Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 31 janv. 2024, n° 23/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 11 avril 2023, N° /00928;23/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00928 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY7K
[M]
[M]
[M]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00928 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY7K
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame [P] [W] [T] [M]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand NAUX de la SELARL BOUCHER NAUX, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [O] [Z] [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand NAUX de la SELARL BOUCHER NAUX, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [K] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand NAUX de la SELARL BOUCHER NAUX, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [H] [L] [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY,
Lors du prononcé : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai, non discutées, Mme [M] [P] et MM. [X] et [O] [M] ont interjeté appel en date du 24 avril 2023 d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 11 avril 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [M] et MM. [X] et [O] [M] mal fondés en leur fin de non-recevoir ;
— déclaré M. [H] [M] recevable en son action en partage judiciaire ;
— débouté Mme [M] et MM. [X] et [O] [M] de leur demande de voir condamner M. [H] [M] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [M] et MM. [X] et [O] [M] à verser à M.[H] [M] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] et MM. [X] et [O] [M] aux entiers dépens ;
Les appelants demandent à la cour de réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 11 avril 2023 en l’ensemble de ses dispositions et de :
— déclarer irrecevable la demande initiale formée par M.[H] [M] ;
En conséquence :
— débouter M.[H] [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner M.[H] [M] à verser la somme de 2.500 euros à Mme [M] et à MM. [X] et [O] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[H] [M] aux entiers dépens.
L’intimé demande de confirmer l’ordonnance du 11 avril 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [M] et MM. [X] et [O] [M] mal fondés en leur fin de non-recevoir ;
— déclaré M. [H] [M] recevable en son action en partage judiciaire ;
— condamné solidairement Mme [M] et MM. [X] et [O] [M] à verser à M..[H] [M] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 juin 2023 pour conclusions de Maître De Baynast ;
— condamné Mme [M] et MM. [X] et [O] [M] aux dépens de l’incident ;
— débouter Mme [M] et MM. [X] et [O] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement à verser à M. [H] [M] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions les appelants rappellent l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose qu''A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.' ; ils considèrent que l’intimé ne précise pas quelles sont ses intentions quant à la répartition des biens.
Il ne fait pas plus état de démarches préalables tendant à régler amiablement la succession de M. [H] [M] et de Mme [N] [J] veuve [M].
La perspective qu’un règlement amiable apparaisse hautement improbable comme l’a dit le premier juge est non seulement un présupposé contraire aux dispositions légales, mais également aux faits de l’espèce qui justifient que depuis l’origine les concluants ont toujours souhaité trouver une solution amiable, démarche qui n’est pas régularisable après l’assignation.
Les différents courriers transmis par l’intimé ne rapportent en conséquence pas la preuve d’une tentative réelle et effective de règlement.
En outre M. [H] [M] non seulement n’a jamais répondu à un courrier officiel des appelants dans lequel ils indiquaient souhaiter que le règlement de la succession avance, mais sans attendre la moindre réponse, faisait délivrer à sa s’ur et ses frères l’assignation en compte liquidation partage dont la recevabilité est aujourd’hui contestée.
L’intimé soutient également qu’il existerait un désaccord concernant la masse à partager.
Il n’y a eu aucun échange directement ou indirectement entre les héritiers sur cette question.
Les appelants estiment pourtant avoir fait tout le nécessaire pour que celui-ci soit facilité par la vente du bien immobilier non partageable en nature dès lors qu’aucun des héritiers n’était intéressé pour le conserver.
Ces différents éléments justifient pleinement le caractère nécessaire, imposé par la loi, de tenter d’aboutir à une solution amiable et donc de justifier des démarches entreprises dans ce sens, mais également et surtout des raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu aboutir, avant d’engager une quelconque action en justice à fin de compte liquidation partage.
En réponse M. [H] [M] rappelle que l’omission de tout ou partie des mentions requises dans l’assignation est susceptible d’être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
S’agissant de ses intentions elle doivent s’entendre de façon souple et sont, en l’état, remplies de ses droits dans les successions.
Il indique avoir écrit de nombreux courriers à ses frères et soeur pour tenter de parvenir à une solution amiable.
Enfin les héritiers ne sont donc pas d’accord sur la masse à partager, ce qui suffit à justifier le recours à un partage judiciaire.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 14 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 23 juin 2023;
L’ordonnance de cloture a été rendue le 16 novembre 2023.
SUR QUOI
M..[H] [L] [A] [M] est décédé le [Date décès 6] 2000 laissant pour lui succéder :
— Mme [N] [J], son épouse avec qui il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts ;
— M. [H] [M], son fils ;
— M. [X] [M], son fils ;
— M. [O] [M], son fils ;
— Mme [P] [M], sa fille.
Le partage n’est jamais intervenu et Mme [N] [J] est décédée le [Date décès 7] 2020 laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
M. [H] [M] a, par acte d’huissier en date des 25, 28 et 29 mars 2022 sollicité du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents.
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ASSIGNATION EN PARTAGE
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Suivant l’article 122 du code civil 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation 'Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir'.
S’agissant d’une fin de non recevoir l’omission de tout ou partie des mentions requises est susceptible d’être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
Il en est ainsi du descriptif du patrimoine à partager ou des propositions du demandeur comme de l’indication des diligences entreprises pour parvenir au partage amiable à supposer celles-ci effectivement réalisées avant l’assignation.
En l’espèce l’assignation en partage délivrée par M.[H] [M] aux intimés les 25, 28 et 29 mars 2022 expose un état du descriptif du patrimoine à partager en page 6 – une maison et un terrain à [Localité 16], un terrain à Dreffac, des liquidités et avoirs financiers et un passif- et indique par ailleurs que :
'Les héritiers n’ont jamais réussi à s’entendre sur un partage amiable des successions de leur parent, notamment en raison d’un désaccord sur les rapports de donations reçus par chacun.'
'En fait, les héritiers de [H] [M] et [N] [J] veuve [M] forment une indivision successorale dont M. [H] [M] souhaite désormais sortir, au vu de l’impossibilité de trouver un accord amiable avec ses frères et soeur.
Il sollicite donc du tribunal de céans qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents.
A toutes fins utiles, les intentions du concluant sont d’obtenir un partage en nature.
Actuellement, la succession de [N] [J] veuve [M] a été ouverte en l’étude de Maître [I], notaire à [Localité 18], lequel n’est pas parvenu à concilier les parties.'
En sollicitant 'un partage en nature’ M. [H] [M] peut être considéré comme ayant effectivement précisé ses intentions notamment concernant les immeubles dont le nombre est relativement faible.
S’agissant des démarches entreprises préalablement à la saisine de la juridiction il convient de relever que l’intimé a adressé à ses frères et à sa soeur :
— un courriel le 24 décembre 2020 dans lequel il évoque le choix du notaire par leur mère, Me [G] (p11) ;
— un échange de courriels et une lettre de [14] les 2 et 3 mai 2021 entre Mme [S] [M] et M.[H] [M] au sujet de quatre contrats de capitalisation souscrits par la défunte pour lesquels les héritiers sont invités à remplir par Mme [R] (chargée du suivi du dossier) un formulaire d’option (maintien du contrat ou rachat) ; dans son courriel qu’il adresse à sa soeur M. [H] [M] sollicite différentes informations sur les contrats (date d’adhésion, montants versés…) 'afin de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause’ (p13) ;
— un échange de courriels des 14 et 21 mai 2021 les frères et la soeur dans lesquels :
* M. [H] [M], le 21 mai à 18h06, y indique solliciter des précisions nouvelles sur les contrats de capitalisation [14] et que le moment venu il retiendra probablement le maintien du ou des contrats lui revenant,
* Un courriel du 21 mai à 18h05 dans lequel il répond à sa soeur (courriel du 14 mai à 16h52) sur l’éventuelle clôture de deux comptes en nu propriété à la [15] ; qu’il reste selon lui à définir ce qui est reconnu par les quatre enfants (les parties) 'comme cadeaux, ou prêts ou donations’ et 'en attente d’une position commune par les quatre enfants je ne demanderai pas la cloture de cette nu propriété'.
Un dernier courriel du 21 mai à 18h07 dans lequel il évoque avoir reçu un courier du service des impôts pour la déclaration de succession et dans lequel il s’inquiète des délais de déclaration, des risques fiscaux et de l’éventualité d’une déclaration provisoire par Me [I], 'notaire désigné par les enfants'.
M.[H] [M] justifie également de l’envoi par son conseil de courriers recommandés en date du 4 mars 2022 dans lesquels est indiqué qu’il souhaite un règlement amiable mais qu’à défaut de réponse utile 'mon client devra considérer que vous refusez tout rapprochement et reprendra sa liberté d’action.'
Ces courriers ont bien été portés par courriel à la connaissance de Mme [P] [M] et de M [O] [M] mais n’a pas été reçu par M. [X] [M] qui l’a refusé.
La lecture des courriels susvisés permet de relever que M. [H] [M] ne procède à aucun moment à de réelles démarches tendant au règlement amiable de la succession de sa mère, opposant seulement soit la recherche d’explications sur des questions financières ou la nature de certaines opérations, soit avant d’opter, soit pour rappeler les obligations légales et la volonté de sa mère.
Il convient également de noter que l’essentiel des échanges résultant des pièces communiquées par l’intimé, essentiellement avec sa soeur, ont lieu entre le 3 et le 21 mai 2021 dont trois courriels du 21 mai entre 18h05 et 18h07.
Enfin si le conseil de M. [H] [M] a effectivement le 4 mars 2022 et de manière officielle évoqué le souhait de ce dernier d’un règlement amiable de la succession des parents des parties auprès de Mme [P] [M] et MM. [O] et [X] [M], il convient de constater d’une part que l’absence de retrait du recommandé par ce dernier ne peut en soi caractériser le refus de règlement amiable mais aussi et surtout que ces courriers sont suivis des assignations des appelants devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne les 25, 28 et 29 mars 2022.
La rapidité de l’engagement de cette action judiciaire confirme l’absence réelle de volonté de règlement amiable et le courrier de caractériser une démarche sincère en ce sens.
Il y a lieu par conséquent de constater que M. [H] [M] ne justifie pas avoir accompli les diligences pour parvenir à un règlement amiable de la succession de ses parents au sens des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile précités.
M. [H] [M] ne démontre pas plus qu’il existe au stade des échanges précités un désaccord sur la masse à partager mais simplement des interrogations sur certains aspects des comptes et de la nature de certains versements, étant au demeurant démontré par les appelant que depuis l’action en justice les parties ont pu vendre le bien immobilier principal (l’immeuble situé à [Localité 16]) en trouvant un accord sur le prix.
La première décision sera par conséquent infirmée et l’intimé sera déclaré irrecevable en son action en partage judiciaire.
M. [H] [M] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens il sera condamné à payer à Mme [P] [M] et à MM. [O] et [X] [M] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré M. [H] [M] recevable en son action en partage judiciaire,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare M. [H] [M] irrecevable en son action en partage judiciaire,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [M] aux dépens de l’appel et à verser à Mme [P] [M] et à MM. [O] et [X] [M] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L. ROBELOT D. BAILLARD
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