Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 janv. 2025, n° 23/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 mai 2022, N° 21/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES COTES D' ARMOR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' ARMOR |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01956 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUHQ
CPAM DES COTES D’ARMOR
C/
M. [P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00241
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [P] [I], salarié en tant qu’agent de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 septembre 2020 ; Heure : 07h30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 7] [Localité 5] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en débloquant une benne pour la vider le salarié s’est fait mal au dos ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 07h00 à 11h00 et 12h00 à 16h00 ;
Accident connu le 14 septembre 2020 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2020 par le docteur [C], fait état de 'lombalgies importantes, impotence fonctionnelle, lasègue + bilatéral ', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2020.
Par décision du 17 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 janvier 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 février 2021.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a :
— infirmé la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [I] a été victime le 14 septembre 2020 ;
— dit que M. [I] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2020 qui doit être pris en charge comme tel ;
— renvoyé M. [I] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2022.
Par avis du 20 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la caisse a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [I] a été victime le 14 septembre 2020 ; en ce qu’il a dit que M. [I] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2020 qui doit être pris en charge comme tel ; et en ce qu’il a renvoyé M. [I] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [I] ;
— de condamner M. [I] aux dépens.
M. [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée, a comparu à l’audience et a expliqué qu’il s’est bloqué brutalement parce qu’il a tiré de toutes ses forces ; qu’il n’a pas fait cela volontairement et qu’il fait des gestes répétitifs. Il précise qu’il a été longtemps en arrêt de travail et qu’il a été licencié pour inaptitude, alors qu’il n’avait jamais eu mal au dos antérieurement. Il a précisé qu’il était tout seul le matin où l’accident s’est produit car en horaires décalés et que désormais s’il travaille, c’est avec des petites palettes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse fait valoir que la déclaration d’accident du travail adressée par l’employeur était assortie de réserves, ce qui l’a conduite à mener des investigations complémentaires. Elle ajoute que la qualification d’accident du travail exige la survenance d’un fait soudain et exclut donc l’apparition de lésions de manière lente et progressive au cours du travail dès lors qu’elles n’ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Dans son questionnaire en réponse à la demande de la caisse, M. [I] indique au titre des circonstances de l’accident 'qu’il a pris un crochet pour débloquer la benne de déchets qui était coincée en hauteur pour la vider dans le broyeur qui se trouve à l’extérieur et qu’il a tiré le crochet dessus et qu’il s’est bloqué le dos.'
En l’espèce, si les faits invoqués par M. [I] ne peuvent être corroborés par aucun témoin puisqu’il était seul sur son lieu de travail, la caisse admet néanmoins que le salarié a, le jour-même, prévenu son employeur de l’incident et a consulté un médecin qui a constaté la lésion caractérisée par des lombalgies importantes et une impotence fonctionnelle. Cette lésion médicalement constatée au centre hospitalier de [Localité 5] est par ailleurs cohérente avec les faits tels que décrits par M. [I], un effort important pour déplacer une benne et une souffrance soudaine qui 'l’a bloqué propre', ainsi qu’il l’a déclaré devant la cour. Il n’a par ailleurs jamais varié sur les circonstances de fait ayant occasionné la lésion : un effort important en déplaçant une benne pour la vider.
Il convient de souligner que l’employeur a émis des réserves lors de la déclaration d’accident du travail mais n’a pas renvoyé à la caisse le questionnaire qui lui avait été adressé. Si l’employeur insistait sur le fait que l’accident se serait produit sans témoin, qu’il ferait suite à un refus d’aménagement des horaires du salarié et que les circonstances exactes resteraient inexpliquées, ces déclarations ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les dires du salarié, alors que les lésions ont été immédiatement constatées médicalement.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du questionnaire rempli par le salarié, comme le fait la caisse, qu’il ne s’agirait pas d’un fait soudain. En effet, lorsqu’il indique qu’il était en train d’effectuer une 'activité habituelle’ consistant à 'vider les bennes comme tous les matins car elles sont bien remplis de déchets donc beaucoup d’efforts à fournir', il évoque le contexte dans lequel les douleurs sont survenues mais la description qu’il en fait ne permet pas d’exclure le caractère soudain de la lésion. Le fait que cette dernière soit survenue à l’occasion d’un geste qu’il avait l’habitude d’exécuter dans le cadre de son travail n’autorise pas la caisse à en déduire une apparition lente et progressive de la lésion.
En tout état de cause et en dépit de ce que soutient la caisse, l’existence d’une arthrose révélée lors d’une radiographie du rachis lombaire, telle qu’elle figure dans le certificat médical initial, n’est pas de nature à écarter le caractère soudain des lombalgies apparues ce jour-là.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir qu’il est établi par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, peu important l’absence de témoins, de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
La caisse ne produit aucun élément sérieux susceptible de renverser cette présomption et n’établit pas qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
A cet égard l’existence d’une telle cause ne saurait s’induire du seul caractère anodin de l’événement décrit, ni de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant, affirmation qui n’est corroborée par aucun élément médical probant.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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