Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 août 2025, N° 25/124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 91/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WHL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Août 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :25/124)
Saisine de la cour : 30 Septembre 2025
APPELANT
M. [X] [E]
né le 25 Janvier 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [L] [U],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [G] [U],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO
Expéditions – Me [C]
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat du 4 décembre 2018, modifié par avenant du 3 mars 2020, M. [L] [U] et Mme [G] [U] ont donné en location à M. [X] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [E] ne s’acquittant pas régulièrement du montant du loyer, un commandement de payer rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail lui a été délivré le 13 novembre 2024.
Les impayés n’ayant pas été régularisés en totalité, par acte d’huissier de justice du 3 mars 2025, M. et Mme [U] ont fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa auquel ils ont demandé de:
— constater la résiliation du bail de plein droit
— ordonner l’expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef
— condamner M. [E] au paiement des sommes suivantes :
* 482 886 F CFP au titre de la dette locative, somme arrêtée au 13 novembre 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant de 101 018 F FCP,
* 10 % des loyers impayés au titre de la clause pénale contractuelle,
* 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [X] [E] a demandé au juge des référés de lui accorder des délais de paiement sur deux ans et de dire n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale.
Le 27 août 2025, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit :
— DÉCLARE recevable la demande de M. [L] [U] et Mme [G] [U] en vue de la résiliation du bail ;
— CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 décembre 2018, modifié par avenant du 3 mars 2020,entre M. [L] [U] et Mme [G] [U] et M. [X] [E], pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], à la date du 13 décembre 2024 ;
— DIT, qu’à défaut par M. [X] [E] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNE M. [X] [E] à payer à M. [L] [U] et Mme [G] [U] :
*une provision de 793 234 F CFP (sept cent quatre-vingt-treize mille deux cent trente-quatre francs CFP) au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés dus au 7 juillet 2025 ;
*une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 101 018 F CFP, jusqu’à son départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— DÉBOUTE M. [L] [U] et Mme [G] [U] de leur demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
— DÉBOUTE M. [X] [E] de sa demande de délai de paiement ;
— DÉBOUTE M. [L] [U] et Mme [G] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 13 novembre 2024 et le coût de l’assignation délivrée le 3 mars 2025, avec distraction au profit de du cabinet Boissery – Di Luccio- Verkeyn ;
— FIXE à 3 (trois) les unités de valeur revenant à Maître Maxime Guérin Fleury, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire totale par décision n° 2025/461 en date du 28 avril 2025,
— RAPPELLE qu’en matière de référé, l’exécution provisoire est de droit.
M. [E] a fait appel de cette décision par requête du 25 septembre 2025 parvenue à la cour d’appel le 30 septembre 2025 et demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions du 27 mars 2026 de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de décision à intervenir de la commission de surendettement
— Infirmer l’ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [U] de leurs demandes au titre de la clause pénale contractuelle et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau
— Accorder à M. [E] un délai de paiement de deux ans pour apurer la somme réclamée à titre provisionnel par les consorts [U], soit 793.234 F CFP au titre des loyers, charge et indemnités d’occupation impayés au 7 juillet 2025,
— Fixer les unités de base servant au calcul de la rémunération de Maître Maxime GUERIN-FLEURY, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens en matière d’aide judiciaire.
A l’audience, il indique avoir initié une procédure de surendettement.
M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail en date du 04 décembre 2018 liant les parties et résilié de plein droit et ordonner en conséquence l’expulsion de M. [X] [J] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement donné à bail ;
— Condamner M. [X] [J] [E] à payer la somme de 835.623 CFP au titre des loyers et charges impayés au 13 novembre 2025, plus une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 101.018 F.CFP jusqu’à complet délaissement des lieux ;
— Condamner M. [X] [J] [E] à payer au requérant la somme de 150.000 [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile local ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY – DI LUCCIO – VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Vu les conclusions de M. [E] du 20 octobre 2025 et du 27 mars 2026 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [U] du 14 novembre 2025;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
M. [E] indique avoir saisi la commission de surendettement, ce qui justifierait un sursis à statuer.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans la mesure où la solution du litige soumis à la cour ne dépend pas de la décision de la commission de surendettement.
L’adoption d’un plan de surendettement ne peut avoir pour effet que de suspendre l’exigibilité de la dette résultant de l’arrêt de la cour.
Sur la formulation des demandes
M. [E] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [U] de leurs demandes au titre de la clause pénale des frais irrépétibles, ce qui suppose qu’il demande à la cour d’infirmer la décision de première instance concernant la résiliation du bail et le paiement de la dette locative.
Néanmoins, de façon contradictoire à ce qui précède, il demande également la cour de lui accorder des délais de paiement, ce qui suppose à tout le moins qu’il reconnaît devoir payer la somme réclamées.
Il ne sollicite toutefois pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La demande se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet :
L’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précise que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat prévoit qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail serait résilié de plein droit.
Le commandement de payer délivré le 13 novembre 2024 n’ayant pas permis le recouvrement de la totalité des loyers et charges impayés dans le mois suivant sa signification, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 décembre 2024.
L’expulsion du preneur doit être prononcée.
Il n’y a pas lieu d’accorder au preneur un délai pour quitter les lieux dans la mesure où, d’une part, il a déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour ce faire ; d’autre part, il s’est engagé par écrit le 23 octobre 2025 à quitter les lieux et à restituer les clés, la date et l’état des lieux étant fixé au 23 décembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers, charges ou provisions pour charges, et indemnités d’occupation.
La demande se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet :
M. [E] ne conteste pas devoir les sommes déclarées au titre des loyers et charges.
En outre, après la résiliation du bail au 13 décembre 2024, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut plus disposer de son local et le relouer.
Aussi, il doit être alloué à M. [L] [U] et Mme [G] [U] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant de 101 018 F CFP, à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’au départ effectif du locataire.
Il résulte du décompte versé aux débats par M. [L] [U] et Mme [G] [U] et des explications fournies à l’audience que M. [X] [E] reste devoir la somme de 910'572 Fr. CFP au 15 décembre 2025, somme provisionnelle au paiement de laquelle M. [E] doit être condamné.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
M. [E] ne formule aucune offre sérieuse de règlement de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la clause pénale contractuelle
La demande se heurte à une contestation sérieuse.
En effet :
L’article 4 de la loi n°89-482 du 6 juillet 1989 précise « qu’est réputée non écrite toute clause (…) i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ; ».
Si la modification introduite par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, qui a ajouté les mots « ou pénalités » après le mot « amende », n’a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie, il n’en demeure pas moins, ainsi que le démontrent les débats parlementaires, que dès l’origine, le mot « amende » incluait toute forme de pénalité.
En outre, le montant réclamé en application de la clause pénale prévue au contrat s’assimile, en application de l’article 1152 du code civil, à des dommages et intérêts, dont la fixation excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] succombe et sera donc condamné aux dépens d’appel.
Par voie de conséquence, il est redevable envers le bailleur d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixé 150'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour
REJETTE la demande de sursis à statuer
CONSTATE que M. [E] a initié une procédure de surendettement
INFIRME l’ordonnance de référé du 27 août 2025 en ce qu’elle a accordé à M. [A] un délai pour quitter les lieux
STATUANT À NOUVEAU
DIT que, en tant que de besoin, M. [A] devra quitter les lieux sans délai et qu’il pourra éventuellement être procédé à son expulsion
CONFIRME les autres dispositions de l’ordonnance de référé du 27 août 2025 étant précisé que le montant des sommes dues au bailleur s’élève à la somme de 910'572 Fr. CFP au 15 décembre 2025
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel avec distraction au profit du cabinet d’avocats BOISSERY-DI LUCCIO – VERKEYN
CONDAMNE M. [E] à payer à M. et Mme [U], ensemble, la somme de 150'000 Fr. francs CFP au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel
FIXE à 4 le nombre d’unités de valeur revenant à Maître [C] intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président.
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