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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°183
N° RG 25/01696
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYU5
S.A.S. MEDIA SYSTEME
C/
M. [J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 4]
— Me TALLENDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 DECEMBRE 2025
Le neuf Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du six Novembre deux mille vingt cinq, Madame Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [O]
né le 11 Mai 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. MEDIA SYSTEME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Dalil OUAHMED, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 février 2019, lors du salon de l’agriculture à [Localité 6], M. [J] [O] a conclu avec la société Média Système un bon de commande pour l’achat et la pose complète d’un kit photovoltaïque autoconsommation pour un montant total de 20 823 €.
Le matériel a été installé au domicile de M. [O] le 22 octobre 2019.
Se plaignant de ne pas avoir été réglée de la totalité de la facture, la société Média Système a fait assigner, par acte en date du 6 décembre 2021, M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir le paiement de la prestation réalisée et en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, rectifié par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la société Média Système de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la résolution judiciaire du contrat émanant du bon de commande en date du 24 février 2019 entre la société Média Système et M. [J] [O],
En conséquence,
— ordonné les restitutions des prestations réciproques,
— condamné la société Média Système à verser à M. [J] [O] la somme de 6 233 € en remboursement de l’acompte versé avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [J] [O] à laisser un libre accès à la société Média Système aux fins de reprise de l’installation et de remise en état du site,
— débouté M. [J] [O] de sa demande d’astreinte,
— débouté M. [J] [O] de ses demandes quant aux intérêts capitalisés,
— débouté M. [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Média Système à verser à M. [J] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Média Système aux dépens.
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Média Système a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2025, M. [J] [O] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance et la condamnation de la société Média Système à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société Média Système n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens de la partie demanderesse à l’incident, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’à ses dernières conclusions visées.
SUR CE,
Par application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il n’est pas discuté que la société Média Système n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il conviendra de constater que l’appelante, qui n’a pas conclu sur cet incident, ne justifie ni de sa situation financière de nature à établir son impossibilité d’exécuter la décision ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande de radiation.
La société Média Système sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Média Système à payer à M. [O] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire n° 25/01696 ;
Condamne la SAS Média Système à payer à M. [J] [O] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Média Système aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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