Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/13247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 mai 2022, N° 19/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/329
Rôle N° RG 23/13247 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB7R
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Xavier BONTOUX,
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00664.
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats :
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [B] [le salarié], employé depuis le 04 octobre 2004, en qualité de maçon, par la société [3] [l’employeur] a déclaré le 30 mai 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] souffrir d’une 'lombo-sciatique gauche sur hernie discale L5 S1" en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, et en y joignant un certificat médical initial daté du 25/05/2018 la mentionnant en précisant que la date de sa première constatation médicale est le 30 octobre 2017.
La caisse a décidé le 26 novembre 2018 de prendre en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1".
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de l’opposabilité de cette décision, l’employeur a saisi le 3 avril 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a:
* déclaré le recours formé le 3 avril 2019 recevable,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par le salarié le 30 mai 2018,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a interjeté régulièrement appel le 02 juin 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 13 octobre 2023, la cour a prononcé la radiation de l’affaire, qui a été remise au rôle sur demande de la caisse en date du 22 octobre 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions remises par voie électronique le 10octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de juger l’employeur irrecevable en son recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* condamner 'la partie succombante’ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter l’employeur de ses demandes,
* condamner l’employeur paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’employeur aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 10 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur, dispensé de comparution, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter les prétentions de la caisse ainsi que sa double demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour dire inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] le 30 mai 2018, les premiers juges ont retenu après avoir rappelé que:
— par jugement non contesté daté du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire a déclaré le recours formé par l’employeur recevable,
— les conditions du tableau 98 doivent être réunies,
— la charge de la preuve de leur réunion incombe à la caisse qui l’a prise en charge,
ont retenu que:
— aucun document ne vient établir l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ce qui a justifié l’expertise ordonnée,
— celle-ci n’a pu avoir lieu en l’état de la carence de consignation des frais d’expertise par les parties,
— la caisse n’explique pas les éléments lui ayant permis de valider l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, laquelle n’est pas visée dans les pièces produites.
Exposé des moyens des parties:
La caisse soulève la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable, en arguant que le jugement du 23 avril 2021 n’était pas susceptible d’appel immédiat pour ne pas trancher une partie du principal, et qu’en retenant que ce jugement non contesté avait déclaré le recours de l’employeur recevable pour en déduire implicitement qu’elle était irrecevable à réitérer la fin de non-recevoir, le jugement du 10 février 2022 a violé les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile.
Elle ajoute que les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et allègue que l’employeur a saisi tardivement la commission de recours amiable d’un recours enregistré le 29 janvier 2019, soit un jour après l’expiration du délai de 2 mois qui courait à compter de la notification de prise en charge de la maladie professionnelle qu’il avait reçue le 28 novembre 2018.
A titre subsidiaire, elle argue que si la thèse de la concordance très exacte entre la description de la pathologie déclarée par l’assuré et la terminologie employée par le 'TMP’ n°98 est exacte, elle soutient que celle-ci 'n’est plus vraiment d’actualité', la deuxième chambre civile ayant 'neutralisé le grief tiré de l’insuffisance descriptive des documents médicaux transmis à la caisse’ qui constituent le fondement exclusif de la contestation de l’employeur et jugé qu’un élément médical extrinsèque suffit à corroborer les éventuelles insuffisances du dossier en débat (2ème Civ., 21 octobre 2021, n°20-15.641).
Elle souligne que sur le colloque médico-administratif son médecin-conseil a mentionné le code syndrome 098AAM51B correspondant strictement à la pathologie définie par le 'TMP n°98" .
L’employeur lui oppose d’une part avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse conformément aux dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, arguant avoir reçu notification le 28 novembre 2018 de la décision de prise en charge datée du 26 novembre 2018 et qu’en vertu de l’article 668 du code de procédure civile la date de notification postale est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition, pour soutenir qu’il faut s’attacher à la date d’envoi du recours apposé par la Poste pour savoir si de délai de deux mois a été respecté et non à la date de réception par la caisse qui est le 28 janvier 2018 et que son recours est recevable.
D’autre part, concernant le fond, il argue que la prise en charge d’une maladie non désignée au tableau doit être déclarée inopposable à l’employeur, que le tableau n°98 des maladies professionnelles pose la condition que la sciatique comporte une atteinte radiculaire de topographie concordante, pour soutenir que la preuve de la réalisation de cette condition doit être rapportée par la caisse et que cette preuve doit être fondée sur un élément médical extrinsèque, l’avis du médecin-conseil ne suffisant pas (2ème Civ., 25 novembre 2021, n°20-16.126).
Réponse de la cour:
1- sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la saisine de la commission de recours amiable:
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-981 du 8 juillet 2016, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l’article 544 du code de procédure civile (pris dans sa rédaction antérieure au 31 juillet 2023) les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, le jugement du 23 avril 2021 a retenu que l’employeur verse aux débats l’accusé de réceptif postal de la lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 28 janvier 2019 et qu’ainsi la commission a été saisie dans le délai de deux mois courant à compter du 28 novembre 2019, date de réception de la notification de prise en charge.
Ce jugement mixte qui précise statuer 'à charge d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel’ était effectivement susceptible d’appel immédiat en ce qui concerne la fin de non-recevoir rejetée, contrairement à ce qu’allègue la caisse.
La cour rappelle que la décision de la caisse portant sur la prise en charge de la sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles en date du 26 novembre 2018, a été notifiée par pli recommandé dont l’avis de réception est daté du 28 novembre 2018.
Ainsi que retenu par le jugement du 23 avril 2021, l’employeur a justifié par l’avis de réception du pli recommandé qu’il a réceptionné par la caisse le 28 janvier 2019 ce que la caisse reconnaît présentement dans ses conclusions d’appelante.
La cour constate que la lettre de saisine de la commission de recours amiable est datée du 24 janvier 2019.
La caisse destinataire de ce pli ne verse aucun élément aux débats de nature à contredire les éléments retenus par les premiers juges, étant observé qu’une réception par ces services du pli recommandé formalisant la saisine de la commission de recours amiable implique nécessairement que celui-ci a été antérieurement expédié.
Or ainsi que soutenu avec pertinence par l’employeur, selon l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il s’ensuit que la caisse est mal fondée en sa fin de non-recevoir qui doit être rejetée.
2- sur l’opposabilité de la décision de prise en charge:
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne « lombo-sciatique gauche sur hernie discale L5 S1 » et que la date de la première constatation de la maladie est le 30 octobre 2017.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles mentionne les maladies suivantes:
* "Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
* ' Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante".
Il résulte du colloque médico-administratif versé aux débats par la caisse, daté du 30/10/18, que son médecin-conseil a:
* retenu comme date de première constatation médicale le 30/10/17,
* estimé que la maladie déclarée est celle inscrite au tableau n°98 sous le code syndrome 098 AAM51B, sous le libellé « lombo-sciatique sur D L5-S1 »,
et:
* n’a pas coché la case relative aux 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies,' que ce soit 'oui', 'non', ou 'sans objet',
* n’a pas renseigné la rubrique suivante 'si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau',
apposant uniquement la mention '2ème alinéa'.
Par conséquent, alors que le libellé retenu par le médecin-conseil pour caractériser la maladie est incomplet au regard de sa caractérisation médicale, littérale, donnée par le tableau 98, il ne résulte pas de ce colloque médico-administratif qu’il ait examiné l’élément médical extrinsèque exigé par le tableau:
* d’une part, pour ne pas mentionner sa date,
* d’autre part, pour ne pas mentionner la nature de l’examen,
et ce alors que l’imprimé le prévoit, et que le tableau n°98 pose comme condition en ce qui concerne la caractérisation médicale de cette maladie, qu’il y ait une atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est à médicalement constatée par un élément médical extrinsèque.
La caisse ne peut sans dénaturer l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2021 (2e Civ., n°20-15.641, diffusé) qu’elle cite, alléguer que la deuxième chambre civile a 'neutralisé le grief tiré de l’insuffisance descriptive des documents médicaux transmis à la caisse’ alors que la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi:
* énonce que 'l’arrêt, après avoir relevé que le certificat médical initial indiquait « sciatique gauche » et que le médecin-conseil précisait bien « sciatique par D (soit hernie discale en abrégé), L5 S1 », retient que le fait que ce dernier se soit abstenu, s’agissant de l’intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l’existence ne correspond pas à celle visée par le tableau n° 97, dès lors qu’il affirme, sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau en sont remplies, et ce notamment au vu d’une IRM complémentaire du 26 janvier 2015, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation de ses douleurs',
* et en a conclu que 'de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d’appel, qui a fait ressortir que l’avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, a légalement justifié sa décision'.
S’il résulte de cet arrêt de la Cour de cassation, que la mention relative l’atteinte radiculaire de topographie concordante peut ne pas être mentionnée par le médecin-conseil, pour autant il en résulte que l’arrêt de la cour d’appel objet du pourvoi se réfère à un IRM complémentaire qui est daté, c’est à dire à un élément médical extrinsèque dont la date et la nature sont précisés, ce qui n’est présentement pas le cas de l’avis du médecin-conseil sur le colloque médico-administratif qui s’est contenté d’y mentionner le code de la maladie, sans reprendre textuellement la maladie caractérisée au tableau et surtout sans préciser la date et la nature de l’élément extrinsèque permettant de caractériser au regard du tableau n°98 des maladies professionnelles une sciatique hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
De plus, par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de cassation (2e Civ., 25 novembre 2021, n°20-16.126) a maintenu l’exigence de la référence à l’élément extrinsèque pour une maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 98 en statuant ainsi:
' pour dire la condition médicale satisfaite, l’arrêt retient que si le certificat médical initial visant le tableau n°98 et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent pas une atteinte radiculaire de topographie concordante, il ressort de l’avis du médecin-conseil que la pathologie décrite dès l’origine comme relevant du tableau n°98 est une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors qu’elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 98, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'.
La caisse ayant pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles doit rapporter la preuve que les conditions posées par ce tableau pour la caractérisation médicale de la maladie sont remplies, preuve qu’elle ne rapporte pas, l’avis de son médecin conseil imprécis sur les éléments médicaux sur lesquels il s’est fondé.
Il s’ensuit que sa décision de prise en charge est effectivement inopposable à l’employeur ainsi que retenu par les premiers juges.
Le jugement doit en conséquent être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel la caisse doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes tirée du caractère tardif de la saisine de la commission de recours amiable,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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