Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 déc. 2021, n° 20/09322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09322 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2020, N° 2018037597 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09322 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018037597
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me Didier X
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AMS LOGISTIC
[…]
[…]
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353, substitué par Me Virginie TEICHMANN, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
RCS de NANTERRE sous le n° 380 307 413
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Représentée par Me Jérémy NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0535, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
La société AMS, qui a pour activité la réalisation de « Prestation de service, de logistique et de transport de marchandises (produits multimédia) », a conclu le 12 décembre 2014 avec la société CM CIC Factoring un contrat d’affacturage.
En exécution de ce contrat, la société AMS mobilisait auprès de la société CM CIC Factoring les factures qu’elle émettait sur sa clientèle. Ainsi, la société CM CIC Factoring a été subrogée dans les droits de créance détenus initialement par la société AMS à l’encontre de 5 débiteurs cédés au titre des 14 factures.
Dans le cadre du contrat, la société AMS a versé à la société CM CIC Factoring des fonds en garantie du paiement de ses débiteurs. Certaines facturations étant restées impayées à leur échéance, la société CM CIC Factoring a donc initié des contentieux devant les juridictions commerciales à l’encontre des débiteurs et conservé les fonds détenus en garantie.
Par jugement en date du 18 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de de la société AMS et a fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2016.
Par jugement du 7 Juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Axyme prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a reporté la date de cessation des paiements de la société AMS au 18 novembre 2014, soit 18 mois avant la date d’ouverture du redressement judiciaire.
Par assignation du 7 juin 2018, le liquidateur judiciaire a demandé au tribunal de prononcer la nullité de certaines opérations d’affacturages effectuées par la société CM CIC Factoring durant la période suspecte’ et de la condamner en conséquent à rembourser les fonds détenus en garantie à ce titre.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a déclaré le liquidateur judiciaire irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du Code de commerce et l’a donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 13 juillet 2020, le liquidateur judiciaire a interjeté appel de ce jugement.
*********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SELARL Axyme prise en la personne de Me X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS, demande à la Cour de':
— INFIRMER le jugement rendu le 20 mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris, et statuant à nouveau :
— JUGER la SELARL Axyme prise en la personne de Me X, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS, recevable en ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER que les Opérations d’affacturages ci-après, effectuées par la société CREDIT MUTUEL Factoring ont été conclues en période suspecte :
— Mobilisations par la société CREDIT MUTUEL FACTORING des créances professionnelles que la société AMS détenait auprès de la société HARMONIA MUNDI LIVRE pour un montant de 196.175,58 € correspondant à 2 quittances subrogatives non datées et à 4 factures émises par la société AMS en date du 31 mars 2016 et du 2 mai 2016.
— Mobilisations par la société CREDIT MUTUEL FACTORING des créances professionnelles que la société AMS détenait auprès de la société NIXON EUROPE pour un montant de 74.713,85 € correspondant à une quittance subrogative non datée et une facture émise par la société AMS en date du 2 mai 2016.
— Mobilisations par la société CREDIT MUTUEL FACTORING des créances professionnelles que la société AMS détenait auprès de la société RELAIS & CHATEAUX ENTREPRISE pour un montant de 20.725,29 € correspondant à une quittance subrogative et à deux factures émises par la société AMS en date du 2 mai 2016.
— Mobilisations par la société CREDIT MUTUEL FACTORING des créances professionnelles que la société AMS détenait auprès de la société OREGON SCIENTIFIC France pour un montant de 19.814,16 € correspondant à une quittance subrogative non datée et à deux factures émises par la société AMS en date du 31 mars 2016.
— Mobilisations par la société CREDIT MUTUEL FACTORING des créances professionnelles que la société AMS détenait auprès de la société WAGRAM MUSIC pour un montant de 237.533,84 € correspondant à trois quittances subrogatives non datées et cinq factures émises par la SAS AMS en date des 29 février, 31 mars et du 2 mai 2016.
— PRONONCER en conséquence la nullité des Opérations d’affacturages susvisées, et ordonner le remboursement par le CREDIT MUTUEL FACTORING des fonds détenus en garantie de son encours, correspondant à la somme de 205.085,95 € au profit de la Liquidation judiciaire de la société AMS .
— CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me X ès qualités, la somme en principal de 205.085,95 € ; cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— DEBOUTER en conséquence la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SELARL Axyme, prise en la personne de
Me X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS
— DEBOUTER la société CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
— CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me X ès qualités, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de première instance et d’appel que Me Y Z pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
********
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la la société CM CIC Factoring demande à la Cour de :
— DECLARER la SELARL Axyme (anciennement EMJ), prise en la personne de Me X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS , mal fondée en son appel, l’en débouter.
Vu les pièces versées aux débats et les observations présentées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC Factoring,
— DEBOUTER la SELARL Axyme (anciennement EMJ), prise en la personne de Me X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS , de ses conclusions, fins et prétentions.
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 MARS 2020 par le tribunal de commerce de Paris, notamment en ce qu’il a déclaré la SELARL Axyme (anciennement EMJ), prise en la personne de Me X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS , irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt à agir.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE ET JUGER qu’il serait particulièrement inéquitable pour la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC Factoring, d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure au stade de l’appel.
En conséquence,
— CONDAMNER la SELARL Axyme (anciennement EMJ), prise en la personne de Me X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS , à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC Factoring, la somme de 5.000,00 €, outre tous dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL TAZE-A B, en la personne de Me C D, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
SUR CE,'
1.Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 122 du Code de procédure civile :
«'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
Selon L.632-4 du Code de commerce :
«'L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.'»
Pour déclarer le liquidateur judiciaire irrecevable en raison de son défaut de droit à agir, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la somme versée par la société CM CIC Factoring à la société AMS contre remise des quittances subrogatives correspondait au montant des factures dues à celles-ci par les clients de la société AMS et donc que la subrogation effectuée en contrepartie de ce versement n’a pas causé de préjudice aux créanciers de la société AMS. Il en a déduit que son intérêt à agir n’est pas démontré.
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu’en vertu de l’article L.632-4 du Code de commerce, il a la faculté de réclamer en justice l’annulation d’actes préjudiciables au débiteur ou à ses créanciers afin de reconstituer l’actif du débiteur et que l’anéantissement rétroactif des opérations d’affacturage effectuées en période suspecte par la société CM CIC Factoring aura pour conséquence le remboursement à la liquidation des fonds détenus en garantie. Selon lui, l’action en nullité fondée sur l’article L.632-2 du Code de commerce n’est pas soumise à la condition d’un préjudice subi par le débiteur ou par le groupement des créanciers.
La société CMF CIC Factoring rappelle avoir réglé à la société AMS le montant des factures transférées par voie de subrogations conventionnelles et que l’opération n’a pu l’appauvrir, ni elle ni ses créanciers. Elle en déduit que le liquidateur judiciaire est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’un intérêt à agir en l’absence de nécessité de reconstituer le patrimoine du débiteur et d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire tente d’opérer une confusion entre l’intérêt à agir du demandeur à l’action au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, condition requise à l’appui de toute demande en justice au sens des articles 53 et suivants du Code de procédure civile, et les conditions d’application d’un article du Code de commerce, en l’occurrence l’article L. 632-2 du Code de commerce.
La cour considère que si l’action en nullité de la période suspecte est une action attitrée, réservée aux organes de la procédure, et que le liquidateur judiciaire a bien qualité pour agir, il doit de surcroît, s’agissant d’une action en reconstitution d’actif, avoir intérêt à agir, c’est à dire démontrer que la procédure collective a subi un préjudice du fait de l’acte dont est demandé la nullité.
En l’espèce, la banque a réglé à la société AMS le montant des factures transférées par voie de subrogations conventionnelles, mais il sera relevé que la société CMF CIC Factoring a recouvré les factures auprès des clients dont les créances avaient été transférées, ces opérations ayant eu pour effet de créditer le compte débiteur de la société AMS dans les livres du CIC.
Il s’ensuit que le recouvrement de ces sommes peu de temps avant l’ouverture de la procédure collective, pour les porter au crédit du Crédit Mutuel , a eu pour effet de diminuer les créances antérieures du CIC et de priver les organes de la procédure de recouvrer eux-mêmes ces sommes pour les porter à l’actif de la procédure collective, ce dont il résulte que la procédure collective a subi un préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que le liquidateur judiciaire était irrecevable à agir, faute d’intérêt.
2.Sur le fond et la demande de nullité des cessions de créance
Selon l’article L.632-2 du code du commerce:
«'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.'
Le liquidateur judiciaire fait valoir que lorsque la société CM CIC Factoring a conclu avec la société AMS un contrat d’affacturage en date du 12 décembre 2014, elle avait connaissance de son état de cessation des paiements et que les opérations d’affacturages visées ont été réalisées aux mois de février, mars, avril et mai 2016, soit en pleine période suspecte. Il en déduit que les opérations d’affacturage doivent être annulées et les fonds détenus en garantie restitués à la procédure.
La société CM CIC FactorIng considère que l’article L. 632-2 du Code de commerce n’est pas applicable car les subrogations intervenues ne constituent, en effet, pas des « paiements pour dettes échues » effectués par la société AMS au profit de la société CM CIC Factoring, ou des «'actes onéreux » visés par l’article L. 632-2 du Code de commerce. Elle soutient à cet effet que les affacturages ne sont pas intervenus en remboursement ou paiement d’une dette exigible, et explique que, bien au contraire, c’est elle qui a payé la société AMS à due concurrence du montant des factures mobilisées en exécution d’un contrat d’affacturage.
Cependant, la cour considère que d’autres actes que des paiements sont susceptibles d’être annulés sur le fondement de L. 632-2 du Code de commerce, en ce compris le contrat d’affacturage, pour lequel la société CM CIC Factoring a perçu un dépôt de garantie d’un montant de 205.085,95 euros pendant la période suspecte.
A titre subsidiaire, la société CM CIC Factoring fait valoir que même si l’article L.'632-2 avait vocation à s’appliquer en l’espèce, l’appelant échoue à apporter la preuve qu’elle avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société AMS.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire ne démontre pas qu’au jour de la conclusion du contrat d’affacturage, ni pendant l’exécution du contrat , la société CM CIC Factoring ait été informée de l’état de cessation des paiements de la société AMS, aucun élément autre que le contrat d’affacturage, des extraits du compte courant CIC Est, tous créditeurs, et des réalisations d’affacturage n’étant versés au débat.
En conséquence, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance, qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la SELARL Axyme prise en la personne de Me X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS, irrecevable en son action,
Statuant à nouveau,
Déclare la SELARL Axyme prise en la personne de Me X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS, recevable en son action,
Déboute la SELARL Axyme prise en la personne de Me X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS de ses demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance, qu’en appel.
La greffière La présidente
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