Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 24 oct. 2024, n° 23/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00256 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVGK
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J00103)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 30 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2023
APPELANTES :
S.A.S. MORIN HOLDING immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 437 281 025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. ENEKIO au capital de 1 043 450,00 € immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 533 966 131, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [R] [Z], es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire dont la société ENEKIO, Société par actions simplifiée au capital de 1 043 450,00 € immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 533 966 131, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, fait l’objet suivant jugement rendu le 23/12/2022 par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Enekio a pour activité la conception, le développement et le déploiement de solutions innovantes permettant de réduire les dépenses énergétiques des infrastructures existantes des industriels, du tertiaire et des collectivités.
Elle a ouvert un compte courant professionnel en les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2017 et bénéficié d’une autorisation de découvert en compte courant.
La société Enekio, titulaire d’un autre compte courant professionnel, a souscrit, le 1er avril 2019, un premier billet à ordre pour la somme de 200.000 euros à échéance au 31 mai 2019. Ce billet à ordre a été avalisé par la SAS Morin Holding.
Le 1er juin 2019, la société Enekio a souscrit un nouveau billet à ordre pour la somme de 200.000 euros a échéance au 15 juillet 2019, toujours avalisé par la société Morin Holding.
En’n le 16 juillet 2019, la société Enekio a souscrit un dernier billet à ordre pour la somme de 200.000 euros à échéance au 15 septembre 2019, également avalisé par la société Morin Holding.
Les engagements pris n’ont pas été respectés et les sociétés Enekio et Morin Holding ont vainement été mises en demeure d’avoir à rembourser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes les sommes dues à ce titre soit la somme de 205.641,86 euros.
Par courrier recommandée du 17 septembre 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a dénoncé l’autorisation de découvert et la convention de compte courant dont la société Enekio bénéficiait. A l’issue du préavis de 60 jours, la société Enekio a été mise en demeure de rembourser le solde débiteur du compte courant.
Par courriers recommandées du 24 mars 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a mis à nouveau en demeure les sociétés Enekio et Morin Holding d’avoir à rembourser les sommes dues au titre du découvert en compte courant professionnel et du billet à ordre avalisé. Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a saisi le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, lequel, suivant jugement rendu le 30 novembre 2022 a :
— condamné la société Enekio à payer à la Caisse d’Epargne, la somme de 222.630,97 euros représentant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] assorti des intérêts du 7 janvier 2020 au 24 mars 2021 (principal 222.245,72 euros + intérêts 385,25 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement les sociétés Enekio et Morin Holding à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 205.998,32 euros représentant le montant du billet à ordre signé par la société Enekio et avalisé par la société Morin Holding assorti des intérêts du 7 janvier 2020 au 24 mars 2021 (principal 205.641,86 euros + intérêts 356,46 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté les sociétés Enekio et Morin Holding de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions contraires,
— ordonné la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus depuis plus d’une année,
— condamné solidairement les sociétés Enekio et Morin Holding à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 74,72 euros HT soit la somme totale de 89,66 euros TTC dont 14,94 euros TVA pour être mis à la charge des sociétés Enekio et Morin Holding.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Enekio et désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 janvier 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a déclaré sa créance pour un montant de 434.948,25 euros.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la société Morin Holding et la société Enekio ont interjeté appel de ce jugement dans les termes ainsi libellés : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et plus précisément la société Enekio et la société Morin Holding contestent le fait qu’ils aient été déboutés de leur demande de saisine du médiateur de la Caisse d’Epargne. Ils contestent également les sommes dues à la Caisse d’Epargne dans la mesure où tous les billets à ordre n’ont pas été communiqués en originaux. Les modalités de calcul des sommes dues sont également contestées ».
Par ordonnance juridictionnelle du 4 avril 2024, la présidente de la chambre commerciale a :
— constaté le désistement d’appel de la société Morin Holding,
— déclaré ce désistement partiel parfait,
— dit qu’il emporte pour la société Morin Holding acquiescement au jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
— invitons la société Enekio et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à appeler dans la cause Me [Z], ès-qualité de liquidateur de la société Enekio, dans un délai d’un mois sous peine de radiation de l’affaire,
— invité la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à justifier de sa déclaration de créance dans un délai d’un mois sous peine de radiation de l’affaire,
— réservé les dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a justifié de sa déclaration de créance le 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a fait délivrer assignation en intervention forcée à Maître [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Enekio et lui a fait signifier par le même acte remis à personne habilité la déclaration d’appel et ses conclusions du 9 mai 2023.
Prétentions et moyens de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L.512-4 et L.511-21 du code de commerce et des articles L131-28 et suivants du code monétaire et financier de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
— condamner la société Enekio à lui payer la somme de 222.630,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement la société Enekio et la société Morin Holding à lui payer la somme de 205.998,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Enekio de l’intégralité de ses fins et prétentions contraires,
— condamner in solidum la société Enekio et la société Morin Holding à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Palacci Avocat aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l’espèce, la cour relève que Maître [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Enekio, appelante dans le cadre de cette instance, a été appelé en intervention forcée selon acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, intimée, et n’a pas constitué avocat ni, en conséquence, déposée de conclusions, de sorte qu’en l’absence de moyens développés au soutien du présent appel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Maître [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Enekio doit supporter les dépens de l’incident et les dépens d’appel. En revanche, il convient de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Enekio aux dépens de l’incident et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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