Confirmation 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 22 août 2024, n° 21/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Toulouse, 24 mars 2021, N° 20/01342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
22/08/2024
ARRÊT N°24/544
N° RG 21/02109 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OEYQ
SC – CD
Décision déférée du 24 Mars 2021 – Tribunal de première instance de TOULOUSE – 20/01342
JL. ESTEBE
[G] [E]
C/
[D] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C. DUCHAC, Présidente et MC. CALVET, Conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [E] et M. [D] [V], ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1972 à [Localité 8] (64), sans contrat de mariage préalable.
Par acte en date du 25 avril 2014, M. [D] [V] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 juin 2014.
Le divorce a été prononcé par jugement rendu le 10 septembre 2015, confirmé par arrêt de la présente cour le 17 novembre 2016.
Par la suite, M. [D] [V] et Mme [G] [E] n’ont pas pu partager aimablement leur communauté sous l’égide de Me [T], notaire à [Localité 9].
Par acte en date du 16 mars 2020, M. [D] [V] a fait assigner Mme [G] [E] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— rejeté la demande de sursis au partage,
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre M. [V] et Mme [E],
— préalablement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 10], à la barre du tribunal judiciaire, sur une mise à prix de 412.000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— autorisé à mandater l’huissier de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance,
— ordonné à Mme [G] [E], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer l’Huissier de justice et le cabinet d’expertise,
— ordonné la publicité de la vente dans la dépêche du Midi, par l’apposition d’affiches et sur le site web www.encheres-publiques.com,
— dit que le cahier des conditions sera dressé et déposé au greffe par Me Annie Cohen-Tapia,
— désigné pour procéder au partage Me [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la licitation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que Mme [G] [E] doit une indemnité d’occupation à compter du 28 janvier 2019.
Par déclaration électronique du 6 mai 2021, Mme [G] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 10] à la barre du Tribunal Judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 412 000 euros,
— ordonné à Mme [E], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer l’Huissier de justice et le cabinet d’expertise,
— désigné pour procéder au partage Maître [Z] [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 27 mars 2024, Mme [G] [E] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision 'post-successoral',
— de réformer le jugement du 24 mars 2021 en ce qu’il a :
* ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 10] à la barre du Tribunal Judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 412.000 euros,
* ordonné à Mme [G] [E], sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de laisser entrer l’Huissier de justice et le cabinet d’expertise,
* désigné pour procéder au partage Maître [Z] [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau,
— de désigner la SCP [7] [J], Notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision post-communautaire de Mme [G] [E] et de M. [D] [V],
— de condamner M. [D] [V] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [D] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
M. [V], intimé, a déposé son premier jeu de conclusions le 22 novembre 2021.
Le magistrat chargé de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé déposées par M. [V] le 22 novembre 2021 ainsi que les pièces déposées au soutien de ces conclusions.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 8 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 23 avril 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Suivant les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
Suivant les dispositions de l’article 954 alinéas 3 et 4 du même code, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
La déclaration d’appel a dévolu à la cour les dispositions du jugement qui ont:
* ordonné la licitation du bien indivis entre les parties,
* ordonné à Mme [G] [E], sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de laisser entrer l’Huissier de justice et le cabinet d’expertise,
* désigné pour procéder au partage Maître [Z] [R].
Les prétentions de Mme [G] [E], telles qu’elles résultent de ses dernières écritures, sont constituées par la seule demande tendant à désigner la SCP [7] [J], Notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision post-communautaire de Mme [G] [E] et de M. [D] [V], outre l’article 700 et les dépens.
En effet, si elle rappelle dans le dispositif de ses conclusions qu’elle entend voir réformer le jugement sur la licitation et la condamnation sous astreinte, elle ne forme pas de demande à ce titre, de sorte que la cour qui n’est saisie d’aucune prétention de ces chefs et ne pourra que confirmer le jugement.
En l’absence d’appel incident, les conclusions d’intimé ayant été déclarées irrecevables, la cour n’est saisie que des seules demandes relatives à la désignation du notaire ainsi qu’aux frais et dépens.
Mme [G] [E] fait état d’un accord des parties pour la désignation de la SCP [7]-[J] afin de procéder au partage de l’indivision, des procurations pour vendre le bien ayant été signées devant Maître [J].
Elle produit en ce sens deux promesses de vente en date de septembre 2022 et octobre 2023.
Elle ne justifie cependant pas d’un accord de M. [D] [V] quant au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage.
La désignation du notaire pour procéder au partage judiciaire, n’interdit pas aux parties de vendre le bien à l’amiable avec le notaire de leur choix, sans mettre à exécution la licitation. Le notaire chargé du partage interviendra ensuite pour établir les comptes de liquidation .
Par conséquent, aucun motif ne justifie de réformer le jugement quant à la désignation du notaire. La décision sera donc confirmée.
Mme [G] [E] sera condamnée au dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.
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