Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 23/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE SOLAR, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/549
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
— Me Christine BOUDET
— Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02556 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDNH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proxmité de Haguenau
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'':
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. DOMOFINANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S. FRANCE SOLAR
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [Z] a, suivant contrat conclu hors établissement en date du 18 septembre 2014, passé commande auprès de la société France Solar de la fourniture et de la pose d’une centrale photovoltaïque au prix de 38 000 €, intégralement financée au moyen d’un crédit affecté consenti par la société Domofinance moyennant le paiement de 140 échéances mensuelles d’un montant de 375,71 € l’une, au taux effectif global de 4,64 % l’an, soit un coût global de 52 599,40 €.
Faisant valoir qu’il a été victime d’un dol alors que l’installation ne satisfait en rien aux prévisions de rendement annoncées par le vendeur, que le formalisme obligatoire prévu par le code de la consommation en cas de contrat conclu hors établissement n’a pas été respecté, Monsieur [V] [Z] a, par actes d’ huissier signifiés les 15 et 17 juin 2022, fait assigner la Sarl France Solar et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit et voir condamner solidairement ces sociétés à lui payer les sommes de :
-38 000 € correspondant au montant de l’intégralité du prix de vente de l’installation,
-14 599,40 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 € au titre du préjudice moral,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Domofinance et France Solar ont, au principal conclu à la prescription de l’action intentée par Monsieur [V] [Z] dont elles ont demandé la condamnation aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société France Solar sollicitant en outre le paiement d’une indemnité pour procédure abusive.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a déclaré Monsieur [V] [Z] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites, a débouté la Sarl France Solar de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive, a condamné Monsieur [V] [Z] aux dépens et à payer à chacune des deux sociétés la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l’action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l’article L 121-17 du code de la consommation court à compter de la signature du contrat de vente, en l’occurrence du 18 septembre 2014 et que le point de départ du délai de ladite prescription s’agissant de la demande en nullité pour dol doit être
fixé au jour de la réception des premières factures de vente de la production d’électricité, qui sont nécessairement antérieures de plus de cinq ans au jour de la demande.
Il en a tiré que l’action introduite le 15 juin 2022 devait être déclarée prescrite.
Monsieur [V] [Z] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 30 juin 2023 et par dernières écritures notifiées le 19 mars 2024, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée par la Sarl France Solar et demande à la cour, statuant à nouveau, et y ajoutant de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code,
vu l’article 16 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012 de la loi de finance rectificative pour 2012,
vu l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code,
vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation,
vu l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014,
vu l’article R 111-1 du même code issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,
vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats,
— déclarer les demandes de Monsieur [V] [Z] recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société France Solar,
— condamner la société France Solar à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Domofinance,
— constater que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [V] [Z] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner solidairement la société France Solar et la société Domofinance à verser à Monsieur [V] [Z] l’intégralité des sommes suivantes :
-38 000 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
-14 599,40 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [Z] à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 € au titre du préjudice moral,
— 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Domofinance,
— condamner la société Domofinance à payer à Monsieur [V] [Z] l’ensemble des intérêts versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté jusqu’à parfait paiement,
— débouter la société Domofinance et la société France Solar de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner solidairement la société France Solar et la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance et d’appel .
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la société France Solar demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Monsieur [V] [Z]
— le déclarer mal fondé et le rejeter,
— débouter Monsieur [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société France Solar ,
Sur l’appel incident de la société France Solar :
— recevoir la société France Solar en son appel incident et la déclarer bien fondée,
En conséquence :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société France Solar de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la société Domofinance demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
vu l’article 2224 du même code,
vu l’article L 110-4 du code de commerce,
vu les anciens articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,
vu l’ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,
vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
vu l’ancien article 1338 du code civil, dans sa version applicable en la cause,
vu l’article 1315 du code civil devenu 1353 dudit code,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
À titre principal
— dire bien jugé et mal appelé,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré Monsieur [V] [Z] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites mais également en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— déclarer Monsieur [V] [Z] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription de ses actions,
— débouter Monsieur [V] [Z] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire
— constater la carence probatoire de Monsieur [V] [Z],
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [V] [Z] n’est pas annulé,
— dire et juger que le bon de commande du 18 septembre 2014 respecte les dispositions des anciens articles L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,
— à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [V] [Z] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des ancien article L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— en conséquence, débouter Monsieur [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société Domofinance et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux,
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation du contrat principal de vente entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
— constater, dire et juger que la société Domofinance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, débouter Monsieur [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société Domofinance et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté, à l’exception des seules sommes qui correspondraient aux intérêts au taux contractuel éventuellement versés par Monsieur [V] [Z] au-delà du montant du capital prêté,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait considérer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que les panneaux photovoltaïques commandés par Monsieur [V] [Z]ont bien été livrés et posés à leur domicile, que l’installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisqu’elle a été dûment raccordée au réseau Erdf puis mise en service et que Monsieur [V] [Z] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
— dire et juger que Monsieur [V] [Z] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend subir à raison de la faute qu’il tente de mettre à la charge de la société Domofinance, à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir de la société défenderesse, en l’occurrence la société France Solar, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
— par conséquent, dire et juger que la société Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [V] [Z],
— par conséquent, débouter Monsieur [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société Domofinance et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté à l’exception des seules sommes qui correspondraient aux intérêts au taux contractuel éventuellement versés par Monsieur [V] [Z] au-delà du montant du capital prêté,
— à défaut réduire à de bien plus juste proportions le préjudice subi par Monsieur [V] [Z] et dire qu’il devait à tout le moins restituer à la société Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [V] [Z] de sa demande en paiement de dommages intérêts complémentaires, telle que formulée à l’encontre de la Sa Domofinance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur [V] [Z] tente vainement de mettre à la charge du prêteur,
— condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la prescription des demandes en nullité du contrat de vente initiées par Monsieur [V] [Z]
1/ sur la prescription de la demande en tant que fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir posé en principe que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au jour de la signature du contrat.
Se fondant tant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que celle, récente, de la Cour de cassation, il soutient que le point de départ du délai de la prescription ne peut être fixé qu’au jour où il a eu effectivement connaissance des vices du contrat et de leur sanction alors même que la reproduction dans le bon de commande des textes régissant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement ne suffit pas à rapporter la preuve de cette connaissance.
Il ajoute qu’il appartient aux sociétés intimées, qui lui oppose la prescription, de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des vices de forme affectant le bon de commande qu’il a signé le 18 septembre 2014.
Pour leur part, la société France Solar et la société Domofinance postulent avec le premier juge que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature de l’acte.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le formalisme des contrats conclus hors établissement devait être fixé au jour de la signature du contrat alors qu’il n’a caractérisé en rien les circonstances qui lui auraient permis de se convaincre que Monsieur [V] [Z] a été en mesure de déceler par lui-même à la lecture de l’acte la violation des dispositions du code de la consommation et avait connaissance dès cette date de l’action en nullité qui s’ouvrait à lui.
Aucune des sociétés intimées ne propose un quelconque élément permettant d’établir que Monsieur [V] [Z] avait ou aurait dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société France Solar, une connaissance des causes de nullité l’affectant, étant ajouté, bien qu’elles ne fassent pas état de cette circonstance, que le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
Il résulte de ces énonciations que les sociétés intimées n’administrant pas la preuve de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera infirmée et la demande formée par Monsieur [V] [Z] sera déclarée recevable.
2/sur la prescription de l’action en nullité du bon de commande fondée sur le dol
En vertu de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] qui prétend avoir été trompé par le vendeur quant à ses promesses concernant la rentabilité de l’installation, soutient que le point de départ de la prescription de son action en nullité pour dol doit être fixé au jour où il a eu connaissance de l’intégralité des faits qui lui ont permis d’agir et que ce point de départ doit être fixé à la date du 8 mars 2022, date d’établissement sur sa demande d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qui lui a permis de confirmer ses craintes concernant l’absence complète d’autofinancement et de rentabilité de son installation, circonstance l’ayant conduit à consulter un avocat. Il affirme que quand bien même il avait effectivement perçu des factures de production décevantes avant cette date, le rapport d’expertise a permis d’objectiver l’impossibilité matérielle de rentabiliser la centrale photovoltaïque au regard des caractéristiques des biens vendus.
La société France Solar réplique qu’aucun document contractuel ne fait état d’une prétendue promesse d’autofinancement et que même à supposer qu’il avait été promis un rendement économique, ce qu’elle conteste, Monsieur [V] [Z] était tout à fait à même d’apprécier la rentabilité réelle de son installation au regard de son investissement et des mensualités du prêt qu’il acquittait.
La société Domofinance se réfère pour sa part aux énonciations du jugement déféré dont elle demande la confirmation sur ce point.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z], qui devait acquitter chaque mois le remboursement des échéances du crédit affecté à hauteur de la somme de 375,71 €, soit un total de 4508 € annuel sur onze ans, a reçu au titre de la revente de l’électricité produite par l’installation financée, les sommes de 1 823,17 € pour l’année 2016, 2 366 € pour l’année 2017, 1 858,51 € pour l’année 2018, 2 524,85 € pour l’année 2019 et 2 537,37 € pour l’année 2020.
Il peut être raisonnablement tenu pour acquis que ce n’est qu’après trois ou quatre années consécutives de production que Monsieur [V] [Z] a été en mesure de se convaincre de la rentabilité de son installation par rapport aux charges du financement et de la durée prévisible de fonctionnement de l’installation.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription quinquennale au plus tôt au 31 décembre 2018 et au plus tard au 31 décembre 2019, de sorte que dans l’un comme dans l’autre cas, le délai de prescription de cinq ans n’avait pas couru à la date des assignations délivrées les 15 et 17 juin 2022.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la demande d’annulation du contrat de vente pour dol sera déclarée recevable.
Sur la demande en nullité pour dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Monsieur [Z] fait valoir que son consentement a été trompé par la production d’une simulation et des promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation et de permettre un autofinancement. Selon lui, la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue. Il postule qu’il aurait dû attendre vingt-quatre ans de production pour
rembourser la totalité de son crédit et commencer à faire des économies et que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats à hauteur de cour un document dactylographié à l’enseigne « France Solar » faisant mention d’une estimation des rendements de l’année 2015 à l’année 3035 intitulé « placement photovoltaïque » prévoyant, année par année, une estimation des gains avec une inflation de 3 % du tarif de rachat et une autre estimation avec une inflation de 1,5 % du tarif de rachat, l’hypothèse la plus défavorable faisant apparaître un gain cumulé au terme de la 21e année de 66 607,88 €.
Il produit également les factures relatives à l’électricité produite pour les années 2015 à 2019 faisant apparaître un revenu moyen annuel d’environ 2 222 euros ainsi qu’un rapport d’expertise privée en date du 8 mars 2022 -non signé par son auteur- faisant apparaître que « la confrontation des recettes annuelles au coût global de l’investissement (investissement plus intérêt de l’emprunt moins crédit d’impôt) fait ressortir une durée de vingt-quatre ans nécessaires pour amortir l’installation cette durée étant supérieure à la durée de vie d’une partie des composants de la centrale photovoltaïque ».
Pour autant, il convient avec les sociétés défenderesses de constater que le document intitulé « placement photovoltaïque » qui n’avait pas été produit en première instance, ne comporte aucune référence à Monsieur [Z] ni aucune signature et fait ainsi à juste titre l’objet d’une contestation de la part de la société venderesse.
Son authenticité ne pouvant être assurée, ce document ne saurait faire preuve de ce que la question de la rentabilité de l’opération serait entrée dans le champ contractuel.
Contrairement à l’opinion qu’en a l’appelant, la rentabilité, au contraire de la productivité, doit être entrée dans le champ contractuel pour pouvoir être prise en compte.
Or, la preuve de la réalité des promesses de rentabilité qui auraient été faites n’est pas rapportée non plus, en tout état de cause, que l’intention de tromper imputée à la société France Solar.
Il suit de ces énonciations que la demande en nullité pour dol ne peut prospérer.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L 121-18-1, dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17' Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° du I de l’article L 121-17.
L’article L 121-17 I du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2,
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai, les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose pour sa part que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1°les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 113-3 et L 113-3-1
3°en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État'
L’article R 111-1 du code de la consommation prévoit que pour l’application du 4° de l’article L 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° son nom et sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
2° les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations …
En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation du contrat, Monsieur [Z] fait valoir que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service en ce que font défaut :
— les références, les dimensions, le poids, la surface occupée et la technologie (mono ou poly cristallin) des panneaux
— la puissance et les dimensions de l’onduleur
— le mode de pose des panneaux (en intégration au bâti, en surimposition ou au sol) et les caractéristiques du matériel employé pour la pose
— le prix unitaire des biens commandés
— la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main-d''uvre.
Il estime par ailleurs que la mention d’un délai maximum de livraison à « décembre 2014 », ne satisfait pas aux prescriptions des articles susvisés.
Il fait encore grief au bon de commande de ne pas mentionner la durée totale du prêt et l’existence d’un report, le montant de l’assurance emprunteur ainsi que le montant des mensualités et le coût total du prêt, assurance incluse.
Enfin, il signale que le bordereau de rétractation ne peut être détaché sans altérer l’intégrité du bon de commande puisque son utilisation conduirait à amputer le contrat d’une partie de son contenu et notamment des signatures.
La Société France Solar réplique que le bon de commande satisfait aux prescriptions du code de la consommation dès lors qu’il mentionne la fourniture d’un kit photovoltaïque de 9 kWc composé de 36 panneaux de 250 wc, que l’article L 111-1 n’exige que la mention du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service de sorte que la mention « décembre 2014 » n’est pas critiquable, que l’article L 111-1 n’exige pas davantage que le bon de commande prévoit un prix détaillé ou une ventilation du prix.
La société Domofinance ajoute, qu’aucun texte n’exige la mention sur le bon de commande d’ un prix détaillé article par article ou la mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les conditions de paiement sont expressément indiquées sur le bon de commande, que le caractère irrégulier du bordereau de rétractation ne peut entraîner la nullité du contrat de vente en vertu du principe « pas de nullité sans texte ».
Il sera relevé à titre liminaire qu’aucune des parties n’a été en mesure, malgré sollicitation de la cour, de produire l’original ou une copie lisible du bon de commande s’agissant de la partie manuscrite de ce document spécifiant notamment les caractéristiques essentielles du bien et de la prestation de service.
Toutefois, Monsieur [Z], qui ne soutient pas que le contrat qu’il a souscrit ne répondait pas aux conditions de compréhensibilité imposées par l’article L 121-17 I précité, ne conteste pas les allégations de la société France Solar concernant la mention y figurant de ce qu’il est commandé un kit photovoltaïque de 9 kWc composé de 36 panneaux de 250 wc.
La société venderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la régularité du bon de commande, ne conteste pas et en tout état de cause elle n’établit pas le contraire, que celui-ci n’indique pas, comme le soutient l’appelant, si les panneaux photovoltaïques commandés sont monocristallins ou polycristallins non plus que les modalités de leur mise en place (en toiture , en surimpression, au sol) et la technique utilisée, non plus que la puissance de l’onduleur, tous éléments qui sont en l’espèce constitutifs de caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service accessoire.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article L 121-18-1 précité dispose que le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Or, de la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.
En l’espèce, le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande ne peut pas être utilisé sans altérer l’intégrité du bon de commande puisque son utilisation conduirait à amputer, au recto de ce contrat, une partie essentielle de son contenu et notamment la date du contrat, la signature du commercial et celle du souscripteur.
La nullité du contrat est ainsi encourue de ces chefs sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige d’examiner les autres moyens allégués.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ainsi, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat.
La société France Solar fait valoir que Monsieur [Z] a manifesté son intention de confirmer le contrat nul en n’usant pas de la possibilité qui lui était offerte de se rétracter, en ne sollicitant aucune information complémentaire à la suite de la signature du contrat, en laissant le vendeur intervenir pour la pose de l’installation de la centrale photovoltaïque, en signant un contrat d’achat de l’électricité produite, en profitant depuis 2015 d’une installation fonctionnelle lui permettant de percevoir des revenus, en ayant perçu une remise commerciale de 7000 € le 23 novembre 2015 aux termes d’un protocole transactionnel, en percevant depuis chaque année des revenus provenant de la vente de l’électricité produite.
La société Domofinance ajoute que le prêt a fait l’objet d’un remboursement, que Monsieur [Z] a, courant 2016, décidé unilatéralement de rembourser par anticipation le solde du crédit affecté qui lui avait été consenti et que ce n’est que sept ans et demi après la régularisation du bon de commande et la livraison de l’installation des panneaux photovoltaïques que l’assignation a été délivrée.
Cependant aucune de ces circonstances ne caractérise la connaissance par Monsieur [Z] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, étant précisé que le protocole d’accord conclu entre Monsieur [Z] et la société France Solar le 23 novembre 2015 fait référence à un litige qui oppose le client à la société sans aucune précision quant à la nature de ce différent.
C’est donc à mauvais escient que les sociétés défenderesses font valoir que le contrat aurait fait l’objet d’une confirmation de la part de Monsieur [Z].
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente sera prononcée entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes des articles 1352 et suivants du code civil, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution. La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré.
La société France Solar sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur [Z] la somme de 38 000 € correspondant au prix de vente de l’installation à charge pour elle de récupérer les panneaux photovoltaiques installés au domicile de l’appelant et de remettre en état la toiture de son immeuble. Il sera en effet retenu que compte-tenu des travaux spécifique à entreprendre pour retirer les panneaux intégrés à la toiture, nécessairement onéreux, il ne peut être mis à la charge de Monsieur [Z], débiteur de l’obligation de les restituer, les frais inhérents à cette opération.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la société Domofinance a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Pour autant, Monsieur [Z] ne peut se prévaloir d’un préjudice découlant de la faute de la banque dans la mesure où d’une part, du fait de l’annulation de la convention de vente, il est appelé à récupérer le prix de vente auprès du vendeur et que, d’autre part, la preuve de ce que la question de la rentabilité de l’installation photovoltaïque acquise auprès de la société France Solar serait entrée dans le champ contractuel n’est pas rapportée.
Par ailleurs, dès lors que la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel, Monsieur [Z], dont l’installation fonctionne et lui procure des revenus, mais qui a été déçu des premières factures de vente, ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice en relation avec la faute de la banque.
Il n’est par ailleurs pas justifié en quoi les irrégularités du bon de commande relevées par la cour auraient pu générer l’existence d’un tel préjudice.
Il se déduit de ces énonciations que la banque ne peut être privée de sa créance de restitution du capital emprunté de sorte qu’elle ne peut être tenue solidairement avec la société France Solar du remboursement du capital prêté mais devra restituer à Monsieur [Z] le montant des intérêts et frais qu’il a versés en exécution du contrat annulé.
Monsieur [Z] sollicite à ce titre le paiement de l’intégralité des intérêts contractuels prévus au contrat tout en admettant avoir remboursé par anticipation le prêt consenti par la société Domofinance et ne contredit pas l’allégation du prêteur suivant laquelle ce remboursement a eu lieu dès 2016.
Dès lors, il apartiendra à Monsieur [Z] de justifier des sommes versées à la société de crédit au titre des intérêts, frais et pénalités que la banque sera condamnée à lui restituer.
La société France Solar ne peut être condamnée solidairement avec la société de crédit à la restitution de sommes qu’elle n’a pas reçue dans le cadre du contrat annulé.
La demande de condamnation solidaire du vendeur à la restitution des intérêts sera ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [Z] n’allègue pas d’autre préjudice que celui qui découlerait de la tromperie dont il aurait été victime quant à la rentabilité de l’installation.
La preuve de l’entrée de la question de la rentabilité dans le champ contractuel n’étant pas rapportée, ce chef de demande devra être rejeté.
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Cette demande, formée en tout état de cause, n 'a pas d’intérêt pour la solution du litige dès lors que la cour a ordonné la restitution à Monsieur [Z] des intérêts versés dans le cadre du contrat litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [Z] prospérant en son appel, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société France Solar ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis in solidum à la charge des sociétés défenderesses dont les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Parties perdantes à hauteur d’appel, les sociétés défenderesses seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront au contraire condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf toutefois en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Domofinance,
Et statuant à nouveau,
DECLARE les demandes de Monsieur [V] [Z] recevables,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la société France Solar et Monsieur [V] [Z] le 18 septembre 2014,
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre la société Domofinance et Monsieur [V] [Z],
CONDAMNE la société France Solar à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 38 000 euros au titre de la restitution du prix de vente de l’installation photovoltaique,
CONDAMNE La société France Solar à retirer l’installation photovoltaique qu’elle a vendu à Monsieur [Z] et à remettre la toiture de l’immeuble de ce dernier en l’état antérieur à la vente,
CONDAMNE la société Domofinance à restituer à Monsieur [V] [Z] les intérêts, frais et pénalités éventuelles que ce dernier a versés dans le cadre du contrat de crédit litigieux,
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de ses autres demandes au titre des conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit,
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONSTATE que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
DEBOUTE les sociétés France Solar et Domofinance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Domofinance et France Solar à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés France Solar et Domofinance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés France Solar et Domofinance aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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