Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 16 décembre 2021, n° 20/09322
TCOM Paris 20 mars 2020
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CA Paris
Infirmation 16 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir du liquidateur judiciaire

    La cour a reconnu que le liquidateur judiciaire avait qualité pour agir, mais a estimé qu'il devait démontrer un préjudice subi par la procédure collective, ce qui n'a pas été prouvé.

  • Rejeté
    Nullité des opérations d'affacturage en période suspecte

    La cour a jugé que le liquidateur n'a pas prouvé que la société CM CIC Factoring avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société AMS au moment de la conclusion des opérations d'affacturage.

  • Rejeté
    Remboursement des fonds en raison de la nullité des opérations

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les opérations d'affacturage n'étaient pas nulles et que le liquidateur n'avait pas prouvé son intérêt à agir.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SELARL Axyme, en tant que liquidateur judiciaire de la société AMS, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris qui l'avait déclaré irrecevable en ses demandes de nullité d'opérations d'affacturage, faute d'intérêt à agir. La cour d'appel a d'abord confirmé que le liquidateur avait qualité pour agir, mais a infirmé le jugement de première instance en considérant qu'il avait bien un intérêt à agir, car les opérations d'affacturage avaient causé un préjudice à la procédure collective. Cependant, sur le fond, la cour a débouté le liquidateur de ses demandes, estimant qu'il n'avait pas prouvé que la société CM CIC Factoring avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société AMS lors des opérations contestées. La cour a donc infirmé le jugement sur la recevabilité, mais a confirmé le débouté sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 déc. 2021, n° 20/09322
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/09322
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2020, N° 2018037597
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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