Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 nov. 2023, n° 22/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public OPH HAUTS DE SEINE HABITAT, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02657 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEJV
AFFAIRE :
Etablissement Public OPH HAUTS DE SEINE HABITAT
C/
Mme [G] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Sannois
N° RG : 1120001160
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/11/23
à :
Me Muriel MIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement Public OPH HAUTS DE SEINE HABITAT Pris en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 279 200 224 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
APPELANTE
****************
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à HAITI
de nationalité Haïtienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Pascale TOUATI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006831 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH Hauts-de-Seine habitat a donné en location à Mme [G] [J] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (95).
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2020, l’OPH Hauts-de-Seine habitat a assigné Mme [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location à compter de la décision et dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de Mme [J] et celle de tous occupants et meubles de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’avoir quitté les lieux dans les 48 heures à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Mme [J] à lui payer 11 507,21 euros à valoir sur le montant de la dette locative arrêtée au 27 novembre 2020, outre ceux dus au jour de l’audience, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020,
— condamner Mme [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls de la partie expulsée,
— rejeter tous délais de grâce,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— débouté l’OPH Hauts-de-Seine habitat de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
— débouté l’OPH Hauts-de-Seine habitat de sa demande d’expulsion de Mme [J],
— débouté l’OPH Hauts-de-Seine habitat de sa demande en paiement des loyers impayés,
— débouté l’OPH Hauts-de-Seine habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’OPH Hauts-de-Seine Habitat aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, l’OPH Hauts-de-Seine habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 juillet 2022, il demande à la cour :
— d’infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 20 janvier 2022,
en conséquence, statuant à nouveau, de :
— dire que Mme [J] a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers mensuels à échéance,
— dire qu’il a effectué les travaux dans le logement de Mme [J] nécessaires conformément à ses obligations contractuelles de bailleur,
— dire que le logement de Mme [J] présente les caractères d’un logement décent,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location à compter de la décision à intervenir et dire que Mme [J] est occupante sans droit ni titre à compter de cette décision,
— ordonner l’expulsion de Mme [J], de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des articles L.431-1 et suivants et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Mme [J] désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de Mme [J] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 18 868, 84 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
— condamner Mme [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer, à compter de résiliation du contrat de location, jusqu’à la complète libération des lieux avec restitution des clés,
— rejeter toute demande de délai de grâce,
en tout état de cause,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 octobre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer l’OPH Hauts-de-Seine habitat mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, débouter l’OPH Hauts-de-Seine habitat de l’ensemble de ses demandes, faute de justifier de la réalité du montant du loyer par conséquent des sommes dues à ce titre,
à titre plus subsidiaire, et avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission d’usage, et notamment de chiffrer les troubles de jouissance subis et le montant réel du loyer,
— dire que, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les frais seront avancés par l’OPH Hauts-de-Seine habitat ou par le Trésor public,
— débouter l’OPH Hauts-de-Seine habitat de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’OPH Hauts-de-Seine habitat aux dépens.
La clôture de l’instruction sera prononcée le 16 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de l’OPH Hauts de Seine Habitat.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail pour impayés de loyers.
Au soutien de son appel, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat reproche au premier juge de l’avoir débouté de ses demandes de condamnation de Mme [J] au paiement de l’arriéré locatif et de résiliation du bail conclu avec elle au motif que le logement donné à bail ne présentait pas les caractères d’un logement décent eu égard notamment à la vétusté de l’immeuble, l’absence des aérations requises pour éviter une évacuation naturelle de l’humidité, ainsi que l’absence de réparation de dégradations causées par un dégât des eaux survenu dans l’appartement situé au-dessus. Il fait essentiellement valoir qu’il est intervenu à plusieurs reprises dans le logement de Mme [J] pour y effectuer les travaux nécessaires et même pour certains antérieurement à la procédure initiée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois, à savoir la réfection de la partie du plafond endommagé dans le séjour, le remplacement de la grille de ventilation basse de la cuisine et celui du module d’entrée et de sortie d’air sur toutes les fenêtre du logement, ainsi que le remplacement de la grille de VMC de la cuisine. L’OPH Hauts-de-Seine Habitat ajoute qu’il est intervenu postérieurement à la décision dont appel en effectuant les travaux suivants :
* travaux d’isolation des murs avec pose d’un revêtement spécial humidité sur les murs côté façade d’entrée et chambre ainsi que mis en peinture,
* réfection de la peinture complète de la salle de bains,
* remplacement de deux radiateurs existants,
* création d’une ventilation haute et basse dans l’entrée et la chambre,
* mise en place d’un bandeau de rive sur l’encadrement externe de la porte d’entrée.
L’OPH conclut qu’il ne peut lui être rien reproché, soulignant que les désordres invoqués peuvent très bien provenir d’un défaut d’entretien imputable à la locataire ou d’un usage non conforme tel absence ou insuffisance d’aération du logement.
Mme [J] réplique que le service d’hygiène de la mairie d'[Localité 5] s’est rendu à deux reprise dans le logement, qu’ainsi le 4 décembre 2017, l’inspectrice a demandé à l’OPH Hauts-de-Seine de remédier aux désordres constatés dans le délai de deux mois, et que le 13 février 2020, l’inspectrice a constaté une nouvelle fois qu’il s’agit d’un appartement de 18 m² présentant de nombreux désordres tels l’absence d’orifice d’aération dans la cuisine et la salle de bains, des moisissures sur l’ensemble du logement, un décrochage du plafond dans la pièce de vie, qu’en dépit de ces constatations portées à sa connaissance, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat n’a pas réagi. Elle estime que c’est donc à juste titre que le tribunal a relevé que le logement n’était pas décent, que l’OPH Hauts-de-Seine Habitat n’avait pas rempli ses obligations contractuelles et qu’il l’a en conséquence débouté de sa demande en paiement des loyers et en résiliation du bail.
Sur ce,
La défense de Mme [J] tendant à voir débouter l’OPH Hauts-de-Seine Habitat de sa demande en paiement des loyers et en résiliation de bail est fondée implicitement sur l’exception d’inexécution.
L’article 1719 du code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant'.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…..).
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués'.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire.
En contrepartie, aux termes des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L’obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.
Aux termes d’un premier courrier daté du 4 décembre 2017 produit aux débats, le service d’hygiène et de la santé publique d'[Localité 5] informe Mme [J] qu’il a adressé au bailleur un courrier pour lui demander de remédier dans un délai de deux mois aux désordres constatés dans le logement le 31 octobre 2017, et lui demande de l’informer des mesures mises en oeuvre pour remédier à ces désordres, à savoir :
— orifices de ventilation de la salle d’eau donnent sur la cuisine ce qui les rend inefficaces et augmente le taux d’humidité ambiante du logement,
— cuisine dépourvue d’orifice d’amenée d’air frais en partie basse,
— radiateurs électriques de la cuisine et de la pièce de vie descellés,
— développement de moisissures sur les murs donnant sur la façade ainsi que les plafonds de la pièce de vie et de la salle d’eau.
Aux termes d’une attestation datée du 13 février 2020, l’inspectrice du Service de l’Hygiène Publique témoigne en ce sens :
Lors de la visite du logement occupé par Mme [J], le 12 février 2020, j’ai constaté que :
— le logement concerné est situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment de type R +1 de construction ancienne, dont les appartements sont en partie murés. Accessible depuis un jardinet privatif, il se compose d’une cuisine, d’une pièce de vie utilisée comme chambre et d’une salle d’eau avec cabinet d’aisance, pour une surface de 18 m²
Les fenêtre sont en PVC à double vitrage. Les murs donnant sur l’extérieur sont isolés sommairement.. La production d’eau chaude sanitaire et le chauffage sont électriques. (…..).
Les désordres constatés sont les suivants :
— orifices de ventilation de la salle d’eau donnent sur la cuisine, ce qui les rend inefficaces et augmente le taux d’humidité ambiante du logement,
— cuisine dépourvue d’orifice d’amenée d’air frais en partie basse, bien qu’un ventilation basse existe dans la pièce de vie,
— développement de moisissures sur les plafonds de la pièce de vie, de la cuisine et de la salle d’eau,
— le faux-plafond de la pièce de vie s’est décrochée au droit de l’ancien dégât des eaux survenu dans le logement du-dessus.
Il n’est nullement justifié que le service d’hygiène et de santé publique de la ville d'[Localité 5] ait pris le moindre arrêté, à la suite de ses visites sur place et du rapport ainsi que de l’attestation qu’il a établis.
En revanche, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat justifie avoir procédé à des travaux dans l’appartement en deux phases, la première fois en 2020 pour effectuer les travaux suivants : réfection de la partie du plafond endommagé dans le séjour, le remplacement de la grille de ventilation basse de la cuisine et celui du module d’entrée et de sortie d’air sur toutes les fenêtre du logement, ainsi que le remplacement de la grille de VMC de la cuisine, la seconde en 2002 pour réaliser les autres travaux suivants :
* travaux d’isolation des murs avec pose d’un revêtement spécial humidité sur les murs côté façade d’entrée et chambre ainsi que mis en peinture,
* réfection de la peinture complète de la salle de bains,
* remplacement de deux radiateurs existants,
* création d’une ventilation haute et basse dans l’entrée et la chambre,
* mise en place d’un bandeau de rive sur l’encadrement externe de la porte d’entrée.
Si l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et s’il résulte également de cet article que le propriétaire a l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, le preneur ne peut suspendre de sa propre initiative le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d’exécuter les travaux, car il n’y a aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers.
En outre, l’exception d’inexécution ne peut être utilement invoquée que lorsque le preneur, du fait des manquements du bailleur à son obligation d’entretien, se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce puisque Mme [J] n’a jamais cessé d’habiter les lieux litigieux depuis 2013.
Par suite, le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Sannois doit être infirmé en ce qu’il a débouté l’OPH Hauts de Seine Habitat de sa demande en paiement des loyers et en résiliation du bail à raison du caractère non décent du logement donné à bail à Mme [J], les désordres constatés et auxquels il a été remédié n’étant pas de nature à faire obstacle au prononcé de la résiliation.
Ces désordres caractérisent, certes, un manquement du bailleur à son obligation de résultat d’assurer à sa locataire une jouissance paisible des lieux donnés à bail, étant souligné que le premier rapport établi par le service d’hygiène publique de la mairie d'[Localité 5] n’a été suivi d’effet pour la première fois que lors de la phase de travaux réalisés en 2020 par l’OPH Hauts de Seine Habitat.
Cependant, Mme [J] doit être déboutée de sa demande d’expertise afin de chiffrer son trouble de jouissance comme étant tardive, dans la mesure où il a été mis fin aux désordres, la cour observant par ailleurs que la locataire ne chiffre pas subsidiairement l’indemnisation d’un trouble de jouissance qu’elle prétend avoir subi du fait de la vétusté des lieux et ne sollicite pas le paiement de dommages et intérêts en réparation de ce trouble.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
L’OPH Hauts de Seine Paris Habitat sollicite la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 18 868,84 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté à mars 2002, terme de mars 2022 inclus.
Mme [J] admet, même en l’absence de bail écrit, qu’un logement a été mis à sa disposition par OPH Hauts de Seine Habitat, mais elle conteste le montant du loyer allégué par le bailleur, faisant valoir qu’il s’agit d’un bailleur social et non privé, et que faute de contrat de bail écrit, il est impossible de déterminer s’il s’agit d’un logement conventionné ou non, qu’en toute hypothèse dans les deux cas, le prix du loyer est plafonné, que l’OPH n’indique nullement comme le montant du loyer a été fixé. Elle fait observer que si elle louait ce logement dans le secteur privé, le montant de son loyer ne dépasserait pas la somme mensuelle de 360 euros au regard du prix moyen du m² à [Localité 5], que de manière générale les loyers des logements donnés à bail par les organismes HLM sont au moins deux fois moins élevés, que la somme de 650 euros qui lui est appliquée est manifestement excessive. Elle sollicite subsidiairement une mesure d’expertise pour évaluer le montant réel du loyer.
Sur ce,
Mme [J] admet qu’elle occupe les lieux depuis 2013.
Quand bien même le bail écrit aurait été perdu, ainsi que le soutient l’OPH Hauts-de-Seine Habitat, il n’en demeure pas moins qu’un bail verbal existe entre les parties, ainsi qu’en atteste le fait que Mme [J] se soit acquittée chaque mois de la somme de 650 euros en contrepartie de son occupation des lieux qu’elle ne conteste pas. Il résulte d’ailleurs du décompte produit par le bailleur que le loyer fixé à 650 euros a été régulièrement réglé jusqu’en avril 2018, les prélèvements postérieurs étant soient incomplets, soit rejetés.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en qu’il a retenu que la réalité du prix du loyer ne saurait être contesté, même en l’absence de contrat écrit. Par suite, Mme [J] doit être déboutée de sa demande d’expertise tendant à voir déterminer le montant réel du loyer.
— Sur le montant de l’arriéré locatif.
L’OPH Hauts-de-Seine Habitat produit un décompte arrêté à mars 2022 duquel il ressort que Mme [J] lui reste redevable de la somme de 18 868,84 euros, terme de mars 2022 inclus, au paiement de laquelle elle doit être condamnée et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de
10 840,21 euros à compter du 7 juillet 2020, date de la sommation de payer et à compter de la présente décision sur le surplus.
— Sur la résiliation du bail et ses conséquences.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats par le bailleur que Mme [J] n’a pas réglé intégralement ses loyers puis a cessé de les régler à compter de mai 2018, de sorte que l’OPH Hauts-de-Seine Habitat lui a délivrer par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2020, une sommation d’avoir à lui payer la somme de 10 840,21 euros. Non seulement, Mme [J] ne s’est pas acquittée des sommes dues mais son arriéré locatif s’élève à la somme de 18 868,84 euros au mois de mars 2022 inclus.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de Mme [J] pour manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles et notamment à celle de régler son loyer aux termes convenus.
Il y a lieu de prononcer son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chefs, des lieux sis à [Localité 5], [Adresse 2], selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte, la mesure d’expulsion étant garantie par le recours éventuel à la force publique, ni de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les occupants n’étant pas entrés dans les lieux par voie de fait.
Il y a lieu de dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d’application du 31 juillet 1992.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges, et de condamner Mme [J] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
Sur les mesures accessoires.
Mme [J] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’OPH Hauts-de-Seine Habitat au titre des frais de procédure par lui exposés en première instance et en cause d’appel en condamnant Mme [J] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare l’OPH Hauts- de-Seine Habitat bien fondé en sa demande en paiement de l’arriéré locatif et en résiliation de bail,
Déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et notamment aux fins d’expertise,
Condamne Mme [J] à verset à l’OPH Hauts-de-Seine Habitat la somme de 10 840,21 euros à compter du 7 juillet 2020, date de la sommation de payer et à compter du présent arrêt sur le surplus,
Prononce la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (95), au torts et griefs exclusifs de Mme [J] pour manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles,
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion de Mme [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] (95), avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Dit n’y avoir lieu d’ assortir la mesure d’ expulsion d’une astreinte,
Rappelle que, par application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d’application du 31 juillet 1992,
Condamne Mme [J] à verser à l’OPH Hauts-de- Seine Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés,
Condamne Mme [J] à verser à l’OPH Hauts-de-Seine Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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