Irrecevabilité 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
CAF DU NORD
CCC adressées à :
— Mme [V]
— CAF DU NORD
— Me GILLIARD
— Me DE LIMERVILLE
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DE LIMERVILLE
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/00664 – n° portalis dbv4-v-b7i-i7xz – n° registre 1ère instance : 23/00087
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Olivier GILLIARD de la SELARL WIBAUT GILLIARD AVOCATS, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [V] d’une opposition à la contrainte décernée le 20 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales du Nord (CAF) pour obtenir paiement de la somme de 1 039,50 euros, au titre d’une pénalité financière de 945 euros en principal et 94,50 euros au titre des majorations de retard, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 5 janvier 2024 a :
— débouté Mme [V] de son recours,
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Par lettre recommandée du 12 février 2024, Mme [V] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 22 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025 et invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel compte tenu du montant du litige.
Mme [V], dûment représentée, s’est rapportée à ses écritures déposées à l’audience et demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 5 janvier 2024,
En conséquence, statuant de nouveau,
— mettre à néant la contrainte du 20 janvier 2023,
— annuler la contrainte du 20 janvier 2023,
— débouter la CAF de sa demande de pénalités,
A titre reconventionnel,
— condamner la CAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF aux entiers frais et dépens d’instance.
Elle fait valoir que le jugement a été rendu en premier ressort et que la notification du jugement précisait que la décision pouvait faire l’objet d’un appel dans le délai d’un mois.
La CAF du Nord, dûment représentée s’en est rapportée à ses écritures transmises par RPVA le 25 février 2025, et demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [V],
— rejeter toutes autres demandes additionnelles.
La CAF du Nord conclut à l’irrecevabilité de l’appel au regard du montant du litige et rappelle que la qualification inexacte du jugement n’a pas pour effet de rendre l’appel recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi.
En vertu des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu par l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, la contrainte contestée par Mme [V] porte sur un montant de 1 039,50 euros, et par conséquent, le jugement ne peut être contesté que par un pourvoi en cassation.
Il convient dès lors de déclarer l’appel irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Mme [V] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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