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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/369
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Octobre 2025
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOXG
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE Société dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
contre
Intimés
M. [B] [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] – CHILI
Mme [I] [Y] [Z]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12]
M. [W] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. MJ ALPES prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCI WIDYL, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 09 Octobre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 11 Septembre 2025 et mise en délibéré :
Selon offre du 22 octobre 2004 acceptée le 3 novembre suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la Sci Widym un prêt immobilier en devises destiné à l’acquisition d’une maison individuelle à Sevrier.
Ce concours a été garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé ainsi que par les engagements de caution solidaire de M. [B] [H] et de Mme [I] [Y] son épouse, à hauteur de 682 358 euros chacun, puis de M. [W] [H] à hauteur de 300 000 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme du concours puis a mis en demeure les cautions de lui régler la somme totale de 95 518,76 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2018.
Par acte du 7 août 2019, les époux [H] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy en vue d’obtenir, à titre principal, l’indemnisation du préjudice résultant pour eux d’un manquement par la banque à son devoir d’information.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci Widyl.
Par acte du 20 août 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a appelé en intervention forcée M. [W] [H].
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la Sci Widyl pour défaut de qualité à agir,
— débouté la Sci Widyl de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la nullité du contrat de prêt conclu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’irrecevabilité de la demande aux fins de nullité, pour cause de prescription,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes émises à l’encontre de M. [W] [H], en sa qualité de caution solidaire,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 23 738,99 euros au profit de la Sci Widyl pour inexécution de mauvaise foi,
— condamné M. [B] [H] et Madame [I] [Y] à rembourser au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes dues par la Sci Widyl, en leur qualité de cautions solidaires, à hauteur de 94 126,31 euros, outre interêts au taux de 0,249% jusqu’à parfait paiement, à compter du 28 décembre 2022,
— fixé la répartition de la charge de la dette dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 50% chacun,
— condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [I] [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Bremant Gojon Glessinger Sajous,
— condamné in solidum M. [B] [H] et Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] [H] et Mme [I] [A] M. [W] [H] de leur demande au titre d le’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 16 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a conclu au fond le 27 juin 2024.
M. [B] [H], Mme [I] [Y], M. [W] [H] et la Sarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Widyl, ont conclu au fond le 24 septembre 2024, en régularisant un appel incident.
Puis, par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— juger irrecevable l’action en annulation pour dol initiée par les consorts [H] et la Sarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Widyl au titre du prêt souscrit le 3 novembre 2004 par cette Sci,
— débouter les consorts [H] et la Sarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Widyl de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les consorts [H] et la Sarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Widyl in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [H] et la Sarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Widyl in solidum aux dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 3 septembre 2025, M. [B] [H], Mme [I] [Y], M. [W] [H] et la Sarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Widyl ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— dire que ne relève pas de son pouvoir juridictionnel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
En conséquence,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de son incident,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs à l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Forquin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 1er juillet 2025, l’incident a été orienté à la mise en état du 11 septembre 2025 à laquelle il a été retenu.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il échet de constater que la déclaration d’appel est intervenue le 16 avril 2024 de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie soutient à raison que le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile n’est pas applicable en l’espèce.
En application de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’appel, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 du même code dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour, notamment (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
La détermination par l’article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ. avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006).
En outre, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir dont elle est saisie de part l’effet dévolutif de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel et à sa régularité étant de la compétence du conseiller de la mise en état (2ème Civ., 11 octobre 2022, avis n° 22-70.010).
Or, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée à son encontre a été soulevée par la banque en première instance et, quoique le premier juge ait liminairement retenu l’irrecevabilité des demandes formées par la Sci Widyl pour défaut de qualité à agir, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
En outre, déclarer prescrite ou non l’action est de nature à remettre en cause ce qui a été antérieurement jugé par le premier juge, notamment quant à la qualité à agir de la Sci Widyl, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée ne relève ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sera donc déboutée de ses demandes.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est condamnée aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Forquin s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à verser la somme totale de 1 000 euros indivisément à M. [B] [H], Mme [I] [Y], M. [W] [H] et la Sarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Widyl, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité ne relève pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état,
Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes,
Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Forquin s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser la somme totale de 1 000 euros indivisément à M. [B] [H], Mme [I] [Y], M. [W] [H] et la Sarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci Widyl, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
09/10/2025
la SCP BREMANT GOJON
GLESSINGER [S]
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
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