriors de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés pour la période du mois de septembre 2018 au mois d’août 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bulletin à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a jugé qu’il avait été victime d’une inégalité de traitement,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 11 718,81 euros
— congés payés y afférents : 1 171,88 euros
— rappel de prime d’ancienneté : 1 757,82 euros
— congés payés y afférents : 175,58 euros
— rappel de prime du 13e mois : 931,56 euros
— congés payés y afférents : 93,16 euros
— rappel de prime de vacances : 325,52 euros
— congés payés y afférents : 32,55 euros
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement : 80 000 euros,
— ordonner à la société de lui délivrer des bulletins de paie rectifiées pour la période du mois de septembre 2018 au mois d’août 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bulletin, à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter la société de sa demande tendant à ce que la cour déclare irrecevables ses demandes de condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité de licenciement : 1 328,40 euros
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 797,04 euros
— congés payés y afférents : 79,70 euros
— rappel d’allocation de reclassement : 3 188,16 euros
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité de licenciement : 1 579,02 euros
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 531,36 euros
— congés payés y afférents : 79,70 euros
— rappel d’allocation de reclassement : 3 188,16 euros
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civil dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il ressort des pièces produites que si le salarié a été licencié par courrier daté du 27 septembre 2023, soit effectivement avant l’audience de plaidoiries devant les premiers juges du 18 octobre 2023, son préavis a pris fin le 1er décembre 2023 puis il a bénéficié d’un congé de reclassement et n’a été destinataire de ses documents de fin de contrat que le 5 février 2025, date à laquelle il a eu connaissance des sommes versées.
Dans ces conditions, il ne pouvait pas former devant les premiers juges les demandes de rappel relatives à la rupture de son contrat de travail, fondées sur la discrimination ou l’inégalité de traitement, lesquelles prétentions sont donc le complément de ses demandes initiales et, partant, sont recevables.
Sur le fond
Préalablement, il convient de constater que si le salarié fonde ses prétentions sur l’existence d’une discrimination syndicale, il soutient concomitamment avoir subi, à tout le moins, une inégalité de traitement. Or, ces deux notions constituent des moyens de droit distincts nécessitant qu’ils soient examinés séparément.
En effet, l’inégalité de traitement n’est pas en soi nécessairement illicite et ne se confond pas avec la discrimination, laquelle correspond à une différence de traitement fondée sur un motif illégal.
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l’article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de ses conclusions, M. [N] fait valoir que de septembre 2018 à septembre 2021, ses collègues, MM. [Z] et [X], occupant le même poste, ont perçu un salaire de base plus important que le sien, sans motif légitime, que l’ancienneté au-delà de 15 ans ne saurait justifier cette différence, puisque cette
dernière préexistait, ni une prétendue expérience, ni, enfin, leurs dates d’embauche et que seul le mandat syndical explique cette disparité.
A l’appui de son moyen, il présente les éléments suivants :
ses bulletins de salaire qui font état d’un salaire brut de base de 1 893,32 euros de septembre 2018 à mars 2019, de 1 923,61 euros d’avril 2019 à mars 2020, de 1 952,46 euros d’avril 2020 à décembre 2020 et de 1 977,84 de janvier à août 2021, et ce, pour le poste de cariste magasinier polyvalent et une classification de niveau 3.2, échelon ZE, classification CRI EF4,
ses bulletins de salaire de septembre 2021 à décembre 2024,
les bulletins de salaires de M. [Z] d’avril 2020 à avril 2021 qui font état d’un salaire de brut de base de 2 032,39 euros jusqu’en décembre 2020 puis de 2 058,81 euros depuis janvier 2021, et ce, pour les mêmes poste et classification que M. [N],
le bulletin de salaire de M. [X] d’octobre 2020 qui indique un salaire de brut de base de 2 134,22 euros pour le poste de magasinier cariste et la même classification que l’intimé,
un accord d’entreprise du 10 mai 2006, signé par le salarié au nom de la CGT,
un courrier du 28 juin 2005 du secrétaire général de la CGT le désignant comme délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel.
L’employeur ne conteste ni les données salariales ci-dessus, ni les postes et classifications occupés par les salariés auxquels le salarié se compare.
Ainsi, l’intimé présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales.
La société conteste toute discrimination en indiquant que le salarié ne démontre pas que la différence de salaire avait pour origine son activité syndicale, que la différence constatée existait avant l’exercice de son premier mandat syndical, que sa désignation en tant que délégué syndical en mai 2019 ne peut être considérée comme élément déclencheur de la discrimination invoquée.
Sur ces points, la cour constate qu’il ressort des pièces ci-dessus listées que le salarié a exercé des mandats de représentation et de délégué syndical en juin 2005, soit bien avant les dates avancées (avril et mai 2019) par la société. Toutefois, il n’est ni soutenu, ni justifié de ce que le salarié a bénéficié d’un mandat représentatif durant toute la période séparant ces deux dates.
Par ailleurs, c’est à la société de justifier, par des éléments objectifs, de la différence salariale constatée et non pas au salarié de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et ses mandats syndicaux.
En outre, la société fait valoir que le salarié a bénéficié d’une progression constante de sa rémunération, comparable à celles de MM. [Z] et [X] de 2003 à 2023, que la légère différence salariale était présente dès 2003, que l’écart de salaire entre les salariés est demeuré identique sur la période évoquée de 2018 à 2021, qu’en appliquant la méthode Clerc, il n’en ressort aucune discrimination, que M. [Z] est également membre du comité social et économique si bien que la comparaison n’est pas pertinente, que les augmentations de salaire dont l’intimé a bénéficié, correspondent précisément aux accords conclus au sein de la société.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau relatif à l’évolution de la rémunération des salariés concernés, qu’à la date d’embauche de M. [N], en 2003, MM. [Z] et [X] avaient déjà un salaire de base légèrement supérieur au sien, qu’à cette date, l’intimé n’exerçait pas de mandat de représentation, qu’il en était de même en 2018, début de la période revendiquée de rappel de salaire, et à laquelle un même écart peut être constaté, que la progression de leurs salaires de base respectifs a été similaire et que les trois salariés ont connu des augmentations aux mêmes périodes et équivalentes en valeur absolue puisque l’écart de salaire entre eux est demeuré identique de 2003 et 2023 et, plus particulièrement, sur la période visée par l’intimé de 2018 à 2021.
Ainsi, durant les périodes où M. [N] a exercé des mandats représentatifs, il a bénéficié de la même progression salariale que ceux auxquels il se compare.
Par conséquent, la différence salariale constatée au cours de la période revendiquée par M. [N] (2018-2021) n’est que la conséquence de celle existant entre les salariés dès l’origine de la relation contractuelle, qu’elle a perduré, dans les mêmes proportions, tout au long des 20 années étudiées (2003-2023), et ce, non pas en raison de l’exercice d’un mandat représentatif de l’intimé qui ne l’a exercé qu’en 2005 et 2019, mais en fonction de conditions différentes de recrutement de chaque salarié, engagés à des dates distinctes, M. [Z] en août 1989, M. [X] en octobre 2000 et l’intimé en mai 2003, et à des salaires de base vraisemblablement différents.
Dès lors, l’employeur justifie que la différence de salaire considérée trouve sa cause dans des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur l’inégalité de traitement
Il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, la différence entre salariés effectuant un même travail ou un travail à valeur égale devant être justifiée par l’employeur par des raisons objectives et matériellement vérifiables dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
L’article L. 3221-4 du code du travail dispose que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il résulte des pièces produites et des écritures de la société (page 28) que les salariés auxquels se compare M. [N], soit MM. [Z] et [X], occupaient le même poste, soit cariste magasinier et bénéficiaient d’une classification conventionnelle identique.
Cette identité de poste et de classification, portée sur leurs bulletins de salaire respectifs, permet de considérer qu’ils exerçaient les mêmes tâches et responsabilités.
Si l’employeur allègue que le salarié ne démontrerait pas que les ouvriers considérés étaient placés dans une situation identique, il ne soutient pas pour autant le contraire. En effet, il n’indique pas et, encore moins n’explicite, en s’appuyant sur des éléments concrets, alors même qu’il est le plus à même d’en disposer, que leurs attributions étaient différentes voire que MM. [Z] et/ou [X] avaient un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, ou encore des responsabilités, que n’avait pas M. [N].
De plus, la société ne produit pas de pièces concernant d’autres salariés permettant de constituer un panel de comparaison pertinent.
Par ailleurs, les précédents développements ont permis d’établir d’une part, qu’il existait une inégalité salariale sur la période revendiquée et d’autre part, que cette différence trouvait son origine lors de l’embauche de chaque salarié, la société le reconnaissant d’ailleurs dans ses conclusions puisqu’elle écrit : « en réalité, la disparité des salaires ne s’est faite qu’à l’embauche », ce que confirme l’évolution salariale identique de chacun des protagonistes durant la période 2003-2023.
Pour justifier de cette inégalité salariale, la société se prévaut, en réalité, uniquement des dates d’embauche des salariés et de leur ancienneté respective. Sur ce dernier point, elle fait valoir qu’au-delà de 15 ans, les dispositions conventionnelles ne prévoient plus de progression de la prime d’ancienneté qui demeure indistinctement à 15 % du salaire et qu’elle a donc fait le choix de procéder à une distinction du salaire de base pour récompenser l’ancienneté acquise par les ouvriers au-delà de la 15ème année.
En premier lieu, la cour entend rappeler que l’ancienneté ne saurait, à elle seule, justifier une différence de rémunération dès lors qu’elle donne lieu à l’allocation d’une prime distincte.
En second lieu et surtout, sans débattre de l’effectivité de l’existence d’une compensation conventionnelle tirée de l’article 11 de la convention collective applicable, sans réel intérêt pour le litige, la cour ne peut que constater que cet argument est inopérant puisqu’il ne peut, en toute hypothèse, expliquer une disparité salariale à l’embauche c’est-à-dire avec une ancienneté zéro des salariés concernés. Ceci est d’autant plus exact que le tableau d’évolution des salaires produit par la société démontre que le salaire de base de MM. [X] et [Z] était plus élevé avant qu’ils n’atteignent la 15 ème année dans l’entreprise.
Quant à la raison tirée de la date d’embauche, si celle-ci peut se justifier concernant M. [Z] qui a été engagé en 1989, soit 14 ans avant M. [N], et qu’il peut être admis que le passage à l’euro, les réformes du marché du travail, l’inflation et les conditions socio-économiques ont fait évoluer la situation économique et justifient objectivement le différentiel entre ces deux salariés, cette explication n’est pas pertinente pour M. [X].
En effet, ce dernier a été recruté le 23 octobre 2000, soit moins de 3 ans avant M. [N], et la société n’avance pas d’éléments concrets et objectifs tirés soit de la situation économique en général ou propre à son secteur d’activité, soit de l’expérience précédemment acquise dans un autre emploi, laquelle se distingue de l’ancienneté, ou de qualifications propres de M. [X], justifiant l’inégalité salariale constatée.
Si l’appelante fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’embaucher des salariés ayant des attributions comparables à un « salaire strictement identique », dès lors qu’ils bénéficient de la même progression, la cour constate que la disparité salariale entre MM. [N] et [X] n’est pas marginale puisqu’elle s’élève à 9,30 %, soit 184,12 euros pour des salaires brut de base respectifs, en dernier lieu, de 1 977,84 euros et 2 161,96 euros.
Par conséquent, faute pour la société de justifier objectivement l’inégalité de traitement constatée entre MM. [N] et [X], placés dans une situation identique, il convient de confirmer la décision déférée sur ce chef.
Concernant le rappel de salaire et de ses accessoires, c’est à raison que les premiers l’ont calculé en établissant la différence entre la moyenne de la rémunération des deux salariés exerçant le même emploi que M. [N] et le salaire de ce dernier, de sorte que le jugement déféré est également confirmé sur les sommes allouées sauf en ce qui concerne le rappel de primes de vacances et de congés payés et en ce qu’elle a assorti la remise des bulletins de salaire rectificatifs d’une astreinte.
En effet, la cour constate que concernant la prime de vacances, les premiers juges ont statué ultra petita et, au surplus, n’ont pas correctement effectué son calcul.
Aussi, à ce titre, il sera alloué au salarié la somme de 239,04 euros (8 605,58 x 1/3/12), outre les congés payés y afférents pour la somme de 23,90 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de l’inégalité de traitement
M. [N] sollicite la somme de 80 000 euros en soutenant qu’il a eu un manque à gagner mensuel de 265,68 euros durant 18 années soit 57 352,32 euros, montant qu’il majore de 30 % pour compenser son « préjudice de retraite futur ».
Les rappels de salaires et accessoires précédemment allouées en brut permettent de réparer tant le manque à gagner résultant de l’inégalité de traitement sur la période de septembre 2018 à février 2023, que les droits à retraite subséquents.
En outre, il est évident que le salarié a subi un préjudice financier pour la période antérieure, sans que celui-ci puisse être établi par référence à sa rémunération allouée de 2018 à 2023, laquelle n’est en effet pas pertinente puisqu’il ne pouvait prétendre à un tel salaire durant une partie non négligeable de sa carrière. De même, la majoration de 30 % qu’il applique, ne trouve pas de justification comptable permettant de la retenir.
Aussi, eu égard à la durée de l’inégalité de traitement subie, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les autres demandes indemnitaires
Il a été précédemment indiqué que le salarié a été licencié en septembre 2023 et que ses indemnités de rupture comme son congé de reclassement ont été calculés sur un salaire brut et des accessoires erronés, de sorte qu’il convient d’allouer les rappels d’indemnités en découlant sur la base du salaire de référence reconstitué, soit les sommes suivantes :
1 125,04 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
567,83 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 56,78 euros,
2 271,30 euros à titre de rappel d’allocation durant le congé de reclassement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes formées au titre des rappels d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ainsi que de rappel d’allocation durant le congé de reclassement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 6 décembre 2023 sauf en ses dispositions relatives au rappel de prime de vacances et de congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et en ce qu’il a assorti la remise des bulletins de salaire rectifiés d’une astreinte,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Etex France Extériors à payer à M. [N] les sommes suivantes :
239,04 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre les congés payés y afférents pour la somme de 23,90 euros,
9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inégalité de traitement subie,
1 125,04 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
567,83 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 56,78 euros,
2 271,30 euros à titre de rappel d’allocation durant le congé de reclassement.
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la remise des bulletins de salaires rectifiés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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