Infirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 24/06642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 24/01601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06642 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3IZ
[Y]
C/
[14]
S.A.S. [10]
S.A.S.U. [17]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 18 Juin 2024
RG : 24/01601
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
[J] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GELOSO de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[14]
Service contentieux général
[Localité 9]
représenté par Mme [L] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a été engagé par la société [10] (la société, l’employeur) et mis à disposition de la société [17] en qualité de plâtrier peintre.
Le 1er septembre 2016, il a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [12] (la [13]).
M. [Y] a saisi la [13] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le 1er septembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice [17],
— dit que la société [10] sera tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable,
— condamne la société [17] à relever et garantir la société [10] des indemnités complémentaires mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable,
— dit qu’aucune somme ne peut être mise à la charge, en tout ou partie, de la société [17] au titre du coût financier de l’accident litigieux,
— alloue à M. [Y] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice,
— dit que la [13] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur,
— ordonne une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation,
— dit que la [13] doit faire l’avance des frais de l’expertise à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— condamne la société [10], relevée et garantie par la société [17], à payer à M. [Y], une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [17] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne la société [10], relevée et garantie par la société [17], aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 22 avril 2021, le docteur [E] a déposé son rapport d’expertise et conclu en ces termes :
« déficit fonctionnel partiel :
— 50% du 1er septembre au 15 octobre 2016,
— 25% du 16 octobre 2016 au 1er février 2017,
— 10% du 2 février au 2 mai 2017,
Tierce personne temporaire,
— 4 heures par semaine du 1er septembre au 15 octobre 2016,
— 2 heures par semaine du 16 octobre 2016 au 1er février 2017,
Souffrances endurées : 2,5/7 ».
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal :
— fixe le montant des indemnités revenant à M. [Y] aux sommes suivantes :
* 1 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 137,14 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 660 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— dit que la [13] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur intégralement relevée et garantie par la société [17],
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne l’employeur, intégralement relevé et garanti par la société [17], à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’employeur, intégralement relevé et garanti par la société [17], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 3 juin 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour voir ordonner un complément d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice fonctionnel permanent résultat des suites de son accident du travail.
Par ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 18 juin 2024, le tribunal a déclaré la requête de M. [Y] manifestement irrecevable.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste déférée,
Statuant à nouveau,
— ordonner un complément d’expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert sur [Localité 15] qu’il plaira aux fins d’évaluer son déficit fonctionnel permanent des suites de l’accident de travail dont il a été victime le 1er septembre 2016, selon la mission suivante :
* indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nomenclature [Z] comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».
* définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel, et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport [Z], des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
— dire que l’expert devra se prononcer expressément dans un exposé détaillé sur toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent qui sont les suivantes :
* les atteintes aux fonctions physiologiques,
* la douleur permanente,
* les troubles dans les conditions d’existence.
— dire que l’expert devra interroger la victime sur la réorganisation de la réorganisation de sa personnalité, sur les modifications de ses choix de vie et de comportement.
— dire que chacune des trois composantes devra être précisément listée et complétée par les doléances de la victime et tout autre document adressé à l’expert,
— condamner in solidum les sociétés [10] et [17] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— dire recevable la demande d’indemnisation distincte de l’éventuel dé’cit fonctionnel permanent prétendu par M. [Y] en lien avec la faute inexcusable à I’origine de l’accident
du travail survenu le 1°' septembre 2016;
— ordonner une expertise médicale contradictoire con’ée à tel médecin qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
* indiquer si la victime subit un dé’cit fonctionnel permanent indemnisant pour la période postérieure à la consolidation l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ;
* le 'xer par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, au terme d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaire retenu à ladite consolidation,
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement traumatique a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation,
— dire qu’un délai suffisant sera laissé aux parties, à compter du dépôt du pré-rapport, pour leur permettre d’articuler leurs dires éventuels,
— dire que la [12] avancera les condamnations éventuellement prononcées au titre du dé’cit fonctionnel permanent et les frais de l’expertise judiciaire,
— dire que la société [17] est tenue de relever indemne et garantir la société [10] des sommes allouées de ce chef de préjudice, ainsi que des dépens et éventuels frais irrépétibles,
— rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société utilisatrice demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision déférée,
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— juger nulle la requête de M. [Y],
— condamner M. [Y] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire qu’elle ne sera tenue de garantir la société [10] qu’à hauteur de la moitié des conséquences financières liées à l’éventuelle indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [13] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater qu’elle s’en remet sur l’irrecevabilité,
A titre subsidiaire, si la cour accédait à la demande de M. [Y] quant à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent,
— prendre acte qu’elle s’en remet sur la demande,
— confirmer qu’elle fera l’avance des sommes et qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité de celles-ci auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Au soutien de sa demande en nullité, la société utilisatrice expose que l’acte de saisine du tribunal judiciaire régularisé par M. [Y] n’est ni daté, ni signé « comme l’impose pourtant strictement l’article 57 du code de procédure civile, sous peine de nullité de la requête ».
Or, la cour relève que l’exception de procédure ainsi soulevée devait, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, être présentée avant toute défense au fond, ce que M. [Y] a manqué de faire dès lors que, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance. Sa demande à ce titre est donc irrecevable. Au surplus, il se prévaut d’un vice de forme pour lequel il ne justifie d’aucun préjudice.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’EXPERTISE COMPLEMENTAIRE
M. [Y] soutient que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent n’a été ni sollicitée, ni indemnisée, de sorte qu’il est bien fondé à formuler une telle demande dans un délai inférieur à deux ans depuis la décision rendue par le tribunal.
Il ajoute, en substance, que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée lorsque des événements postérieurs, de droit comme de fait, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
L’employeur répond que la demande d’indemnisation du dé’cit fonctionnel permanent de M. [Y] ne méconnait pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement liquidatif rendu le 7 février 2028 et doit donc être déclarée recevable. Elle considère néanmoins que l’évaluation de ce préjudice doit être réalisée par la voie d’une expertise contradictoire dans les limites qu’elle vise en ses écritures.
Pour s’opposer, la société utilisatrice se prévaut de l’autorité de la chose jugée rendant irrecevable la demande de M. [Y].
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Cependant, il est constant qu’une nouvelle demande d’indemnisation n’est recevable, sans heurter l’autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.
De même, il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Cass. 2. Civ, 8 février 2024, n°22-10.614)
En l’espèce, M. [Y] a obtenu, par jugement du 7 février 2023, la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par une tierce personne, des souffrances endurées et des frais d’assistance à expertise résultant de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 1er septembre 2016.
À la suite d’un revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la Cour de cassation admet désormais que la rente accident du travail ou maladie professionnelle n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 15 juin 2023, n°21-24.898).
M. [Y] a sollicité un complément d’expertise afin de déterminer le taux de son déficit fonctionnel permanent.
Dès lors qu’il n’existe pas de principe de concentration des demandes et que M. [Y] n’était pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, il lui était loisible de ressaisir la juridiction d’une demande complémentaire avant l’acquisition de la prescription biennale applicable à l’action en faute inexcusable de l’employeur. Est ainsi recevable l’action visant à indemniser un élément de préjudice non précédemment envisagé, même si une précédente action, fondée sur le même dommage corporel, a déjà été jugée. Par ailleurs, la cour rappelle qu’en l’absence d’aggravation d’une lésion, l’action demeure recevable s’agissant de dépenses absentes de la demande initiale. Et l’expert [E] fait état de séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail litigieux.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la requête de M. [Y] irrecevable.
Evoquant l’affaire, il convient de faire droit à la demande de complément d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent dans les termes visés au dispositif du présent arrêt.
La cour ajoute que la société [17] ne peut remettre en cause sa garantie intégrale de l’employeur telle qu’elle a été retenue définitivement par le tribunal le 29 octobre 2020.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, entièrement relevé et garanti par la société [17], sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [Y],
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et évoquant,
Déclare recevable la requête de M. [Y] réceptionnée le 3 juin 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonne un complément d’expertise médicale de M. [Y] confiée au:
Docteur [B] [K]
[Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 16]
avec mission, après avoir convoqué les parties de :
* indiquer si, après la consolidation fixée au 3 mai 2017, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
Dit que la [12] devra consigner à la régie de la cour avant le 5 mars 2025 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 4 septembre 2025, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne la présidente de la chambre sociale section D pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [Y] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [10], la société [17] et la [12] ayant deux mois pour éventuellement y répondre,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que la [12] fera l’avance de la somme allouée à M. [Y] dans le cadre de la liquidation de ce poste de préjudice, dont la provision, outre les frais de l’expertise complémentaire ordonnée, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [10], intégralement relevée et garantie par la société [17],
Dit que la [12] exercera son action récursoire à l’encontre de la société [10], intégralement relevée et garantie par la société [17], et que la somme versée sera récupérée en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [10], intégralement relevée et garantie par la société [17], à verser complémentairement en cause d’appel à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10], entièrement relevée et garantie par la société [17], aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Echographie ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Évaluation ·
- Blocage ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Recel de biens ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Charges
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Film ·
- Artistes ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Enregistrement ·
- Requalification ·
- Video ·
- Rappel de salaire ·
- Redevance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Pièces ·
- Asile ·
- Isolement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Hôpitaux ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Exception de procédure ·
- Fracture ·
- Conseil ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Maladie orpheline ·
- Saisine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Protocole d'accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.