Infirmation partielle 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 26 mars 2014, n° 2011F02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2011F02252 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : […]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 26 Mars 2014
1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
M. Z B […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
M. C B 22 place […]
comparant par SCP CGNT – COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
Mme D E BA 73 rue Fondary 75015 PARIS
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
M. F G 29 rue F Mercier 75015 PARIS
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
M. H I […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
SARL […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
Page : 2 Affaire : […]
M. AX -AY AZ- […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
SARL […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
M. J K 66 true […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
M. L M […]
comparant par SCP CGNT – COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE […]
M. L N – […]
comparant par SCP CGNT – COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
M. O P […]
comparant par SCP CGNT – COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
M. Q B […]
comparant par SCP CGNT – COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
Mme R B […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
Page : 3 Affaire : […]
Mme Y S […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par SELARL PMR Avocats […]
M. T U […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par SELARL PMR Avocats […]
Mme D AQ AR […]
SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
M. V W 2 rue des […]
comparant par SCP CGNT – COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
M. AA M […]
comparant par SCP CGNT – COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
M. AS AT M […]
comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
Mme AM AL AV […]
Comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
M. X 2 square du […]
Comparant par SCP CGNT COHEN GANEM […] […] et par Me Annabelle THIEFFINE
Page : 4 Affaire : […]
DEFENDEUR
SA […]
comparant par SCP BRODU CICUREL ME GAUTHIER […] et par SCP UGGC AVOCATS – Me PRIEUR 47 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS :
La société NETSIZE a été créée en mai 1998 par Monsieur Z B, Monsieur C B, Madame D E BA, Monsieur H I et Monsieur F G, qui en sont les fondateurs. En 1999, les autres demandeurs dont la société GROUPE ALDEA ont pris une participation au capital de la société.
Au jour de l’assignation, les demandeurs détenaient, ensemble, 4.587.590 actions sur les 76.140.101 actions de la société NETSIZE, représentant une participation de 6 % dans le capital. La société GEMALTO était, directement et indirectement, actionnaire majoritaire depuis janvier 2010, à plus de 85,6 % du capital social. Le reste du capital se répartissait entre des fonds d’investissement et des personnes physiques, qui représentaient au maximum 8,4 % du capital.
Depuis lors, la société GEMALTO a racheté l’intégralité des titres des fonds d’investissement et prétend être également propriétaire des titres des actionnaires demandeurs à la présente procédure, ce que les demandeurs contestent. La société GEMALTO a également mené des opérations de restructuration, et a notamment opéré selon les demandeurs, un « coup d’accordéon », le 10 décembre 2012 en s’abstenant de convoquer les demandeurs à l’assemblée générale correspondante ayant pour objet, d’annuler les actions des demandeurs et de faire de la société GEMALTO l’unique actionnaire de la société NETSIZE.
En 2009, la société NETSIZE a connu des problèmes de trésorerie. Sur sa demande, un mandataire ad hoc a été nommé le 12 mai 2009 par une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre. Une procédure de conciliation a par la suite été ouverte par une ordonnance du 29 juillet 2009 de ce même Tribunal, afin de permettre au mandataire d’assister les dirigeants de la société « dans les discussions à mener avec les actionnaires et les investisseurs potentiels ».
A l’issue de cette période de conciliation, la société GEMALTO a formulé une offre globale de reprise le 6 novembre 2009 ayant pour effet la prise de contrôle de la société NETSIZE, ce que conteste la défenderesse.
Page : 5 Affaire : […]
Des négociations se sont engagées et ont abouti à deux offres de la part de la société GEMALTO en date du 12 novembre 2009 :
— - une offre portant sur les modalités de l’entrée au capital de la société NETSIZE par la société GEMALTO et des promesses croisées d’achat et de vente, entre les minoritaires et la société GEMALTO, offre qui sera ensuite confirmée par une lettre en date du 19 novembre 2009, puis modifiée le 26 novembre 2009 pour certains actionnaires détenteurs d’actions de préférences ;
— - une offre portant sur un plan d’incitation au profit du management qui se présentait comme un complément à l’offre de recapitalisation de la Société.
Dans les deux offres du 12 novembre 2009, était fait référence à la « valeur d’entreprise » de la Société, calculée selon la « Gross Margin » (marge brute). Plus particulièrement, la valeur d’entreprise y est égale à la somme de la « Gross Margin » et 5 fois l’EBITDA, avec une valeur maximum de 80 millions d’euros.
C’est dans ce contexte que la « Commitment Letter » de la société GEMALTO du 19 novembre 2009 « confirme » celle du 12 novembre (« A la suite de notre Lettre d’Offre du 12 novembre 2009 et votre réponse du 14 novembre 2009, nous sommes heureux de confirmer notre offre et renoncer à la condition (5) relative à la Due Diligence » – « Following our Offer Letter dated 12 November 2009 and your response […]. », qu’elle détaille sans y apporter de modification exprès, et notamment sur le calcul de la valeur d’entreprise, qui reste toujours, dans l’esprit des demandeurs, axée sur la « Gross Margin ».
Cette lettre sera déposée le 19 novembre 2009 et acceptée en conseil d’administration de la société NETSIZE le 20 novembre 2009 tenu chez le mandataire-conciliateur, Monsieur Z B contresignant ladite lettre le même jour en qualité de Directeur Général.
Une lettre en date du 26 novembre 2009, rédigée à la demande du mandataire conciliateur, est adressée par la société GEMALTO pour améliorer l’offre faite aux seuls investisseurs professionnels (fonds) afin de les rallier au projet de reprise.
Il était prévu dans l’offre n°2 de réserver aux actionnaires-managers la possibilité d’obtenir des titres de la société GEMALTO, dont le nombre dépendrait de la valeur d’entreprise de la société NETSIZE, calculée selon la marge brute, ou « Gross Margin », soit la même méthode que celle utilisée dans l’offre n°1 pour les promesses croisées d’achat et de vente.
Une fois ralliés les investisseurs professionnels aux conditions offertes par la société GEMALTO, certains actionnaires minoritaires ont été convoqués pour signer l’ensemble de la documentation rédigée par les conseils de la société GEMALTO. Cette séance de signature, initialement prévue le 8 décembre 2009, s’est tenue le 9 décembre 2009.
Les documents signés par les minoritaires comprenaient :
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o un « Share Subscription Agreement », daté du 8 décembre 2009 sur les
conditions de la reprise et de l’augmentation de capital devant être souscrite par GEMALTO ;
o des promesses croisées contenues dans un « Sale and Purchase Agreement » daté du 4 janvier 2010, par lequel les minoritaires se sont engagés à vendre leurs actions NETSIZE à GEMALTO selon des modalités qui se révèleront ultérieurement différentes de celles qui figurait, selon leur compréhension, dans les offres.
Ces retraitements visaient deux indicateurs de gestion alors inconnus de la société NETSIZE : le chiffre d’affaire net (« Net Sales ») et le bénéfice brut (« Gross Profit »). Les éléments nécessaires à leur production n’étant pas disponibles dans les comptes analytiques de cette dernière à la date de l’augmentation de capital.
Compte-tenu de la prise de contrôle par la société GEMALTO, la société NETSIZE a demandé le même jour, le 9 décembre 2009, l’homologation par le Tribunal de commerce du « Share Subscription Agreement », afin de permettre à la société GEMALTO de finaliser son apport en fonds propres. Le 9 décembre 2009 était la date butoir pour déposer la requête, compte-tenu de la date d’expiration de la procédure d’homologation fixée par le tribunal.
La prise de contrôle sera finalisée le 4 janvier 2010 par la signature de la documentation sociale et de la réalisation de l’augmentation de capital en faveur de la société GEMALTO ; ainsi que l’indique le « déroulé des opérations » du 4 janvier 2010, seuls ces documents, le bulletin de souscription de la société GEMALTO et des actes de pure exécution, modification des pouvoirs bancaires, restaient à signer après le 9 décembre 2009.
Selon les demandeurs, les documents signés ne sont pas conformes aux offres de la société GEMALTO puisque dans le « Sale and Purchase Agreement », un des éléments de calcul servant de base au calcul de la valeur d’entreprise a été modifié par rapport à l’offre globale du 6 novembre 2009 et l’Offre n°1 du 12 novembre 2009 : la notion de « Gross Margin » a été remplacée par celle de « Gross Profit » (cf. Pièce n°9 précitée, page 18, article 7 sur le « second call option » ou « option d’achat n° 2 », dont l’exercice par la société GEMALTO en mars/avril 2011 est l’objet du présent litige).
La formule de calcul correspond désormais à la somme de la « Gross Profit » et de 5 fois l’EBITDA, avec une valeur maximum de 80 millions d’euros.
Selon les demandeurs, la « Gross Margin » ou marge brute est la somme de deux éléments : différence entre prix de vente aux clients et prix d’achat aux opérateurs des SMS standard, des numéros courts, etc. et différence pour la partie micro-paiement entre les montants collectés auprès des opérateurs et les montants reversés aux clients. Le « Gross Profit » soustrait à la marge brute certains coûts d’opérations directs : les serveurs, les coûts des centres d’hébergement, et la masse salariale des salariés directement affectés aux opérations réseau, à l’exploitation, etc. La différence entre ces deux notions est donc matérialisée avec en l’espèce, un impact sur la Valeur d’Entreprise devant être utilisée pour le « second call option » d’environ 5 millions d’euros.
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Monsieur Z B soutient que se rendant alors compte de ce que les promesses utilisaient le concept de « Gross Profit », le 29 mars 2010, recevait alors de la part de Monsieur AB AC, administrateur de la société NETSIZE et directeur de la stratégie et des acquisitions de la société GEMALTO, la réponse selon laquelle les deux termes de « Gross Margin » et « Gross Profit » étaient interchangeables : « Nous utilisons les termes « Marge Brute » et « Bénéfice Brut » de manière interchangeable et ils ont la signification qui est indiquée à l’Annexe 2.1 du SSA [Contrat de Souscription d’Action] » ; « We use the terms Gross Margin and Gross Profit interchangeably and they have the meaning as defined in Exhibit 2. 1.c of the SSA »).
Pour les demandeurs, il n’y a pas eu d’accord sur le mode de calcul de la valeur d’entreprise, ni pour les minoritaires, qui pensaient contracter sur la base de la « Gross Mar gin », ni même pour la société GEMALTO, selon laquelle les notions de « Gross Margin » et de « Gross Profit » seraient interchangeables alors que ces deux notions sont pourtant totalement différentes. Il n’y a donc pas accord sur le prix de cession des actions des minoritaires.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 19 mai 2011, délivré à personne, Monsieur Z B et autres ont assigné la société GEMALTO devant ce Tribunal auquel il est demandé de :
Vu les dispositions des Articles 1110 et 1591 du Code civil,
Vu les dispositions de l’Article 1382 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
A) A titre principal :
Constater que le prix de cession des actions résultant de l’ensemble des promesses croisées de cession d’actions du « Sale and Purchase Agreement » n’a pas été convenu et n’a pas fait l’objet d’un consentement, le prix étant par suite indéterminable ; que le prix est de plus critiquable pour vileté dudit prix,
Constater que l’ensemble des promesses croisées de cession d’actions résultant du « Sale and Purchase Agreement » sont nulles pour erreur-obstacle, indétermination et/ou vileté du prix, et que la Notification opérée par la société GEMALTO est nulle,
B) A titre subsidiaire :
Constater que les décisions prises par les organes de gestion de la Société depuis le 4 janvier 2010 et la reprise par la société GEMALTO sont contraires à l’intérêt social et ont été prises dans l’unique dessein de favoriser l’actionnaire
majoritaire au détriment de ceux de la minorité,
C) Et en tout état de cause :
Page : 8
Affaire : […]
COA
Constater que les Demandeurs ont subi un préjudice financier et moral résultant des manœuvres fautives de la société GEMALTO,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’ensemble des promesses croisées de cession d’actions résultant du « Sale and Purchase Agreement » et tous les actes subséquents, et plus particulièrement dire que les notifications d’exercice effectuées par la société GEMALTO sont sans effet,
A titre subsidiaire :
Constater que les Demandeurs ont subi un préjudice financier par suite de l’abus de majorité de GEMALTO, consistant dans la perte de chance de céder leurs participations à un prix normal, dans l’hypothèse où la nullité des promesses de vente ne serait pas reconnue par votre juridiction,
En conséquence, si la nullité des promesses de vente n’était pas reconnue,
Condamner le Défendeur à verser aux Demandeurs la somme de 3.1 19.561,20 euros, montant à parfaire, au titre du préjudice financier subi, selon la répartition suivante :
M. Z B : 296.059,76 euros pour 435.382 actions ; M. C B : 296.060,44 euros pour 435.383 actions ; Mme D-E BA : 68.000 euros pour 100.000 actions ; M. F G : 68.000 euros pour 100.000 actions ;
M. H I : 68.000 euros pour 100.000 actions ;
Société Groupe Aldea : 1.841.865 euros pour 2.708.625 actions ; M. AX-AY AZ-Gascon : 136 euros pour 200 actions ; Société Valtea Finance : 27.200 euros pour AV.000 actions ;
M. J AG : 6.800 euros pour 10.000 actions ;
M. L M : 20.400 euros pour 30.000 actions ;
M. L N : 6.800 euros pour 10.000 actions ;
M. J O P : 23.120 euros pour 34.000 actions ; M. Q B : 51.000 euros pour 75.000 actions ;
Mme R B : 51.000 euros pour 75.000 actions ; Mme Y S : 68.000 euros pour 100.000 actions ;
M. T U : 68.000 euros pour 100.000 actions ;
Mme D-AQ AR : 42.160 euros pour 62.000 actions ; M. V W : 34.000 euros pour 50.000 actions ;
M. AA M : 20.400 euros pour 30.000 actions ;
M. AS-AT M : 13.600 euros pour 20.000 actions ; Mme AL AM : 14.960 euros pour 22.000 actions ; M. C X : 34.000 euros pour 50.000 actions ;
Et en tout état de cause :
Page : 9 Affaire : […]
Condamner le Défendeur à verser aux Demandeurs la somme de 18.350.360 euros (montant à parfaire), correspondant au préjudice financier résultant des manœuvres fautives de GEMALTO, selon la répartition suivante :
M. Z B : 1.741.528 euros pour 435.382 actions ; M. C B : 1.741.532 euros pour 435.383 actions ; Mme D-E BA : 400.000 euros pour 100.000 actions ; M. F G : 400.000 euros pour 100.000 actions ;
M. H I : 400.000 euros pour 100.000 actions ;
Société Groupe Aldea : 10.834.500 euros pour 2.708.625 actions ; M. AX-AY AZ-Gascon : 800 euros pour 200 actions ; Société Valtea Finance : 160.000 euros pour AV.000 actions ;
M. J AG : AV.000 euros pour 10.000 actions ;
M. L M : 120.000 euros pour 30.000 actions ;
M. L N : AV.000 euros pour 10.000 actions ;
M. J O P : 136.000 euros pour 34.000 actions ; M. Q B : 300.000 euros pour 75.000 actions ;
Mme R B : 300.000 euros pour 75.000 actions ; Mme Y S : 400.000 euros pour 100.000 actions ;
M. T U : 400.000 euros pour 100.000 actions ;
Mme D-AQ AR : 248.000 euros pour 62.000 actions ; M. V W : 200.000 euros pour 50.000 actions ;
M. AA M : 120.000 euros pour 30.000 actions ;
M. AS-AT M : 80.000 euros pour 20.000 actions ;
Mme AL AM : 88.000 euros pour 22.000 actions ; M. C X : 200.000 euros pour 50.000 actions ;
Condamner le Défendeur à verser la somme de 10.000 euros à chaque Demandeur au titre du préjudice moral subi, à l’exception de M. Z B, pour lequel il est demandé 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner le Défendeur à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le Défendeur aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 3 septembre 2013, Monsieur Z B et autres demandent au Tribunal de :
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Affaire : […]
COA
Vu les dispositions des articles 1110 et 1591 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 225-104 du Code de commerce,
Vu l’adage « fraus omnia corrumpit »,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
À. A titre principal :
Constater que le prix de cession des actions résultant de l’ensemble des promesses croisées de cession d’actions du « Sale and Purchase Agreement » n’a pas été convenu et n’a pas fait l’objet d’un consentement, le prix étant par suite indéterminable ; que le prix est de plus critiquable pour vileté dudit prix,
Constater que l’ensemble des promesses croisées de cession d’actions résultant du « Sale and Purchase Agreement » sont nulles pour erreur-obstacle, indétermination et/ou vileté du prix,
Constater le mal fondé de l’ensemble de l’argumentation de la société GEMALTO contenue dans ses Conclusions Récapitulatives du 5 février 2013,
Prononcer la nullité de l’ensemble des promesses croisées de cession d’actions résultant du « Sale and Purchase Agreement » et tous les actes subséquents, notamment la retranscription des prétendues cessions résultant de l’exercice des promesses dans les registres de la société et l’ensemble des délibérations d’assemblées générales postérieures au 30 mars 2011, en ce compris les décisions sociales de NETSIZE de décembre 2012 (à savoir l’assemblée générale du 10 décembre 2012 et le conseil d’administration du 27 décembre 2012) relatives au « coup d’accordéon » pour défaut de convocation et fraude, et prononcer la restitution en nature des 4.587.590 actions litigieuses,
Ou, alternativement, si la nullité desdites décisions sociales était considérée comme impossible et n’était pas prononcée, constater que la restitution par GEMALTO des 4.587.590 actions au profit des Demandeurs est impossible compte-tenu des agissements de GEMALTO et condamner la société GEMALTO à procéder au profit des Demandeurs à la restitution en valeur, au 30 mars 2011, des 4.587.590 actions détenues par les Demandeurs et irrégulièrement appropriées par GEMALTO, soit à verser à l’ensemble des Demandeurs la somme de 2.018.540€ (correspondant à la « fair value » de 44 centimes d’euro par action) ; ou, alternativement, si votre Juridiction l’estimait nécessaire en application des dispositions des articles 144 et 232 du Code de procédure civile, au prix déterminé en exécution du Jugement Avant Dire Droit ayant ordonné la désignation d’un expert ayant essentiellement pour mission de déterminer (tel que détaillé ci-après) :
A.
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Affaire : […]
COA
la valeur de la Société au jour de la cession litigieuse, à savoir le 30 mars 2011, ainsi que la perte de chance pour les demandeurs de céder leurs actions en exerçant le 4th Put Option.
Débouter la société GEMALTO de l’ensemble de ses prétentions, et notamment de ses demandes à titre reconventionnel, à l’encontre des Demandeurs.
B. A titre subsidiaire : Si la nullité des promesses n’était pas reconnue,
Constater que les Notifications d’exercice des promesses opérées par la société GEMALTO à compter du 30 mars 2011 sont irrégulières et non-conformes aux stipulations contractuelles du « Sale and Purchase Agreement », et qu’elles sont donc nulles et de nul effet ;
Prononcer la nullité de tous les actes qui sont la conséquence et/ou la suite nécessaire des Notifications annulées, notamment la retranscription des prétendues cessions résultant de l’exercice des promesses dans les registres de la Société et l’ensemble des délibérations d’assemblées générales postérieures au 30 mars 2011, en ce compris les décisions sociales de NETSIZE de décembre 2012 (à savoir l’assemblée générale du 10 décembre 2012 et le conseil d’administration du 27 décembre 2012) relatives au « coup d’accordéon » pour défaut de convocation et fraude et prononcer la restitution en nature des 4.587.590 actions,
Dans l’hypothèse où la restitution en nature est prononcée, constater et dire bon et valable l’exercice par les Demandeurs, qu’ils ont fait à titre conservatoire, du « Fourth Put Option » contenu à l’Article 8 du « Sale and Purchase Agreement » et dans cette hypothèse, de dire et juger que GEMALTO doit exécuter ladite promesse,
Ou alternativement, si la nullité desdites décisions sociales était considérée comme impossible et n’était pas prononcée, constater que la restitution en nature par GEMALTO des 4.587.590 actions au profit des Demandeurs est impossible compte-tenu des agissements de GEMALTO, et condamner la société GEMALTO à procéder au profit des Demandeurs à la restitution en valeur, au 30 mars 201 1, des 4.587.590 actions détenues par les Demandeurs et irrégulièrement appropriées par GEMALTO, soit à verser à l’ensemble des Demandeurs la somme de 2.018.540 € (correspondant à la « fair value » de 44 centimes d’euro par action); ou, alternativement, si votre Juridiction l’estimait nécessaire en application des dispositions des articles 144 et 232 du Code de procédure civile, au prix déterminé en exécution du Jugement Avant Dire Droit ayant ordonné la désignation d’un expert ayant essentiellement pour mission de déterminer (tel que détaillé ci-après) la valeur de la Société au jour de la cession litigieuse, à savoir le 30 mars 2011, ainsi que la perte de chance pour les Demandeurs de céder leurs actions en exerçant le 4th Put Option.
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Affaire : […]
COA
C. A titre infiniment subsidiaire : Si la nullité des promesses et la nullité de la Notification n’étaient pas reconnues,
Constater que les décisions prises par les organes de gestion de la Société depuis le 4 janvier 2010 et la reprise par GEMALTO sont contraires à l’intérêt social et ont été prises dans l’unique dessein de favoriser l’actionnaire majoritaire au détriment de ceux de la minorité,
Constater que les Demandeurs ont subi un préjudice financier par suite de l’abus de majorité de GEMALTO, consistant à rendre impossible l’exercice des promesses à un prix normal,
Condamner le Défendeur à verser aux Demandeurs la somme de 3.1 19.561,20 euros, montant à parfaire, au titre du préjudice financier subi, selon la répartition suivante :
M. Z B : 296.059,76 euros pour 435.382 actions ; M. C B : 296.060,44 euros pour 435.383 actions ; Mme D-E BA : 68.000 euros pour 100.000 actions ; M. F G : 68.000 euros pour 100.000 actions ;
M. H I : 68.000 euros pour 100.000 actions ;
Société Groupe Aldea : 1.841.865 euros pour 2.708.625 actions ; M. AX-AY AZ-Gascon : 136 euros pour 200 actions ; Société Valtea Finance : 27.200 euros pour AV.000 actions ;
M. J AG : 6.800 euros pour 10.000 actions ;
M. L M : 20.400 euros pour 30.000 actions ;
M. L N : 6.800 euros pour 10.000 actions ;
M. J O P : 23.120 euros pour 34.000 actions ; M. Q B : 51.000 euros pour 75.000 actions ;
Mme R B : 51.000 euros pour 75.000 actions ; Mme Y S : 68.000 euros pour 100.000 actions ;
M. T U : 68.000 euros pour 100.000 actions ;
Mme D-AQ AR : 42.160 euros pour 62.000 actions ; M. V W : 34.000 euros pour 50.000 actions ;
M. AA M : 20.400 euros pour 30.000 actions ;
M. AS-AT M : 13.600 euros pour 20.000 actions ; Mme AL AM : 14.960 euros pour 22.000 actions ; M. C X : 34.000 euros pour 50.000 actions,
D. Et en tout état de cause :
Que la nullité des promesses et la nullité de la Notification soient ou non reconnues,
Constater que les Demandeurs ont subi un préjudice financier et moral résultant des manœuvres fautives de GEMALTO constitutives de violence par la menace de ruine de la Société, ayant eu pour effet de forcer les Demandeurs à signer sous la contrainte le « Sale and Purchase Agreement »,
Page : 13
Affaire : […]
COA
Condamner le Défendeur à verser aux Demandeurs la somme de 18.350.360 euros, pondéré d’un coefficient relatif à la perte de chance, correspondant au préjudice financier résultant des manœuvres fautives constitutives de violence par la menace de la ruine de la Société de la part de GEMALTO, selon la répartition suivante (s’agissant du préjudice total, avant pondération pour perte de chance) :
M. Z B : 1.741.528 euros pour 435.382 actions ; M. C B : 1.741.532 euros pour 435.383 actions ; Mme D-E BA : 400.000 euros pour 100.000 actions ; M. F G : 400.000 euros pour 100.000 actions ;
M. H I : 400.000 euros pour 100.000 actions ;
Société Groupe Aldea : 10.834.500 euros pour 2.708.625 actions ; M. AX-AY AZ-Gascon : 800 euros pour 200 actions ; Société Valtea Finance : 160.000 euros pour AV.000 actions ;
M. J AG : AV.000 euros pour 10.000 actions ;
M. L M : 120.000 euros pour 30.000 actions ;
M. L N : AV.000 euros pour 10.000 actions ;
M. J O P : 136.000 euros pour 34.000 actions ; M. Q B : 300.000 euros pour 75.000 actions ;
Mme R B : 300.000 euros pour 75.000 actions ; Mme Y S : 400.000 euros pour 100.000 actions ;
M. T U : 400.000 euros pour 100.000 actions ;
Mme D-AQ AR : 248.000 euros pour 62.000 actions ; M. V W : 200.000 euros pour 50.000 actions ;
M. AA M : 120.000 euros pour 30.000 actions ;
M. AS-AT M : 80.000 euros pour 20.000 actions ;
Mme AL AM : 88.000 euros pour 22.000 actions ; M. C X : 200.000 euros pour 50.000 actions ;
Condamner le Défendeur à verser la somme de 10.000 euros à chaque Demandeur au titre du préjudice moral subi, à l’exception de M. Z B, pour lequel il est demandé 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner le Défendeur à verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le Défendeur aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ET AVANT DIRE DROIT
Vu les dispositions des articles 144, 232 et suivants du Code de Procédure Civile,
Page : 14
Affaire : […]
COA
Vu les pièces versées au débat,
Commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
Déterminer la valeur de la Société au jour de la cession litigieuse, à savoir le 30 mars 2011, ainsi que la valeur des actions en juillet 2013, date d’exercice du 4th Put Option,
Convoquer les parties, Recevoir leurs explications, Répondre à tous les dires et réquisitions des parties,
Dresser un rapport de ses opérations et de le déposer au secrétariat greffe du Tribunal dans les 4 mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 novembre 2013, la société GEMALTO demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les articles 1110 et 1591 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu le Sale and Purchase Agreement du 4 janvier 2010,
A titre principal,
Constater, dire et juger qu’aucune erreur-obstacle ne peut être constatée à la date de conclusion du Sale and Purchase Agreement du 4 janvier 2010 et en conséquence l’absence de nullité dudit acte ;
Constater, dire et juger que le prix de cession des actions fixé en exécution du Sale and Purchase Agreement du 4 janvier 2010 était déterminable et n’était pas vil ;
Constater, dire et juger que le prix de cession des actions fixé en exécution du Sale and Purchase Agreement du 4 janvier 2010 revêt un caractère sérieux ;
Constater, dire et juger que le Gemalto a fait une parfaite exécution dudit acte par le biais des notifications d’exercice du 30 mars 2011 et que ces notifications sont donc valables ;
Constater, dire et juger qu’à défaut d’utilisation de la procédure de contestation contractuelle, la vente des actions de la société Netsize détenues par les Demandeurs est parfaite au profit de Gemalto ;
Constater, dire et juger que le prix de cession de ces actions a été déposé entre les mains de Maître AO AP, huissier de justice et qu’il appartenait donc aux Demandeurs de lui en réclamer le paiement ;
Page : 15
Affaire : […]
COA
« – Constater, dire et juger que le prix de cession de ces actions est conservé entre les mains de Gemalto et qu’il appartient donc aux Demandeurs de lui en réclamer le paiement ;
e – Constater, dire et juger en conséquence que Gemalto a bien et valablement procédé aux mouvements de comptes correspondants dans le registre de
mouvement de titres de la Société ;
+ – Constater, dire et juger que Gemalto n’a pas commis d’abus de majorité au sein de la Société ;
© – Constater, dire et juger que les décisions sociales prises postérieurement à la transcription des cessions des actions des actionnaires minoritaires sur le registre de mouvement de titres de la Société sont valables ;
« Constater, dire et juger que les Demandeurs n’ont pas subi de préjudice imputable à Gemalto postérieurement à la conclusion du Sale and Purchase
Agreement du 4 janvier 2010 ;
» – Débouter les Demandeurs de leur demande de désignation d’un expert sur le fondement des articles 144 et 232 du Code de procédure civile.
En conséquence,
e – Débouter les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Gemalto ;
À titre reconventionnel, « – Constater, dire et juger que les Demandeurs ont abusé de leur droit à agir ; En conséquence,
e – Condamner Monsieur Z B à payer à la société Gemalto une somme de 250 000 euros au titre de l’article 1382 du Code civil ;
e – Condamner solidairement l’ensemble des Demandeurs à payer à la société Gemalto une somme de 150 000 euros au titre de l’article 1382 du Code civil.
En tout état de cause, e – Condamner solidairement l’ensemble des Demandeurs à payer à la société
Gemalto une somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Page : 16 Affaire : […]
À son audience du 4 février 2014, le Juge chargé d’instruire cette affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2014.
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la demande d’expertise
Attendu que dans un premier temps, les parties ont débattu sur la chronologie et la portée des négociations, ainsi que sur les écrits échangés, ayant abouti à la signature du contrat d’achat et de vente (sale and purchase agreement), en date du 4 janvier 2010,
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à l’origine de ces négociations entre les actionnaires minoritaires, demandeurs à la présente instance, et l’actionnaire majoritaire, la société GEMALTO, défenderesse, cette dernière a par sa lettre du 12 novembre 2009, adressée à Monsieur Z B, émis en son paragraphe 5, une proposition afin de déterminer la valeur de la société NETSIZE, permettant l’acquisition des actions des associés minoritaires,
Attendu que cette offre du 12 novembre 2009, fait référence à la valeur de l’entreprise, la société NETSIZE, calculée sur la base de la « marge brute » (gross margin) plus 5 fois l’EBITDA, avec une valeur plafonnée de 80 millions d’euros, en utilisant les résultats audités rapportés selon les normes IFRS,
Attendu que par lettre d’engagement irrévocable en date des 19 novembre 2009 et par celle du 26 novembre 2009, concernant certains actionnaires détenteurs d’actions de préférence, la société GEMALTO a confirmé son offre du 12 novembre 2009,
Attendu que pour les demandeurs, les lettres des 19 et 26 novembre 2011 ne remettent pas en question les termes de la lettre du 12 novembre 2009, quant à la détermination de la valeur de l’entreprise,
Attendu cependant, qu’apparaît dans le contrat d’achat et de vente du 4 janvier 2010, à la place de la notion de « marge brute » (Gross Margin), celle de
« bénéfice brut » (Gross Profit), la formule de calcul, comme stipulé à l’article 5, étant désormais, la somme du bénéfice brut plus 5 fois l’EBITDA, avec une valeur plafonnée à 80 millions d’euros,
Attendu que la société GEMALTO soutient que seul font foi les dispositions du contrat du 4 janvier 2010, à l’exclusion de tout autre contrat déjà signé, comme stipulé à son article 16.1, « dispositions diverses », et affirme, en tout état de cause, qu’il y a plusieurs façon de calculer la valeur d’une société, en fonction des paramètres choisis,
Attendu que, compte tenu de la difficulté à statuer sur le fond, sans connaître la réalité des arguments comptables avancés par les parties, le Tribunal estime
Page : 17
Affaire : […]
COA
nécessaire de recourir à une mesure d’instruction sur la base de l’expertise sollicitée par les demandeurs,
Attendu en outre, qu’il apparaît difficile voire impossible d’envisager éventuellement de prononcer la nullité du contrat d’achat et de vente (sale and purchase agreement), en date du 4 janvier 2010, comme le sollicitent dans un premier temps les demandeurs, cette solution étant irréaliste, mais plutôt d’envisager éventuellement, comme demandé alternativement, de prononcer la restitution des actions en valeur au 30 mars 2011,
Attendu enfin, que la société GEMALTO qui conteste la nécessité de recourir à une expertise, formule toutes protestations et réserves,
En conséquence, le Tribunal désignera, avant dire droit, aux frais avancés
des demandeurs, Monsieur AS-BC BD, en qualité d’expert, avec la mission figurant dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Désigne avant dire droit, aux frais avancés des demandeurs, Monsieur AS- BC BD, […], Tel : […] et […], adresse internet : AS-BC.BD@orange.fr, en qualité d’expert, avec pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
Se faire remettre par les parties tous documents contractuels ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire,
Déterminer la valeur économique réelle de la société NETSIZE au 30 mars 2011,
Déterminer la valeur de la société NETSIZE au 30 mars 2011, en fonction de sa marge brute (Gross Margin), selon la pratique comptable passée,
Déterminer la valeur de la société NETSIZE au 30 mars 2011, en fonction de son bénéfice brut (Gross Profit), selon les critères définis par l’annexe 1 (Exhibit 1), annexée au présent jugement, du contrat d’achat et de vente (Sale and Purchase Agreement) du 4 janvier 2010, notamment de son article 7 (Second Call Option),
Fixe à 3.000 € le montant de la provision à consigner par les demandeurs, au greffe de ce Tribunal, dans le mois du prononcé du présent jugement,
Page : 18
Affaire : […]
COA
Dit que faute de consignation par les demandeurs, dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, et l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 mai 2014 à 11 heures,
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter au Tribunal, dans un délai de 2 mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et de sa rémunération, permettant éventuellement de se voir allouer le versement d’une provision complémentaire,
Dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Dit que l’expert pourra, en cas de besoin, se faire adjoindre tout sapiteur de son choix,
Dit que l’expert devra, avant le terme de ses opérations d’expertise, établir une note de synthèse afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations, dans le délai fixé par ses soins,
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport définitif de l’expert devra être déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Réserve l’article 700 du CPC et les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 597,20 €uros, dont TVA 99,53 €uros.
Délibéré par Messieurs A, CASSAGNE et SAINT-FERDINAND.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M A, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
M. A,
Juge chargé d’instruire l’affaire.
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