Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNYW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F24/00018
11 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025 ;
Le 18 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [8] (ci-après dénommée [5]) à compter du 01 octobre 2015, en qualité de conseiller technico-commercial.
La convention collective nationale du travail mécanique du bois des scieries, du négoce et de l’importation du bois s’applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de négociateur commercial, catégorie cadre niveau CI coefficient 280.
Par courrier du 06 mars 2023, Monsieur [F] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 06 février 2024, Monsieur [F] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
Avant-dire droit :
— d’ordonner à la SARL [5] de remettre le récapitulatif des contrats signés depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au 7 mars 2023 date de la notification de la prise d’acte de la rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Sur le fond :
— de condamner la SARL [5] au paiement des sommes suivantes :
— 5 693,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période septembre 2021 mars 2023, outre la somme de 569,30 euros de congés payés afférents,
— 3 499,87 euros au titre des commissions figurant sur le reçu pour solde de tout compte,
— de dire que la prise d’acte de la rupture notifiée le 06 mars 2023 est justifiée par des manquements graves imputables à la SARL [5] et produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL [5] au paiement des sommes suivantes :
— 7 647,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 764,70 euros de congés payés afférents,
— 4 726,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— subsidiairement, de condamner la SARL [5] au paiement des sommes suivantes :
— 7 647,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 764,70 euros de congés payés afférents,
— 4 726,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 20 392,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction, ou subsidiairement, à compter de la date de prononcé du jugement par la juridiction,
— de dire qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
— de condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de rappeler qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 549,00 euros.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 septembre 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [F] [I] de sa demande de remise de documents sous astreinte à savoir le récapitulatif des contrats signés depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au 7 mars 2023 date de la notification de la prise d’acte de la rupture,
— débouté Monsieur [F] [I] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [I] en démission,
— condamné la SARL [5] à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
— 1 314,48 euros brut au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférent,
— 129,16 euros au titre des commissions,
— débouté Monsieur [F] [I] du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [F] [I] à payer à la SARL [5] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision entreprise est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 549,00 euros brut,
— ordonné la consignation, conformément aux dispositions de l’article 519 du code de procédure civile, des sommes visées ci-dessus auprès de la [4] au plus tard à l’échéance du délai d’appel imparti à la partie succombant, ajoutant que la consignation devient sans objet dès que la présente décision acquiert l’autorité de la chose jugée,
— débouté Monsieur [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Monsieur [F] [I] le 03 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [I] déposées sur le RPVA le 27 juin 2025, et celles de la SARL [5] déposées sur le RPVA le 01 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Monsieur [F] [I] demande :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 septembre 2025 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [F] [I] de sa demande de remise de documents sous astreinte à savoir le récapitulatif des contrats signés depuis le 01 octobre 2021 jusqu’au 07 mars 2023 date de la notification de la prise d’acte de la rupture,
— débouté Monsieur [F] [I] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [I] en démission,
— condamné la SARL [5] à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
— 1 314,48 euros brut au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférent,
— 129,16 euros au titre des commissions,
— débouté Monsieur [F] [I] du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [F] [I] à payer à la SARL [5] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision entreprise est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 549 euros brut,
— ordonné la consignation, conformément aux dispositions de l’article 519 du code de procédure civile, des sommes visées ci-dessus auprès de la [4] au plus tard à l’échéance du délai d’appel imparti à la partie succombant, ajoutant que la consignation devient sans objet dès que la présente décision acquiert l’autorité de la chose jugée,
— débouté Monsieur [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs.
*
A titre principal :
— de dire l’utilisation du système de géolocalisation installé dans le véhicule de fonction mis à la disposition de Monsieur [F] [I] par la SARL [5] pour contrôler son activité constitue un moyen de preuve illicite et irrecevable,
— de condamner la SARL [5] à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
— 5 693,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période septembre 2021 mars 2023,
— 569,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 297,29 euros net au titre des commissions figurant sur le reçu pour solde de tout compte,
— de dire que la prise d’acte de la rupture notifiée le 06 mars 2023 par Monsieur [F] [I] est justifiée par des manquements graves imputables à la SARL [5] et produit les effets d’un licenciement nul,
— en conséquence, de condamner la SARL [5] à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
— 7 647,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 764,70 euros de congés payés afférents,
— 4 726,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— subsidiairement, de condamner la SARL [5] au paiement des sommes suivantes :
— 7 647,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 764,70 euros de congés payés afférents,
— 4 726,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 20 392,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à Monsieur [F] [I] porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal, ou subsidiairement, à compter de la date de prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de dire qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
— de condamner la SARL [5] à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000,00 euros pour la procédure de première instance,
— 3 500,00 euros à hauteur de Cour,
— de condamner la SARL [5] aux éventuels dépens.
La SARL [5] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 septembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [F] [I] de sa demande de remise de documents sous astreinte à savoir le récapitulatif des contrats signés depuis le 01 octobre 2021 jusqu’au 7 mars 2023 date de la notification de la prise d’acte de la rupture,
— débouté Monsieur [F] [I] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [I] en démission,
— condamné la SARL [5] à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
— 1 314,48 euros brut au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférent,
— 129,16 euros au titre des commissions,
— débouté Monsieur [F] [I] du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [F] [I] à payer à la SARL [5] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— débouté Monsieur [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Et statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [F] [I] à la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SARL [5],
— de condamner Monsieur [F] [I] à verser à la SARL [5] la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [F] [I] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [F] [I] déposées sur le RPVA le 27 juin 2025, et de la SARL [5] déposées sur le RPVA le 01 juillet 2025.
Sur la légalité du système de géolocalisation :
Monsieur [F] [I] expose que le règlement d’utilisation des véhicules de l’entreprise prévoit qu’ils peuvent être équipés d’un système de géolocalisation (pièce n° 7 de l’appelant).
Il fait valoir que ce système a été utilisé illégalement pour contrôler son temps de travail, en ce que l’entreprise ne démontre pas qu’elle n’avait pas d’autre moyen pour effectuer ce contrôle ; en ce qu’elle ne démontre pas avoir déclaré le système de géolocalisation à la [9] ; en ce que tous les véhicules n’étant pas équipés d’un GPS, il ignorait si c’était le cas du véhicule qu’il utilisait ; en ce qu’ayant la qualité de cadre, il était libre d’organiser son temps de travail comme il l’entendait, dans le cadre des 151,67 heures mensuelles légales, étant précisé que son contrat de travail ne prévoyait pas d’horaires.
La société [Adresse 7] fait valoir que l’utilisation d’un système de géolocalisation installé sur le véhicule de Monsieur [F] [I] était le seul moyen de vérifier ses horaires de travail parce qu’il ne fournissait pas les rapports d’activité hebdomadaires qui lui étaient demandés.
Motivation :
Depuis l’entrée en vigueur du [10] en 2018, l’employeur n’est plus tenu de déclarer à la [9] l’utilisation d’un système de géolocalisation.
Cependant, il doit informer ses salariés de l’utilisation d’un tel système et, s’agissant de son utilisation pour le suivi de leur temps de travail, il doit démontrer que ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, même moins efficace.
En l’espèce, la société [Adresse 7] ne démontre par aucune pièce avoir mis en place un autre système de contrôle du temps de travail de Monsieur [F] [I], moins intrusif, tel qu’un système de déclaration par ce dernier des heures de travail qu’il effectuait, tant à l’occasion de ses prospections, qu’à l’occasion de son travail administratif au sein de l’entreprise.
En outre, il résulte du règlement de la société sur l’utilisation des véhicules que chacun d’eux « peut être équipé » d’un système de géolocalisation, ce qui implique qu’ils ne le sont pas nécessairement.
Or l’employeur ne démontre pas avoir informé Monsieur [F] [I] que le véhicule BMW qu’il lui avait été attribué comme « voiture de fonction » (pièce n° 5 de l’appelant) était effectivement équipé d’un tel dispositif, contrevenant ainsi à l’article L. 1222-4 du code du travail qui dispose qu'« aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».
Il ne démontre pas non plus que le dispositif de géolocalisation n’était pas utilisé en dehors des heures de travail de [F] [I].
En conséquence, l’installation d’un dispositif de géolocalisation du véhicule utilisé par Monsieur [F] [I] est illégale.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas que ce système illégal était le seul moyen de rapporter la preuve que Monsieur [F] [I] n’effectuait pas son temps de travail contractuel, étant rappelé qu’il n’a pas cherché à mettre en place un autre système de contrôle de l’activité de ce dernier.
En conséquence, l’employeur ne peut utiliser les données issues du dispositif de géolocalisation à titre de preuve.
Sur la demande de rappels de salaire au titre du minima conventionnel :
Monsieur [F] [I] expose que s’il est exclusivement rémunéré à la commission, son contrat de travail prévoit cependant que « Dans tous les cas, Monsieur [F] [I] percevra le salaire minima garanti défini dans la convention collective applicable ou le SMIC si le minimum conventionnel lui est inférieur » (pièce n° 5 de l’appelant).
Il expose également que ce salaire minima était de 2422 euros jusqu’au 30 mars 2022, date à laquelle il a été porté à 2499, avant d’être encore augmenté à compter du 1er novembre 2022, pour atteindre la somme de 2549 euros (pièces n° 15, 27 et 28 de l’appelant).
Monsieur [F] [I] fait valoir que de septembre 2021 à février 2023, le salaire qui lui a été versé était toujours inférieur au minima conventionnel, la différence s’établissant à la somme de 5693,01 euros.
L’employeur fait valoir que Monsieur [F] [I] ne démontre pas avoir travaillé 151,67 heures par mois pendant sa présence dans l’entreprise et que le dispositif de géolocalisation démontre le contraire.
Il fait également valoir que Monsieur [F] [I] a pris des congés sans solde, qui doivent être décomptés pour le calcul de son temps de travail.
Enfin, il fait valoir que salaires minima prévus par la CCN applicable et ses avenants successifs sont inférieurs à ceux indiqués par le salarié.
Motivation :
Le contrat de travail de Monsieur [F] [I] et ses avenants successifs ne contiennent aucune disposition sur son temps et ses horaires de travail.
Il s’en suit qu’il était soumis à la durée légale du travail, soit 151,67 heures par mois, et que, ayant la qualification de cadre, il avait la liberté d’organiser son temps de travail dans le cadre de cette durée légale.
Il revient à l’employeur, qui a l’obligation de comptabiliser le temps de travail effectif de ses salariés, de démontrer que Monsieur [F] [I] n’a pas effectué les heures de travail auxquelles il était astreint.
Les pièces relatives aux données issues de la géolocalisation ne seront pas prises en compte, comme il l’a été motivé supra.
En conséquence, la société [8] ne produisant pas d’autre élément démontrant que Monsieur [F] [I] n’a pas travaillé 151,67 heures par mois, ce dernier pouvait prétendre au paiement de l’intégralité des minima prévus par la CCN, déduction faite des congés sans solde qu’il a pu obtenir.
S’agissant des minima prévus par la [6], il résulte des avenants produits par Monsieur [F] [I] et de leurs dates d’application, qu’à compter du 1er juin 2021, le salaire minimum pour un cadre était de 2422 euros (pièce n° 15 de l’appelant) ; qu’à compter du 1er juin 2022 il était de 2499 euros (pièce n° 27 de l’appelant ; qu’à compter du 1er novembre 2022, il était de 2549 euros (pièce n° 28 de l’appelant).
Au cours de la période de septembre 2021 au mois de février 2023, il résulte des bulletins de salaire de Monsieur [F] [I] (pièces n° 16 à 20 de l’appelant) que ce dernier a obtenu 73,5 jours de congés sans solde, qu’il y a lieu de déduire de son temps de travail.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que le rappel de salaire dû par la société [Adresse 7] est de 1314,48 euros.
Sur la demande de rappel de commissions :
Monsieur [F] [I] expose qu’il n’a jamais reçu les décomptes des commissions qui lui étaient dues, le mettant dans l’incapacité de vérifier si elles lui avaient été effectivement payées.
Il fait valoir que son reçu pour solde de tout compte mentionnait expressément : « Restant vous devoir la somme de 4 467,37 € au titre des affaires non encore réalisées (chantiers en cours) », mais que la société n’a versé qu’une partie infime de cette somme, sous prétexte que les contrats n’avaient pas été menés à bonne fin.
Monsieur [F] [I] fait cependant valoir que ses commissions étaient dues dès l’acceptation de la commande, sauf faute du salarié ou si l’employeur prouve que l’échec de la vente ne lui est pas imputable.
Il expose que l’employeur lui a versé une commission de 1314,48 euros bruts (soit, selon son calcul, 1202,58 euros net) en juin 2025, plus de deux ans après la rupture du contrat, démontrant ainsi sa mauvaise foi. Il indique également que, postérieurement au solde de tout compte, la société [8] lui a également versé la somme de 1240,39 euros brut (selon son calcul 967,50 euros net).
Monsieur [F] [I] demande que lui soit versée le reliquat des commissions qui lui sont dues, déduction faites des deux sommes mentionnées ci-dessus, soit la somme de « 2297,29 euros net ».
La société [Adresse 7] expose que Monsieur [F] [I] recevait les informations sur les commissions qui lui étaient dues, sous la forme de documents intitulés « Point Commercial ».
S’agissant du paiement des commissions, elle fait valoir qu’elles ne sont définitivement acquises qu’après le règlement total de la facture par le client ; que les sommes versées après signature du contrat sont des avances qui doivent être remboursées par le salarié si le chantier n’est pas réalisé ou encaissé sous 60 jours.
Ainsi, la société [8] expose que la somme restant réellement à payer à Monsieur [F] [I] est de 129,16 euros, après déduction des avances faites sur des chantiers non concrétisés.
Motivation :
La cour constate que les documents intitulés « Décompte mensuel des commissions » sont raturés et ne comportent pas de signature visible et notamment pas celle de Monsieur [F] [I]. La société ne démontre par aucune pièce que le salarié en aurait été effectivement destinataire (pièce n° 11 de l’intimée).
A défaut de stipulation contractuelle ou d’usage contraire en vigueur dans l’entreprise, les commissions sont dues au représentant sur les ordres pris, peu important que les commandes n’aient pas été livrées ou soient restées impayées.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de Monsieur [F] [I], signé le 1er octobre 2021, prévoit expressément que « tout chantier non encaissé 60 jours après réalisation fera l’objet d’une reprise de commission » (pièce n° 5 de l’appelant).
Il ressort du solde de tout compte établi par l’employeur le 15 mars 2023, que Monsieur [F] [I] a perçu la somme de 2693,48 euros et que restait à lui devoir la somme de 4467,37 euros « correspondant aux chantiers non réalisés à ce jour » (pièce n° 25 de l’appelant).
La société [Adresse 7] produit deux tableaux intitulés « affaires non réalisées », cependant, ces tableaux ne sont pas datés, aucun contrat n’y est indiqué, leur rédacteur n’est pas identifié (pièces n° 2 et12 de l’intimée).
Elle produit également un tableau récapitulatif listant les commissions dues à Monsieur [F] [I], soit la somme de 3092,64 euros, de laquelle l’employeur déduit la somme de 2693,48 euros correspondant au solde de tout compte, pour établir un « solde à devoir de 129,16 euros (pièce n° 30 de l’intimée).
Ce tableau n’est pas non plus daté et son rédacteur n’est pas non plus identifié.
En conséquence, les pièces n° 2, 12 et 30 de l’intimée ne permettent pas de démontrer quel est le montant de la somme due à Monsieur [F] [I] au titre de ses commissions.
A cet égard, la cour constate que la société [8] ne produit aucune pièce permettant d’identifier les chantiers qui, postérieurement au départ de Monsieur [F] [I], n’auraient pas été réalisés dans les six mois suivant la signature des commandes.
Dès lors, en l’absence de démonstration contraire de l’employeur, il y a lieu de s’en rapporter au solde de tout compte du 15 mars 2023, duquel il ressort que restait à devoir à Monsieur [F] [I] la somme de 4467,37 euros brut au titre de ses commissions, de laquelle il faut déduire la somme de 1314,48 euros brut qui lui a été versée en juin 2025 (pièce n° 48 de l’appelant) et la somme de 1240,39 euros brut que Monsieur [F] [I] indique avoir également perçue.
La société [Adresse 7] sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 1912,5 euros brut.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul :
Par un courrier du 6 mars 2023, Monsieur [F] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail (pièce n° 13 de l’appelant).
Monsieur [F] [I] expose trois griefs à l’encontre de la société [8] :
— « la tenue de propos désobligeants portant atteinte à la santé et à l’équilibre psychologique »,
— le non versement de l’intégralité des rémunérations qui lui étaient dues,
— la violation de sa vie privée en raison du recours à un système de géolocalisation illicite,
Il réclame la somme de 25 000 euros titre de dommages et intérêts.
La société [Adresse 7] fait valoir qu’elle a versé à Monsieur [F] [I] l’intégralité de sa rémunération, que le système de géolocalisation était licite et nie tout comportement méprisant.
Motivation :
Monsieur [F] [I] ne produit aucune pièce démontrant un comportement « méprisant » de son employeur, ni que son état de santé en aurait été affecté.
En revanche, il résulte ce qui a été motivé supra, que la société [8] n’a pas versé l’intégralité des salaires et des commissions dues à Monsieur [F] [I].
Il en résulte également que la société [Adresse 7] a fait usage de manière illicite d’un système de géolocalisation du véhicule de fonction de Monsieur [F] [I], qu’il utilisait également pour ses déplacements privés, portant ainsi atteinte à son droit à la vie privée, lequel est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En conséquence, la prise d’acte du 6 mars 2023 est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul.
La société [8] devra dès lors verser à Monsieur [F] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis :
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, Monsieur [F] [I] est en droit de réclamer les deux indemnités mentionnées ci-dessus.
La société [Adresse 7], qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées par Monsieur [F] [I], devra lui verser la somme de 4726,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 7647 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 764,70 euros pour les congés payés y afférant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « préjudice moral » :
Monsieur [F] [I] fait valoir que la société [8] a porté atteinte au droit à sa vie privée et a adopté à son égard « un comportement méprisant ».
Il réclame la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [Adresse 7] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, le « comportement méprisant » de la société [8] n’est pas établi.
S’agissant du préjudice lié à l’atteinte à la vie privée, il est réparé par l’attribution de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Monsieur [F] [I] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de la société [Adresse 7] d’une indemnité pour non-respect du préavis :
La société [8] fait valoir que Monsieur [F] [I] a démissionné de son emploi, sans avoir effectué de préavis.
Elle réclame à ce titre la somme de 3500 euros.
Monsieur [F] [I] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, la prise d’acte de Monsieur [F] [I] ne s’analyse pas en une démission, mais produit les effets d’un licenciement nul.
La société [Adresse 7] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [8] devra verser à Monsieur [F] [I] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de la 1ère instance et à la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La société [Adresse 7] sera déboutée de ses demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en 1ère instance qu’à hauteur d’appel et sera condamnée aux dépens.
Sur la demande de remise de documents sous astreinte des contrats signés depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au 7 mars 2023 :
La cour constate que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions du salariés et qu’elle n’en est donc pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL, rendu le 11 septembre 2024, en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour « préjudice moral » et en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société [Adresse 7] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 1.314,48 euros au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférant,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL, rendu le 11 septembre 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société [8] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 1912,5 euros brut à titre de rappel de commissions,
Dit que la prise d’acte de Monsieur [F] [I] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul
Condamne la société [Adresse 7] à verser à Monsieur [F] [I] :
— la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— la somme de 4726,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 7647 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 764,70 euros au titre des congés payés afférant à l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société [8] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 7] aux dépens de 1ère instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [8] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 7] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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