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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 25/10278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 Avril 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/10278 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQFO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Juin 2025 par M. [J] [N]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Lucile COLLOT, avocate au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 26 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Lucile COLLOT représentant M. [J] [N],
Entendu Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame ABASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [N], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité turque, a été mis en examen le 21 octobre 2020 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2] Santé. Il a été transféré le 31 janvier 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 3], puis transféré le 12 mai 2022 à la maison d’arrêt d'[Localité 4], puis transféré le 10 août 2022 à la maison d’arrêt de [Localité 5], puis transféré le 09 mai 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 6], puis transféré le 08 février 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 7] et enfin transféré le 10 octobre 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 8].
Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 20 décembre 2024, la cour d’assises spécialement composée en matière de terrorisme de [Localité 9] a acquitté M.[N] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, l’a reconnu coupable d’apologie publique d’un acte de terrorisme avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par la voie de la communication au public en ligne et l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement et d’un suivi socio-judiciaire pendant trois ans. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 07 janvier 2025 produit aux débats.
Le 05 juin 2025, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [N] la somme de 44 000 euros en réparation en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 550 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de ces sommes ainsi qu’aux dépens de la présente procédure ;
— Donner acte à M. [M] de ce qu’il entend user de se présenter à l’audience où l’affaire sera appelée pour y être jugé pur y être représenté par son avocat.
Dans ses conclusions déposées le 09 mars 2026 et soutenues oralement lors de cette audience de plaidoiries, M. [N] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la requête de M. [N] en indemnisation de la détention provisoire ;
A titre subsidiaire
— Déclarer la requête recevable pour une durée de 791 jours ;
— Allouer à M. [N] la somme de 94 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 1 an, 1 mois et 30 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de l’isolement carcéral et familial et de la dégradation de l’état de santé psychologique de M. [N]
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement partiel prononcée le 20 décembre 2024 par la cour d’assises spécialement composée en matière de terrorisme de [Localité 9] est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 07 janvier 2025 est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement partiel n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
C’est ainsi que M. [N] a été détenu provisoirement du 21 octobre 2020 au 20 décembre 2024, soit pendant 4 ans, 1 mois et 29 jours. S’il a bien été acquitté du crime d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, il a été condamné du chef du délit d’apologie publique d’un acte de terrorisme avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par la voie de la communication au public en ligne à la peine d’un an d’emprisonnement. Il convient donc de déduire une année de la période de détention provisoire concernée. Il reste donc 3 ans, 1 mois et 29 jours.
Sur le fondement de l’article 706-24-3 du code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire ne peut excéder 6 mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder 6 mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. La durée totale de la détention ne pouvaientt pas excéder deux ans.
C’est ainsi que M. [N] ne pouvait pas pour le délit pour lequel il a été condamné être placé en détention provisoire pendant plus de deux ans. La durée excédent ces deux ans doit donc être considérée comme étant une détention provisoire devenue injustifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requête de M. [N] est recevable pour une durée de 1 an, 1 mois et 29 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que cette première incarcération à seulement l’âge de 18 ans, dans des conditions particulièrement difficiles sous le régime réservé aux détenus suspectés de terrorisme a, sans surprise, été extrêmement dévastateur pour ce dernier. Il convient tout d’abord de tenir compte de la durée exceptionnellement longue de sa détention pendant 4 ans, 1 mois et 29 jours qui a profondément marqué ses années de jeunesse. Il y a lieu de tenir compte également de sa forte instabilité carcérale en ayant été incarcéré dans 7 établissements pénitentiaires différents durant sa détention. Il a été à chaque fois placé à l’isolement pendant quasiment toute la durée de sa détention. Le requérant a aussi souffert d’un isolement familial presque total car sa mère et les membres de sa famille n’ont pu se rendre dans les différents établissements dans lesquels ils se trouvaient en raison de leur éloignement géographique du domicile familial situé à [Localité 10]. Il n’a bénéficié d’aucun confort matériel durant sa détention. M. [N] a été marqué par de graves difficultés psychologiques qu’il a exprimé auprès de l’administration pénitentiaire en réclamant un suivi psychiatrique, en s’automutilant et en effectuant une grève de la faim en février 2023. Il a toujours clamé son innocence et contesté les faits qui lui étaient reprochés mais il a eu le sentiment de ne pas être écouté, ainsi qu’un sentiment d’injustice. Son incarcération brutale lui a causé un choc carcéral majeur, alors qu’il s’agissait d’un jeune majeur de 18 ans. Il y a lieu de retenir également les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 8] en raison de la surpopulation carcérale et de la promiscuité. Cette situation est attestée par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de janvier 2010 et de novembre 2018 et les statistiques officiels du ministère de la justice qui font état d’un taux d’occupation de cet établissement était de plus de 142% en novembre 2023 et de et de 152% en janvier 2024. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte la qualification criminelle de sa mise en examen impliquant un mandat de dépôt d’une année et l’importance de la peine criminelle encourue pour les faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme pour lesquels il encourait 30 ans de réclusion criminelle.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [N] sollicite une somme de 555 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Son particulièrement jeune âge, soit 18 ans, et la durée extrêmement longue de sa détention, soit 791 jours sont des facteurs d’aggravation du préjudice moral du requérant. Son placement à l’isolement pendant une partie importante de sa détention sera également retenu, mais sera minoré par le fait que cet isolement est également le fait de son comportement en détention. L’isolement familial pourra être retenu, mais pas le décès de sa grand-mère, qui n’est pas documentée ni la séparation d’avec sa petite amie. Le requérant fait état de difficultés psychologiques persistantes depuis sa détention qui peuvent être pris en considération dans l’appréciation globale de son préjudice moral, sans toutefois que la portée des expertises produites puisse être regardée comme pleinement probante au regard des réserves les concernant. Les conditions difficiles de détention alléguées ne pourront pas être retenues car le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il invoque. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 791 jours, ainsi que le quantum de la peine criminelle encourue. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte par contre.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 94 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de précédente incarcération, malgré une condamnation pénale. Le placement en détention du requérant du fait de la qualification terroriste des faits reprochés a légitimement pu aggraver son préjudice moral. La séparation de M. [N] d’avec ses proches et sa mère en particulier pourra être prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral. La dégradation de l’état psychologique du requérant au cours de son incarcération est en partie du fait de celle-ci sera prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral, étant toutefois relevé que son état de santé est aussi lié aux faits reprochés, qu’il a pu bénéficier d’un suivi psychologique régulier et qu’il s’est parfois volontairement soustrait au traitement prescrit. Le sentiment d’injustice éprouvé est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention et ne peut être pris en compte. Les conditions difficiles de détention en raison de la surpopulation carcérale et d’équipements défaillants ne seront pas retenues car les rapports évoqués du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne sont pas concomitants à sa période de détention et il ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi la situation qu’il invoque. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 1 an, 1 mois et 29 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [N] avait 18 ans, était célibataire et sans enfant, et demeurait chez ses parents. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales mais d’aucune incarcération au jour de son placement en détention. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 1 an, 1 mois et 29 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 18 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte. Il en est de même du sentiment d’injustice de ne pas être entendu par le magistrat instructeur.
Les conditions de détention difficiles au sein des différents établissements pénitentiaires et notamment de la maison d’arrêt de [Localité 8] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période détention, dans la mesure où les rapports évoqués datent de janvier 2010 et de novembre 2018 alors que le requérant a été placé en détention le 19 octobre 2023. Les statistiques officiels du ministère de la justice font état d’un taux d’occupation de cet établissement de plus de 142% en novembre 2023 et de 152% en janvier 2024. Pour autant, M. [N] ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions indignes qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral du requérant.
Par contre, le fait que M. [N] ait été incarcéré dans 7 établissements pénitentiaires différents, dans lesquels il était transféré périodiquement et sans qu’il en soit au courant auparavant a rendu ses conditions de détention difficiles.
De même, incarcéré pour des faits en lien avec un acte de terrorisme, M. [N] s’est retrouvé à l’isolement pendant presque toute sa détention et a eu un régime carcéral plus strict, ce qui a aggravé son préjudice moral.
L’isolement familial sera pris en compte car M. [N] vivait chez ses parents et entretenait une relation affective forte avec sa mère qui a d’ailleurs été la seule à obtenir un permis de visite pour aller le voir en détention. C’est son incarcération qui a donc provoqué cette séparation familiale. Par ailleurs, il sera retenu le fait que le domicile familial situé à [Localité 10] se trouvait éloigné des différents lieux de détention du requérant ce qui a rendu les visites en détention plus difficiles. La séparation d’avec sa petite-amie n’est pas documentée et ne sera donc pas retenue.
Mis en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, M. [N] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a légitimement généré un sentiment d’angoisse de sa part.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des deux rapports d’expertise médicale du requérant dont l’évaluation du dommage corporel et psycho-social du requérant établi le 19 février 2026 par le docteur [O] [W] que M. [N] a présenté un état de stress post traumatique et des séquelles liées au placement en détention provisoire pendant une longue période et au régime carcéral strict d’une personne suspectée d’acte de terrorisme. C’est ainsi que l’aggravation de l’état de santé psychologique du requérant se pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [N] une somme de 94 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [N] indique qu’il a perdu une chance liée à sa détention de rechercher et de retrouver un emploi, car avant son incarcération, il avait travaillé pendant un an dans un café turc à [Localité 10] en 2017 et 2018. Ill avait également débuté une formation auprès du CFPA du bâtiment à [Localité 10] aussi. C’est ainsi que du fait de son placement en détention pour des motifs terroristes, il n’a pu accéder à aucune formation ni à aucune activité professionnelle en détention. Cette détention a fortement compromis son insertion professionnelle et son avenir social. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 44 000 euros au titre de cette perte de chance, soit 1 000 euros par mois de détention injustifiée.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire qui n’est absolument pas justifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [N] était sans emploi depuis près de deux ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il n’avait jamais exercé une activité professionnelle stable puisqu’il avait été licencié au bout de deux semaines dans le café turc à [Localité 10] dans lequel il travaillait en qualité de serveur. Il ne justifie par ailleurs d’aucune qualification professionnelle et il a quitté l’école en 4e sans aucun diplôme. Le requérant reconnaissait lui-même avoir de revenus non déclarés issus de travaux dans le domaine du bâtiment ou dans le trafic de produits stupéfiants. M. [N] ne justifie pas d’avantage avoir exercé une activité professionnelle à l’issue de sa remise en liberté. C’est ainsi que la perte de chance alléguée ne peut être considérée comme sérieuse au sens de la jurisprudence et la demande indemnitaire sollicitée à ce titre sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M.[J] [N] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M.[J] [N] :
94 000 euros en réparation de son préjudice moral
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [J] [N] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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