Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 février 2024, N° 2024;22/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JESD
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
29 février 2024
RG :22/00535
[9]
C/
[O]
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— [8]
— Me HUET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 29 Février 2024, N°22/00535
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 17 Avril 2025 puis au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[9]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [W] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie HUET de la SELARL HUET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La [6] a procédé à une analyse administrative de l’activité de Mme [W] [O], en sa qualité d’infirmière libérale, portant sur ses facturations de soins réalisées entre le 17 octobre 2015 et le 18 avril 2018.
À l’issue de ce contrôle, par courrier du 17 décembre 2019, la [6] a notifié à Mme [W] [O] un indu d’un montant de 26.502,73 euros en raison d’anomalies sous forme de facturation sur la base de prescriptions falsifiées, d’actes facturés non réalisés et de non-respect de la [13] ( [11] ).
Par courrier en date du 06 décembre 2021, et suite aux observations de Mme [W] [O] sur les anomalies reprochées, la [6] a maintenu l’indu dans son intégralité et a notifié à l’intéressée une mise en demeure pour le paiement de la somme de 26.502,73 euros.
Mme [W] [O] a saisi la commission de recours amiable de la [9], afin de contester cet indu.
Par requête du 17 juin 2022, Mme [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en contestation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la [9].
Par courrier en date du 19 août 2022, la [6] a notifié à Mme [W] [O] le rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable et le montant de l’indu.
Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que la procédure de contrôle administratif de l’activité de Mme [AZ] [O] portant sur ses facturations de soins réalisées sur la période du 17 octobre 2015 au 18 avril 2018 est irrégulière ;
— annulé la procédure de contrôle administratif de l’activité de Mme [AZ] [O] portant sur ses facturations de soins réalisées sur la période du 17 octobre 2015 au 18 avril 2018 ;
— annulé l’indu d’un montant de 26 502,73 euros notifié à Mme [AZ] [O] par courrier du 17 décembre 2019 au titre d’anomalies de facturation ;
— débouté la [6] de l’ensemble de ses demandes;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 25 mars 2024, la [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 01118, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [6] demande à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement du Tribunal judiciaire rendu le 01/03/2024 notifié le 04/03/2024,
— condamner Mme [W] [O] à lui régler la somme de 26 502,73 euros.
— débouter Mme [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter Mme [W] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [O] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que :
— la procédure de remboursement de l’indu qu’elle a mis en oeuvre est régulière, et aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le non-respect de la charte de contrôle soit sanctionnée par la nullité de la procédure de contrôle,
— les droits de la défense ont été respectés dans le cadre de la procédure de contrôle et de recouvrement de l’indu,
— le tableau joint en annexe de la notification d’indu reprend pour chaque prestation litigieuse les éléments exigés par les articles L 133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale,
— la procédure est également régulière au regard du respect du principe du contradictoire puisqu’elle a répondu précisément aux observations faites par Mme [W] [O] suite à la notification d’indu,
— elle justifie de la délégation de signature dont dispose le directeur financier qui a signé la mise en demeure contestée, ainsi que de l’agrément et de l’assermentation de ses agents qui ont procédé aux auditions de patients,
— la mise en demeure est parfaitement motivée et il a été répondu avec précisions à tous les arguments de Mme [W] [O],
— l’intégralité des prestations litigieuses est détaillée et précisée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [W] [O] demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter l’appel formé par la [6],
— confirmer le jugement n°22/00535 du 29 février 2024 dans toutes ses dispositions
— la décharger du règlement de la somme de 26 502,73 euros
Subsidiairement
— écarter les PV d’auditions litigieux
— annuler la procédure de recouvrement d’indu engagée par la [6], la mise en demeure et la décision implicite de rejet en raison des irrégularités qui affectent la procédure de contrôle et de recouvrement et de la violation des droits de la défense ;
— annuler les indus notifiés pour défaut de preuve et de fondement au titre des autres griefs suivants :
Grief
patient
Montant d’indu
falsification de prescriptions
[S] [V]
2.538,10 euros
falsification de prescriptions
[U] [J]
2.721,85 euros
actes facturés non réalisés / cotation non conforme
[C] [K]
96,00 euros
facturation d’actes hors nomenclature
[FE] [D]
6.210,20 euros
surfacturation et surcotation d’actes
[BT] [E]
5.483,37 euros
surfacturation et surcotation d’actes
[L] [Y]
4.886,51 euros
cotation non conforme à la prescription
[U] [J]
422,40 euros
cotation d’actes fictifs
[X] [GS]
2.953,80 euros
25.312,23 euros
— la décharger du règlement de la somme de 25 312,23 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— annuler les indus notifiés sur le fondement des procès-verbaux d’auditions litigieux fondant les indus suivants :
Grief
patient
Montant d’indu
actes facturés non réalisés
[C] [K]
89,22 euros
facturation d’actes hors nomenclature
[FE] [D]
6.210,20 euros
surfacturation et surcotation d’actes
[BT] [E]
5.483,37 euros
surfacturation et surcotation d’actes
[L] [Y]
4.886,51 euros
cotation d’actes fictifs
[X] [GS]
2.953,80 euros
— la décharger du règlement de ces sommes,
En tout état de cause,
— condamner la [6] au paiement d’une indemnité de 5400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la [6] aux entiers dépens
— rejeter les demandes plus amples et contraires aux présentes.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [O] fait valoir que :
— au-delà de la question de la valeur normative ou non de la charte du contrôle des professionnels c’est le non-respect du contradictoire et des droits de la défense dans le cadre de la procédure de contrôle qui a justement motivé son annulation par le premier juge,
— il est illogique que la [5] puisse se prévaloir de la charte de contrôle à l’encontre des professionnels en cas de suspicion de fraude notamment mais qu’à l’inverse, les professionnels ne puissent l’invoquer à l’encontre de la [5],
— l’indu qui lui a été notifié est fondé sur les auditions de ses patients, mais elle n’a eu connaissance de ces procès-verbaux qu’après la saisine du tribunal judiciaire, ce qui caractérise le non-respect des droits de la défense dans la phase préalable à cette saisine puisqu’elle n’était alors pas en mesure d’en discuter le contenu,
— d’autres écueils procéduraux ont porté atteinte aux droits de la défense : la [5] a égaré à plusieurs reprises ses courriers et elle a été contrainte de redéposer ses pièces en main propre, aucun accusé de réception de sa saisine de la Commission de Recours Amiable ne lui a été remis et il ne lui a été transmis aucune notification de ses voies et délais de recours, et la mise en demeure contestée lui a été notifiée deux ans après la notification de payer, en violation de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
— la mise en demeure doit être également annulée faute pour la [5] de justifier de la délégation de signature de son auteur, dans les conditions de l’article D 253-6 du code de la sécurité sociale,
— la mise en demeure n’est pas régulièrement motivée puisqu’elle ne fait que reprendre les éléments développés dans la notification d’indu en indiquant de manière générale un rejet de ses pièces et observations,
— sur le fond, la question de la valeur probante des procès-verbaux d’auditions se pose vu l’âge des patients et leurs pathologies,
— la charge de la preuve repose sur la [5] qui doit justifier des griefs sur lesquels elle fonde l’indu, et les éléments qu’elle-même produit ne peuvent être écartés au motif qu’ils sont produits après le contrôle,
— concernant les falsification de prescriptions, la [5] n’a jamais déposé plainte pour des faux, et au surplus, les indus relevés à ce titre ne concernent pas des prescriptions mais des déclarations de soins infirmiers
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement :
L’article L133-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1et L162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.
— sur le non-respect de la Charte du contrôle d’activité des professionnels de santé
Par application des dispositions de l’article R 315-1 III du code de la sécurité sociale, lorsque, à l’occasion de l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé effectuée en application du IV de l’article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d’appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l’article L. 162-9, à l’article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l’article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
L’article R315-1-1 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
Et l’article R315-1-2 du même code mentionne qu’à l’issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs, l’intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Par ailleurs, l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige indique que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes(…. ) la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
Mme [W] [O] invoque les dispositions de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé pour soutenir que les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularité et par suite de nullité faute de respecter notamment le point 3.2.5 qui concerne les ' spécificités de l’analyse d’activité d’un professionnel de santé’ qui mentionne la nécessité en référence à l’article L 315-1V du code de la sécurité sociale d’informer le professionnel avant l’audition et l’examen des patients.
Force est de constater qu’il n’existe aucune disposition légale qui prévoit la nullité des opérations de contrôle d’un professionnel de santé en cas de non respect de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, laquelle a été jugée par la Cour de cassation comme étant dépourvue de toute portée normative ( 2ème Civ. 16/03/2023 Pourvoi n°21-11.471 ; 2ème Civ. 17/10/2024 Pourvoi n°22-17.088).
Par suite, les éventuels manquements de l’organisme social ne peuvent dès lors se résoudre qu’en dommages et intérêts qui ne sont pas en l’état sollicités.
En conséquence, aucune nullité n’entache le contrôle ainsi effectué, et la procédure de recouvrement d’indu subséquente. La décision déférée ayant annulé la procédure de contrôle et de recouvrement pour ce motif sera infirmée en ce sens.
— sur le non-respect des dispositions du code des relations entre le public et les administrations et du code de la sécurité sociale relativement à l’obligation de motivation
L’article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui notamment : (…)
2° Infligent une sanction ; (…)
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Mme [W] [O] conteste la régularité de la procédure en recouvrement d’indu diligentée à son encontre par la [6] au motif qu’elle ne respecte pas les exigences de motivation résultant de ces dispositions, et notamment les exigences de motivation de la mise en demeure.
A l’appui de son action en recouvrement d’indu, la [6] produit un tableau récapitulatif qui a été joint à la lettre de notification de l’indu qu’elle a adressée à Mme [W] [O] le 17 novembre 2019, sur lequel sont mentionnés l’identifiant du bénéficiaire des soins dispensés par l’infirmière, le nom du patient, la date de soins, le nombre d’actes, le coefficient correspondant, le montant et le taux de remboursement, la date de mandatement, le montant de l’indu et les commentaires.
Par ailleurs, les tableaux qui sont insérés dans la lettre de notification qui se rapportent à chaque catégorie d’anomalies, indiquent précisément la nature des anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire et le montant des préjudices qui en résultent pour elle.
Enfin, la [6] produit aux débats le tableau détaillé des anomalies, sur lequel sont mentionnés les identifiants des bénéficiaires des soins, le nom des patients, la date des soins, le nombre d’actes, le code et le coefficient correspondants, le montant des prestations remboursé, le taux de remboursement, la date de mandatement, le montant de l’indu et les commentaires concernant les anomalies ainsi relevées.
Contrairement à ce que soutient Mme [W] [O], force est de constater que la [6] produit aux débats des éléments précis et complets concernant les anomalies relevées par son service médical et qui sont manifestement suffisants pour permettre à la professionnelle de santé de pouvoir les discuter et y répondre utilement, notamment à l’occasion de ses échanges avec l’organisme social et au cours des instances judiciaires.
Les éléments de motivation ainsi développés concernant tant la notification d’indu que la motivation de la mise en demeure subséquente.
S’agissant des notifications des voies et délais de recours ensuite de la remise de pièces au soutien du recours exercé devant la Commission de Recours Amiable, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la notification d’indu porte mention des voies et délais de recours, soit la saisine de la Commission de Recours Amiable dans les deux mois de la notification,
— la mise en demeure porte mention des voies et délais de recours, soit la saisine de la Commission de Recours Amiable dans les deux mois de la notification,
— l’accusé réception du recours devant la Commission de Recours Amiable contre la mise en demeure porte mention des voies et délais de recours, soit la saisine Pôle social du tribunal judiciaire dans les deux mois de l’accusé réception en cas d’absence de réponse de la commission.
Au surplus, le défaut de mention des délai et voie de recours à pour conséquence de ne faire courir aucun délai pour contester la décision concernée, mais ne saurait avoir pour conséquence la nullité des opérations de contrôle.
Aucune irrégularité n’est par suite encourue de ces chefs, et les arguments soutenus par Mme [W] [O] à ce titre seront écartés.
— Sur la délégation de signature du signataire de la mise en demeure
Par application des dispositions de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale :
I. La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
L’article R 122-3 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.(…)Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
L’article R 122-4 du code de la sécurité sociale précise que le directeur comptable et financier est placé sous l’autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d’administration, de l’ensemble des opérations financières de l’organisme.
En l’espèce la mise en demeure en date du 6 décembre 2021 a été signée sous la mention ' pour le Directeur [Z] [P]', par le directeur comptable et financier, M. [Y] [N].
Pour justifier de la régularité de cette signature, la [6] produit une ' lettre de mission’ datée du 1er octobre 2019 aux termes de laquelle le directeur de l’organisme social, M. [Z] [P], confie à M. [Y] [N], directeur financier et comptable, à compter de la même date ' les missions suivantes : le recouvrement contentieux. Cette lettre vaut pour :
— la signature des mises en demeure,
— la signature des contraintes,
— la signature des injonctions de payer,
— la mise en oeuvre des voies d’exécution adaptées à chaque situation'.
Mme [W] [O] conteste le pouvoir du directeur comptable et financier à signer la mise en demeure en faisant valoir que la lettre de mission est rédigée en termes généraux sans viser expressément les mises en demeure prises en application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, et qu’il n’est produit aucun original de la signature du délégué permettant d’authentifier le signataire de l’acte.
Ceci étant, la lettre de mission n’est pas une délégation de signature et n’a pas par suite vocation à en remplir les conditions de validité.
Le directeur financier et comptable d’un organisme de sécurité sociale tire ses pouvoirs de sa nomination à ces fonctions, qui n’est pas contesté par Mme [W] [O], et des dispositions de l’article R 122-4 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne 'l’ensemble des opérations financières de l’organisme', dont fait partie la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement d’indu.
La lettre de mission n’est donc qu’une délégation de pouvoir définissant des attributions confiées au directeur financier et comptable, dans le cadre de l’organigramme de la caisse
Par suite, aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
— sur le défaut de communication des procès-verbaux d’audition des patients avant la phase contentieuse
Mme [W] [O] conclut à l’irrégularité de la procédure diligentée à son encontre au motif qu’elle n’a pas eu communication par la [5], que ce soit au stade de la notification de l’indu, au stade de la notification de payer ou à celui de la mise en demeure, des procès-verbaux d’audition des patients alors qu’il s’agit pour elle d’une garantie substantielle de ses droits qui lui aurait permis de débattre contradictoirement des griefs formulés à son encontre.
Les modalités de la procédure du contrôle administratif des professionnels de santé sont définies par les articles R315-1-1 et R315-1-2 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas dans la phase non contentieuse une obligation de communiquer les procès-verbaux d’audition des patients.
Plus globalement, dans le cadre du contrôle administratif de l’activité du professionnel de santé, la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. La procédure de contrôle de facturation par la [7], préalablement à la procédure de recouvrement d’un indu, n’a pas de caractère contentieux et n’est donc soumise ni au respect des droits de la défense ni aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Aucune nullité ne saurait donc être retenue du chef de l’absence de communication des procès-verbaux d’auditions des patients à la professionnelle de santé préalablement à son audition ou au moment de la notification de l’indu.
— Sur la régularité de l’audition des patients
La [6] produit les procès-verbaux d’audition de certains patients de Mme [W] [O], établis par Mme [H] [KX] et M. [A] [R], agents assermentés de la caisse primaire, réalisés au cours de l’instruction qu’elle a menée dans le cadre de l’analyse d’activité de l’appelante.
Contrairement à ce que soutient Mme [W] [O], la valeur probante de ces procès-verbaux ne saurait être remise en cause par principe, les auditions ayant été menées par des professionnels à même d’apprécier la capacité des patients à témoigner. Au surplus, alors que Mme [W] [O] fait référence à la valeur probante des comptes-rendus dressés par des agents enquêteurs pour fonder sa critique, force est de constater qu’en l’espèce, il s’agit de procès-verbaux d’audition signés par les patients entendus, l’une d’entre eux ayant été entendue en présence de sa fille.
En conséquence, aucune irrégularité qui viendrait remettre en cause la validité des procès-verbaux établis par des agents assermentés dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire n’est caractérisée.
Sur le fond
Le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
— il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu, de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, et plus précisément, du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
— le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
— il appartient, enfin, au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.
Il résulte de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations. Les actes professionnels auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la [13] ([11]) annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.
Il est de jurisprudence constante que la [11] est d’interprétation stricte.
Selon l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la [11] qui concerne les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, l’acte coté AIS 3 mentionné au paragraphe II de cet article est défini comme suit : séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
En application de l’article 11B de la NGAP, lorsque, au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la Nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
Les actes infirmiers sont côtés en AMI ( actes pratiqués par l’infirmier) avec un coefficient allant de 1 à 15, à l’exception des actes infirmiers de soins qui donnent lieu à application de la lettre-clé AIS avec un coefficient allant de 1 à 4.
Par dérogation à ces dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers.
La séance de soins infirmiers ne peut excéder une demi-heure et si la séance se prolonge, le professionnel ne peut facturer 2 AIS 3 pour la même séance.
La cotation [10] correspond aux frais de déplacement.
En l’espèce, l’indu de 26.502,73 euros reproché à Mme [W] [O] concerne des facturations relatives à 8 patients.
* s’agissant de M. [C] [B]
La [6] reproche à Mme [W] [O] d’avoir facturé à tort :
— 1 AMI 4 + 1 MCI + 1 IFA par jour du 19/10/2015 au 02/11/2015 alors que selon les déclarations de ce patient, elle n’est intervenue qu’une seule fois à son domicile le 17 octobre 2015,
— 1 AMI 4 au lieu d’ 1 AMI 2 la prescription visant un pansement chirurgical et non un pansement complexe.
Dans le cadre du contrôle d’activité, M. [C] [B] a été entendu le 25 juin 2018 par un agent assermenté ; il indique que Mme [W] [O] ne lui a dispensé qu’un seul pansement le 15 octobre 2015 et que n’étant pas satisfait du pansement réalisé il a décidé de mettre fin à son intervention, les autres pansements ayant été effectués à titre gracieux par sa belle-mère, elle-même infirmière.
La [6] en déduit l’existence d’un indu d’un montant de 89,22 euros concernant les actes facturés non réalisés, et de 6,78 euros concernant la facturation non conforme à la prescription.
Mme [W] [O] conteste l’analyse de la [5] en observant que l’audition de ce patient ne lui a pas été communiquée pour pouvoir être discutée, ce sur quoi il a été statué supra.
Pour remettre en cause ces constats, effectués à partir des déclarations du patient entendu par les agents assermentés de la [6], Mme [W] [O] soutient que ce patient apparaît dans son agenda sur la période litigieuse à raison d’un passage un jour sur deux, conformément à la prescription médicale et indique qu’il n’est pas établi que ce patient l’aurait congédié.
Elle fait valoir concernant le non-respect de la prescription médicale que le pansement chirurgical avec ablation de points est un pansement complexe au titre de la [11] et qu’il aurait fallu un contrôle médical et non administratif pour apprécier le bien-fondé de la cotation.
Il résulte de ces éléments que Mme [W] [O] procède par affirmation pour remettre en cause les explications précises du patient quant à la fréquence des passages données dans le cadre de son audition. Par ailleurs, la remise en cause du bien-fondé de la prescription médicale qui repose sur les seules affirmations de l’appelante est sans emport sur l’indu relatif au non-respect de la dite prescription.
Il s’en déduit que Mme [W] [O] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la [6] dans ce dossier et que l’indu relatif à ce patient est caractérisé.
* s’agissant de [S] [V]
La [6] reproche à Mme [W] [O] d’avoir facturé 4 AI 3 + 3 IFA par jour sur la période du 18/10/2017 au 16/01/2018 sur la base d’une prescription surchargée au niveau de la date, et correspondant en tout point à la précédente datée du 18/07/2017.
La [5] produit la prescription datée du 18/07/2017 et celle datée du 18/10/2017 au-dessus des signatures, le '10" apparaissant en surcharge, et alors que les autres sont strictement identiques sur les deux prescriptions :
— date figurant en haut de l’imprimé de prescription ' 18.07.2017",
— imprécisions d’écritures sur les nombres de séances
— positionnement des signatures et des tampons humides,
— calligraphie de l’ensemble des mots et chiffres présents sur la prescription, y compris sur les cochages des cases correspondant à certains détails.
Dans le cadre du contrôle d’activité, [S] [V] n’a pas été entendue par les agents assermentés de la [6].
La [6] en déduit l’existence d’un indu d’un montant de 2.358,10 euros concernant la facturation sur la base d’une prescription falsifiée par surcharge de la date.
Mme [W] [O] conteste être à l’origine de la falsification ainsi caractérisée et produit en ce sens la copie d’une attestation du médecin traitant qui indique avoir 'renseignés et signés pour la réalisation des actes, sans falsification possible pour l’infirmière qui les a réalisées’ les prescriptions relatives à cette patiente.
Ceci étant, le médecin n’indique a aucun moment qu’il a été amené à surcharger par erreur sur la date une de ses prescriptions et ne s’est pas exprimé sur la falsification avérée de la prescription litigieuse. Mme [W] [O] ne produit pas en parallèle de ces affirmations la prescription qui aurait dû régulièrement être effectué par le médecin pour la période de soins consécutive à la prescription du 18 juillet 2017, qui de fait a été couverte par la prescription litigieuse.
Si Mme [W] [O] n’est pas comme elle le soutient à l’origine de la surcharge portée sur la prescription, elle l’a toutefois utilisée au soutien de sa facturation, alors qu’il lui incombait en sa qualité de professionnelle de solliciter du médecin traitant qu’il établisse une prescription conforme, sans erreur de date et sans surcharge.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’établir que Mme [W] [O] est à l’origine de la falsification pour lui reprocher d’avoir procédé à des facturations sur la base d’une prescription falsifiée, cette falsification étant au surplus en l’espèce particulièrement flagrante.
Il s’en déduit que Mme [W] [O] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la [6] dans ce dossier et que l’indu relatif à cette patiente est caractérisé.
* s’agissant de [U] [J]
La [6] reproche à Mme [W] [O] d’avoir facturé pour cette patiente :
— 4 AI 3 + 3 IFA par jour sur la période du 18/10/2017 au 16/01/2018 sur la base d’une prescription surchargée au niveau de la date, et correspondant en tout point à la précédente datée du 25/04/2017,
— 4 AIS 3 + 3 IFA + AMI 4 + 1 MCI + 1 majoration de nuit, et après avoir reçu les explications de l’appelante sur cette cotation, retient une cotation erronée uniquement pour les AIS 3 facturés le soir, en contradiction avec la prescription médicale, sur la période du 25/10/2016 au 23/04/2018, laquelle ne prévoyait que 3 passages quotidiens.
La [5] produit la prescription datée du 25/04/2017 et celle datée du 25/07/2017 au-dessus des signatures, le '7" apparaissant en surcharge, et alors que les autres sont strictement identiques sur les deux prescriptions :
— date figurant en haut de l’imprimé de prescription ' 25.04.2017",
— imprécisions d’écritures sur les nombres de séances
— positionnement des signatures et des tampons humides,
— calligraphie de l’ensemble des mots et chiffres présents sur la prescription, y compris sur les cochages des cases correspondant à certains détails.
Dans le cadre du contrôle d’activité, [U] [J] n’a pas été entendue par les agents assermentés de la [6].
La [6] en déduit l’existence d’un indu d’un montant de 2.538,10 euros concernant la facturation sur la base d’une prescription falsifiée par surcharge de la date et de 422,40 euros concernant les facturations non conformes à la prescription médicale.
Mme [W] [O] conteste être à l’origine de la falsification ainsi caractérisée et produit en ce sens la copie de la même attestation établie par le médecin traitant de la patiente, rédigée conjointement pour elle et [S] [V]. Les observations développées pour cette dernière trouvent également à s’appliquer ici.
Par ailleurs, concernant les facturations contraires à la prescription médicale, Mme [W] [O] fait valoir qu’elle a effectué trois passages par jours, et réalisait les opérations de nursing en plus du contrôle de glycémie et des injections d’insuline.
Ceci étant, ces explications ne suffisent pas à remettre en cause la cotation effectuée par la [5] conformément à la prescription médicale.
Par suite, l’indu relatif à cette patiente est caractérisé.
* s’agissant de Mme [FE] [D] née [SK]
La [6] reproche à Mme [W] [O] d’avoir facturé à tort pour cette patiente :
— le matin : 1 AMI 1 + 1 déplacement ( + 1 majoration pour acte unique certains jours )
— le soir : 1 AMI 1 + 1 déplacement ( + 1 majoration pour acte unique certains jours )
alors que les actes réalisés sont hors nomenclature et ne permettent pas une prise en charge.
Dans le cadre du contrôle d’activité, Mme [FE] [D] née [SK] a été entendue le 6 août 2018 par un agent assermenté ; elle décrit les soins reçus le matin, prise de tension 'de temps en temps', massage des jambes et pose de bas de contention, et ceux reçus le soir, retrait des bas de contention et contrôle ' si je n’ai pas les jambes enflées'.
La [6] rappelle que les massages de jambe et les poses et déposes de bas de contention ne sont pas inscrits sur la liste des actes et prestations, et ne peuvent donner lieu à prise en charge. Elle en déduit l’existence d’un indu d’un montant de 6.210,20 euros.
Mme [W] [O] conteste l’analyse de la [5] en mettant en cause les conditions de l’audition de cette patiente, ce sur quoi il a été statué supra.
Sur le fond, elle ne remet pas en cause la nécessité que les actes soient cotés conformément à la [11] et se prévaut d’une attestation du Dr [T] datée du 15 janvier 2020 par laquelle celui-ci indique qu’à la demande de Mme [W] [O] il a modifié l’ordonnance en prescrivant des ' pansements compressifs des deux jambes matin et soir’ et précise que cette patiente d’un grand âge connaissait des ' baisses de forces de préhension l’empêchant de réaliser ces gestes de mise en force et de retrait'.
Outre que la prescription modifiée n’est pas produite ce qui ne permet pas de la prendre en considération, la nature même de l’acte prescrit et pratiqué est clairement décrite par le médecin qui fait état de mise en force et de retrait, soit la pose et dépose de bas de contention et non de pansements compressifs, les premiers ayant vocation à exercer une résistance passive au gonflement et les seconds exerçant une pression active et se présentant sous forme de bandages à mettre en place tout le long du membre concerné, soit des gestes médicaux différents.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’indu relatif à cette patiente est caractérisé.
* s’agissant d’ [BT] [E]
La [6] reproche à Mme [W] [O] d’avoir facturé les séances de soins infirmiers quotidiennes :
— 2 AIS3 + 1 IFA sur la période du 23/03/2016 au 28/03/2017
— 3 AIS3 + 1 IFA sur la période du 30/03/2017 au 18/04/2018 alors qu’elle n’aurait dû facturer que 1 AIS 3 et 1 IFA.
Dans le cadre du contrôle d’activité, [BT] [E], qui avait été entendue le 14 août 2018 par l’agent assermenté, indique que Mme [W] [O] intervient à son domicile, en alternance avec deux autres infirmières ' [M]', à raison de deux passages par jour, trois quand elle ' ne se sent pas bien', que le matin elles lui 'lavent les pieds, parfois le dos', lui 'mettent les chaussettes de contention', outre un massage des pieds et du dos si nécessaire ; et que le soir elles lui retirent les chaussettes et lui massent les pieds. Elle estime leur intervention à 15- 20 minutes le matin et 10 minutes le soir. Elle précise que c’est elle qui gère sa prise de médicaments et sa toilette, et que les infirmières lui font une prise de sang une fois par mois.
La [6] en déduit l’existence d’un indu d’un montant de 5.483,37 euros.
Mme [W] [O] conteste l’indu en faisant valoir qu’il s’agit d’une patiente âgée, isolée, son intervention ayant pour finalité de permettre un maintien à domicile et qu’elle était amenée à surveiller notamment la prise médicament. Elle fait valoir que la réalité des soins prodigués et leur durée étaient plus importantes que ce qui a été décrit par la patiente devant l’agent de la [5], puisque le matin, au delà des soins de toilette et d’hygiène, elle surveillait la prise de traitement à adapter en fonction du résultat des contrôles IMR, prenait les constantes, pratiquait des pansements et le soir elle surveillait la prise de traitement et procédait à une surveillance cutanée et circulatoire.
Pour remettre en cause les constats, effectués à partir des déclarations de la patiente entendue par l’agent assermenté de la [6] , Mme [W] [O] verse au soutien de ses affirmations une attestation attribuée à [BT] [E] qui indique qu’elle n’a pas tout décrit un an et demi plus tôt à l’agent de la [5] et décrit les soins pratiqués par 'mon infirmière’ conformes à la description de l’appelante.
Il sera observé que cette copie de courrier manuscrit ne précise pas qu’elle a vocation à être produite en justice, qu’il n’est pas précisé dans quelles circonstances elle a été obtenue et qu’il est surprenant que cette patiente décrite comme étant d’un grand âge et dans une situation ne lui permettant pas de répondre correctement à l’agent assermenté soit en capacité, selon les termes de l’attestation produite, un an et demi plus tard non seulement de se souvenir précisément de ce qu’elle avait dit lors de son audition, mais également de fournir un témoignage qui devrait être considéré comme étant plus fiable que le précédent.
Mme [W] [O] produit également une attestation du médecin traitant d'[BT] [E], non datée et non signée qui décrit les soins requis par la patiente entre le 28 mars 2016 et le 18 avril 2018, conformes à sa description reprise supra.
Outre le fait que la [11] qui est d’interprétation stricte fixe la durée de la séance de soins infirmiers à 30 mn, force est de constater que Mme [W] [O] procède par affirmation pour soutenir qu’elle restait plus d’une demi-heure au domicile de cette patiente ou que les soins dispensés étaient plus complexes que ceux décrits par la patiente. L’attestation qu’elle produit ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles elle l’a obtenue, et l’attestation du médecin rédigée en termes généraux pour une période de deux années, liste des soins sans distinguer les périodes où ils ont été nécessaires, évoquant des ' plaies nécessitant des pansements transitoires'.
Les développements effectués supra sur la non-cotation dans la [11] pour la pose et la dépose des bas de contention trouvent également à s’appliquer pour la situation de cette patiente.
Il s’en déduit que Mme [W] [O] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la [6] dans ce dossier. L’indu pour cette patiente est par suite caractérisé.
* s’agissant de Mme [L] [Y] née [F]
La [6] reproche à Mme [W] [O] d’avoir facturé les séances de soins infirmiers quotidiennes sur la période du 07/10/2016 au 27/03/2018 :
— 2 AIS3 + 1 IFA le matin
— 1 AIS3 + 1 IFA le soir
alors qu’elle n’aurait dû facturer que 1 AIS 3 et 1 IFA le matin.
Dans le cadre du contrôle d’activité, Mme [L] [Y] née [F], qui a été entendue le 14 août 2018 par l’agent assermenté, en présence de sa fille, indique que Mme [W] [O] intervenait avant son hospitalisation, à son domicile, en alternance avec d’autres infirmières, à raison de deux passages jusqu’en mai 2018, trois ensuite,, que le matin elles lui 'donnaient la douche tous les jours', l’habillaient, lui prenaient la tension, distribuaient les médicaments et lui posaient ses bas de contention; et que le soir elles lui donnaient ses médicaments, prenaient sa tension et retiraient les bas de contention. Elle estime leur intervention à une 'bonne demi-heure’ le matin et 20 minutes le soir.
La [6] en déduit l’existence d’un indu d’un montant de 4.886,51 euros.
Mme [W] [O] conteste l’indu en faisant valoir qu’il s’agit d’une patiente présentant une insuffisance coronarienne et une démence sénile, son temps d’intervention étant en conséquence particulièrement long, soit près d’une heure de soins. Elle remet en cause le bien fondé des déclarations de cette patiente compte tenu de son état de santé, étant toutefois observé que cette dernière a été entendue en présence de sa fille qui aurait pu intervenir si elle avait estimé que sa mère n’était pas en état d’être entendue.
Pour remettre en cause les constats, effectués à partir des déclarations de la patiente entendue par l’agent assermenté de la [6] , Mme [W] [O] verse au soutien de ses affirmations une attestation du médecin traitant de la patiente, non datée et non signée qui décrit les soins requis par la patiente entre le 7 octobre 2016 et le 27 mars 2018, conformes à sa description reprise supra.
Outre le fait que la [11] qui est d’interprétation stricte fixe la durée de la séance de soins infirmiers à 30 mn, force est de constater que Mme [W] [O] procède par affirmation pour soutenir qu’elle restait plus d’une demi-heure au domicile de cette patiente ou que les soins dispensés étaient plus complexes que ceux décrits par la patiente. L’attestation du médecin rédigée en termes généraux pour une période de deux années, liste des soins sans distinguer les périodes où ils ont été nécessaires, et apportant son avis sur des événements dont il ne peut pas témoigner ' l’infirmière a de nombreuses fois participé à la gestion des petits-déjeuners'.
Les développements effectués supra sur la non-cotation dans la [11] pour la pose et la dépose des bas de contention trouvent également à s’appliquer pour la situation de cette patiente.
Il s’en déduit que Mme [W] [O] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la [6] dans ce dossier. L’indu pour cette patiente est par suite caractérisé.
* s’agissant de Mme [G] [OT]
La [6] reproche à Mme [W] [O] d’avoir facturé à tort 2 AMI 1 + 1 IFA + 1 majoration de nuit par journée d’intervention sur la période du 09/09/2016 au 05/09/2017 au lieu de 1 AMI 1 + 1 IFA + 1 majoration de nuit alors que les prescriptions médicales mentionnaient ' soins infirmiers après 20h, tous les jours, dimanches et jours fériés compris pour traitement psychotrope'.
Dans le cadre du contrôle d’activité, cette patiente n’a pas été entendue.
La [6] en déduit l’existence d’un indu d’un montant de 696,15 euros concernant la facturation non conforme à la prescription, non contesté par Mme [W] [O] qui a reconnu une erreur de cotation.
En conséquence, l’indu relatif à cette patiente est caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu notifié par la [5] pour un montant de 26.502,76 euros est caractérisé dans son intégralité et sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge que la procédure de contrôle administratif de l’activité de Mme [W] [O] portant sur ses facturations réalisées du 17 octobre 2015 au 18 avril 2018 est régulière ;
Valide l’indu notifié à Mme [W] [O] par la [6] par courrier du 16 décembre 2021 pour un montant de 26.502,73 euros,
Condamne Mme [W] [O] à régler à la [6] la somme de 26.502,73 euros,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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