Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2024, N° 22/06456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02656
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3Z
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LEXAVOUE [Localité 9]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/06456)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2024
APPELANT :
M. [D] [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de la SHAM (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles) en qualité d’assureur du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 9] (UMG GHM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR
MSA ALPES DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [O], né le [Date naissance 8] 1964 et qui souffrait de douleurs chroniques au poignet droit en rapport avec une rupture ancienne du ligament scapholunaire pour laquelle les infiltrations étaient inefficaces, s’est vu proposer une intervention chirurgicale par le Dr [X], chirurgien orthopédique qu’il avait consulté le 7 février 2019.
L’intervention a été réalisée le 11 mars 2019 par ce praticien au sein de la clinique MUTUALISTE dépendant du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 9] – GHMG – au sein de laquelle il exerçait.
Elle a consisté en une ligamentoplastie scapholunaire associée à une arthrorise temporaire par broche.
M. [O] est rentré à son domicile avec soins infirmiers.
Le 23 mars 2019 soit douze jours après l’intervention, il a consulté le service des urgences du GHMG pour une infection du site opératoire avec présence de pus.
Une migration sous cutanée d’une broche a été constatée, il a été procédé à l’ablation de cette broche et au parage de la pustule de pus.
M. [O] a consulté de nouveau le Dr [X] deux jours plus tard le 25 mars ; ce dernier est intervenu le jour même en réalisant, selon son compte-rendu opératoire :
l’évacuation d’une 'collection franchement purulente, abondante avec ténosynovite septique des extenseurs',
une ablation de la seconde broche 'devant l’importance du sepsis’ (sic).
Les prélèvements bactériologiques profonds peropératoires ont mis en évidence la présence d’un staphylococcus aureus méti sensible, qui a été traité par antibiothérapie dans le cadre d’une consultation spécialisée d’infectiologie ; une rééducation fonctionnelle était aussi prescrite.
L’antibiothérapie a été maintenue jusqu’au 14 juin 2019, et le Dr [X] a assuré un suivi radio clinique régulier, notamment en juin puis octobre 2020.
M. [O] a été en arrêt de travail en raison des séquelles au poignet jusqu’au mois de juin 2021.
Le 4 décembre 2020, M. [O] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’infection.
Cette commission a désigné en qualité d’expert le Dr [F], chirurgien orthopédique qui a établi un rapport en date du 5 mars 2021 ; il conclut à l’absence d’infection nosocomiale, au motif que l’infection en cause serait la conséquence d’une 'complication cicatricielle’ par 'perforation cutanée au point d’introduction des broches aboutissant in fine à une exposition du matériel'
Par avis du 21 juin 2021, la CCI a estimé ne pas devoir donner de suite favorable à la demande de M. [O], en considérant que les responsabilités du Dr [X] et du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 9] devaient être écartées et qu’aucun accident médical, aucune affection iatrogène, ni aucune infection nosocomiale susceptible d’être indemnisée par la solidarité nationale n’étaient survenus.
Par actes des 21 et 30 décembre 2022, M. [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE (la société RELYENS) venant aux droits et obligations de la SA SHAM en qualité d’assureur du GHMG, ainsi que la Caisse MSA Alpes du Nord aux fins de voir, sur le fondement notamment des articles L. 1142-1 I, alinéa 2 du code de la santé publique et L. 124-3 du code des assurances :
dire que l’infection du site opératoire qu’il a subie revêt une nature nosocomiale,
condamner par conséquent la société RELYENS à indemniser ses préjudices sur le fondement de l’obligation du GHMG de garantir les conséquences de cette infection.
Par jugement du 27 juin 2024, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la MSA, le tribunal a :
débouté M. [O] de ses demandes,
déclaré le jugement commun et opposable à la MSA Alpes du Nord,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens,
rejeté les autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M. [O] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :
Vu l’article L. 1142-1 I, alinéa 2, du code de la santé publique :
dire et juger que l’infection du site opératoire ayant compliqué la chirurgie de ligamentoplastie du 11 mars 2019 au sein du Groupe hospitalier MUTUALISTE DE [Localité 9] revêt une nature nosocomiale,
En conséquence :
dire et juger que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits et obligations de la SHAM en qualité d’assureur de responsabilité du Groupe hospitalier MUTUALISTE DE [Localité 9], doit garantir les conséquences de cette infection associée aux soins,
condamner la société RELYENS MUTUAL à lui régler les indemnités suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 153,25 €,
Souffrances endurées : 8 000 €,
Frais divers : 1 500 €,
Déficit fonctionnel permanent : 31 443 €,
Préjudice d’agrément : 10 000 €,
Incidence professionnelle : 15 000 €,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 ;
condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits et obligations de la SHAM, à en régler le montant capitalisé par année entière ;
condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de première instance, avec distraction de droit, outre en la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance ;
Y ajoutant :
condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens d’appel, avec distraction de droit, outre en la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en appel.
Il fait valoir :
qu’une infection est dite « nosocomiale » si elle est survient 'au cours ou au décours d’une prise en charge d’un patient, et si elle n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge',
que la Cour de cassation a, dans ce cadre, considéré, dans un arrêt du 5 juillet 2023 (Civ. 1ère, 5 juill. 2023, n° 22-19.474) que 'l’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge',
que la Cour de cassation rejoint ainsi la jurisprudence administrative en la matière, selon laquelle une infection en lien avec un matériel implanté se trouve nécessairement associée aux soins,
que si la CCI Rhône-Alpes énonce 'qu’une évolution vers une complication cicatricielle, suivie d’une infection était à craindre, au regard du type d’intervention réalisée, qui comprenait un brochage temporaire', la jurisprudence considère, dans ce cas, que la complication survenue ne présente pas le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui permettraient de regarder comme apportée la preuve d’une cause étrangère (Pour une jurisprudence administrative, Conseil d’Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 10 octobre 2011, n° 328500, publiée au recueil LEBON),
qu’enfin, la circonstance opposée par la CCI Rhône-Alpes, selon laquelle 'la perforation cutanée a abouti à une exposition du matériel suivie par une contamination du foyer opératoire de dehors en dedans par des germes de l’environnement’ est juridiquement inopérante, dès lors que la responsabilité de plein droit pesant sur l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale n’est pas limitée aux infections d’origine exogènes (Civ. 1ère, 4 avril 2006, n° 04-17.491).
La société RELYENS, par uniques conclusions notifiées le 28 novembre 2024, demande :
A titre principal :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
'en tant que de besoin, qu’il soit dit que les parties intimées ne peuvent voir leur responsabilité engagée au titre de l’infection survenue, laquelle étant dépourvue de caractère nosocomial’ (sic),
en conséquence, le débouté de M. [O] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,
sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, la réduction des demandes de M. [O] à de plus justes montants, selon un détail figurant dans le corps de ses conclusions.
Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que l’infection en cause ne présente pas de caractère nosocomial, en rappelant l’analyse de l’expert mandaté par la CCI selon lequel '(l’infection) a pour origine une perforation cutanée au point d’introduction des broches aboutissant in fine à une exposition du matériel responsable d’une inéluctable contamination du foyer opératoire de dehors en dedans par des germes de l’environnement, malgré des soins adaptés', ce qui, selon elle, démontre que l’infection a une origine étrangère à la prise en charge initiale.
Elle soutient, ainsi, que l’infection découle d’une complication accidentelle, relevant normalement d’une prise en charge des aléas thérapeutiques par l’ONIAM, ce qui suppose un caractère d’anormalité et de gravité que l’appelant tente, selon elle, de contourner.
Elle ajoute que la décision de la Cour de cassation invoquée par l’appelant ne correspond pas au cas d’espèce, dès lors qu’elle concernait un oedème qui s’était infecté.
Elle invoque pour sa part une décision de la cour d’appel de LYON du 3 juin 2021 qui écarte la notion d’infection nosocomiale dans le cas d’une surinfection des cicatrices après désunion.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
La MSA des Alpes du Nord, régulièrement assignée par acte délivré autrement qu’à sa personne, n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une infection nosocomiale
Aux termes de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique :
« Les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
L’article R. 6111-6 du même code dispose que :
« Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ».
Le Conseil d’état a précisé cette définition en considérant l’infection nosocomiale comme :
« l’infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (confère notamment CE 8 juin 2017 Mme [N] n° 394715, et 30 juin 2017 ONIAM c/ M. [W] n° 401497), cette évolution conduisant à retenir que si, pour être qualifiée de nosocomiale, l’infection doit être survenue au cours ou au décours de la prise en charge et n’avoir été ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, la constatation de tels éléments est suffisante pour considérer l’infection comme nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère.
Par ailleurs, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 novembre 2016, énoncé la responsabilité de plein droit d’une clinique dans le cas d’une infection, consécutive à des soins, contractée par un patient qui avait été hospitalisé au sein de cette clinique, cette dernière ayant, dès lors, la charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
La cause étrangère est en principe extérieure au défendeur, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets, et présentant donc les caractères de la force majeure.
La Cour de cassation et le Conseil d’Etat se sont montrés très rigoureux dans l’appréciation de cette cause étrangère dans le cas d’infections consécutives à des interventions chirurgicales.
La Cour de cassation a ainsi estimé, notamment que ne constituait pas une cause étrangère :
la présence d’un germe saprophyte sur la patiente, dont l’intervention chirurgicale avait rendu possible la migration dans le site opératoire, constituant une complication connue et prévisible (1ère civ. 4 avr. 2006 Bull. n° 191 pourvoi n° 04-17.491),
un risque connu de complication qualifié d’aléa thérapeutique, lié à l’intervention non fautive d’un praticien (1ère civ. 18 février. 2009 Bull. n° 37 pourvoi n° 08-15.979),
une infection qui bien qu’ayant pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d’une circonstance extérieure à l’activité de l’établissement (1ère civ. 14 avril 2016, pourvoi n° 14-23.909 Publié).
Enfin, le Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, en liaison avec la Commission nationale des accidents médicaux a, en mai 2007, repris la définition de l’infection nosocomiale en la précisant de la manière suivante :
« Une infection est dite nosocomiale ou associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge.
Est considérée habituellement comme associée aux soins, l’infection survenant dans les 30 jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en place d’un implant, d’une prothèse ou d’un matériel prothétique, dans l’année qui suit l’intervention ».
En l’espèce, il est constant :
que l’infection subie par M. [O] est survenue dans les suites d’une intervention sur le poignet pratiquée par le Dr [X] à la Clinique Mutualiste de [Localité 9] le 11 mars 2019,
qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci,
que l’infection en cause a été objectivée le 23 mars 2019 soit douze jours seulement après cette intervention, le service des urgences que M. [O] consultait alors notant, selon les éléments repris dans le rapport de l’expert désigné par la CCI : 'fiche à la peau… pustule de pus… fiche scapho-triquertale qui migre… extraction de la fiche, parage de la pustule de pus',
que le Dr [X], consulté deux jours après le 25 mars, a réopéré M. [O] le jour même et noté, toujours selon les mentions reprises dans le rapport d’expertise : 'évacuation d’une collection franchement purulente, abondante, du carpe, avec ténosynovite septique des extenseurs… devant l’importance du sepsis décision d’ôter la seconde broche',
que les prélèvements bactériologiques peropératoires profonds ont isolé un staphilococcus aureus méti sensible.
Il en résulte que l’infection en cause est survenue moins d’un mois après l’intervention du 11 mars 2029 avec pose de deux broches, et qu’elle est indiscutablement localisée dans le siège de cette intervention au regard des prélèvements bactériologiques peropératoires profonds de l’intervention du 25 mars.
Il résulte des principes rappelés plus haut que la Clinique Mutualiste de [Localité 9] est, au regard de la mise en place de broches lors de l’intervention du 11 mars 2019 effectuée en ses locaux, et du court laps de temps survenu entre cette intervention et le diagnostic d’infection à Staphylococcus aureus moins d’un mois plus tard, responsable de plein droit de l’infection constatée, sauf pour elle à rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine de cette infection.
Or cette preuve n’est pas rapportée par la société RELYENS, qui se prévaut, sur ce point, de l’analyse du médecin expert désigné par la CCI selon lequel l’infection n’est pas nosocomiale parce qu’elle résulte d’une perforation cutanée par migration d’une broche responsable’d'une inéluctable contamination du foyer opératoire'.
En effet, cette circonstance ne saurait être considérée comme étrangère à la prise en charge initiale au sein de l’établissement hospitalier, ni davantage imprévisible et irrésistible, dès lors qu’elle découle directement de l’acte opératoire initial, le même médecin expert la décrivant même comme : 'une complication cicatricielle toujours possible malgré les précautions prises, connue, redoutée, pas exceptionnelle'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, étant rappelé que cette cour n’est pas liée par l’avis du technicien sur le caractère nosocomial ou non de l’infection conformément à l’article 246 du code de procédure civile, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré, de dire que l’infection présentée par M. [O] est une infection nosocomiale dont la société RELYENS doit réparation en sa qualité d’assureur du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 9] dont dépend la Clinique Mutualiste, dans le cadre de l’action directe ouverte par l’article L. 142-1 du code des assurances.
Sur les préjudices de M. [O] consécutifs à l’infection en cause
L’expert désigné par la CCI a estimé les différents postes de préjudice résultant de l’infection, en fixant la date de consolidation au 14 juin 2020, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
préjudices patrimoniaux
M. [O] n’invoque aucune perte de revenus ni avant ni après consolidation.
Il est cependant fondé à se voir indemniser, au titre des frais divers, à hauteur du montant des honoraires du Dr [Z], médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations de l’expert nommé par la CCI, soit 1 500 €.
préjudices extra patrimoniaux
I – préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
L’expert l’a estimé de la manière suivante, ce qui n’est pas discuté :
total : durant la période d’hospitalisation pour traiter l’infection, du 25 mars au 4 avril 2019 soit une durée de 11 jours,
à 25 % (correspondant à la classe II mentionnée par l’expert) durant 71 jours,
à 10 % (classe I) pendant 365 jours du 15 juin 2019 au 14 juin 2020.
Ce poste de préjudice sera réparé sur une base de 28 € par jour, montant moyen haut des sommes généralement allouées de ce chef, pour tenir compte d’un préjudice d’agrément temporaire dont M. [O] justifie par la production aux débats d’une attestation et de photographies attestant d’une pratique intensive de l’alpinisme et de courses en haute montagne et de cyclisme en montagne avant les faits en litige, considération qui doit néanmoins être pondérée par la circonstance que la pathologie initiale ayant justifié l’intervention chirurgicale du 11 mars 2019 constituait nécessairement aussi un frein à la pratique de ces sports intensifs.
L’indemnisation à revenir de ce chef s’élève donc à :
11 jours X 28 € = 308 €,
(28 € x 71 jours) x 25 % = 497 €,
(28 € x 365 jours) x 10 % = 1 022 €
soit une indemnisation totale à ce titre de 308 + 497 + 1022 = 1 827 €.
2- souffrances endurées
Le médecin expert a estimé ce poste de préjudice à 3,5/7, comprenant les souffrances physiques et morales induites par l’infection, étant rappelé que celle-ci a notamment nécessité deux interventions chirurgicales les 23 et 27 mars 2019 soit à une date très proche de l’intervention initiale.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 8 000 € réclamée par M. [R], qui n’est pas excessive compte-tenu des éléments constituant ce poste de préjudice, et au regard du référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels par les cours d’appel.
II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par le médecin expert à 6 % tenant compte de l’état antérieur ; il consiste, selon cet expert, dans une 'raideur combinée (du poignet droit) dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales, sans atteinte de la pronosupination'.
Les éléments du dossier permettent de fixer la réparation intégrale de ce poste de préjudice à la somme de 9 360 € sur la base de 1 560 € le point (telle que proposée par l’intimée dans ses conclusions) et selon le barème du référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels par les cours d’appel pour un homme de 56 ans à la date de la consolidation, la méthode de calcul invoquée par l’appelant sur ce point n’étant pas pertinente puisqu’elle repose notamment sur des comparaisons avec des taux de déficit fonctionnel permanent (100 % pour un nouveau-né) sans commune mesure avec la situation présente, et ne permet donc pas une réparation juste du préjudice, adaptée à la situation de la personne concernée.
2- préjudice d’agrément
M. [O] justifie, par une attestation ainsi que des photographies versées aux débats, de la pratique intensive, depuis de nombreuses années, de l’alpinisme et de courses en haute montagne et de cyclisme en montagne avant les faits en litige, considération qui doit néanmoins être pondérée par la circonstance que la pathologie initiale ayant justifié l’intervention chirurgicale du 11 mars 2019 constituait nécessairement aussi un frein à la pratique de ces sports intensifs.
La société d’assurance intimée ne conteste pas, à titre subsidiaire, l’existence de ce préjudice, qu’elle propose de réparer par l’allocation d’une somme de 5 000 €, celle-ci apparaissant suffisante à le réparer entièrement au vu des éléments du dossier en particulier ceux qui viennent d’être évoqués.
3- incidence professionnelle
L’expert désigné par la CCI écarte, certes, tout lien direct et certain entre l’infection post opératoire et une 'incidence professionnelle', en raison des pathologies préalables ayant justifié l’intervention initiale.
Néanmoins, la lecture du paragraphe du rapport d’expertise relatif à ce point permet de constater que cette conclusion de l’expert ne concerne que 'les arrêts de travail’ et 'les (…) difficultés pour M. [O] à retrouver un emploi correspondant à ses capacités.'
Or, M. [O] n’invoque aucune perte de gains professionnels ni avant ni après la consolidation, le poste d’incidence professionnelle ayant habituellement pour objet d’indemniser les incidences du dommage touchant à la sphère professionnelle tels notamment que la dévalorisation sur le marché du travail, l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant l’accident, ou encore l’augmentation de la pénibilité de l’emploi.
En l’espèce, il n’est pas établi que les séquelles de l’infection nosocomiale auraient contraint M. [O], comme il le soutient, à accepter 'un passage sur un temps partiel', dès lors que les deux certificats des médecins du travail versés aux débats, en dates des 7 et 22 avril 2021, concernent deux employeurs différents, et portent la mention selon laquelle ils ont été établis dans le cadre d’une 'visite de reprise’ et non pas d’une visite d’embauche, ce qui montre que les deux exercices à temps partiel de M. [O] respectivement chez ces deux employeurs préexistaient à l’infection en cause.
En revanche, il est incontestable que les séquelles de l’infection nosocomiale justifiant un déficit fonctionnel permanent de 6 %, à savoir : 'raideur combinée (du poignet droit) dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales, sans atteinte de la pronosupination', ont augmenté la pénibilité du travail de M. [O] qui exerce le métier de charcutier, ave la contrainte d’adapter son exercice professionnel à ses capacités amoindries.
Ces éléments justifient l’indemnisation d’une incidence professionnelle à hauteur de la somme de 8 000 €, suffisante à réparer entièrement ce poste de préjudice au vu des éléments qui viennent d’être dégagés.
point de départ des intérêts sur les sommes allouées
Aux termes de l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable lors de l’introduction de l’instance, les intérêts sur les indemnités allouées courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne conduit à fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au présent arrêt, étant souligné que le principe de l’obligation d’indemnisation de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE était subordonné à la reconnaissance préalable du caractère nosocomial de l’infection en cause.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE tenue à indemnisation, avec application, au profit de l’avocat de l’appelant qui en avait déjà fait la demande en première instance, du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ainsi que celle devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l’infection présentée par M. [O] à partir du 23 mars 2019 est une infection nosocomiale engageant la responsabilité de plein droit de la Clinique Mutualiste dépendant du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 9], assuré auprès de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits et obligations de la SHAM.
Condamne par conséquent, recevant M. [O] en son action directe, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à ce dernier les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant de cette infection, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— frais divers
1 500 €
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel
1 827 €
— souffrances endurées
8 000 €
— déficit fonctionnel permanent
9 360 €
— préjudice d’agrément
5 000 €
— incidence professionnelle
8 000 €
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à M. [O] la somme globale de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et celle devant les premiers juges.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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